L'intro et la preuve de la propriété dans trois chapitres ultérieurs. Alors d'abord, le droit de propriété. Une première section sera consacrée à la définition et au caractère de ce droit et on verra ensuite les questions relatives à la détermination de son étendue qui sont des questions extrêmement importantes et intéressantes en pratique. Une autre section, la section 3, portera sur les modalités un peu particulières de la propriété, que sont notamment la copropriété, l'indivision, qui peuvent avoir une très grande importance pratique dans l'environnement urbain dans lequel de nombreuses personnes vivent.
Pour la première section, on porte sur la définition et les caractères de la propriété. Et tout de suite, la définition. Le Code civil donne lui-même cette définition dans un article extrêmement célèbre, c'est l'un des plus célèbres articles du Code civil, l'article 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La deuxième partie de l'article, vous l'avez entendu, annonce des restrictions du droit de propriété, tandis que la première partie du texte définit ce qu'est ce droit.
Et c'est donc sur cette définition, première partie du texte, que nous nous arrêtons quelques instants. La propriété est un droit. C'est un droit, le mot s'oppose au simple fait, qui est la possession. Ah oui. Et l'article 17 proclame un peu plus loin le caractère inviolable et sacré du droit de propriété. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Alors la valeur constitutionnelle de ce droit, dont le respect s'impose même aux législateurs, puisqu'il a une valeur constitutionnelle, a été consacrée dans une fameuse décision du Conseil constitutionnel du 7 janvier 1982 relative à une loi de nationalisation qui avait été prise à l'époque.
Ce n'est pas qu'on ne peut pas nationaliser, mais il faut le faire en protégeant le droit de propriété. On doit relever également que la jurisprudence, ce même judiciaire, a consacré la nature fondamentale du droit de propriété. Le droit de propriété, dit à cause de cassation le 4 janvier 1995, est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. De m plus r l 1er du protocole additionnel n la Convention europ des droits de l a port propri au rang de droit de l consacr par cette convention en proclamant que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ce qui garantit en substance le droit de propri Alors pourquoi cette dimension de la propriété jusqu'à en faire un droit de l'homme ?
Eh bien, parce que la propriété, expliquons, assure l'autonomie. La propriété, c'est un facteur de liberté. Un droit. De quoi ? de jouir et de disposer, dit l'article 544. Alors ce sont les attributs du droit de propriété que le texte énonce ici, cependant il le fait d'une manière qui appelle une précision, en effet ces attributs, ces pouvoirs sont en réalité au nombre de trois, il y a le droit d'utiliser la chose, c'est l'usus, avec cette terminologie qui vient de Rome, ou jus utandi, le droit d'utiliser la chose, par exemple le droit d'habiter un immeuble, d'entreposer ce que l'on veut dedans, et avec le volet négatif, ne pas l'utiliser aussi si l'on veut.
Nous avons également, deuxième prérogative, le droit de percevoir les revenus de la chose, c'est ce qu'à Rome on appelait le fructus ou le jus fructandi, et puis troisième prérogative, le droit de disposer de la chose, c'est l'abusus, le jus abutandi, comment disposer de la chose ? Par des actes matériels pouvant mener à la destruction même de la chose, à sa disparition. le propriétaire d'une maison prouve qu'elle n'est pas belle, il a envie de la détruire, il est en droit de le faire.
Le propriétaire d'une bouteille de vin se dit qu'il a envie de la boire, de boire le vin, et il est en droit de le faire. Mais c'est une bouteille de château pétruche de 1928 qui vaut au moins 30 000 euros, vous êtes sûr que vous voulez boire ? Oui, il fait ce qu'il veut, et il ne va plus rien rester, il ne restera plus rien. C'est le droit de disposer de la chose par un acte matériel, également par un acte juridique qui pourra conduire à l'aliénation de la chose qui va sortir du patrimoine de son propriétaire initial, vendre, donner, ce sont des manifestations du pouvoir de disposition.
Alors, l'article 544 évoque expressément le pouvoir de disposer. Il ne fait figurer à côté de lui que le pouvoir de jouir de la chose, mais comprenons que celui-ci recouvre l'usus et le fructus, car il est bien certain que ces deux prérogatives font partie du droit de propriété. Le droit de propriété confère à son propriétaire tous les pouvoirs sur la chose. C'est la trilogie usus fructus abusus, droit d'user, de tirer les fruits et de disposer de la chose.
Alors, justement, le droit de jouir et de disposer des choses. Ce droit porte directement sur les choses qui en sont l'objet. C'est un droit réel. Des choses, mais comment ? Sans doute la suite du texte réserve-t-elle la possibilité de restriction, c'est vrai, mais il faudra une loi ou un règlement pour les poser. Et la rupture, vous le voyez, est profonde avec la situation de l'ancien droit, où dans le régime féodal, la terre n'était pas l'objet d'un droit exclusif, mais de plusieurs droits. il y avait le droit du suzerain qui avait le domaine éminent et le droit du concessionnaire qui la terre conc et qui avait le domaine utile Alors cette dualit a disparu avec la nuit du 4 ao 1789 Seul a subsisté le domaine utile, et l'article 544, en appelant ce droit non plus domaine, mais propriété, exprime bien l'idée que la chose est propre à son titulaire, qu'il ne partage de prérogatives avec personne, et qu'il les exerce en principe sans limite, sauf ce qui, par exception, peut lui être interdit.
Alors sans doute la définition aurait-elle pu mentionner également d'autres caractères du droit de propriété, spécialement son caractère perpétuel, son exclusivisme, mais on peut aussi admettre que l'absolutisme qui est proclamé recouvre en réalité ces autres caractères que, précisément, nous allons développer un peu plus loin. Cependant, avant d'effectuer ce développement, nous allons conclure ce paragraphe par une définition qui tient compte des observations que l'on peut formuler au sujet de l'article 544, Et voici la définition, la propriété est le droit d'utiliser, de percevoir les revenus et de disposer d'une chose d'une manière exclusive et absolue, sous réserve des restrictions établies par la loi.
Voyons maintenant donc les caractères du droit de propriété dans un paragraphe second. Alors, droit réel, la propriété est bien entendu opposable à tous. Opposable à tous, le propriétaire est en droit de faire respecter sa propriété par tout le monde. Tout le monde doit la respecter. Bien. Ce n'est pas propre au droit de propriété d'ailleurs. C'est une caractéristique d'un droit réel qui porte directement sur une chose. Alors ce que nous allons nous développer ici, ce sont les caractères qu'emporte l'absolutisme du droit de propriété, l'absolutisme qui le domine vraiment, qui le caractérise profondément, même si à certains égards des exceptions lui sont apportées qu'on ne manquera pas de signaler.
Alors les caractères qu'il nous paraît important de développer, c'est d'abord le caractère perpétuel. La perpétuité du droit de propriété est une conséquence de son caractère absolu, et elle se traduit de deux façons. D'abord par le fait que la propriété dure aussi longtemps que la chose. On sait que dans une certaine mesure, le droit de propriété se confond avec la chose sur laquelle il porte. Oui, il en résulte que tant que la chose dure, le droit de propriété existe.
Certainement, son propriétaire, son titulaire d'un moment, peut-il aliéner la chose, c'est vrai. Mais ceci ne fera que transférer le droit de propriété à un autre titulaire. Cela ne fera pas éteindre le droit de propriété. il n'existe pas de propriété temporaire et c'est une différence avec l'usufruit que nous verrons plus loin l'usufruit peut-être, temporaire, oui, même très souvent ou viagé ou temporaire on ne peut céder une propriété pour un temps limité manche on peut donner un usufruit pour un certain temps, on peut ceci s'opposerait à l'absolutisme du droit de propriété.
Et lorsqu'un propriétaire a été privé de ses droits par la perte de son immeuble sous le seul effet des forces de la nature, si l'obstacle qu'il en avait privé vient à disparaître, il se trouve réintégré dans sa propriété. Ah oui c ce qu jug la Cour de cassation en assembl pl dans un arr du 23 juin 1972 qu peut trouver au Dalot de 1972 page 705 au sujet d extr c affaire l de l Napol c un qui se trouvait tout fait au sud de la Camargue à proximité immédiate de la mer Méditerranée, et qui avait été acquis en 1824 par une société.
Et puis voilà qu'en 1872, une tempête a détruit le cordon littoral. L'étang disparaît. Il n'y a plus que la mer, et les plages de la Méditerranée se trouvent à l'intérieur de ce qui était précédemment l'étang, et l'ancienne étang s'est devenue la mer, et donc le domaine public, maritime, il n'y a plus de propriété privée. Voilà qu'en 1942, par l'effet de forces contraires, le cordon littoral se reconstitue, l'étang réapparaît. Les plages de la Méditerranée se trouvent de l'autre côté maintenant du cordon littoral et à l'intérieur se trouvent les temps.
Mais à qui appartient cet étang ? Eh bien, il appartient toujours à la société qui l'avait acquis en 1824 parce que le droit de propriété est perpétuel. Il dure aussi longtemps que la chose et si l'obstacle qui en avait privé le propriétaire vient à disparaître, eh bien, dit l'accord de cassation, celui-ci se trouve réintégré dans sa propriété. Affaire extraordinaire à conserver en mémoire. mémoire. Alors cette affaire illustre aussi le fait que le droit de propriété ne se perd pas par non-usage.
La prescription extinctive, dont la plus longue durée est de 30 ans, parfois c'est plus court, 5 ans, 10 ans, je ne rentre pas dans le détail, et qui frappe en principe toutes actions qui s'éteignent si on ne les exerce pas pendant un certain temps, et bien cette prescription extinctive ne s'applique pas à l'action qui permet de faire valoir le droit de propriété, qui est l'action en revendication. C'est ce qui ressort de l'article 2227 nouveau du Code civil, qui proclame que le droit de propriété est imprescriptible.
Eh bien, cette action en revendication peut être exercée sans considération de durée et sans avoir à justifier d'un usage de la chose, car le droit de propriété est perpétuel. Et ceci vaut aussi bien en matière immobilière qu'en matière mobilière. Mais attention, attention tout de même à une autre prescription, la prescription acquisitive que nous étudierons plus loin. Alors si un tiers peut faire état d'une possession réunissant les caractères exigés par la loi pour produire l'usucapion, ce qu'on appelle l'usucapion, et bien ce tiers va devenir propriétaire de la chose et l'ancien propriétaire ne pourra pas agir contre lui en revendication.
Mais ceci ne représente pas une extinction du droit de propriété, tout simplement le droit de propriété sur la chose de l'ancien titulaire sera conféré à celui qui l'a acquis par prescription, c'est en tout cas vrai en matière immobilière. De même, les biens des personnes décédées sans héritier appartiennent à l'État, dit l'article 539, et donc n'ont toujours un propriétaire sans hiatus. Par exception cependant, on doit signaler qu'un hiatus peut se produire pour les meubles. Des meubles abandonnés par leur propriétaire qui ne veut plus de son droit sur ces choses, eh bien ces meubles sont devenus des choses sans maître, sans propriétaire. des choses s'en mettent jusqu'à ce qu'un tiers s'en empare éventuellement et donc devienne propriétaire.
Mais alors là, il deviendra propriétaire sans rétroactivité et parce que c'est un droit nouveau et non pas un droit transmis qui est ainsi dans son patrimoine. Le précédent droit de propriété s'est éteint par l'abandon. Alors c'est la seule vraie exception au fait que le droit de propriété ne se perd pas par non-usage. Sous-titrage Société Radio-Canada