Cours 12 - La législation carolingienne

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS · Semaine 5 : La période Franque (III)
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Nous avons vu la mise en place de l'Empire carolingien. Voyons maintenant comment gouverner cet Empire carolingien. Très étendu, l'Empire carolingien est aussi très disparâtre. Les partis-coalérismes locaux restent en effet vivaces. De même, l'intensité de la romanisation est très inégale selon les régions Certaines zones ont été fortement romanisées, d'autres beaucoup moins Dès l'époque de Charlemagne, les Carolingiens s'efforcent de donner à cet ensemble, très vaste donc, une plus grande cohésion Charlemagne cherche à faire émerger une conscience collective tout simplement capable de fédérer les hommes de l'Empire Pour y parvenir, il met en place une politique qui s'articule principalement autour de deux axes une culture commune et une loi commune Il s'appuie aussi sur la justice instrument essentiel de gouvernement Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur la législation carolingienne.

Dans les vidéos suivantes, nous reviendrons sur la justice à l'époque franque. Voyons donc la législation carolingienne. L'une des idées fortes qui se dégage est la volonté d'imposer, au moins partiellement, une loi commune aux habitants de l'Empire. On nourrit un idéal d'unification juridique, thème particulièrement cher aux hommes d'Église. À cette époque, les hommes vivent encore, ne l'oublions pas, sous l'empire des lois personnelles. Les groupes d'origine barbare ont chacun leur loi selon l'ethnie, et l'on va de même des populations d'héritage gallo-romain.

Alors même que la rédaction et la mise par écrit de ces lois, ces lois ethniques, se poursuivent, des voix célèbres comptent le système de la personnalité des lois. Parmi ces voix qui s'élèvent contre ce système de la personnalité des lois, l'évêque Agobard. Cet évêque déplore ainsi, et je le cite, qu'il existe une diversité de lois. Quelle diversité de lois, non seulement dans le pays, mais dans la même ville, dans la même maison. cinq hommes peuvent être réunis sans que deux d'entre eux suivent la même loi pour les choses d'ici-bas.

Pour lui, pour Agobard, comment accepter dès lors qu'unis dans le Christ, les sujets de l'empereur chrétien restent désunis par la diversité des lois ? Tous devraient obéir à une même loi. Alors Agobard concède toutefois la difficulté de l'entreprise. C'est peut-être quelque chose d'impossible à l'homme, nous dit-il. En pratique, les lois dites ethniques ne seront pas abrogées. Très schématiquement, on trouve ainsi des lois d'inspiration romaine pour les sujets romains, par exemple le fameux brévière d'Alaric, et des lois nationales pour les différents groupes barbares, Par exemple, la loi Salique ou encore la fameuse loi Gombette.

Avec les Carolingiens, on compte par contre en législation un nombre important de textes. Avec ces Carolingiens on d ainsi plus de 200 textes en moins d si et nuit Donc il faut bien comprendre que nous avons ces fameuses lois ethniques et viennent s ces lois ethniques cette fameuse l carolingienne Qui sont les principaux législateurs ? Tout d'abord, bien évidemment, Charlemagne, mais aussi Louis le Pieux ou encore Charles le Chauve. Comment s'exprime cette législation ? L'expression normative du prince prend principalement la forme de capitulaire.

Alors le terme est générique. Il désigne divers types d'instructions ou de prescriptions émanant du souverain. Le mot provient tout simplement de la présentation matérielle des textes. Ces textes sont en effet divisés en rubriques, en chapitres, capitula. Autrement dit, c'est la structure du texte qui a donné son nom à l'ensemble capitulaire. Le souverain est producteur de droits, notamment en vertu de son pouvoir de banoum, le pouvoir de commander. Il y a d'autres principes également qui permettent à ce souverain de faire la loi, comme par exemple le ministère royal.

Retenons simplement que le souverain est producteur de droits en vertu de son pouvoir de banoum, le pouvoir de commander. Toutefois, conformément à la tradition franque, la production des capitulaires s'inscrit souvent dans le cadre de grandes assemblées réunissant les grands laïcs mais également les grands ecclésiastiques . Ces grands sont supposés représenter le peuple. L'assemblée de grands discute le projet et obtient parfois des modifications. Et après ces modifications, les fidèles sont appelés à donner leur assentiment. On parle alors de consensus.

Une fois cet assentiment acquis, le texte est promulgué par le sourd. Au temps de Charlemagne, cet assentiment reste fréquemment formel, compte tenu tout simplement de son prestige et aussi de son autorité personnelle. En revanche, au fil du temps, l'influence des grands devient plus importante et parfois aussi donc plus contraignante. L'assentiment peut alors, dit-on, se négocier. Pourquoi, dès lors, le souverain ne se passe-t-il pas de cet assentiment ? Puisqu'il lui faut négocier l'assentiment. Tout simplement parce que, comme nous le lirons, il est constamment à rappeler au roi, au souverain, qu'il doit gouverner avec l'aide et le conseil de ses fidèles Il a le devoir de consulter, il ne peut donc pas se passer de l'assentiment de ses fidèles Au-delà du respect de la tradition, l'association des grands à la décision présente également un avantage pratique, un intérêt pratique En effet, ces élites, ces grands, disposent d'un ancrage local.

Grâce à cette implantation, grâce à cet ancrage local, les textes ont davantage de chances d'être acceptés et donc aussi de faits appliqués. De même, n'oublions pas que le tribunal local sur lequel nous reviendrons, le malus, est présidé par le comte, qui contribue ainsi à faire respecter la législation du prince, d'autant plus qu'il a souvent participé à l'élaboration de cette législation. Comte et assemblée ne sont pas au passage les seuls vecteurs de diffusion. Il revient aussi au missi dominici envoy travers l d la connaissance et la diffusion de ces capitulaires Au sujet de ces capitulaires d l de Louis le Pieux on en distingue deux grandes catégories.

D'un côté, les capitulaires relatifs aux affaires religieuses. On parlera de capitularia ecclésiastica. De l'autre, ceux relatifs aux affaires séculières, capitularia mundana. Cette distinction apparaît notamment dans une collection Une collection de capitulaires constituée vers 827 par l'abbé en Zégise Nous reviendrons également sur cette personne et cette collection tout à l'heure Toutefois, cette distinction reste en partie artificielle En effet, dans la pratique, de nombreux capitulaires mêlent disposition religieuse et temporelle Donc la scission n'est pas aussi nette et franche que seule.

Mais revenons sur ces différents capitulaires en commençant par l'équipitulaire ecclésiastique. Alors ces capitulaires illustrent bien évidemment les liens étroits entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Le prince calorolingien estime pouvoir, voire même devoir, intervenir dans le domaine religieux. Alors souvent, ces capitulaires reprennent des décisions conciliaires prises dans l'église franque. Mais les souverains carolingiens ne vont pas hésiter à compléter parfois ces décisions conciliaires, voire à les adapter. À côté, les capitulaires séculiers, nos fameux capitulaires mundana. Alors eux, on va même les répartir classiquement en trois ensembles.

Premier ensemble, ce que l'on appelle les capitulaires legibus adanda, une locution qu'on pourrait traduire de la façon suivante, à ajouter aux lois. Tout est dit dans le titre. ces capitulaires interviennent sur les lois nationales, comme par exemple notre fameuse loi Salic. Ils amendent, corrigent, voire complètent ces lois nationales. En effet, à partir de 802, Charlemagne engage un vaste programme de relecture de ces lois nationales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces capitulaires, en conséquence, ne s'appliquent donc, en principe, qu'au sujet relevant de la loi concernée, ce qui maintient la logique de la personnalité des lois.

Leur objectif, cependant, est de réduire certaines divergences et donc de rapprocher les systèmes. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers ces lois, certes elles ne s'appliquent qu'à une ethnie concernée, mais on va essayer de niveler, d'ajuster ces lois les unes par rapport aux autres. Donc elles ont quand même, ces capitulaires, un effort d'uniformisation du peuple. C'est dans ce contexte notamment qu'apparaît la fameuse loi salique amendée. Alors il faut bien quand même également souligner que ces capitulaires sont assez peu nombreux.

À côté, l'autre forme de capitulaire mundana, c'est ce qu'on appelle les capitulaires percescribenda. Là encore, petite traduction, qui se suffisent à eux-mêmes. On comprend là encore, ces capitulaires interviennent sans l'appui d'une loi, cette fois-ci nationale. Sans l'appui d'une loi nationale. Ils ont, et l'enront le comprendra également facilement, ainsi vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'Empire et contribuent bien évidemment, là encore, plus directement à l'unification, en posant des normes communes, des normes communes à tous les habitants de l'Empire.

Enfin derni cat ce qu appelle les capitulaires Missorum Eux ils sont adress au missi dominici Ce sont d des instructions administratives mais ils peuvent aussi comporter des prescriptions normatives, notamment en matière de justice. Deux remarques générales au sujet de ces capitulaires. Tout d'abord, première remarque sur les matières traitées. Ces capitulaires concernent surtout le droit public et le droit pénal. Le droit privé y est moins abordé, voire pas du tout. Alors pourquoi ? Tout simplement, cela montre que le pouvoir royal se préoccupe d'abord de l'ordre, de la paix, de l'administration et du gouvernement, davantage que de la régularation fine des rapports privés. les capitulaires relatifs à l'Église sont également nombreux là encore, on va dire, les choses sont évidentes le nombre de ces capitulaires traduit l'union étroite entre les princes carolingiens et l'Église cette collaboration déjà forte sous Charlemagne s'accentuera même, notamment sous le lieu le plus.

Cette activité législative va être si intense que très vite va se ressentir le besoin de mettre en quelque sorte ces capitulaires en recueil. En effet, l'activité normative est intense. Le besoin de regrouper les capitulaires apparaît rapidement. Dès le IXe siècle, des collections sont ainsi constituées. Alors, ces collections sont d'abord et avant tout d'initiatives privées, en dehors donc de tout cadre officiel. L'objectif, ce vœu pratique, faciliter la consultation de nos fameux capitulaires. La première grande collection est celle de quelqu'un que j'ai déjà cité tout à l'heure, notre fameux abbé en Zégise.

Nous sommes vers 827. Abbé de Fontenelle, proche au passage du pouvoir, il reconnaît dans sa collection qu'il a rassemblé les capitulaires qu'il a pu retrouver. Cette formulation est intéressante parce que cela montre que la connaissance des textes est difficile, d'où la volonté de faire ses collections de capitulaires. Même l'abbé en Zégis, proche du pouvoir, a eu du mal à mettre la main sur tous les capitulaires. Il nous en informe dans sa collection. Sa collection va même acquérir rapidement une grande autorité.

Le besoin est donc important, important même pour le pouvoir. Une seconde collection va apparaître vers 1847. Cette seconde collection est attribuée à un personnage relativement énigmatique, Benoît le Lévite. probablement un pseudonyme. Elle prétend compléter en zégise, en réunissant des capitulaires qui lui auraient échappé. Mais le problème, c'est qu'elle contient aussi des pièces fausses. Certains textes mêlent en effet capitulaires, canons ecclésiastiques et éléments de droit romain. D'autres sont des emprunts totaux au monde biblique. Et bien malgré cela, la collection, là encore, va connaître un grand succès.

Et cette collection sera même citée quelques années plus tard, après sa promulgation, sous Charles le Chauve.