Dans cette vidéo, nous commençons l'étude de la possession. Le propriétaire d'une chose a sur elle des prérogatives qui découlent d'un droit, découlent de son droit de propriété. Il a donc un pouvoir juridique sur la chose. Peu importe qu'il exerce ou non en fait une maîtrise sur la chose. le pouvoir de droit existe même si en pratique il n'est pas mis en oeuvre le propriétaire d'un champ ne le cultive pas n'en fait rien depuis quelques années voilà ça le droit demeure inversement il peut se produire qu'une personne sans être propriétaire sans avoir aucun pouvoir Le pouvoir juridique sur la chose exerce en fait la maîtrise sur la chose.
Ainsi, le voleur d'un poste de télévision qui tous les jours se sert de son appareil, de cet appareil dans son habitation, a la maîtrise de la chose. Le voisin qui depuis des années gare sa voiture en face de chez lui dans ce petit champ qui n'est pas exploité et dont le propriétaire ne fait rien, eh bien le voisin a la métaise en fait de la chose. Il faut donc savoir distinguer le pouvoir de droit et le pouvoir de fait.
Sans doute très souvent sont-ils réunis dans les mains de la même personne. Le plus souvent, c'est quand même le propriétaire du poste de télévision qui s'en sert, et c'est aussi le propriétaire du champ qui le cultive ou qui installe un jardin d'agrément, tout ce qu'il veut, soit, mais parfois, il en va différemment. Et la possession correspond au pouvoir de fait, tandis que la propriété est un pouvoir de droit. Le possesseur est celui qui exerce sur la chose un pouvoir de fait se traduisant par des actes d'appréhension matérielle.
Et la loi tâche certains effets à cette situation de fait, indépendamment du point de savoir si elle est ou non conforme à la situation de droit. À certains égards, le possesseur est protégé et il peut se prévaloir de certaines conséquences juridiques que produit sa possession, qu'il soit ou non le titulaire du droit sur la chose. Alors quels effets ? Juste comme ça, très rapidement pour les présenter. C'est une protection contre des troubles que voudraient apporter des tiers à sa possession.
C'est une présomption de propriété que le possesseur va être présumé propriétaire. Et puis c'est un effet acquisitif au bout d'un certain temps. La possession fait acquérir la propriété. Mais pourquoi ? Pourquoi donc accorder des effets à cette situation de fait ? La justification des effets juridiques de la possession est une grande question classique, au sujet de laquelle se sont illustrés et opposés deux grands romanistes, des spécialistes du droit romain, deux grands romanistes allemands du XIXe siècle, Rudolf von Hering et puis Charles de Savigny.
Alors aujourd'hui, on s'accorde à retenir deux éléments de réponse volontiers présentés comme complémentaires. D'abord, on s'attache à justifier les effets de la possession dans les cas où le possesseur est le propriétaire. Alors sans doute pourrait-on se contenter de protéger le droit de propriété, c'est vrai. Mais cependant, en pratique, la preuve de la propriété n'est pas toujours facile. Et même si vous réfléchissez bien, vous allez voir que c'est une mécanique infernale. Comment prouver que telle personne est propriétaire de tel bien ?
Parce qu'elle l'a acquis de celui qui précédemment en était propriétaire. Acquis par succession, par donation ou par un acte de vente, d'acquisition. Oui, mais le précédent propriétaire, pourquoi était-il propriétaire ? Parce qu'il avait lui-même acquis le bien du précédent propriétaire, etc. Mais jusqu'où remonte-t-on ? Il faut remonter infiniment dans le temps, mais jusqu'à quand ? La preuve est impossible à rapporter. C'est une preuve diabolique, la preuve, la diabolica probatio, dit-on. Au contraire, la preuve de la possession est très facile à rapporter.
Il suffit de démontrer que l'on se comporte en maître sur la chose. Et voilà pourquoi il est nécessaire, dans l'intérêt même du propriétaire, de protéger la possession. Eh bien, tout simplement parce que la plupart du temps, le possesseur en réalité est aussi le propriétaire, et protéger le possesseur, c'est protéger le propriétaire, mais le protéger plus facilement que si on utilisait de sa part la preuve de sa propriété. Oh, et ça, c'est l'idée développée par Yering. Yering qui a pr la possession comme l avanc le bastion de la propri Prot la possession c prot la masse des propri m si dans de rares cas quelques non profiteront de cette protection Mais précisément, comment ensuite justifier les effets attachés à la possession dans le cas où le possesseur n'est pas le propriétaire ?
Eh bien, ici, la protection accordée risque effectivement, éventuellement, de jouer contre le propriétaire. Et comment l'expliquer ? Alors, on peut évoquer déjà la nécessité de maintenir l'ordre public, c'est ce qu'on dit. Refuser de protéger la possession serait autoriser des actes de violence, ce serait permettre au propriétaire dépossédé de se faire justice à lui-même pour reprendre la maîtrise de la chose. Alors bien sûr, on peut envisager qu'un débat se développe en justice sur le fond du droit, mais qui donc est le véritable propriétaire ?
Si c'est celui qui revendique et que c'est lui le propriétaire et non pas le possesseur, alors on pourra ordonner au possesseur de rendre la chose, mais que ça se fasse en justice et non pas par des actes de justice privée, des actes de violence, et au fond, là, c'est la position de Savigny, il faut protéger le possesseur même contre le propriétaire, car il faut protéger la paix publique et parce que la justice privée est prohibée. et puis on évoque un intérêt économique qui peut conduire à préférer le possesseur jusqu'à d'ailleurs lui faire acquérir la propriété parce que le possesseur met en valeur le bien, il l'exploite au contraire peut-être le propriétaire lui s'en est-il désintéressé pendant longtemps, il ne fait plus rien, il n'en fait rien et bien que la possession de celui qui met en valeur les biens soit protégée ceci n'est une incitation à l'exploitation des biens économiquement, c'est plutôt une bonne chose.
Et puis on évoque aussi parfois la nécessaire sécurité des transactions. Pour que les transactions se concluent facilement et rapidement, ce qui est évidemment très souhaitable, il convient que ceux qui ont traité de bonne foi avec le possesseur de la chose en le croyant propriétaire, eh bien il faut que cela ne risque pas de voir les contrats conclus contestés de façon trop facile. Et l'effet acquisitif, parfois attaché à la possession, permet de consolider ainsi les droits des tiers et c'est bon pour les transactions.
Et voici donc toutes les raisons qui expliquent que de ce fait que la possession puisse jaillir des effets juridiques. La possession n'est donc pas qu'un pur fait, on dit que c'est un fait juridique. Alors on indiquera encore que la possession, qui est le fait de se comporter comme le titulaire d'un droit, est susceptible de s'appliquer non seulement au droit de propriété, alors c'est la possession de la chose, la possession de la propriété de la chose, tout ça c'est pareil parce que propriété d'une chose ou la chose elle-même, en fait c'est la même chose, mais elle est susceptible de s'appliquer aussi à tout droit réel, possession d'un usufruit, possession d'une servitude, droit réel, mobilier ou immobilier.
Alors nous, on va présenter, pour faire simple tout de même, la théorie de la possession, mais en se concentrant sur son application à la propriété d'une chose. Alors dans une première section, nous allons traiter des éléments constitutifs de la possession. Nous verrons ensuite les conditions d'efficacité de cette possession et puis les effets de la possession. Alors les éléments constitutifs de la possession. Alors classiquement, on distingue deux éléments que l'on désigne par des mots latins d'ailleurs, le corpus et l'animus.
Et d'abord, dans un premier paragraphe, le corpus. corpus ou élément matériel de la possession. Le corpus, c'est l'exercice sur une chose d'acte matériel correspondant au prérogative du droit dont on a la possession. S'agissant de la possession du droit de propriété, le corpus consiste dans l'accomplissement d'actes matériels sur la chose tels que pourrait en accomplir un propriétaire. Des actes d'usage, des actes d'occupation, des actes d'exploitation, des actes de jouissance de la chose, oui. En revanche, de simples actes juridiques ne suffiraient pas à constituer le corpus.
Par exemple, vendre le bien, le donner à bail. Voilà des actes juridiques où on explique qu'il n'est pas besoin pour le faire d'être possesseur, si bien que ces actes ne révèlent rien quant à la possession. Disons en tout cas que la jurisprudence est bien établie en ce sens. Alors l'article 2255 du Code civil, qui contient une définition de la possession, montre que celle-ci peut s'accommoder d'une certaine représentation. La possession est la d ou la jouissance d chose ou d droit que nous tenons ou que nous exer par nous ou par un autre qui la tient ou qui l en notre nom Ainsi on peut poss par le corpus d On parlera alors de possession corporee alieno, par le corpus d'autrui.
Ainsi, le loueur possède par l'interménière de la personne à qui il a loué la chose. Inversement, le locataire, en habitant dans les lieux, n'est pas un possesseur, car il n'exerce pas le corpus pour lui-même, mais il l'exerce pour le compte de son bailleur. Le corpus s'acquiert par l'appréhension matérielle de la chose, sans qu'il y ait à se demander si cette appréhension s'est faite avec ou sans le consentement du précédent possesseur. qu'il n'y a pas de possession sans corpus.
La disparition du corpus fait disparaître la possession. C'est le cas lorsque la chose n'est plus sous l'emprise directe ou indirecte de l'ex-possesseur. Une personne a vendu un bien et pour le moment, elle n'a pas encore délivré la chose, livré la chose à l'acquéreur. Le vendeur est toujours en possession de la chose, ça va bien, mais maintenant l'acquéreur a pris possession de la chose qui lui a été délivrée, qui lui a été remise, hop, le vendeur n'a plus le corpus.
Toutefois, par exception, la jurisprudence admet que la possession puisse parfois se conserver par la seule volonté sans corpus. On dit alors qu'elles se conservent solo animaux par le seul animus, l'autre élément qu'on va voir tout à l'heure. Plusieurs conditions doivent être réunies à cet égard. Il faut que la chose soit un immeuble. Pour un meuble, le principe de perte de la possession avec le corpus ne subit pas d'exception. Et puis, il faut avoir eu à l'origine à la fois le corpus puis l'animus.
Et il faut enfin que la perte du corpus ait duré au moins un an, parce que pendant un an, en effet, la possession est protégée, mais passé un an, en réalité, c'est le nouveau possesseur qui sera protégé. Dans un paragraphe 2, maintenant, nous envisageons l'animus. Animus ou bien élément intentionnel de la possession. Cet élément est nécessaire. Le corpus ne suffit pas. de comporter sur la chose comme un propriétaire. L'animus domini, dit-on, domini du latin dominus, le maître, cet animus domini est avec le corpus indispensable pour caractériser une possession.
Et aucune exception ne vient ici tempérer cette affirmation. Cet animus doit exister chez le possesseur lui-même. Aussi, celui qui détient matériellement une chose sans intention de se comporter en propriétaire n'est pas un possesseur, il est simplement un détenteur, on dit aussi un détenteur précaire. et tel est le cas du locataire, tel est le cas du fermier, de l'emprunteur, du dépositaire. Certes, des actes matériels vont être accomplis sur la chose par l'emprunteur, le locataire, le dépositaire, c'est vrai, mais en vertu de contrats ici qui emportent reconnaissance de la propriété du co-contractant et qui excluent de la part de ces personnes l'animus dominique.
Si une possession peut être caractérisée, c'est de la part du bailleur, c'est de la part du prêteur, c'est de la part du déposant, qui possède le bien corporel, aléno, par le corpus matérialisé par le détenteur, mais ce sont eux-mêmes qui ont l'aninus. Ah, voilà. On peut observer que la détention naît toujours d'une situation juridique. le détenteur détient la chose en vertu d'un titre juridique. Le plus souvent, c'est un contrat. Parfois, ça peut être une décision de justice.
Par exemple, une décision ordonnant un séquestre judiciaire d'une chose. On va avoir quelqu'un qui a un séquestre, qui va garder la chose. Ça, il va la garder. En vertu d'un titre, ce n'est pas un contrat. C'est une décision de justice. mais ce titre oblige ensuite le détenteur à restituer le bien, le moment venu et tant que dure la détention, celle-ci s'effectue en réalité en vertu d'un pouvoir de droit alors que la possession peut n'être qu'un pouvoir de fait sans le support d droit alors puisque l de celui qui exerce le corpus est d de la qualification de possession ou de d inversement la question de preuve de cette intention est absolument capitale Et voici comment elle est réglée, elle est réglée en trois points successifs.
D'abord, l'animus est présumé par l'article 2256 du Code civil, on est toujours présumé possédé pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Ainsi, la personne qui exerce le corpus est présumée être possesseur et non pas un simple détenteur précaire. Mais ce n'est qu'une présomption simple, elle peut se renverser, et c'est à celui qui la conteste d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire la preuve de l'absence d'animus. Le propriétaire d'un immeuble cherche à prouver que l'occupant est entré dans les lieux en vertu d'un bail, là, ça va être facile.
Il suffira de sortir le contrat de bail si on a pris la précaution de le faire par écrit. C'est verbal, ce sera peut-être un peu plus délicat. On démontre que c'est en vertu d'un bail, c'est terminé. La preuve contraire à l'article de 1956 est rapportée. Notre locataire n'est qu'un détenteur. Deuxième élément de réponse. L'animus s'apprécie in abstracto, dit-on, de façon abstraite, par référence à un occupant type placé dans la même situation, et sans avoir à rechercher l'intention concrète de l'occupant.
Peu importe qu'un locataire ait au fond de lui-même l'intention de se comporter en maître de la chose, Ça importe peu, parce qu'un locataire type n'a pas cette intention lorsqu'il entre dans les lieux. Or, l'intention de l'occupant est déterminée, dit l'article 2270, par la cause et le principe de sa possession. Et puis, troisième élément de réponse, l'animus du détenteur ne se transforme pas en animus de maître, en animus domini, de possesseur, sauf en cas d'interversion de titre.
C'est l'article 2257 qui pose la règle. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre. Ainsi, si le propriétaire a démontré que l'occupant était locataire, celui-ci ne peut pas maintenant montrer, prouver qu'il a changé d'animus et qu'il a maintenant l'animus domini. il ne bénéficiera pas de la situation d'un véritable possesseur. Le détenteur originaire est présumé le resté. Toutefois, le texte réserve la possibilité de la preuve contraire, mais celle-ci suppose la démonstration d'une interversion de titre qui résulte de l'une des deux situations qui sont prévues à l'article 2268.
Alors ça peut être d'abord une cause provenant d'un tiers, par exemple un locataire achète maintenant le bien qu'il occupe, et d'ailleurs il paye, il l'achète et il paye le prix. Il l'achète en croyant que celui qui lui vend le bien est le propriétaire de la chose, alors qu'en réalité il ne l'est pas. La vente est inefficace, bien entendu. Oui mais ici il y a interversion de titre. Le locataire est resté dans les lieux. Oui, mais maintenant, il croit qu'il est, lui, devenu le propriétaire.
Ça, et vraiment, bonne foi, tout ce que vous voulez, dans sa tête, ça a complètement changé. En vertu, ici, d'une cause provenant d'un tiers. Ah, très bien. Notre ex-locataire, ou toujours locataire, a été ici et est devenu possesseur. Et puis, la deuxième situation envisagée, c'est une contradiction opposée par le détenteur au droit du propriétaire. Cette contradiction ne peut résulter que d'une dénégation en justice par l'ex-détenteur, qui devient possesseur, dénégation du droit du propriétaire. Ou alors signifier cette dénégation par huissier, ça, ça va encore. ou encore elle pourrait résulter d'actes matériels non équivoques sur l'intention de l'occupant.
Par exemple, l'occupant refuse de libérer les lieux après la fin du bail. Et pourquoi ? Il ne veut pas en aller ? Parce qu'il soutient qu'il est devenu propriétaire. Non, c'est une vraie dénégation. Ou alors, l'occupant maintenant cesse de payer les loyers. Et pourquoi vous ne voulez plus payer vos loyers ? Parce que je suis devenu propriétaire. Ah bon ? Vous voyez, une contradiction est-ce y apportée au droit du propriétaire ? Alors, à partir de ces signes, certaines contradictions des droits du propriétaire, l'occupant joint au corpus l'animus domini, il devient alors possesseur.
Et qu'est-ce que ça peut faire ? Eh bien, peut-être que les effets de la possession vont maintenant pouvoir se déclencher à son profit. Encore faut-il que des conditions d'efficacité de la possession soient réunies, et ce sont celles que nous envisageons dans la section 2.