Cours 36 - Les agents du roi à statut particulier

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS · Semaine 11 : La reconquête monarchique et l'époque moderne (IV)
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Nous avons vu qui aide la royauté. Il s'agit maintenant à travers cette partie de déterminer quel est le statut de ceux qui entourent le roi, ces agents. Ce que nous avons parlé au cours des vidéos précédentes. Certains ont un statut particulier. Telle est le cas des ministres d'État qui sont revêtus d'une dignité ou encore des gouverneurs qui représentent la personne du roi. Les autres agents se répartissent en deux grandes catégories d'une part, les officiers, d'autre part les commissaires.

Quoiqu'il en soit, il faut tout d'abord établir un principe. Tout pouvoir émane du roi. Comme l'affirme souvent Louis XV à la fin de l'ancien régime, l'administration est au roi. Elle exécute la seule volonté du roi. Lors du fameux Lits de justice du 3 mars 1766, plus connu sous le nom de séance de la flage et d'Action, Louis XV le rappelle avec vigueur au membre du Parlement. La magistrature ne forme point encore ni ordre séparé des trois ordres du royaume.

Les magistrats sont des officiers chargés de maquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à un MAIS sujet. C'est deux mois seuls que les cours tiennent leur existence et leur autorité. De ce passage, il reçoit bien évidemment plusieurs années. Pour ceux qui nous retient ici, cette phrase met en évidence la technique juridique de la délégation. Si l'autorité du roi est par définition une, personnelle, incommunicable, son exercice peut toutefois faire l'objet d'une délégation. Délégation a des agents qui aident le roi dans l'accomplissement de sa tâche.

Alors bien évidemment, la raison de cette délégation est un peu plus simple. Il est impossible au roi de pouvoir seul administrer le royaume. Cette délégation a été précisée au fil du temps et a débouché sur une distinction entre ce que l'on appelait les commissaires et les officiers. Commençons tout d'abord par les officiers. On parle alors de délégation en office. A la fin de l'ancien revivre, d'ailleurs, la grande majorité des agents royaux sont des officiers. Ce sont des fonctionnaires titulaires d'un office.

L'office est défini au début du XVIIIe siècle par un juriste du nom de Loiseau comme une dignité ordinaire avec fonction publique. Dignité puisque participation en pouvoir royal. Function publique puisque service du roi et de l'Etat. Qui sont-ils ? Les présidents des cours souveraines, les membres des juridictions inférieures comme les bayages, les sénéchaussées ou encore les prévotés. Ils sont nommés eux par le roi. Il y a évidemment comme les commissaires mais on verra que alors que les commissaires reçoivent des lettres de commission, les officiers reçoivent des lettres dites de provision.

Lettre enregistrée par les cours souveraines. Lettre qui n'énumère pas les fonctions confiées à tel ou tel officier. Lettre qui se borne à instituer tel individu à la tête d'un office. Office de tel ou tel nature. Pourquoi ? Tout simplement parce que les attributions de chaque catégorie d'office, elles sont déjà précisées et elles le sont dans des ordonnances. La lettre de provision n'a donc pas à énumérer les compétences de chacun. L'office est donc une fonction publique dont la compétence est rigoureusement délimitée par les ordonnances.

Il y a là une différence avec eux les commissaires qui ont eux un statut bien différent. Les officiers se caractérisent par leur inamovibilité. C'est-à-dire que l'officier, du jour où il est nommé, est assuré de rester en sa possession, en la possession de l'office, jusqu'à sa mort. De cette inamovilité découle un autre principe, l'indépendance. Ces fonctionnaires ont une très grande indépendance sous l'ancien régime. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est comment ces principes ont-ils pu voir le jour ?

Puisqu'en effet jusqu'au dernier siècle du Moyen-Âge, la nomination d'un officier devallait que « Pourtant qu'il nous plaira ». L'officier était nommé à le roi, par le roi que « Pourtant qu'il nous plaira, tant qu'il plaira au roi », ce qui voulait bien dire qu'il était révocable. Cette formule se trouve dans les lettres de provision d'office. Le roi peut toujours alors mettre fin à une délégation. Mais dès la seconde moitié du 14e siècle, cette règle primitive est remise en cause.

Elle est remise en cause par la pratique. La révocation d'officier devient même extrêmement rare. Et cette évolution est au final reconnue par Louis Hose. Dans une déclaration en date du 21 octobre 1467, le roi consacre en effet ce que l'on appelle « l'inamoviabilité » des officiers. En précisant qu'un officier ne peut revenir au roi que dans quelques situations, notamment la mort de l'officier, et on verra que là encore il y a un point d'évolution, ou encore en cas de forfaiture judiciairement constatée.

Il faut alors un mentement grave au devoir de la charge par l'officier et une procédure de condamnation devant du rédiction à composer des paires. Jusqu'au milieu du 16e siècle, cette inamoviabilité n'a pas toujours parfaitement été respectée par le pouvoir royal. Cependant, elle va peu à peu s'imposer. Elle va s'imposer grâce à ce qu'on appelle la pratique de la vénalité des officiers, la vente des officiers, mais aussi à travers l'héridité des officiers. Alors pour comprendre ces deux éléments, on va revenir là encore aux origines.

L'officier est considéré comme un don gratuit du roi, mais l'officier devient, devait, pardon, au moins marqué sa reconnaissance au roi en lui considérant, considérait-on, un prêt d'argent. L'officier, au long de sa carrière, recevait des gages pour l'exercice de ses fonctions. Et justement, ces gages étaient considérés comme des intérêts pour le prêt qu'il avait considéré. Le même, l'officier restait la propriété du roi, le roi, au roi, la nupe propriété, à l'officier, les euphruits. Cherchant à transmettre leur fonction à leur fils ou à un proche-parent, les officiers vont utiliser un procédé issu du droit canonique.

C'est ce qu'on appelle la résignation de favoraime. Il s'agit de renoncer à sa fonction de son vivant en faveur d'un nouveau titulaire. Mais pour être accepté, il y avait quand même une condition. L'officier résignant doit faire son sacrifice au plus tard 40 jours avant sa mort. S'il meurt avant, la résignation est invalide. Donc, avant les 40 jours, la résignation est invalide. Ce qui veut dire que l'officier se retourne tout simplement à la disposition du roi. Imaginons qu'un résignant vient à décider dix jours après la résignation, l'officier revient directement au roi.

Ce qui fait perdre au passage de capital puisque l'usage est imposé de résigner au profit d'un tiers moyennant finance. Pour qu'une telle situation ne se réalise pas, certaines faciles, familles ont pu cacher même la mort d'officier, jusqu'à l'espération justement de ces fameux 40 jours. On ne comprend que cette situation n'est pas satisfaisante. Ni pour l'officier, ni pour la royauté. La royauté en effet, car la résignation ne lui apporte rien. Si la résignation se fait moyennant finance, la royauté ne perçoit rien sur la vente.

De même, si cette vente, à l'origine, ne touchait que les offices subalternes, au cours du XVe siècle, elle va toucher également les offices les plus élevées. Ce qui fait que le roi se prise du choix de ses officiers. Le système va s'affiner, à cause des circonstances. Nous sommes au XVIe siècle. La royauté a besoin d'argent. Il faut trouver de nouvelles ressources sans pour autant augmenter les impôts. Idées. D'une part, les offices sont très tactifs. La borage voisie en richie, notamment grâce au commerce, y voit un moyen d'accéder à la noblesse, la fameuse Savonnette à Villa.

D'autre part, le système de la vénalité des offices fonctionne bien. Il s'agit de reprendre cette vénalité aux bénéfices du roi. L'idée est là. On va vendre des offices en en conservant tout le bénéfice. Dans un premier temps, la vente ne concerne que les offices nouvellement créées, ou les sévacants à la suite de la mort d'un titulaire n'ayant pas résiné. Les profits sont tellement importants que leur royauté crée des offices des pourvues de toute utilité. Exemple, contrôleur des perruques.

Ou encore, un officier qui ne sera là que pour présenter les palmes le jour des rameaux. On va également multiplier ce existant. Nous sommes face à une vénalité publique. Alors que continue bien évidemment la vénalité privée. Il est en temps pour leur royauté de monopoliser tout le commerce des offices. Vénalité publique, vénalité privée, autant que la royauté et la main surtout. Elle va interdire les résignations en faveur. Elle veut les interdire, mais la coutume est bien établie.

On ne peut pas la supprimer au final. Que cela ne tient. La royauté accepte les résignations, mais, à condition qu'elle s'accompagne du versement d'une taxe de mutation, fixée à un quart de la valeur de l'office. Reste le pas ultime. Au milieu du XVIe siècle, si les offices sont devenues vénos, ils ne sont pas pour autant héréditeurs. L'hérédité se heurte à un obstacle, en droit. La règle des 40 jours avant le décès, conditionnant la validité des résignations.

Tout office non résignée, à temps, revient, roi. Il peut alors tirer les bénéfices de la revente. Plusieurs solutions sont appliquées. Par exemple, une ordonnance de 1568, insitue la transmission héréditaire des offices à la condition pour le successeur de payer en un seul versement le tiers de la valeur de l'office. La solution définitive est trouvée sous le règne d'Henri IV. Par référencié Charles Paulet. On est alors face donc aux idées de Charles Paulet, et le roi fait une déclaration, la déclaration royale 12 décembre 1604.

A vrai dire cette déclaration met en place un système qui va contenter tout le monde. Le versement d'une taxe annuelle, qui prendra le nom de la Paulette. Paulette, qui dispense de la clause des 40 jours. Tout officier s'acquitant de ce droit peut désormais librement vendre sa charge, ou transmettre cette charge à ses héritiers. Que se passe-t-il à travers cette Paulette ? Et bien que tout simplement, l'office devient un élément du patrimoine privé. Mais, alors, il faut être un peu plus précis.

Ce n'est pas l'office en lui-même qui est dans le patrimoine, mais la finance de l'office. Il s'agit d'une somme que l'on considère comme un prêt consenti au trésor, qui est toujours suécessible de le rembourser, même si, dans les faits, ce sera quasiment jamais le cas. Deux-mêmes, il faut bien retenir que le droit d'exercer cet office, son titre, reste une délégation de pouvoirs consentus pour et par l'État. Concrètement, il y a des lettres de provisions qui sont délivrées, délivrées aux nouveaux bénéficiaires.

Si ce nouveau bénéficiaire n'a pas les compétences, dérifié par le corps d'en relève l'office, la moralité ou encore l'âge requis, il est éconduie par la chancellerie. Bien évidemment, à cela, des dispenses sont aussi possibles. De même, tout officier peut être destitué là encore pour faire fêture. On ne comprend, il reste d'abord et avant tout un serviteur de l'État. À côté de ces officiers, il y a les commissaires. On parle ici de délégation en commission. Les commissaires sont des agents chargés par le roi de mission temporaire et eux, ils sont révocables.

On va insister à une multiplication de ces commissaires à l'époque moderne. Cela est dû en grande partie à la multiplication de la vénalité des charges. Vénalité des charges qui privent le roi de la possibilité de choisir ces officiers. Ce qui est réduisé considérablement l'autorité de ce roi sur ces officiers. Le commissaire, lui, n'a d'existence que celle que lui donne les lettres de commission. Lettre de commission qui fixe ses compétences donc, mais qui fixe également la durée de ses missions, de sa mission ou aussi ses pouvoirs.

En général, c'est un acte assez long, très détaillé. Matérialement, nous sommes face à une lettre patente scellée du grand saut. Là, le commissaire n'achète pas sa charge, sa nomination est conseillée par le roi. C'est une grâce du roi. Grâce que le roi peut révoquer à tout moment. Cambon, muplez. Tous les postes clés du gouvernement se feront par le jeu de commission. Sont ainsi des commissaires, par exemple, les secrétaires d'État.