Cours 21 - Le lien personnel, le fief (2)

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS · Semaine 7 : La féodalité (II)
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Voici une vidéo consacrée à la patrimonialité du fief. Alors nous avons vu le fief, comment celui-ci était concédé, ainsi que les devoirs qui en découlaient. Et parallèlement bien évidemment les sanctions encourues en cas de non-respect de ses obligations. Reste un sujet important. Le contrat de vassalité, comme nous l'avons déjà évoqué, est un contrat conclu entre deux parties. Ce contrat est conclu également, comme on dit, un tuyau personnel, c'est-à-dire en considération de la personne. Le seigneur choisit un vassal, le vassal choisit un seigneur.

La concession du fief ne peut ainsi être qu'une concession personnelle. Tout à la question, il est l'heure de savoir que se passe-t-il si le vassal vient à décéder, puisqu'il a été choisi par un seigneur, que se passe-t-il si ce vassal décède ? En conséquence de la concession personnelle, on dit que le fief est viagé. Cela implique que lorsque le vassal décède, le fief retourne au seigneur. Le seigneur devient alors libre d'investir qui, bon, lui semble, dans ce fief.

Alors ce caractère viagé existait au début, mais il va peu à peu disparaître. En effet, les vassaux vont revendiquer la possibilité de transmettre leur fief à cause de mort. En conséquence, le fief devient érééditaire, de viager, il passe à érééditaire. Ils vont également revendiquer ces mêmes vassaux la possibilité d'allier-nés le fief, notamment en le vendant. L'ensemble de ces évolutions correspond à ce que l'on appelle donc la patrimonialité du fief. Ce sera l'objet de cette vidéo. La patrimonialité du fief doit donc être vue sous l'angle de l'érédité, soit la transmission érééditaire, et également sous l'angle de l'allien-nabilité.

Allien-nabilité par vente, par mis-engage ou encore par donation. Premier point. L'érédité du fief. Pour comprendre cette notion, il faut tout d'abord contextualiser le sujet. Nous sommes à une époque où, d'une part, tout puissant est lui-même vassal et tient un fief, et ou, d'autre part, chaque seigneur a un intérêt primordial à conserver sa clientèle vassalique. En seuls. Le fief a tout intérêt à être maintenu pour le vassal, mais aussi pour le seigneur. En conséquence, la prétention à l'érédité s'impose progressivement.

Il faut tout te voir préciser que l'érédité en ligne directe, père, fils, a été plus facile, en quelque sorte, à s'imposer que l'érédité en ligne collatérale. Cela s'explique, d'une part, parce qu'un homme tient, en général, davantage à transmettre ses biens à ses enfants qu'à ses neveux, mais aussi d'autre part parce qu'il existait dans cette hypothèse une difficulté de principe qu'il pouvait faire obstacle à cette transmission. Cette raison est exprimée par un adage. « Fief ne remonte ».

Autrement dit, un père ne peut pas hériter du fief de son fils. Cet adage exclut nécessairement les ascendants, mais il pouvait y avoir également une mise en péril de la transmission au collatéraux à travers cet adage. En effet, pour identifier un collatéral, il faut remonter de façon fictive dans l'arbre généalogique afin de trouver un ancêtre commun pour ensuite redescendre jusqu'au propos au plus proche collatéral. Et bien malgré cet obstacle, la succession héréditaire des fiefs en ligne collatéral s'affirment dès le dixième siècle.

Bien évidemment, surtout dans certains grands fiefs ou principaux tériteuréales. Elle se diffusera ensuite à l'ensemble des fiefs dès les XIe et XIIe siècle. Cependant, cette hérédité qui sauvegardait les intérêts de la famille du Vassal pouvait nuire par contre aux intérêts du Seigneur. Comment pouvait-on dès lors préserver les intérêts du Seigneur ? Une fiction fut toujours entretenue selon laquelle, à la mort du Vassal, tout fief est censé faire retour au Seigneur. Le fief retourne juridiquement au Seigneur.

On estimait ainsi que les héritiers du Vassal succédaient bien au droit du titulaire décédé, mais qu'ils ne succédaient pas à la saisine du fief. Ils étaient donc contraints d'aller demander cette saisine au Seigneur, qui prit l'habitude de renouveler la vestiture, mais en prélevant, en contrepartie, un droit de nutation. En même temps que les héritiers recevaient la vestiture, ils devaient récompenser son Seigneur en lui offrant à l'origine un cadeau. Celui-ci tend à se monétiser par la suite, notamment au XIIe siècle, dans certaines régions.

Cette monétérisation prend l'air la forme d'une taxe, une taxe de mutation qui prend le nom de relief. Cette redevance était acquittée au moment où le Seigneur relevait le fief au profit de l'héritier, nous le noms, relief. Le fief était ainsi tombé et cimétant à la mort du Vassal. Il était relevé grâce à ce droit. Alors, des parts, certaines démités étaient débattues entre le Seigneur et l'héritier. Au XIIIe siècle, plusieurs textes royaux encadrent le relief, souvent en le plafonnant, mais avec des exceptions régionales.

Selon ces textes, le plafond était fixé à une année de revenus du fief, chiffre qui s'imposa un peu près partout, sauf en ordre. Les Seigneurs trouvaient ainsi leur intérêt à cette transmission sous la forme d'un profit en argent. Cette hérédité soulève divers problèmes. Le fief a un but, permettre au Vassal de remplir une fonction, et notamment l'aide militaire. Nous l'avons vu. Il fallait donc que le fief soit tenu par un Vassal, un nouveau Vassal, capable d'accomplir cette fonction, cette aide militaire, mais aussi capable de disposer des ressources financières, pouvant aller à cette aide financière cette fois-ci.

Sa transmission pose des lores de difficultés. D'une part, que se passe-t-il si l'héritier est incapable en raison de son âge, ou en raison de son sexe, et bien d'accomplir les différentes missions d'évoluer au fief, au Vassal ? D'autre part, autre difficulté que se passe-t-il si le Vassal laisse plusieurs héritiers ? Comment déterminer celui qui va justement être celui qui relève le fief ? Voilà nos deux difficultés. En commençant par la première, que se passe-t-il si le Vassal laisse en mourant un héritier mineur ?

Cet héritier se trouve dans l'incapacité de remplir les obligations liées au fief et notamment l'aide militaire. L'intérêt du Seigneur était là encore en danger. Il s'agissait d'un motif suffisant pour ne pas renouveler la concession. Encore au 10e siècle, les orphelins mineurs peuvent être exclus du fief de leurs pères. Cependant, le sentiment de patrimonialité s'est en développé, on est passé outre cet inconvénient majeur en organisant un service de « garde » de l'héritage. On parle de « bail » ou encore de « garde » féodale.

Ce service est organisé jusqu'à la majorité de l'héritier fixé à 15 ou 21 ans selon l'écoutume. Cette garde est dévolue à l'origine au Seigneur. L'institution porte le nom de « garde seigneuriale ». Le Seigneur devient le gardien du fief en même temps qu'il prend sous sa tutelle le fils de son rasal des femmes. Le Seigneur jouit du fief et fait sien les fruits qui en proviennent. Prendant la garde, il l'exploite ainsi le fief comme il l'entend, mais avec quelques limites.

Il ne peut pas l'allierner, il ne peut pas l'hypothéquer. Il doit, ou en outre, pour voir à l'entretien et à l'éducation du mineur selon son rang social. Alors ce système a duré longtemps, en Normandie, où les structures féodales étaient plus fermes qu'ailleurs. Dans d'autres régions, on a substitué à la garde seigneuriale une garde confiée à la famille du jeune façal. On parle à l'ordre de « baille familiale du fief ». Cette pratique, au passage, démontre un degré encore plus poussé de la patrimonialité.

Le rôle de gardien revient alors à un membre de la famille de façal. Le fief est confié aux parents le plus proches du mineur, mais seulement aux parents du côté d'où vient le fief. Si le fief provient du père, ainsi le gardien doit être de ligne paternelle. Si le fief provient du côté maternel, le fief ne peut être confié qu'à un parent dans la ligne maternelle. Ainsi, lorsqu'un orphelin a reçu des fiefs provenant des deux côtés de la famille, il y a deux gardiens, deux gardiens différents.

Le gardien doit fournir les services du fief à la place du pupille, donc du mineur. Le gardien administre le fief, dont il perçoit, comme le seigneur précédemment, les revenus. Il prête l'hommage au seigneur et reçoit l'investiture du fief. Une investiture qui est alors, vous l'avez compris, temporaire. Il ne garde le fief en sa possession que jusqu'à la majorité du mineur. Que se passait maintenant si le seul héritier possible est une femme ? Dans un premier temps, on considère que la femme n'a pas vocation à succéder.

L'une part, l'intérêt du seigneur s'oppose à ce que le fief soit dévolu à une femme, considéré comme incapable de remplir le service militaire, l'aide militaire. D'autre part, on avoque parfois également le soutien de la fameuse loi salique, loi salique qui exclut les femmes de la succession à la fameuse Terra salica. Le seigneur reprend le fief en cas d'absence d'héritier, mal. Bon, cette solution était cependant contraire à l'évolution de l'hérédité de fief. Dès le 10e siècle, on va admettre dans certaines régions, notamment dans le midi ou encore en Bourgogne, que les femmes héritent des fiefs.

On dit alors que le fief tombe en connuie. On accepte dès lors l'idée que si elles ne peuvent pas elles-mêmes personnellement faire l'aide militaire, le service militaire, quelqu'un peut le faire à sa place, son époux. Son époux peut remplir les obligations vassaliques. Époux qui devient ainsi le chevalier-servant. Alors tout va bien si l'héritière est déjà mariée. C'est à cette époux qu'incombe l'exécution des obligations d'aide et conseil. Bon, si elle n'est pas mariée, le seigneur peut exiger des lordelles qu'elle se marie.

On dit alors que la femme doit, au moins à son seigneur, le service de mariage. Alors il y a plein d'histoires là-dessus, notamment avec le fait que le seigneur avait un droit de regard sur le futur époux. Ce droit de regard s'exprimait de la façon suivante. Soit le seigneur présentait des candidats ayant sa préférence, en lui proposant trois entre lesquels l'héritière devait se prononcer. Soit il donnait son assentiment si l'héritière avait pris l'initiative de son choix.

Cette obligation de se marier peut durer jusqu'à l'âge de soixante ans dans certains coutumes. Hage quitte une cause, une excuse plus exactement légitine pour le service de mariage, comme pour le service militaire. La sanction du non-respect de ses règles, la commise du fief au profit du seigneur. Que se passe-t-il désormais si le Vassal a plusieurs enfants ? On se pose ici la question, vous l'avez compris, de la pluralité d'héritiers. Les coutumes proposent des solutions différentes, mais cherchent généralement à éviter ce que l'on appelle le démembrement du fief.

En pratique, l'un des héritiers, le plus souvent l'aîné, récupère la totalité, ou la part la plus importante du fief. On applique ainsi le droit des naisses. En vertu de ce droit est appelé le premier, le premier naît, à la succession. Ce mécanisme n'est pas sans bien évidemment poser plusieurs difficultés, plusieurs questions, notamment comment déterminer l'aîné. Alors si à première vue, rien n'est plus simple que de savoir lequel des enfants aîné, il existe pourtant des hypothèses ou des difficultés peuvent apparaître, comme par exemple le cas de Jumeau.

Que faire si les aînés sont des Jumeaux ? On a refusé de partager les privilèges entre eux en essayant de déterminer lequel était véritablement l'aîné. La preuve pouvait alors d'être faite par tout moyen, y compris, et en dépêchant ici de la défaveur qui pouvait s'attacher au témoignage des femmes par celui des femmes ayant assisté à l'accouchement. On apporte la preuve par le témoignage des femmes ayant assisté à l'accouchement. Ce sont ces témoignages qui permettent de déterminer qui est l'aîné des Jumeaux.

À défaut de preuve, du Moulin, au XVIe siècle propose très sérieusement, soit dit en passant, de résoudre le conflit par tirage au sort, au XVIIIe siècle. Épocs où le droit des naisses est moins bien vu, les auteurs comme Ferrière ou encore Potier recommandent plutôt de partager entre les deux Jumeaux. Voilà pour ce qu'il en est au niveau de l'hérédité du fief. Passons maintenant à la question de l'allienabilité du fief. L'allienabilité du fief est la faculté pour le vassal donc de disposer de son fief, par vente, par donation ou encore par constitution de gage.

Cette faculté de disposer de son bien donne encore plus qu'avec l'hérédité, tout sauf sens à la notion de patrimonialité. À l'origine, l'inallienabilité a prévalu, disposé librement de son fief à titre néreux ou à titre gratuit et interdit. L'allienabilité s'est imposée moins facilement que l'hérédité. Elle est en effet plus dangereuse pour le Seigneur. En matière d'hérédité, on impose au Seigneur une personne proche de sa clientèle, avec l'allienabilité, en revanche on introduit dans la vassalité du Seigneur quelqu'un qui peut ne pas connaître, voire une personne qui peut lui être hostile.

L'allienabilité peut en outre faire sortir le fief de la famille du vassal. Et pourtant, cette allienabilité s'est imposée à partir de la fin du XIe siècle, encore une fois dans certaines régions. C'était inévitable. Inévitable dans la mesure où le vassal avait tendance à considérer que le fief lui appartenait. De nombreuses coutumes ont réagi face à ses pratiques pour protéger les Seigneurs. L'allien nation totale est souvent subordonné au consentement discrétionnaire du Seigneur. Le Seigneur peut refuser mais aussi procéder lui-même au rachat du fief.

De même, on oblige le vassal à se défaire de son fief devant le Seigneur par un rite inverse de celui prévu pour l'investiture que nous avons vus. Il doit ainsi remprendre les liens personnels, puis se désinvestir du fief. C'est ce qu'on appelle la procédure du déveste. C'est formalité terminée, l'ancien vassal peut présenter au Seigneur celui qui l'a choisi pour lui succéder. Pour racheter par exemple le fief. Cette substitution nous pouvait devenir effectif sans qu'un nouveau contrat soit conclu et que la erreur, nouveau vassal, se plie à la double formalité de l'hommage et de la foi.

Pour convaincre les Seigneurs d'accepter une telle évolution, il fallut les intéresser bien évidemment personnellement à l'opération. Pour cela, tout acquereur de fief était invité à verser à son nouveau Seigneur un important droit de mutation. En général un cinquième du prix de la vente. On l'appellera le droit de quinte. Mais même avec tous ces aménagements, il est toujours possible au Seigneur de faire valoir ses droits sur l'acheteur et donc de reprendre le fief. Alors il faut par contre alors rembourser le prix de la vente.

C'est dans certains systèmes coutumiers ce que l'on appelle la technique du retrait féodale. Dans d'autres coutumes, notamment dans les coutumes de droit écrit, on parle de retenus féodale. Si on a ce propos, la coutume de Paris selon laquelle le Seigneur peut sous condition se substituer à l'acquereur d'un fief en remboursant le prix. Certaines coutumes ont rejeté ce droit de retrait comme par exemple la coutume de la salle. A priori la seule à rejeter le droit de retrait.