On vient de voir quelles sont les compétences judiciaires du Parlement et à côté de ces compétences, comme je l'indiquais au tout départ, le Parlement a également des compétences dites extra-judiciaires. Le Parlement a trois attributions essentielles dans l'ordre politique. A commencer par ce que l'on appelle les arrêts de règlements. Les Parlements tranchent par le biais des arrêts de règlements des questions controversées et fixent une règle de droit général et impersonal. Endredeterme, normalement, les arrêts rendus par les Parlements n'ont des faits contre les partis au procès, et su en vertu du principe, toujours en vigueur, de l'effet relatif de la chose jugée.
Or, ici, par le biais des arrêts de règlements, les Parlements peuvent prendre une décision à porter général. De fait, cette compétence, que l'on peut qualifier de réglementaire, dépasse le domaine strictement juridictionnel. Cependant, à la part élogique, d'une part dans un système qui ignore la séparation des pouvoirs, mais aussi d'autre part, agissant d'organes judiciaires qui incluent dans leur attribution ordinaire la participation active à la fonction administrative voire législative. Certains de ces arrêts sont rendus à l'occasion d'un procès.
Un procès révèle la nécessité d'une intervention plus large. L'arrêt va alors préciser ou compléter une règle de droit coutumière ou par ordonnance, à l'occasion d'un consensus porté devant la cour. En gros, l'arrêt tranche les litiges qui lui est soumis, mais dispose également pour l'avenir. C'est là que nous avons ce fameux arrêt de règlement. Un tel arrêt de règlement fixe ainsi un point de droit en statuant sur une affaire particulière et généralise les principes appliqués à la solution de l'itige.
Alors ces arrêts tendent à être moins nombreux à la fin de l'ancien régé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les coutumes et les ordonnances sont beaucoup plus précises alors. Mais quoi qu'il en soit, il constitue une véritable source de droit, de nature juridictionnelle, dépassant la simple solution du procès. Ces arrêts présentent un double caractère. Ils sont supplétoires et provisoires. Supplétoires, en ce sens qu'ils comblent les lacunes de la législation ou de la coutume en vigueur sans pouvoir modifier les règles établées.
Provisoir, en ce sens qu'ils ne s'appliquent que dans l'attente d'une intervention royale. Bon, dans les faits, ces arrêts perdurent souvent, faute justement de cette intervention royale. C'est précisément contre cette pratique que s'élèvera l'article 5 du Code civil de 1804 qui constitue une application du principe de la séparation du pouvoir. D'autres arrêts, de plus en plus eux nombreux, qualifiés d'arrêts de police, constituent une manifestation du pouvoir de polygénéral du Parlement. Alors eux, ils interviennent en dehors de tout procès.
Détonnant par ce biais une sorte de compétence universelle dans un ressort territorial déterminé, les Parlements complètent ou supplèent l'administration royale en prenant des décisions relatives à de nombreuses questions d'atterrées locales. Comme par exemple, en cas d'épidémie, le Parlement intérieur. Il s'agit là encore d'une source de devoirs. Alors ces arrêts de règlements ne sont ici valables que dans le ressort du Parlement qui les a rendus. Mais encore une fois, ces arrêts de règlements participent à la vie de la Cité.
Enfin, certains arrêts de règlements, eux, plus rares, ont une portée politique par compte essentielle. Lors de périodes de crise, crise politique, le Parlement de Paris, à la différence des Parlements de promesse, s'est arrongé le droit de statuer sur le sœur de l'État et de l'institution marnerchique. Il se pose en sorte de « gardien des lois fondamentales ». Alors la monarchie n'a bien évidemment jamais expressément reconnu cette compétence au Parlement de Paris, qui se l'est attribué. Mais force est de constater que certains de ces arrêts a eu des incidences indéniables sur l'organisation des pouvoirs publics.
Donc, on les a pas reconnus et pourtant, ils ont une influence indéniable. Parmi ces arrêts de règlements, donc à nature politique, on peut bien évidemment citer l'arrêt le Maestre en date du 28 juin 1593. Arrêt qui précise la portée du principe de catholicité du roi comme loi fondamentale. Mais l'arme, la plus importante du Parlement en matière politique, c'est autre chose. Cette arme, c'est le droit d'enregistrement et de remontrance. Parlant d'enregistrement des lettres patentes, le Parlement se trouve en quelque sorte associé à la procédure législative.
Alors ce pouvoir s'est progressivement mis en place. Dès le début du XIVe siècle, le roi prend l'habitude de faire lire ses lettres patentes en Parlement. Il souhaite tout simplement par ce biais que les membres du Parlement soient mieux informés de ses décisions et donc mieux à même tout simplement d'appliquer les décisions royales. De son côté, le Parlement prend l'habitude de faire lecture solennelle de ses actes devant la grand chambre et afin d'en conserver la souvenir, prend l'habitude de faire transcrire le texte dans un registre.
Registre spécial tenu par un greffier. Bon, à l'origine, on va dire c'est une simple mesure de bon sens. Une simple précaution de conservation et d'information sans aucune valeur juridique. L'enregistrement ne constitue pas une promugation officielle. L'âte a force obligatoire dès la signature du roi. Cependant, cette formalité termine progressivement au Parlement des maîtres de zéobservation sur le contenu même des actes. Les parlementaires estiment que leurs devoirs de conseil les autorisent à suspendre l'enregistrement tant que le roi n'a pas répondu à leur remontrance.
Il faut rappeler que le roi avait souvent déclaré à son Parlement qu'il devait le reprendre en cas de décision contraire à l'intérêt de la courotte, c'est-à-dire en présence de l'être qualifié de contre-raison. Concrètement, lorsque le Parlement est saisié d'un texte qu'il estime donc de contre-raison, il expose ses critiques dans des remontrances. Celles-ci sont rédigées par écrit, mais peuvent également être présentées au roi par une délégation parlementaire. À partir de ce moment, plusieurs solutions sont possibles. Le roi peut amender le texte en suivant les subventions du Parlement.
Mais il peut également se roi décider de retirer le texte. C'est surtout la troisième possibilité qui va nous retenir. Le roi peut en effet maintenir purement et simplement le texte l'étigieux en passant dite au outre les remontrances. Il considère alors celles-ci comme mal fondées ou encore abusives. Il renvoie au Parlement le texte non modifié accompagné d'un ordre formel d'enregistrer sans d'aller. Cet ordre, donné par écrit, prend la forme de, dit-on, lettre de juition. Le Parlement doit alors s'incliguer et procéder à l'enregistrement en précisant que son arrêt, dans son arrêt, qu'il agit de l'expressement du roi, se déchargeant ainsi de toute responsabilité au sujet de ce texte.
Profitant des troubles de la guerre de Cent ans, le Parlement prend l'habitude de refuser d'obéir aux lettres de juition en adressant au roi des remontrances itératives, c'est-à-dire renouvelés. Le roi peut alors renvoyer le texte accompagné de lettres d'itératives juctions ou se déplacer lui-même pour procéder à l'enregistrement en tenant, dit-on, le Parlement un lit de justice. Or, c'est une procédure solennelle. Procédure solennelle par laquelle le roi assure en personne la présidence de sa course-suvraîne. Cette procédure est utilisée pour l'enregistrement de texte particulièrement important.
Elle va abriser cette procédure la résistance parlementaire. Aucune opposition n'est possible. La présence du roi opère Ipsofacto, reprise de toute délégation et le Parlement cesse de pouvoir délibérer. En gros, on est face à l'arme ultime, à l'arme absolie. Le lit de justice, c'est l'arme ultime de la raviété. Alors les rois ont fait, quand on dit « preuve », on va dire, certains jugements politiques en prenant soin de ne pas abuser de ce lit de justice. La procédure en plus est lourde et retarde l'application de la loi.
Si les cours en outre sont contraintes de céder, les magistrats appliquent de mauvaises grâces les textes auxquels ils se sont opposés. Surtout, le lit de justice révèle publiquement l'opposition entre le roi et le Parlement, ce qui peut porter atteinte aux prestige et à l'autorité morale et politique du sourd. Au fil des temps, du temps les conflits deviennent plus fréquents et plus vifs. Notamment au cours des trois derniers siècles de la monarchie. L'opposition parlementaire prend alors une dimension politique affirmée.
Les remontrances ne visent plus seulement, l'amélioration technique se détecte mais met en cause la politique même du roi. Le Parlement apparaît ainsi comme une possible forme d'opposition à l'absolutisme. Il n'en existe une autre force d'opposition, les États généraux. Mais s'agissant du Parlement, deux grandes tentatives de réforme vont marquer la fin de l'ancien régime. Première forme, celle du chancelier Mopu en 1771, la seconde, celle du garde des sauts, la Mognon en 1788. Ces réformes, il faut bien le reconnaître, sont porteuses d'idées nouvelles.
Elles vise à transformer profondément la justice royale. Mais elles furent mises en œuvre dans un contexte d'opposition parlementaire intense. Leur échec leur confère une dimension politique majeure. Bon, elle laisse un héritage important, puisqu'elles annoncent l'œuvre de la Constituante. La dernière, celle de la Mognon, se solde d'ailleurs par la disgrace de son auteur en 1788 et l'abondant de la réforme. Mais le processus de convoquation des États généraux est lancé. La Révolution peut commencer.