Les servitudes peuvent encore maintenant être établies par le fait de l'homme, c'est la troisième section. Voici par exemple qu'un fonds n'est pas réellement enclavé. Il dispose d'un accès suffisant à la voie publique, mais cet accès représente un long détour pour le propriétaire. Est-il possible d'établir une servitude de passage sur le fond d'un de ses voisins ? Réponse oui. Oui, ce sera ici une servitude du fait de l'homme. Alors une assez grande liberté existe à cet égard, du fait de l'homme pourront être créées des servitudes de passage, de puisage, de plaquage, de ne pas construire, de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur, servitude de pressoir, etc.
Comme le dit l'article 686, il est permis aux propriétaires d'établir sur leur propriété ou en faveur de leur propriété telle servitude que bon leur semble. Il faut tout de même respecter des exigences propres à la notion de servitude elle-même et elles sont très importantes. Une servitude, c'est un droit réel. Il ne saurait donc être question d'imposer un service à une personne. Non, non. On l'a déjà dit, il s'agit d'éviter le retour de la féodalité et des corvées féodales qui pouvaient être imposées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Eh bien non, non, non, non, non. Le principe est que l'activité de l'homme ne peut faire l'objet d'une servitude. Ça ne signifie pas qu'une personne ne puisse par contrat promettre ses services à une autre, si c'est possible, mais il faudra en passer non pas par une servitude avec sa perpétuité, mais par un contrat de travail ou par un contrat d'entreprise, selon que le travail sera effectué de manière subordonnée ou indépendante. indépendante, avec une différence très sensible, alors qu'une servitude serait perpétuelle, le contrat de travail, lui, ne serait qu'à temps ou bien serait résiliable à tout moment.
Vous voyez, la différence est extrêmement sensible. Nous devons alors également tenir compte de ce que la servitude en tant que droit réel doit être établie en faveur d'un fonds et non pas d'une personne. C'est ce qui ressort encore très clairement de l'article 686. Ainsi, un droit de chasse ou un droit de pêche ne pourrait pas être conféré par une servitude parce qu'il ne profiterait qu'à une personne et non pas à un fond. Un droit personnel est sans doute concevable à cet égard, créé par un contrat qui pourrait être un contrat de bail, un contrat temporaire, mais pas une servitude. par son objet le service doit être de nature à faciliter l'usage et l'exploitation d'un fond allez, le passage, ne pas construire ne pas construire trop haut voilà, et la jurisprudence a mis aussi une servitude permettant de ramasser du bois sur le fond servant pour chauffer l'immeuble bâti sur le fond dominant ça peut se rencontrer mais bon, en tout cas ce sont ces caractéristiques de droit réel portant sur un fond et au profit d'un autre qui sont décisives de ce qui peut être mis dans une servitude créée du fait de l'homme.
Alors, cela étant précisé, comment maintenant s'acquièrent ces servitudes, comment s'exercent-elles et comment prennent-elles fin, c'est ce que nous voyons dans trois paragraphes successifs. Le premier porte sur l'acquisition. Le Code envisage trois modes d'acquisition, le titre, la prescription et puis la destination du père de famille. D'abord le titre. C'est un acte juridique qui peut être un testament par lequel le propriétaire d'un fonds lègue une servitude sur son fonds au profit du propriétaire d'un fonds voisin. Bon, ça peut être une convention conclue entre deux propriétaires voisins donnant naissance à la servitude.
Il faudra rapporter la preuve de cette convention par les modes de preuve des contrats, en principe un écrit, voire un commencement de preuve par écrit. Mais attention, la simple tolérance ne serait pas constitutive d'un commencement de preuve. Et puis l mode maintenant nous avons la prescription acquisitive Alors on retrouve ici comme pour la propri l Ceci suppose une possession utile de la servitude Le possesseur doit se comporter comme s titulaire d servitude Sa possession doit être véritable et puissante, ce qui conduit à écarter les actes de simple tolérance.
Je me rends compte, hein ? Celui qui passe par un raccourci, alors que le propriétaire du fonds traversé lui a bien dit qu'il ne faisait que tolérer ce passage, eh bien celui-là ne possède pas la servitude de passage. Non, non, non, elle ne s'acquérera pas par le temps, ce n'était que de la tolérance. La durée de la prescription est ici de 30 ans. Il n'y a pas de prescription abrégée. La particularité de la prescription en matière de servitude est surtout qu'elle ne joue pas pour toutes les servitudes.
Elle ne concerne que les servitudes continues et apparentes. Par exemple, une servitude de vue par une fenêtre qui a été percée dans un mur situé à moins d'un mètre quatre-vingt-dix. Hop, ça c'est une servitude continue et elle est apparente. Hop, la prescription inquisitive jouera. En revanche, les servitudes discontinues ou non apparentes ne s'acquièrent pas par la prescription acquisitive, mais seulement par titre, dit l'article 691, en particulier tenait une servitude de passage. Alors, quelques tempéraments sont à relever.
à l'article 691 alinéa 2, on voit l'hypothèse d'une possession immémoriale qui aurait produit son effet acquisitif avant l'entrée en vigueur du code civil. Et puis un passage ou un puissage trentenaire, s'ils ne font pas acquérir la servitude pour la jurisprudence, pourrait tout de même permettre d'acquérir autre chose, la copropriété du chemin ou du puits, ce qui porte une atteinte plus grave à la propriété de l'adversaire. Le troisième mode de constitution des servitudes par le fait de l'homme, c'est la destination du père de famille.
Ce mode de constitution est prévu aux articles 692 à 694. L'hypothèse est la suivante. Un propriétaire unique de deux immeubles voisins ou de deux parties d'un même terrain procède à des aménagements entre eux qui supposeraient une servitude si ces deux parties ou ces deux terrains appartenaient à des propriétaires différents. Par exemple, il a capté une source dans une partie de son fond et il se sert de l'eau pour irriguer une autre partie de son domaine. Très bien.
Puis ce propriétaire vend l'un des deux immeubles ou l'une des deux parties du domaine, alors ces deux immeubles sont attribués à des héritiers différents lors du partage de sa succession après son décès. Alors du jour où les deux immeubles cessent d'appartenir au même propriétaire, une véritable servitude se trouve ici créée au profit de l'un des fonds et à la charge de l'autre. L'aménagement, la destination du père de famille vaut titre, dit l'article 692. Du moins, lorsque l'acte, la vente, le partage à l'origine de cette séparation ne peut être retrouvé, ou bien lorsqu'il est silencieux sur le sujet.
S'il dit qu'il n'y a pas de servitude, là, ça ne s'est réglé, il n'y en aura pas. Mais s'il ne dit rien, eh bien, il constituera, au fond, nous aurons eu ici une constitution de servitude par destination du père de famille. Après les modes d'acquisition, regardons maintenant dans un paragraphe 2 l'exercice des servitudes. Il faut noter que les règles qui vont suivre sont édictées au sujet des servitudes du fait de l'homme, et c'est pourquoi nous les étudions ici, mais en réalité on s'accorde aussi à les appliquer aux servitudes légales.
Alors cet exercice s'observe du côté du propriétaire du fonds servant d'abord, et puis ensuite du côté du titulaire de la servitude dans un petit b. On va grandir. Donc d'abord l'obligation passive du propriétaire du fonds servant. On sait que la servitude est un droit réel qui pèse directement sur le fonds servant. Le propriétaire du fonds servant n'est en principe tenu positivement d'aucune obligation envers le titulaire de la servitude. Il est seulement tenu d'une obligation passive, celle de supporter. de ne pas entraver l'exercice du droit réel.
Et l'article 701 développe cette idée en imposant de respecter un principe de fixité de la servitude. Le propri du fonds servant ne peut rien faire qui tente diminuer l de la servitude ou la rendre plus incommode Aussi ne peut changer l des lieux o la servitude s Ceci n'empêche par exemple de faire des travaux ou des aménagements sur son fond qui auraient pour conséquence de gêner l'exercice de la servitude. Et peu importe qu'il n'ait aucune intention malicieuse, il a cette obligation passive de façon générale.
Alors maintenant, voyons les droits du propriétaire du fonds dominant. Ces droits varient avec chaque servitude. Ils sont souvent définis dans le titre, du moins lorsque la servitude a été constituée par titre. Sinon, il convient de se conformer à la nature de la servitude et d'accomplir les actes qui relèvent de son exercice normal. Alors l'article 697 donne en outre, en toute hypothèse, le droit au titulaire de la servitude de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver.
Par exemple, poser un revêtement goudronné sur le passage sur lequel on exerce ce droit de passage. L'article 702 veille par ailleurs à ce que le bénéficiaire de la servitude n'aggrave pas, à l'occasion de l'exercice de la servitude, la condition du fonds servant par rapport à ce qui a été prévu dans le titre ou l'intention des parties. C'est toujours le principe de fixité de la servitude. Mais le fait d'adapter l'exploitation du fonds dominant pour tenir compte des progrès techniques ne doit pas être trop facilement vu comme une aggravation. « Voici que dans une affaire où était en jeu une servitude de passage avec une voiture appelée », c'est ce qui était prévu dans le titre, « les juges du fond avaient vu une aggravation dans le fait d'utiliser un tracteur avec une remorque et une charrue, aggravation de la servitude ».
Non, non, non, dit la Cour des cassations dans un arrêt du 17 novembre 1953. 3. Le titulaire de la servitude n'a pas que des droits. Il a également l'obligation d'entretenir les ouvrages nécessaires à son exercice, à moins que le titre ne dise le contraire. Mais lorsque les ouvrages profitent tant aux propriétaires du fonds dominant qu'aux propriétaires du fonds servant, il est logique que leur entretien pèse sur les deux. Voici donc ces droits et obligations. Dans un troisième paragraphe, nous abordons désormais l'extinction des servitudes.
Comme toutes les servitudes, les servitudes établies du fait de l'homme sont des charges imposées pour l'usage et l'utilité d'un autre fond. Lorsqu'une servitude ne répond plus à cette fonction, elle s'éteint. Or, ceci peut se produire pour les servitudes du fait de l'homme. Les causes d'extinction pour ces servitudes sont assez nombreuses, comme on va le voir. Mais n'a-t-on pas dit, pourtant, un peu plus haut dans ce cours, que les servitudes sont perpétuelles ? Alors, il faut donner l'explication.
La perpétuité signifie ici que la servitude ne s'éteint pas avec le décès de son titulaire. Ce n'est pas un droit viagé, c'est une différence avec l'usufruit, et elle peut être exercée en principe indéfiniment, c'est-à-dire tant que la propriété du fonds dominant et celle du fonds servant existe, c'est-à-dire normalement toujours. C'est une profonde différence avec le droit personnel qui serait issu d'un contrat de bail qui ne peut pas être perpétuel. Un bail est nécessairement limité dans le temps.
Eh bien, pas une servitude. Elle est en principe perpétuelle. Mais la perpétuité de la servitude est moins fondamentale que celle de la propriété. La perpétuité est de l'essence de la propriété, elle n'est pas de l'essence de la servitude. Spécialement, la convention constitutive peut y déroger. Surtout, la servitude s'éteint par certaines causes. Au fond, la perpétuité signifie ici que les propriétaires successifs du fonds dominant ont en principe une vocation illimitée dans le temps à exercer leurs droits, sauf à ce que survienne une cause d'extinction.
Alors, justement, quelles sont ces causes ? D c l d La premi des causes envisag par le Code l 703 les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel qu ne peut plus en user Par exemple c une servitude de puisage et maintenant le puits est compl tari on en garde au fond, à côté de la terre. C'est l'impossibilité d'exercice qui met alors fin à la servitude. Mais question, que se passe-t-il si le puits se remplit à nouveau ?
La réponse est donnée par article 704. La servitude revit si les choses sont rétablies, de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisamment long, en clair 30 ans. Donc l'impossibilité d'exercice met fin provisoirement à la servitude, sauf à ce qu'elle puisse revivre ultérieurement. Mais si le provisoire a duré 30 ans, l'extinction est définitive. Question. À l'impossibilité visée par l'article 703, peut-on assimiler l'inutilité ? L'exercice d'une servitude peut en effet devenir inutile, sans être impossible.
Ah, il y a toujours de l'eau dans le puits, avec une servitude de puisage. Oui, mais au fond, tous les fonds du voisinage sont maintenant raccordés au réseau d'eau courante communale. « La servitude ne sert plus à rien, est-elle éteinte ? » Pour la jurisprudence, la réponse est négative. Une servitude ne saurait être éteinte du seul fait de son inutilité. Mais si l'inutilité est telle que le titulaire ne se sert jamais de la servitude, eh bien l'extinction va venir, elle va venir en raison de son non-usage, qu'on va voir un peu plus loin.
La deuxième cause, c'est la confusion. Toute servitude disparaît par confusion lorsque les deux fonds se trouvent réunis dans la même main, dit l'article 705. Ceci peut se produire par exemple à la suite d'une vente, d'une succession. Également lorsque le propriétaire du fonds servant l'abandonne au propriétaire du fonds dominant. Mais pourquoi donc l'abandonner ? Eh bien pour ne plus avoir à supporter l'obligation d'entretien peut-être, qui aurait été mise à sa charge. on le voit à l'article 699, l'abandon ou déguerpissement est un acte unilatéral qui n'exige pas le consentement du titulaire de la servitude.
La troisième cause, c'est la renonciation. Le titulaire du droit réel peut toujours y renoncer à titre gratuit ou à titre onéreux. Par exemple, le propriétaire du fonds servant verse une contrepartie pour obtenir le dégrèvement de son fonds. La renonciation du titulaire d'une servitude de ne pas construire ou de ne pas construire trop haut est ainsi parfois monnayée. La quatrième cause, c'est l'arrivée du terme. S'il est parti au titre constitutif qu'on tente de ne créer qu'une servitude temporaire, par exception au principe de pertinité, ce qui est possible, évidemment, l'échéance du terme mettra fin à la servitude.
Et puis nous avons en cinquième cause le non-usage trentenaire. L'article 706 dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans. L'ancienne prescription extinctive de droit commun, l'ancienne prescription trentenaire, existe donc toujours bien ici dans notre domaine. À l'article 706, elle est toujours là. Seul le droit de propriété, d'ailleurs, il faut signaler, échappe à la prescription extinctive par les servitudes. Du moins par les servitudes établies du fait de l'homme. Les servitudes naturelles ou légales, elles ne s'éteignent pas par non-usage.
En revanche, toutes les servitudes du fait de l'homme sont concernées, qu'elles soient apparentes ou non, qu'elles soient continues ou non. Seul le point de départ des 30 ans du délai diffère. Ce sera du jour où on a cessé d'en jouir pour les servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire pour les servitudes continues. Par exemple, une servitude d'agduc qui est continue, hop, on a coupé l'agduc. Ou alors, la fenêtre dans une servitude de vue a été obstruée.
Alors, quelle est l'explication du jeu de la prescription ici ? le non-usage trentenaire révèle que la servitude en réalité n'a plus d'utilité pour le fonds dominant, autant en débarrasser le fonds servant, puisque la charge ne s'explique que par l'utilité procurée à un autre fonds. Et bien voilà, cet enseignement s'achève, j'espère que vous y aurez trouvé quelques intérêts et quelques utilités.