Cours 25 - L'inaliénabilité du domaine de la Couronne

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS · Semaine 8 : La reconquête monarchique et l'époque moderne (I)
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Nous avons vu que le roi a grandi son domaine. Encore faut-il ne pas le dilapider ce domaine. C'est la question que nous avons traité sous la notion de l'inalier d'héabilité du domaine royal, du domaine que nous allons traiter bientôt de couronne, du domaine de la couronne. Au XIIIe et XIVe siècle, le roi dispose du domaine royal comme un prince territorial dans un principalité. Ils gomènent avec largesse et se comportent à l'égard de son domaine comme un simple propriétaire.

En gros, ça veut dire quoi ? Il récompense notamment ceux qui l'ont servi par des donations de terre. Ces alliés nations, en plus que le domaine, et diminuent d'autant les finances ordinaires. En effet, le roi doit subvenir à ses besoins pécuniaires comme un particulier, c'est-à-dire grâce aux revenus de son domaine. C'est ce qu'on appelle donc les finances ordinaires. En cas d'insuffisance, il recourt un impôt historiquement présenté comme un moyen extraordinaire, supposant le consentement du royaume, notamment par l'intermédiaire des états généraux.

Même si dans la pratique, ce consentement n'a pas toujours été requis. On parle alors, ou bien on bruit de finances extraordinaires pour marquer qu'il s'agit d'un procédé présenté comme exceptionnel. Or, la monarchie risque d'être ruinée par des largesses, par ces largesses. Le roi doit de plus en plus faire appel à l'impôt pour subvenir aux besoins grandvissants de l'état naissant. Afin d'éviter de réduire à néant le domaine, la royauté va d'une part revenir sur certaines alliés nations et d'autre part doter progressivement le domaine d'un statut particulier destiné à le rendre inalienable.

C'est notre premier point, les révocations. Une première limitation à la liberté du roi. L'idée selon laquelle le roi n'est pas libre de disposer par des libéralités et des biens de la couronne apparaît au XIVe siècle. Philippe V, Philippe le Long, est le premier à pratiquer ce qu'on appelle donc des révocations. Alors lui, il hérite d'une situation préoccupante. Philippe le Bel et ses fils ont multiplié les alliés nations. Argant du fait que les donations réalisées par ses prédécesseurs ont été excessive, Philippe V révoque ainsi celles effectuées depuis la mort de Saint-Louis.

Il est dicte pour cela plusieurs textes, de 1316 à 1319, au moins 6 ordonnances. La révocation a pour conséquence la réintégration dans le domaine de la couronne. Bon, vous voyez tout de suite le problème arrivé. Ces réintégrations n'interdissent pas de futurs alliés nations. Au contraire, Charles IV annule également des non-nations faites par son prédécesseur qui n'est plus ni plus ni moins que Philippe V. En fait, les réintégrations sont des plus grandes. On assiste même à une réglementation des alliés nations futures.

De nombreux souvent, suivent ainsi l'exemple de Philippe V et reviennent sur des donations antérieures. Bon, ils font consolider, on va dire, ce domaine de la couronne. Et cela va passer par une construction doctrinale. Apparaît en effet la nécessité de mettre le domaine à l'abri des délipédations royales et de fixer durablement ce domaine. Il s'agit en outre d'une demande de la population dont les États généraux se font les côts. Face à l'aggravation de la pression, les États-Unis se font les côts.

Et les États-Unis se font les côts. Ils demandent de la population dont les États généraux se font les côts. Face à l'aggravation de la pression fiscale, les représentants demandent au roi de s'engager solennellement à ne plus allierner le domaine. À partir du XIVe siècle, les légistes, confrontés à la nécessité de protéger le domaine contre les prodigalités du roi, modèlent progressivement son statut en le dotant d'un régime juridique spécifique. Parmi ces juristes, citons Jean de Terre-vermeille. La doctrine savante joue également un rôle important en s'appuyant sur le droit romain.

Le domaine n'appartient plus au roi mais à la couronne. À partir du milieu du XIVe siècle, on parle davantage du domaine de la couronne que du domaine du roi. Le domaine change ainsi de titulaire. La couronne est conçue comme un être mystique et immortel, on dirait aujourd'hui une personne morale. Le roi n'est plus qu'un administrateur, voire parfois, disons, un usufruitier du domaine de la couronne. On ira même jusqu'à dire qu'il reçoit le domaine en dot. En effet, la remise traditionnelle de l'anneau, au roi, au cours de la cérémonie du sac, suggère aux juristes l'idée qu'il devient l'époux de l'arrest publicat et qu'il reçoit, à ce titre, le domaine en dot.

Cette métaphore du mariage permet de transposer au domaine la règle de l'inaliénabilité totale du droit romain. En qualité d'administrateur ou du usufruitier du domaine, le roi n'en a pas la libre disposition. Pour Jean de Tervers-Meil, le roi, n'étant usufruitier, doit toujours augmenter le domaine, jamais le diminuer. Le domaine acquiert également une nature publique. Un régime juridique, spécifique, au bien public, se met alors en place. Il s'agit d'un régime d'exception, distinguant le domaine des biens privés. Ces biens publics sont inaliénables et imprescriptibles.

Le roi ne peut pas les aléner et personne ne peut les acquérir par prescription. Concrètement, cette évolution théorique se manifeste en 1526. Le roi François Ier a été fait prisonnier par Charles Aquin après la défaite française de Paville. Afin d'obtenir sa libération, il signe le traité de Madrid le 14 janvier 1526. Traité qui prévoit notamment la session de la bourgogne à l'entraînement. Le Parlement de Paris annule ce traité, au motif qu'il est contraire au droit public de la monarchie.

Nous avons vu désormais la doctrine, voyons la consécration juridique. La consécration juridique par l'ordonnance de Moulin de 1566. Le travail d'Octrinal finit en effet par recevoir une consécration juridique. Certains auteurs parlent même d'une véritable codification du régime du domaine. Une ordonnance préparée par Michel de l'Hospital, après une assemblée de notables tenues à Moulin, est promulguée en février 1566. On la connait sous le nom de l'Ordonnance de Moulin. Elle réaffiante de la manière la plus absolue, qui soit le principe d'inalienabilité du domaine.

L'Ordonnance repose sur une distinction entre domaine casuelle et domaine fixe. Le domaine casuel, comparable aux acquis en droit privé, comprend les biens que le roi acquiert durant son règne en qualité de personne, par exemple en qualité d'arritier. Le roi peut l'a en disposer pour cause raisonnable. Ce domaine casuel a vocation à augmenter le domaine fixe dans trois hypothèses. A la mort du roi, de son vivant après dix ans d'administration comme domaine de la couronne, ou lorsqu'il a été expréciément incorporé au domaine fixe.

Domaine fixe. Domaine fixe qu'on considère comme fixé pour toujours. Lui est constitué de l'ensemble des biens et de rois appartenant à la couronne lors de l'avènement du roi. Ce domaine, il est lui inalienable et imprescretible. Toutefois, la règle admets trois aménagements. Premier aménagement, ce que l'on appelle l'engagement du domaine. Si le roi ne peut pas alierner le domaine, il peut l'engager. Il s'agit d'un mécanisme par lequel le roi emprunte de l'argent en remettant la possession d'un bien du domaine à un créancier, à titre de garantie.

Cette pratique n'est possible qu'à certaines conditions. Tout d'abord, la nécessité de guerre, ou encore de détresse financière du royaume. Le versement immédiat des fonds ou trésors, l'expédition de l'acte en forme de lettres patantes, actes de chancèdres, et enregistrements au Parlement, qui peut, à cette occasion, faire des remontrances. Enfin, insertion d'une clause de rachat perpétuel permettant le retour du bien dans le domaine fixe. Deuxième exception, les petits domaines de la couronne. Certains bien de faibles valeurs, diront-nous, des fossés, des anciens remparts, etc.

Eux peuvent être aliénés. Troisième exception, la pratique des apanages. L'apanage est une dotation en terre constituée au profit des frères puinés du roi, afin de leur permettre de tenir leur an. Cette dotation, plus ou moins importante, est prélevée sur deux domaines. Les légistes, ne pouvant empêcher le roi de constituer des apanages, ont cherché à en réglementer par contre l'usage. La panage présente en effet un risque. Celui de reconstituer une féodalité puissante susceptible de concurrencer l'autorité royale.

On a donc favorisé le retour de l'apanage au domaine de la couronne en introduisant des clauses de retour. La panagiste ne peut pas transmettre son apanage, ne peut transmettre son apanage en ligne directe. Et à défaut de descendant mal, la panage revient à la couronne. Aucune alienation d'une omeine n'est valable. Aucune alienation d'une omeine n'étant valable. Un roi, comme ses successeurs, peut toujours revenir sur les actes d'alignation consentis au mépris de la règle. Aucune prescription acquisitive, c'est là où on arrive, même Saint-Honère ne peut jouer.

C'est ce qui exprime un adage du XVIe siècle, adage attribué à Antoine Loisel, qui a mangé loi du roi, cent ans après en rend la plume. Enfin, pour finir sur cette ordonnance de Moulin, il y a quelque chose d'important également dans cette ordonnance. Dans l'ordonnance de Moulin, le terme État apparaît et va progressivement ensuite s'imposer progressivement dans le vocabulaire officiel pour désigner le corps politique incarné par le roi. Nous sommes au XVIe siècle.