Cours 24 - Classification des biens, suite

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 7 : Les biens, introduction
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Et bien dans cette vidéo, nous allons achever l'étude de la distinction des meubles et des immeubles et ensuite voir d'autres classifications moins importantes et vraies des biens. Alors les meubles, puisque nous connaissons maintenant ce que sont les immeubles, et bien les meubles, l'article 527, les classes en deux catégories. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, commençons tout de suite par les meubles par nature. Et ici, nous devons citer un article du Code civil, l'article 528 qui vient d'être légèrement remanié par une loi du 16 février 2015.

Son meubles par leur nature, les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Alors les meubles par nature sont donc toutes sortes de choses mobiles, susceptibles de déplacement, et qu'ils ne sont pas, il faut le préciser tout de même, qui ne sont pas affectés à l'exploitation d'un fond parce que sinon ces biens meubles a priori seraient devenus des immeubles par destination. Alors il est sans importance que ces choses se déplacent par elles-mêmes ou bien qu'elles ne puissent être déplacées que sous l'effet d'une force étrangère.

Des choses qui se déplacent par elles-mêmes, et bien pendant très longtemps, l'on citait les animaux, mais précisément le législateur, c'est la loi du 16 février 2015, ne veut plus qu'on les appelle des biens, donc ce ne sont plus non plus des meubles et une figure plus dans la liste de l'article 528. Quels sont désormais des biens qui, des choses qui peuvent se déplacer par elles-mêmes si on écarte les animaux, eh bien sont-je peut-être à ce robot de tonte ou peut-être un robot android, des deux, mais une voiture, un avion, un navire, sont des choses qui se transportent toutes seules, qui se déplacent toutes seules.

Alors des choses qui ne peuvent se déplacer que sous l'effet d'une force étrangère, voici une télévision un canapé, voilà des meubles également. Alors dans le langage courant, le mot « meubles » désigne les choses qui servent à meubler un logement. Androits se sont aussi des meubles, mais une toute petite partie au fond de la catégorie. D'ailleurs le code les appelle des meubles-meublants, à l'article 534, pour bien montrer qu'il y a d'autres meubles que ces meubles-ci. Une voiture, des matériaux, tant qu'ils n'ont pas été employés dans la construction d'un bâtiment, des matériaux issus d'une démolition, des fleurs coupées, un gros sac de pommes de terre, voilà aussi des meubles.

Parfois, l'on évoque l'idée de meubles par anticipation. Il s'agit a priori de dix meubles qui sont encore liés au sol, voici un arbre de haut de futé, un chêne, un être, mais un contrat va porter sur les biens de ce type. Et entre les contractants, ces biens sont pris dans la perspective de leur nature mobile, et les meubles vont bientôt avoir l'arbre sur lequel un contrat est conclu maintenant, et bien est destiné à être coupé, et l'acheteur va l'emporter coupé.

Et il sera devenu meuble, et bien au fond la qualification mobile est anticipée, et la vente d'un tel arbre, encore planté dans le sol, et bien n'est pas une vente immobilière, c'est une vente mobilière, vous me direz qu'est-ce que ça veut bien faire ? La fiscalité n'est pas la même entre la vente d'un immeuble et celle d'un meuble. De même la mise en place de la saisie d'une récolte sur pied, qui est en soi à un immeuble.

Oui, mais ici la saisie est envisagée dans la perspective de la coupe de cette récolte, pour que les créanciers puissent faire payer, et bien c'est une saisie immobilière, et non pas une saisie immobilière. A côté des meubles par nature, nous trouvons les meubles par la détermination de la loi, et bien ce sont les droits mobiliers, dont l'article 529 donne une énumération non limitative, car selon la géographie prédence, tous les droits qui ne sont pas immobiliers sont mobiliers.

Et parmi les droits mobiliers, on en trouve, en réalité certains dont la nature mobilière explique parfaitement en raison de leur objet, d'autres un petit peu moins, et ce sont des meubles par pure détermination de la loi. Des droits mobiliers par l'objet auquel il s'applique, bien ce sont des droits réels mobiliers qui portent directement sur des choses mobilières. Le zufri d'un meuble, c'est un droit réel mobilié. Et puis ce sont des droits personnels mobiliers, ce sont des créances mobilières qui constituent des catégories extrêmement fournies, les créances qui permettent à leur titulaire d'exiger le transfert de la propriété d'un meuble.

Oui, ça se rend compte souvent, les créances de sommes d'argent sont toutes des créances mobilières. L'article 529 l'évise expressément, les créances de services qui sont dues par un prestataire de services à un client, et bien voilà des choses mobilières. Et par extension, comme pour les immeubles, on va placer ici les actions en justice qui tendent à la reconnaissance en justice d'un droit mobilié, elles ont ces actions aussi une nature mobilière. Puis alors nous avons des droits mobiliers par pure détermination de la loi.

Au fond, ce sont les biens incorporels absolus, c'est-à-dire absolument détachés de tous supports matériels, si bien que leur classement dans la catégorie des meubles ou des immeubles ne peut résulter de la prise en compte de l'objet auquel ils s'appliquent. C'est la loi qui détermine et donc arbitrairement leur nature et elle le fait toujours au profit de la qualification mobilière, les meubles dit-on sont la catégorie ouverte toujours prête à accueillir de nouveaux types de droits. Ils sont ainsi immeubles par détermination de la loi, et bien les droits sociaux des associés dans une société, les actions d'une société anonyme évidemment, mais également les parts sociales d'une SRL ou encore, et c'est peut-être moins évident, mais réfléchissez bien, vous allez comprendre, les parts dans une société civile immobilière, alors pourtant que celle-ci est propriétaire d'un immeuble ou de plusieurs immeubles, mais la nature de ces parts est une nature mobilière, et oui ce ne sont pas les associés qui sont propriétaires des immeubles, les droits sociaux ne portent pas directement sur les immeubles et s'ils ont une nature mobilière, c'est parce que la loi, en fait cette détermination, l'article 529 le dit expressément, surtout ne vous trompez jamais.

Les rentes, telles que les rentes viagères sont également de nature mobilière, les mois intellectuels ou propriétés intellectuelles, la propriété littéraire artistique, un brevet d'invention, et voilà donc un poème, une œuvre littéraire, un film, ce sont des meubles, des droits mobiliers par pure détermination de la loi. Alors vous me direz à quoi tout ceci sert-il, pourquoi distinguer les meubles des immeubles, c'est ce que nous voyons maintenant dans un petit c'est les intérêts de la distinction des meubles et des immeubles.

Alors il existe d'assez nombreuses différences du régime juridique, c'est-à-dire que les règles applicables varient assez souvent selon qu'on est en présence d'un immeuble ou bien d'un meuble. Alors certaines différences tiennent à la différence de nature physique, comme les immeubles sont fixes, il est facile d'organiser à leur égard un système de publicité efficace des actes qui les concernent ou des droits réels qui portent sur eux. Ce système s'appelle la publicité foncière et il est propre aux immeubles.

Cette publicité est même tellement efficace, elle fonctionne tellement bien que le législateur a pu se permettre de rendre inopposable au tiers les droits réels immobiliers qui devraient être publiés et qui ne l'auraient pas été. Eh bien ceci est inconcevable pour les meubles sauf par exception pour certains d'entre eux, peut-être un peu plus important et en tout cas que l'on est sûr de pouvoir localiser en un certain endroit, ce sont les navires de mer, ce sont les bateaux des rivières, ce sont les aéronèf, qui ont tous un port d'attache, un port pour les navires, pour les bateaux, un aéroport pour les aéronèf et comme vous savez ces meubles sont des biens immatriculés, immatriculés mais immatriculés dans un endroit bien déterminé.

Une publicité de leur transfert est ainsi prévue parce qu'il existe un registre sur lequel pourra être mentionné chaque opération portant sur l'un de ces biens particulièrement importants. Mais cela est inconcevable pour les autres meubles, pensés aux meubles meublants, rien que cela, il n'y a pas de publicité concevable. Pour la même raison, l'hypothèque qui ne se traduit par aucun signe extérieur peut être pratiquée sur les immeubles grâce à la publicité foncière qui permet d'avertir les tiers, mais elle ne peut pas se pratiquer sur les meubles sauf par exception sur certains meubles particulièrement importants, tenait sur les navires, sur les aéronèf, nous avons ici un système d'hypothèque aussi.

Par ailleurs, il est facile de savoir qui est propriétaire d'un immeuble, notamment grâce à ce fichier immobilier. Il est beaucoup plus difficile de savoir qui est propriétaire d'un immeuble, puisque les meubles circulent facilement, ils se transmettent souvent de la main à la main. Force est donc de s'en remettre à ce qui est le signe le plus sûr ou du moins souvent le seul signe de la propriété, ce seul signe c'est la possession, la possession du meuble.

Elle joue un grand rôle en matière moblière, elle joue même, on le verra un peu plus loin dans cet enseignement, elle joue même un effet, un rôle acquisitif immédiat au profit du possesseur de bonne foi. Eh bien en matière immobilière, même de bonne foi, la possession ne fait acquérir la propriété qu'après l'expiration d'un temps extrêmement long, au moins dix ans, souvent trente ans, il n'y a pas d'effet acquisitif immédiat attaché à la possession en matière immobilière.

On relève également que le tribunal compétent en matière immobilière est celui du lieu de situation de l'immeuble, parce que c'est le tribunal le mieux placé pour divisenter des ventuelles expertises, pour déceler des usages locaux en matière mobilière. Le tribunal compétent est en principe le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Alors d'autres différences tiennent maintenant à la différence de valeur. Et ici c'est la survivance d'une vieille idée venue de l'ancien droit que les immeubles ont plus d'importance que les meubles.

Rès mobilis, reste villis, chose mobilière, chose ville. Certes, il y a aujourd'hui des meubles de valeur. Il y a des fortunes mobilières, notamment lorsque l'on sait que les actions de société sont des meubles. Tenez, prenez une personne à la tête d'un portefeuille mobilier, représentant un pourcentage de 25-30% peut-être d'une société, d'une société multinational, côté au 440, cette personne est à la tête d'une fortune considérable. Et ça existe. Mais il demeure que bien souvent les immeubles sont des biens de valeur, sont des biens de plus grandes valeurs que de très nombreux meubles.

Et ceci explique que les pouvoirs d'un administrateur des biens d'autrui soient plus limités sur les immeubles qu'en principe sur les meubles. Ceci explique que la saisie immobilière soit beaucoup plus lourde à mettre en place qu'une saisie mobilière. Et c'est une façon de protéger les immeubles du débiteur. Les créanciers commenceront par essayer de se payer sur ces meubles. Ceci explique aussi que la récision pour les ions, c'est une sorte d'annulation, d'un contrat lorsqu'une partie a été laisée, n'a pas perçu une contrepartie pécunière suffisante.

Et bien la récision pour les ions est en principe prohibée, enfin ne n'est pas admise en droit français en principe, sauf précisément en matière immobilière. Lorsque cette lesion est considérable, c'est la lesion d'autres moitiés de plus de 712e, que le code civil admé comme cause de nullité de la vente. Pourquoi ? Parce que c'est un élément important du patrimoine qui est alors sorti chez une personne et le législateur ne veut pas que cette personne l'ait fait avec un trop grand des équilibres, sans une contrepartie suffisante.

Bon, voilà, des intérêts de la distinction. Maintenant, il nous faut évoquer en quelques mots le cas particulier des animaux, c'est un petit dé. Jusqu'à la loi du 16 février 2015, les animaux étaient des biens, comme toutes les choses animées ou inanimées et ils étaient les biens par opposition aux personnes. Et comme tous les biens sont meubles ou immeubles, ils étaient logiquement rangés dans la catégorie des meubles, sauf parfois à recevoir la qualification d'immubles par destination lorsqu'ils étaient attachés à l'exploitation d'un fond, c'était l'article 524, avec nos pigeons des Colombiers, nos lapins des garennes et les poissons des étangs.

Cependant, certains se sont émus de la qualification de meubles, pensant d'ailleurs un peu à tort que cette qualification ne convenait que, qu'à ce que la langue courante désigne comme des meubles, c'est-à-dire en réalité les meubles meubles en du Côte-civil, les chaise, les commodes, assignés des animaux à une chaise, à une commode, à ton dieu, qui serait devenu choquant. Or, en réalité, il y a dans le Côte-civil bien d'autres meubles que les meubles meubles, un poème, une symphonie.

Il n'y a pas d'émeubles également. Mais bon, pour en terminer avec cette qualification, et puisque tous les biens sont meubles ou immeubles, la loi du 16 février 2015 a radicalement nié la qualité de biens aux animaux. Leur qualification juridique est désormais celle d'être vivant doué de sensibilité. Mais il faut tout même toujours pouvoir acheter un chien, vendre une vache ou un mouton, ou bien louer un cheval, d'où la précision qui est immédiatement apportée par la loi.

Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens, et c'est un article, 514 Nouveau du Côte-civil. Ils sont soumis au régime des biens, mais ce ne sont pas des biens. Bref, ce sont des quasi-biens, comme s'ils étaient les biens. Alors, tous les biens étant des meubles ou des immeubles, avec un régime qui peut varier selon les deux sortes de biens, il faut très certainement appliquer aux animaux le régime des meubles, même si la loi ne le dit pas expressément.

Elle le dit tout de même expressément pour les animaux attachés à l'exploitation d'un fond. Jusqu'à cette loi, ils étaient des immeubles par destination, désormais, ils sont soumis au régime des immeubles par destination. Alors, on mesure ici que la modification législative n'a qu'une portée symbolique. Une catégorie intermédiaire est créée entre les personnes et les biens, mais cette catégorie étant soumise au régime des biens, concrètement, en droit, ceci ne change rien, en tout cas, pour le moment. Pour les plus ardents amis des animaux, c'est sans doute une étape vers autre chose, une étape vers la personification de l'animal.

Mais, pour à ton, toujours acheter un chien ou vendre une vache, si cela a devenu, c'est une question qui se poserait. Il faut noter enfin que le texte nouveau définit les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Si bien qu'ils ne visent que les bêtes vivantes, pour les bêtes mortes, on ne peut pas parler d'animaux, puisque les animaux sont des êtres vivants. Et voici, si vous voulez me suivre devant l'étal d'un poissonnier, voici sur le côté gauche cet étal, quelques sols, une belle petite sol et puis des bars, des beaux bars.

Et de l'autre côté, je vous emmène voir quelques crabes, des tortoises, des araignées, quelques vitres, quelques coquilles Saint-Jacques. Ne mettez pas le doigt dans la coquille Saint-Jacques, ça teint très fort et l'huître est sensible. L'huître, si vous lui mettez du citron, elle va réagir. Sur notre droite, nous sommes en présence, non pas de biens, mais d'animaux, d'êtres vivants, doués de sensibilité, soumis au régime des biens. Et sur notre gauche, avec nos sols et nos bars, eh bien, nous ne sommes pas en présence d'animaux, nous sommes en présence des meubles, des meubles d'un côté, des animaux soumis au régime des meubles de l'autre, voilà que la loi n'a peut-être pas simplifié la présentation des choses.

Bon, distinction des meubles, des immeubles, c'est la distinction la plus importante. Je vous propose maintenant de voir les autres classifications. Alors, elle complète la classification principale, elle tient à certains rapports sous lesquels on regarde les biens et qui laissent apparaître alors quelques distinctions. Il y a déjà la distinction entre bien consumptibles et bien non consumptibles. C'est une distinction à laquelle se réfère certains textes qui appliquent assez deux variétés de biens, quelques règles différentes, particulièrement au sujet du zufri, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il est 587, également au sujet du prêt avec l'article 1874 et les articles suivants, le prêt en réalité il y a deux prêts, selon qu'il porte sur des choses non consumptibles, sur des choses consumptibles, ça ne fera en fait pas le même contrat.

Les biens consumptibles sont ceux qui se consomment au sens de se détruisent par le premier usage que l'on en fait, de l'essence, du boit de chauffage, des pommes de terre, tous les biens destinés à l'alimentation sont des biens consumptibles. Faites également partie de la catégorie l'argent, sans doute les pièces et les billets ne se détruisent-ils pas matériellement par l'usage que l'on en fait. Mais cet usage ne peut-être que de dépenser les instruments monétaires et ceci, au fond, passe par une alienation qui est une consommation juridique.

Au contraire, les biens non consumptibles sont ceux dont on peut user sans les détruire, du moins sans les détruire par le premier usage, et tel est le cas des immeubles, tel est le cas de tous les biens immeubles qui résistent à une utilisation répétée, même si cette utilisation finit peu à peu par les usés. Un scooter, une voiture, des vêtements, des chaises, voilà, des choses non consumptibles. L'intérêt de la distinction apparaît lorsqu'une personne dispose temporairement d'une chose appartenante à autrui et qu'elle doit ensuite restituer.

Eh bien, c'est un usufriquet, c'est un emprunteur. Si la chose est non consumptible, c'est cette chose identiquement qu'il faudra restituer. Si, au contraire, la chose est consumptible, eh bien, la restitution portera sur des choses semblables de même qualité et de même quantité, mais pas identiquement sur ces choses. Maintenant, à côté de cette première distinction complémentaire dans le monde seconde, qui est celle des biens infongibles et des biens non-fongibles, les biens fongibles sont ceux qui sont interchangeables.

Ils peuvent faire fonction les uns des autres dans les paiements, c'est-à-dire dans l'exécution d'une obligation et dans les restitutions également. Et tel est le cas de toutes les choses qui, lorsqu'elles deviennent l'objet d'un contrat, se déterminent que par une opération de mesurage ou de comptage parmi des choses du même genre, une douzaine d'eux, dix kilomètres de terre, charlotte, voilà des choses fongibles, font également partie de la catégorie tous les objets de série. Une paire de chaussures de telle marque, de taille 38 et de telle modèle est absolument fongible avec une autre paire du même modèle, de la même marque, de la même taille, du moins tant qu'elles sont neve.

Tous les vêtements, lorsqu'ils sont neufs, sont des choses fongibles, sont des objets de série, les biens de l'électroménager neufs, les biens de nouvelles technologies, une tablette numérique, un ordinateur portable, voici des biens fongibles entre eux. On parle à propos de ces choses, on parle de choses de genre, c'est une expression qui désigne, qui est le synonyme de bienfongible. Les instruments monétaires, c'est-à-dire les pièces et les billets, sont les biens les plus fongibles qui soient un billet de 20 euros, n'est pas seulement interchangable avec un autre, mais il est aussi avec 2 billets de 10 ou 20 pièces de 1.

Au contraire, des biens sont non fongibles lorsqu'ils sont considérés dans leur individualité, qu'ils apparaissent uniques, non interchangables avec d'autres. On parle à leur propos de corps certain. Les immeubles sont toujours des corps certain. Une voiture portant telle numéro d'immatriculation appartenant à telle personne et qui a déjà parcouru 23 000 km, cette voiture est un corps certain. Tant qu'elle était neuve, c'était une chose fongible. Ah, maintenant, c'est un bien non fongible, à aimer. Le droit attache des conséquences à la distinction, notamment au sujet de la vente.

Le transfert de propriété et des risques n'est immédiat que si la vente porte sur un corps certain. Mais si au contraire, une chose de genre vient à périr avant sa délivrance à l'acheteur, eh bien, le vendeur devra enfonir une autre, parce qu'elle est interchangable. Si c'est un corps certain qui a été vendu, qui n'a pas encore été livré à l'acheteur, eh bien, s'il vient à périr par l'effet d'une force majeure, quelques catastrophes naturelles qui est survenue, eh bien, le vendeur de toute façon est libéré, parce que la chose appartenait déjà à l'acheteur et les risques sont pour le propriétaire.

Vous voyez ici une très importante différence. Ceci est un point considérable.