Nous voici arrivés quasiment au bout du chemin. Nous allons désormais traiter de la justice royale. La justice, on le dit quasiment depuis le départ de ce cours et l'expression même de la puissance. La reconstitution de l'autorité royale est par séparée par l'affirmation de la souveraineté judiciaire. Si dans un premier temps, cette justice royale s'est heurtée au prérogatif judiciaire de tenu par les Seigneurs ou encore par l'Église, la royauté a usé de toutes les ressources pour les subordonner, voire les écartés.
Dès le XIIIe siècle, pour les juridictions Seigneurs Royales, à partir du XIVe siècle, pour les juridictions éclisiaстiques. Alors là, les légistes ont imaginé des mécanismes juridiques permettant de concrétiser cette domination. Ils vont parvenir à la fin. À la suite de cette lutte, on finira par proclamer que toute justice émane du roi. Appliqué à la lettre, cette formule suppose que la justice est rendue par le roi lui-même. L'image de Saint Louis, rendant la justice sous son chaîne, est restée célèbre.
Mais bien évidemment, les nécessités pratiques contraînent le roi à déléguer une partie de son pouvoir du jugé. On distingue ainsi entre justice retenue, justice personnelle du roi et justice déléguée rendue en son nom. La justice déléguée est organisée en appareil hiérarchisé. Au sommet, le Parlement. Mais voyons comment la royauté est parvenue justement à s'imposer à l'égard des autres justices. Commençons par la lutte contre les justices sénuriales. L'ute contre les justices sénuriales qu'on pourrait plutôt qualifier de subordination des justices sénuriales.
Elles étaient indépendantes, on va les subordonner. La monarchie va à ce sujet employer plusieurs moyens pour parvenir justement à cette subordination des justices sénuriales ou tout de moins afin de réduire le champ de compétence de ces justices. C'est tout d'abord ce qu'on appelle la subordination par l'appel. L'appel est intenté contre le jugement lui-même. Avant d'attendre la justice royale, tout plaideur se doit d'interjeter appel devant les juridictions sénuriales intermédiaires. Mais en fin de compte, il peut, lorsqu'il a été jusqu'à au bout des juridictions sénuriales intermédiaires, il peut faire appel à la justice royale.
La justice royale est désormais à même par ce biais d'imposer ses décisions et sa conception surtout du droit au seigneur, placée dans une supposition ainsi de subalternes. Le juge d'appel est le tribunal du bayage, puis le cahéchéan, le parlement qui statue au nom de suzerain suprême. L'autre mécanisme, c'est ce qu'on appelle la prévention. Alors la prévention est un procédé qui permet aux juges royales de se saisir d'une affaire avant que le juge normalement compétent ne le fasse.
Le juge royale s'empare de l'affaire soit de sa propre initiative soit à la demande d'un particulier. Alors j'oublie de préciser que celui qui était normalement compétent c'était le juge sénurial et le juge royale s'impose de sa propre initiative soit à la demande encore une fois d'un particulier. Dans ce dernier cas, le demandeur présente sa requête au juge royale au lieu tout simplement de s'adresser au juge sénurial dont il dépend. Dans le premier cas, le juge royale par exemple se saisit d'une affaire, se saisit par exemple d'un crime commis dans le ressort d'une justice sénuriale.
La prévention constitue, on la mettra un irritable violation des règles de compétence. Mais il faut quand même distinguer entre deux types de prévention. La prévention relative et la prévention absolue. Dans la prévention relative, le juge sénurial peut réclamer le renvoi de l'affaire devant sa justice, il est compétent. Il demande à la juge au juge royale de se décésir. Et le juge royale est ici tenu de se décésir. Deux conditions doivent toutefois être renis. La réclamation doit provenir d'une part du séneur lui-même, d'autre part cette réclamation doit intervenir avant que le procès ne soit définitivement engagé devant la juridiction royale.
Dans les autres cas et dans de nombreux cas, les juges royaux refusent de se décésir. Ils invoquent alors la gravité de l'affaire et ciment auquel requiert une pompe justice. La prévention est alors dite, vous l'avez compris, absolue. La prévention absolue concerne les cas où l'ordre public est gravement troublé, notamment les affaires criminales comme les crimes commis sur les grands chemins. Donc là, le juge sénurial ne peut pas du tout connaître de l'affaire, il est définitivement écarté.
Troisième hypothèse, les cas royaux. Voilà comment on arrive à subordonner les justices, la justice sénuriale à travers le fait de se saisir une affaire avant le juge sénurial par le biais de l'appel et enfin trois hypothèses, les cas royaux. Au 13e siècle, en effet, les juges royaux développent la théorie des cas royaux. Selon l'expression de Beaume-Annoir, ces cas royaux touchent le roi. Certaines causes relèvent de la compétence exclusive ainsi de la justice royale, parce qu'elles touchent le roi, ces affaires relèvent de la compétence exclusive de la justice royale.
Cette théorie exclut les juges sénuraux d'un nombre croissant d'affaires. Aucune liste des cas royaux ne sera, je vous rassure, jamais établie, malgré les demandes répétées des séneurs. Ils veulent savoir ce qui relève de la compétence des juges royaux et ce qui relève de leurs compétences. Mais ces cas royaux ne donnera lieu à aucune liste. 1315, le roi donne une définition de ces cas royaux. La royale majesté est entendue S.K. qui, de droit ou d'anciennes coutubes, peuvent et doivent appartenir à s'ouvrir un prince et à mieux l'autre.
La définition est large. Pas de liste, une définition est très large. On relève d'apport de cette catégorie les affaires de l'Aise-Magiste et bien évidemment, mais aussi les affaires de fausse monnaie. Les juges royaux considèrent que touchent le roi les affaires dans lesquelles sont parties les personnes ou les institutions placées sous la garde du roi, comme les officiers royaux ou les membres de l'Hôtel du roi, ainsi que toutes les infractions à une ordonnance royale, ce qui vous fait dire que la liste est très longue, lisse qui s'allonge aussi progressivement, sans jamais donc je le répète, être définitivement arrêtée.
Le cas royale s'est révélé être une méthode extrêmement efficace pour étendre la compétence matérielle des juridictions royales. On le comprend. Voyons maintenant la lutte contre les juridictions d'église. Cette justice d'église, elle répond, il faut d'abord le signaler au Conseil des Écritures. Réglez vos différents entre vous. Pendant le premier Moyen-Âge, la juridiction ecclésiastique croit en importance. Son développement est tout simplement favorisé par plusieurs facteurs. L'absence de rivaux dangereux, princes et seigneurs se montrent à quelques exceptions près, peu soucieux du droit et donc peu intéressés par l'activité de jugés, ce qui veut dire que l'église est intéressée par cette fonction de jugés alors que les seigneurs et les princes, eux, s'en montrent plutôt désintéressés, mais aussi par le fait que les juges ecclésiastiques sont beaucoup plus instruits.
Dire le droit et rendre la justice fait partie intégrante de leur ministère, ce qui explique le développement de ces juridictions ecclésiastiques. La principale juridiction est celle de l'évêque, dans son diocèse. Elle est assurée par un clair délégué de l'évêque qui juge en son nom. Il porte le nom d'official, d'où l'appellation d'officialité épiscopale, non donnée à cette juridiction ecclésiastique. La juridiction ecclésiastique est d'abord compétente à l'écart des membres du clergé. À côté de cette compétence rationnée personnelle, les tribunaux ecclésiastiques disposent une compétence aussi rationnée matérielle, en raison de l'objet du litige.
L'église souhaite ainsi connaître des manquements à sa loi, relevant des devoirs de la vie religieuse. Alors il peut s'agir de questions pour lesquelles elle est se l'intéressée, dans ce cas la compétence du juge ecclésiastique n'est pas contestée, mais peut également s'agir de questions mixtes, c'est à dire à la fois intéressant l'église et la société séculière, comme l'appréciation de la validité du mariage. C'est dans ce domaine des questions mixtes que les conflits de compétence, on le comprenda, vont bien évidemment se multiplier.
Ces juridictions ont été extrêmement difficiles à on va dire être dépassées par le juici soya, tout simplement parce qu'elles jouissent, elles, ces juridictions ecclésiastiques, d'une renommée que les juridictions sénuriales n'ont pas. La lutte menée par la royauté pour réduire le rôle des officialités a donc été plus difficile. Mais le roi ne pouvait pas bien évidemment tolérer l'extension qu'elles avaient prise au détriment de la justice laïque. Il était donc impératif d'en renier les compétences afin de les enfermer dans des limites plus strictes, c'est à dire dans des affaires mettant en jeu des questions de droit, calonique ou de discipline ecclésiastique.
La véritable offensive royale débute à l'époque du conflit opposant Philippe Lebel à Boniface 8, nous l'avons évoqué. Les agents royaux s'efforcent à l'heure de contester la compétence et s'officialité rationnée personnelle. En vertu du privilège de l'ergie, également appelé privilège du fort, tout clair ne peut être traduit que devant les jus seules juridictions d'église. Ce privilège avait toutefois été étendu à un grand nombre de personnes ne répondant pas toujours à la qualité de clair stricto-sensue. Les agents royaux exercent alors un contrôle rigoureux des conditions d'application de ce privilège du fort.
Ils multiplient les cas de déchéance entraînant la perte de ce privilège. Les juges royaux attaquent également sur le terrain de la compétence rationnée matérielle. En se fondant sur une définition extensive de la Laisse majestée, il s'attribue la connaissance de certains crimes à caractère religieux. Mais ils vont même aller plus loin. Lorsque la compétence ecclésiastique n'est pas contestable, les juges royaux invoquent la théorie des cas privilégiés. On comprendra. Il s'agit du pendant en matière ecclésiastique des cas royaux développés à l'encontre des juridictions sénuriales.
Cette théorie crée au profit du juge royal un privilège de juridiction tant au pénal qu'au civil. Le point commun entre les cas royaux et les cas privilégiés c'est que aucune liste n'a jamais été établie.