Cours 35 - L'effet acquisitif de la possession

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 10 : La possession et l'acquisition de la propriété
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Dans un paragraphe 3, nous envisageons maintenant l'effet acquisitif de la possession. La possession permet d'acquérir la propriété et en principe tous les autres droits réels. Tantôt cette acquisition est instantanée, tantôt elle suppose l'écoulement du temps. Et nous commençons par l'acquisition immédiate. Cette acquisition immédiate concerne ce qu'on appelle les res nullius, et puis les fruits et les meubles corporels. Alors d'abord, l'occupation. L'occupation, c'est le mode d'acquisition des choses qui n'appartiennent à personne. Donc les res nullius. Et comment acquiert-on ces choses ?

Eh bien, par la prise de possession. Ça, c'est l'occupation. Cette prise de possession, cette occupation, ne concerne que les meubles, parce que les immeubles sans maître appartiennent à l'État, ou du moins, dans la version actuelle de l'article 713 du Code de civil, ils appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. C'est ce que dit l'article 713 dans l'interprétation qu'on lui a toujours donnée, c'est-à-dire qu'ils ne visent que les immeubles. Encore faut-il que les meubles qui n'appartiennent à personne ne soient pas ceux d'une succession en déshérence.

Parce que là encore, nous retombons sur un article du Code civil, qui est l'article 539, qui veut que les successions en déshérence appartiennent à l'État. Ah, donc si des meubles ne dépendent de cette succession, ils ne sont pas sans maître, ils appartiennent bien à quelqu'un, l'État. L'occupation permet d'acquérir immédiatement la propriété des choses corporelles, mobilières, abandonnées par leurs anciens propriétaires ou des choses qu'ils n'ont jamais eues auparavant de maître. Alors tel est le cas d'abord des produits de la chasse ou de la pêche, le gibier, les poissons des rivières appartiennent à ceux qui les attrapent.

Même chose pour les poissons des mers. Mais attention, les lapins de Garennes, les poissons des étangs, eux, sont des choses appropriées, ce ne sont pas des choses sans maître. Elles appartiennent, ces choses, aux propriétaires de l'étang pour les poissons, aux propriétaires de la Garenne pour les lapins. Et capturer ces animaux reviendrait non pas à une occupation, mais tout simplement à un vol. dès lors que le propriétaire n'aurait pas donné l'autorisation, bien entendu. Alors l'occupation concerne également le trésor.

Qu'est-ce que le trésor ? C'est une chose, dit l'article 716, alinéa 2, une chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Alors, il est essentiel que personne ne puisse en justifier de la propriété, c'est donc une res nullius. À qui appartient maintenant le trésor qui vient d'être découvert ? Eh bien, le code, ici, fait jouer l'occupation, mais il ne la fait jouer qu'en partie seulement.

Le trésor appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, qu'on appelle l'inventeur, et pour moitié au propriétaire du bien où il était caché, dans un immeuble, dans un meuble, carroir secret d'un secrétaire justement, un ébéniste l'a découvert en effectuant une réparation, on ne lui avait pas demandé de chercher le trésor, mais lui il l'a découvert, et évidemment le trésor appartient en totalité au seul propriétaire du bien, s'il y a découvert lui-même, c'est sûr, ou s'il y a fait rechercher.

On a confié le meuble, le secrétaire, à l'hémeniste en lui disant qu'il devait bien y avoir un tiroir secret avec quelque chose de précieux dedans, on lui demandait de le trouver et de l'ouvrir. Ce qu'il a fait, là, la chose précieuse appartient au propriétaire du secrétaire en totalité. Alors l'occupation se produit également pour les choses abandonnées. Ce sont des choses dont l'ancien propriétaire a eu la volonté de délaisser la propriété. Ce sont des objets d'électroménager ou d'informatique que l'on trouve parfois sur le trottoir en attendant d'être emporté par le service de l'enlèvement des objets encombrants. après que le propriétaire a téléphoné à ce service pour avertir qu'il fallait maintenant venir chercher.

Attention, il ne s'agit pas de déposer des déchets comme ça. Mais les choses sont maintenant abandonnées, le propriétaire délaisse sa propriété, abandonne sa propriété, ces choses sont sans maître, une personne passe et se dit qu'après tout cette vieille imprimante pourra encore servir et la personne met cette vieille imprimante dans son coffre est coupable d vol Non simplement elle est devenue la propri de la chose par le ph de l par la prise de possession d chose qui sans ma alors en revanche cette possession ne produit pas exactement cet effet pour les choses perdues ni évidemment pour les choses volées c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin en envisageant l'article 2276 du code civil les fruits sont également l'objet d'une acquisition par le propriétaire de la chose par le propriétaire de l'immeuble qui produit les fruits.

Les fruits appartiennent normalement au propriétaire de la chose frugifère, c'est l'effet du fructus, cette dimension, cette prorogative de la propriété. Cependant, le propriétaire de la chose ne pourra revendiquer les fruits, c'est-à-dire les récupérer, s'ils ont été perçus par un possesseur de bonne foi. Alors l'hypothèse est celle où la chose frugifère a été possédée par un possesseur, cependant il est mis fin à cette possession par une action en revendication, qui aboutit sur le fond du droit, ça aboutit, le défendeur sera condamné à restituer la chose, bien entendu, également les fruits, sauf s'il possédait la chose de bonne foi, c'est ce qui ressort de l'article 549 du Code civil, et l'article 550 précise ce qu'est la bonne foi ici, Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, mais ça c'est tout simplement l'animus domini, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, mais il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. voici que notre propriétaire avait acheté la chose, mais le contrat de vente est nul, eh bien c'est au moment de la prise de possession des fruits qu'il faut se placer pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi.

L'acquéreur ne savait pas que la vente était nulle, il aperçut les fruits pendant un certain temps, ne le sachant pas, il va les conserver, maintenant il sait qu'il y a un doute sur la validité et il découvre la nullité de la vente, cette vente est annulée un peu plus tard, depuis qu'il sait que la vente est nulle, il n'est plus possesseur de bonne foi et il ne fait plus les fruits siens, il doit rendre les fruits depuis ce moment-là.

Alors nous devons encore maintenant évoquer l'effet acquisitif de la possession avec les meubles corporels, et c'est une fameuse règle énoncée à l'article autrefois 2279 du Code civil, qui a été dénumérotée à l'occasion d'une réforme de la prescription extinctive en 2008, et qui est devenue l'article 2276, mais le fameux numéro de l'article 2279 est resté dans de nombreuses mémoires, peu importe, voici le texte, Texte, en fait le meuble, la possession, vos titres, proclame ce fameux article. Dans le prolongement d'ailleurs d'une jurisprudence forgée sous l'ancien droit, c'est une très célèbre règle qui a deux sens distincts selon les hypothèses où elles s'appliquent, et il ne faut absolument pas les confondre.

La première hypothèse est celle où le possesseur d'un meuble est en conflit avec le véritable propriétaire ou avec ses héritiers et il prétend tenir ses droits de ce véritable propriétaire. Le possesseur soutient que le propriétaire précédent, qui pourtant maintenant agit contre lui en revendication, eh bien il soutient que ce propriétaire précédent lui a transmis la propriété de la chose. notamment par une vente ou par un don. Si l'acquéreur est en mesure de rapporter la preuve de cet acte translatif, il n'y a aucune difficulté, c'est réglé.

Mais l'article 2276, alinéa 1er, vient à son secours s'il n'est pas en mesure de faire cette preuve. Eh bien, la possession vaut titre, proclame l'article. La possession fait présumer, le don manuel fait présumer la vente qui est alléguée par celui qui est en possession. alors pour que cet effet se produise il faut une possession exempte de vice et en revanche la bonne foi ici serait sans objet ne pourrait pas être exigée parce que de toute façon le possesseur soutient avoir traité avec l'ancien propriétaire donc la question est complètement réglée celle de la bonne foi ça ne compte pas la présomption est simple Le revendiquant peut essayer de combattre la présomption en démontrant l'existence d'un vice dans la possession ou bien l'existence d'un contrat ayant conféré seulement la détention précaire de la chose destinée à prendre fin.

C vrai que oui j pass un contrat avec lui mais ce n pas une vente c un pr ou c une location Et maintenant le temps est arriv que l me rende la chose Et il arrive faire cette d en combat la preuve la pr de l 2276 Ici, nous retrouvons la possession dans son simple rôle probatoire, rôle de présomption. Alors, l'effet acquisitif, lui, relève de la seconde hypothèse d'application de l'article 2276. Cette seconde hypothèse est celle où le possesseur a acquis le meuble d'un non-propriétaire, et il fait face maintenant aux propriétaires qui revendiquent son bien.

Et bien voilà, les besoins de rapidité et de sécurité des transactions en matière mobilière ont conduit à accorder à l'acquéreur de bonne foi, cette fois, une faveur tout à fait extraordinaire. grâce à sa possession, de bonne foi, il devient immédiatement, instantanément propriétaire de la chose, c'est l'effet acquisitif. Alors la règle suppose que plusieurs conditions soient réunies, que la possession porte sur un meuble corporel déjà, que cette chose n'ait été ni perdue ni volée, parce qu'une exception est prévue pour ces cas, qui est envisagée dans le deuxième alinéa de l'article 2276, et puis dans l'article suivant, l'article 2277, on va y revenir un petit peu plus loin.

Donc, pas une chose perdue ni une chose volée. Alors concrètement, ça signifie que le propriétaire s'est dessaisi de la chose par un contrat entre les mains d'un tiers, qui est un dépositeur, qui est un emprunteur, et que ce tiers, au fond, lui, a un peu détourné la chose quand même, mais elle n'a été ni perdue ni volée. Et puis, ça suppose également que le possesseur ait acquis le bien d'un non propriétaire. La règle, dans ce sens, ne joue pas s'il l'a acquis du propriétaire en vertu d'un titre atteint de nullité.

Ah oui, non, non, non, il ne s'agit pas par l'article 2276 de combattre et de contourner toutes les règles de validité des contrats et des contrats translatifs de propriété en particulier. Non, non, non, la possession vaut titre, la possession vaut titre seulement lorsqu'on a acquis d'un nom propriétaire. Et puis il faut que la possession soit réelle, ou pas seulement fictive, bien effective. C'est l'adjectif qu'utilise l'article 1141 du Code civil qui représente, vous pourrez le voir, mais on va y revenir un peu plus loin, c'est un article qui représente une application un peu particulière de l'article 2276-1 de cette règle et avec les détails qui se trouvent dans l'article 1141, nous arrivons à préciser les conditions générales du jeu de la présomption de titre que représente l'article 2276.

Et puis, il faut encore que la possession soit exempte de vice, en tout cas exempte du vice de violence, du vice d'équivoque, du vice de clandestinité. La discontinuité, en revanche, ici, est sans incidence, puisque de toute façon, l'effet acquisitif est immédiat dès la prise de possession de la chose. Surtout, le possesseur doit être de bonne foi. Alors l'article 2276 ne le dit pas lui-même, mais l'article 1141 le dit, et ce qui vaut pour le second vaut en réalité aussi pour le premier.

C'était d'ailleurs une condition fondamentale dans la jurisprudence de l'ancien droit, une jurisprudence qui a été recueillie par l'article 2276, et cela le reste dans l'interprétation jurisprudentielle de cet article du Code civil aujourd'hui. le possesseur est de bonne foi lorsqu'il croit avoir acquis la chose du véritable propriétaire et c'est au moment de la prise de possession que cette bonne foi s'apprécie. Mais comme toujours, la bonne foi est présumée, c'est le fait contraire qu'il s'agit de démontrer, la mauvaise foi et la mauvaise foi qui surviendrait ultérieurement n'aurait pas d'incidence.

C'est une mauvaise foi au moment de l'entrée effective en possession qui empêcherait le jeu de l'article de 1276. Alors pourquoi ne protéger que le possesseur de bonne foi ? C'est évident. On ne va quand même pas protéger le voleur ou protéger celui qui est le receleur, qui a acheté le bien de la part du voleur en sachant que c'était un bien volé. Ah non, on ne va pas lui accorder la protection de l'article de 1276. C'est une évidence.

ça va sans dire, il vaut mieux le dire l'article ne le dit pas expressément mais parce qu'il vise, vous l'avez compris une première hypothèse dans laquelle la condition de bonne foi n'avait pas de sens, mais pour la seconde elle est décisive alors lorsque toutes ces conditions sont réunies l'article 2276 produit son effet la propriété est acquise au possesseur immédiatement, sans possibilité de preuve contraire et sans même que la volonté du possesseur soit prise en compte. Si ce possesseur qui vraiment de bonne foi se rend compte que finalement il a acquis la chose d non propri alors qu le pensait propri et que maintenant il voit que le propri a perdu la propri de la chose et qu ne veut pas lui le possesseur profiter de la r de l de 1976, c'est tout à son honneur, il le peut certes, mais s'il rend la chose au propriétaire initial, en réalité il y aura un nouveau transfert de propriété parce qu'il est déjà devenu propriétaire lui, sans que sa volonté en réalité y soit pour quelque chose, il a simplement eu une possession avec l'animus domini bien sûr, mais parce qu'il était de bonne foi, il croyait avoir acquis d'un propriétaire et qu'il ne l'était pas.

Cette propriété ainsi acquise est un droit nouveau, dit-on, c'est une propriété nouvelle, sans lien avec celle du précédent propriétaire, Et c'était cette propriété nouvelle que le possesseur de bonne foi ne tient pas de celui qui lui a transmis la chose, puisque précisément il n'était pas propriétaire. Vous voyez, propriété complètement nouvelle. Elle naît directement et immédiatement de la possession de bonne foi. Alors la revendication que voudrait intenter l'ancien propriétaire se briserait sur cette propriété nouvelle. Alors reste tout de même à l'ancien propriétaire la possibilité de se retourner contre celui entre les mains duquel il s'était volontairement dessaisi de la chose, l'emprunteur, le dépositaire, et qui au fond l'a détourné en la vendant ou la donnant à un tiers de bonne foi.

Et notre ancien propriétaire obtiendra des dommages d'intérêt de la part de l'intermédiaire. Qu'en est-il lorsque le propriétaire originaire a perdu la chose ou qu'elle lui a été volée ? Éventuellement, un tiers pourra aussi acquérir la propriété, mais cette fois pas immédiatement. Il faudra, qu'il soit de bonne foi bien sûr, mais que trois ans se soient écoulés depuis la perte ou le vol. c'est un délai qui est envisagé à l'article 2276 a inéa 2 néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ah ! mais contre le véritable propriétaire peut la revendiquer la chose pendant trois ans contre celui dans les mains duquel il la trouve, celui-ci, il doit tout de même être de bonne foi.

Parce que si c'est le voleur, ou si c'est celui qui a trouvé dans la rue quelque chose, un bien précieux qui était tombé, il tenait du sac d'une dame qui marchait, qu'il a perdu cette pauvre dame, là, qui s'en empare, eh bien, il est évidemment de mauvaise foi, notre possesseur. Il est possesseur, mais de mauvaise foi. Et l'effet acquisitif de propriété envisagée par un site de 1276, dans ce cas-là, ne se produit pas. Non, ce qu'il faut, c'est que notre possesseur soit de bonne foi.

Alors, il a acheté une chose, il l'a achetée croyant que le vendeur était propriétaire, alors que le vendeur, lui, avait trouvé la chose ou l'avait volée. Et lui était donc de mauvaise foi. Mais l'acquéreur était de bonne foi. Alors là, pendant trois ans tout de même, l'ancien propriétaire, propriétaire véritable de la chose, peut revendiquer sa propriété contre celui entre les mains duquel il trouve la chose. c'est dire que l'effet acquisitif immédiat de l'article 2276 d'année 1er se trouve suspendu pendant trois ans mais au bout de trois ans ça y est notre possesseur de bonne foi bénéficiera de l'article 2276 avec son effet acquisitif de propriété sans attendre l'écoulement de la prescription acquisitive qui est beaucoup plus longue Et puis, il faut encore préciser une chose, si notre acquéreur ici, notre possesseur de bonne foi de la chose qui, à un moment, avait été perdue ou volée, s'il l'a achetée auprès d'un marchand, dit l'article 2277, ou encore dans une foire ou sur un marché, eh bien, dans ce cas, le possesseur de bonne foi sera en droit de conserver la chose tant que le prix qu'il a payé ne lui aura pas été restitué.

Bref, le véritable propriétaire peut toujours revendiquer sa propriété, mais dans ce cas, il doit rembourser au possesseur de bonne foi le prix qu'il a payé de la chose. Voilà, ce sont les règles de l'article 2276 et 2277. Et que se passe-t-il maintenant lorsque le possesseur est de mauvaise foi à ça ? Il ne bénéficie pas de l'article 2276 ni de l'article 2277, il n'en bénéficie pas, mais devient-il à un certain moment propriétaire ? Oui, ça c'est l'effet de la prescription acquisitive, mais il va falloir beaucoup plus de temps.

Combien ? Eh bien c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.