Cours 33 - Les conditions d'efficacité de la possession

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 10 : La possession et l'acquisition de la propriété
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Section 2 La possession suppose le corpus et l'animus, ce sont ces conditions d'existence même. Lorsqu'elles sont remplies, une possession est caractérisée au profit d'une personne. Maintenant, cette possession est susceptible de certaines qualités dont la réunion lui permettra de produire la plénitude de ses effets. Alors il faut déjà, pour être utile, que la possession ne soit pas viciée, ce sera le premier paragraphe. En revanche, la bonne foi n'est pas nécessaire pour que la possession puisse produire des effets, mais disons tout de même qu'une possession de bonne foi produira un peu plus d'effets qu'une possession de mauvaise foi, c'est ce qu'on verra dans le paragraphe 2.

D'abord, l'absence de vice. Pour être utile, c'est-à-dire, comme on le verra plus loin, essentiellement pour permettre la prescription acquisitive, mais pas seulement, d'autres effets également, il faut, dit l'article 2261 du Code civil, que la possession soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Alors de cette liste, il faut toutefois retirer deux éléments qui n'ont pas véritablement leur place. Le caractère non interrompu, puisqu'en réalité c'est une condition même d'existence de la possession.

Si cette possession est interrompue, en réalité la possession n'existe plus. Et puis la précision qu'elle a lieu à titre de propriétaire, eh bien en fait ici c'est l'animus tout simplement, l'animus domini, et c'est un élément même de la possession. Alors les qualités d'une possession qui la rendent utile sont donc la continuité, le caractère paisible, le caractère public, et puis le caractère non équivoque. Chacune de ces qualités a pour revers ce qu'on appelle un vice de la possession.

C'est la discontinuité, c'est la violence, c'est la clandestinité, c'est le caractère équivoque. Avant de les examiner, on va signaler que l'absence de vice est présumée, et c'est à celui qui entend démontrer qu'elle est viciée, de faire la preuve du vice qu'il soulève. Alors dans un grand tas, nous voyons d'abord la continuité. La continuité suppose que le possesseur exerce le corpus avec la même régularité que le ferait le titulaire du droit réel. Ça ne signifie pas qu'il faille exercer en permanence des actes matériels sur la chose.

Le rythme s objectivement d la nature des biens d la nature des actes accomplir et le vice de discontinuit se rencontre en cas de rupture anormale dans l de ce corpus Voici qu personne poss une haie une haie qui se prête à une taille. Il vaut mieux la tailler, sinon, ça prend trop d'ampleur. C'est une haie d'épines, par exemple, vous prenez de l'épine blanche, ou de l'épine noire, de la prunelle, quelque chose comme ça. Ça pique bien, c'est une bonne haie.

Elle se taille combien de temps ? Tous les ans. Et un propriétaire, lui, la taillerait tous les ans. Mais voici que notre possesseur ne l'a pas taillée depuis 4 ans. Et puis, l'autre fois, la fois d'avant, l'intervalle avait été de 7 ans. Ah ! Alors là, on peut remarquer un vice de discontinuité. Alors, ce vice est absolu. Il peut être invoqué par toute personne. En revanche, son effet est temporaire. Si la possession redevient continue, alors elle peut à nouveau produire ses effets normaux.

Maintenant, dans un B, le caractère paisible. Ce caractère concerne en réalité surtout l'entrée en possession. La loi n'accorde aucune protection à celui qui s'est emparé de la chose avec violence et qui maintient sa position par la violence. En revanche, une violence qui surviendrait seulement en cours de possession, et du moins si elle était seulement passive, c'est-à-dire si elle consistait à résister aux voies de fait d'un tiers venu perturber la possession, alors une telle violence ne vissirait pas la possession.

Le vice de violence, lui, est relatif, il ne peut être invoqué que par la victime de la violence. Et l'article 2263 le rend temporaire, la possession utile commence lorsque la violence a cessé. Le caractère public, maintenant, la possession doit être connue de tous. Elle perd cette qualité si le possesseur cache ses actes matériels aux personnes qui auraient intérêt à connaître la possession. Peut-être pour revendiquer la chose. C'est le vice de clandestinité. Là encore, il s'agit d'un vice relatif.

Il est susceptible d'être invoqué par ceux qui ont été empêchés de connaître la possession. Et il s'agit également d'un vice temporaire, la possession redevient utile lorsqu'elle reprend un caractère public. Enfin, dans un grand D, nous envisageons le caractère non équivoque, il suppose que les actes de possession accomplis ne laissent planer aucun doute sur l'animus du possesseur. Au contraire le vice se rencontre lorsque les actes accomplis sont susceptibles de plusieurs explications et ne r pas suffisamment son animus dominis Ainsi en est lorsqu co accomplit des actes mat sur la chose indivise Les a fait tout simplement comme copropriétaire ou parce qu'il entendait se comporter comme le propriétaire exclusif ?

Oh ! allez savoir ! De même lorsque plusieurs personnes accomplissent des actes de maître sur la même chose, ce sont toutes les possessions ici qui sont affectées d'équivoque. Ou encore la cohabitation rend la possession souvent équivoque. Ainsi après le décès d'une personne, la possession par la concubine de cette personne qui prétend avoir été gratifiée d'un don manuel portant sur divers objets précieux ayant appartenu aux défunts et la concubine refuse de donner ces objets aux aux héritiers, quelques bijoux, en prétendant que ça lui a été donné.

Oui, mais cette possession est équivoque, parce qu'il y avait cohabitation. Dans cette cohabitation, peut-être, au fond, les biens n'avaient-ils mis à sa disposition qu'en vertu d'un prêt ? On ne sait pas. Enfin, on doit relever l'article 2262 du Code civil, qui est un texte extrêmement intéressant. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, et c'est ici en fait une application du vice d'équivoque, car les actes matériels accomplis en vertu de cette seule tolérance ne peuvent révéler de façon suffisamment claire un animus domini.

Eh oui, voici que le propriétaire d'un terrain gentil, compréhensif, accepte que son voisin, pour s'éviter un détour, passe par son terrain, il le tolère, c'est une tolérance. Est-ce qu'au fur et à mesure qu'il passe, le voisin va acquérir des droits par l'effet d'une possession ? Non, il n'y a ni possession ni prescription lorsque ceci n'a été fait qu'en vertu d'une tolérance. Le mieux, ce sera quand même de rappeler qu'il y a tolérance. Et si vous allez à Oxford, vous verrez que dans quelques sentiers traversant quelques propriétés universitaires où le public est autorisé à passer, on avertit bien que ce passage n'a lieu qu'en vertu d'une tolérance, c'est un écriteau, et que ce passage ne saurait.

J'ai engendré l'acquisition d'un droit de propriété pour les passants. Bravo, c'est exactement notre article 2262 du Code civil. Dans un paragraphe 2, nous pouvons maintenant terminer avec ces conditions d'efficacité par la bonne foi du possesseur. Si une possession de mauvaise foi produit éventuellement certains effets, comme on le verra un peu plus loin, une possession de bonne foi en produit plus encore, comme le montrent les articles 549 et suivants et puis 2258 et suivants du Code civil au sujet d des fruits d part et puis de prescription acquisitive d part Alors, qu'est-ce que la bonne foi ?

Eh bien, la bonne foi du possesseur est la croyance de celui-ci qu'il est propriétaire de la chose. Lorsque le possesseur est en même temps véritablement propriétaire, il n'y a évidemment aucune difficulté. Mais tout l'intérêt de caractériser la bonne foi réside dans les hypothèses où le possesseur, en réalité, n'est pas propriétaire. Oui, mais précisément, il l'ignore. Inversement, le possesseur est de mauvaise foi s'il sait qu'il n'est pas propriétaire de la chose sur laquelle il accomplit des actes matériels de possession avec l'animus dominique.

Alors la bonne foi implique donc ici l'existence d'un titre, c'est-à-dire d'un acte juridique qui, s'il avait été régulier, aurait transféré la propriété au processeur. Un acte de vente, un acte de donation par exemple. Et puis cette bonne foi implique un vice affectant ce titre et le rendant inefficace. Tout particulièrement, il peut s'agir de défauts de droit dans la personne de l'aliénateur. Celui qui a vendu le bien au possesseur actuel n'était pas le propriétaire et l'acheteur l'ignorait.

L'ignorance également fin par le possesseur du vice de son titre, il ne sait pas que son titre est inefficace. Alors une fois encore, l'attribution de la charge de la preuve est de la plus haute importance, on le voit souvent en droit, mais spécialement en droit des biens. Et il faut signaler ici une règle très fameuse et d'une importance pratique absolument considérable, c'est l'article de 1274 qui pose une présomption de bonne foi. La présomption de bonne foi est donc une présomption simple.

C'est l'adversaire en justice du possesseur qui devra rapporter la preuve contraire, mais il pourra le faire par tout moyen. Il pourra démontrer qu'il n'existait pas de titre, bref, le possesseur possède sans aucun titre, alors évidemment, il est de mauvaise foi. ou alors il faudra démontrer que le possesseur savait que son titre était vicié, il savait que celui qui lui a vendu la chose n'en était pas le vrai propriétaire. Alors quels sont les effets de la possession de bonne foi ?

Ce sont des effets plus importants qu'en cas de possession de mauvaise foi, mais ça c'est ce que nous envisagerons dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada