Dans ce troisième point de nos propos introductifs, nous donnons quelques précisions sur la notion même de bien. Il y a plusieurs approches, deux en réalité. Dans une première approche, les biens sont les choses qui peuvent être l'objet d'un droit individuel, c'est-à-dire d'un droit réel, principal, au profit d'un titulaire déterminé. C'est ce qui ressort de l'article 543 du Code civil dont je vous donne lecture. On peut avoir sur les biens ou un droit de propriété ou un simple droit de jouissance ou seulement des services fonciers à prétendre.
Vous voyez, vous reconnaissez là notre droit réel principal, la propriété, et puis les autres droits réels principaux que sont les démembrements de la propriété. Bien, le mot bien ici, c'est l'objet d'un droit individuel, d'un droit réel principal. Mais toutes les choses ne sont pas des biens. Celles qui ne peuvent être l'objet d'une appropriation ne sont pas des biens. l'air que l'on respire, la lumière, la mer ne sont pas l'objet d'appropriation. Ce sont des choses dites communes, et comme le dit l'article 714, il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Ce ne sont pas des biens, dans ce premier sens du mot. En revanche, la terre, un arbre, une maison, une commode, une voiture, un tableau de maître, voici des choses susceptibles d'appropriation. d'être l'objet d'un droit de propriété. Le cœur en sont les choses corporelles, mais il y a aussi des choses incorporelles. Une information est susceptible d'appropriation. Une œuvre littéraire, artistique également. Alors, c'est le premier sens du terme. Dans une seconde approche maintenant, le mot « bien » désigne les droits existants au profit des personnes.
Et certains textes du Code civil utilisent cette exception, si bien qu'il faut la connaître pour ne pas être décontenancé lorsque d'aventure on la rencontre. Et dans ce sens, les biens sont tous les droits qui ont une valeur et qui sont donc susceptibles de figurer dans le patrimoine d'une personne, à son actif. ceci recouvre les droits réels sur des choses corporelles pas tellement d'ailleurs le droit de propriété parce que en pratique le droit de propriété se confond totalement avec la chose sur laquelle il porte on ne dira pas j'ai un droit de propriété sur une maison on dira seulement j'ai une maison la confusion complète, la simulation totale En revanche, s'agissant des autres droits réels, un véritable détachement de la chose sur laquelle il porte se produit, ce qui conduit à concevoir intellectuellement, sans difficulté, un bien distinct de la chose.
C'est-à-dire, l'usufruitier d'une maison a un droit sur celle-ci, un droit d'usufruit, un droit réel d'usufruit, mais ce droit ne se confond pas avec la maison elle-même. Et l'on voit alors parfaitement apparaître ici les deux sens du mot bien. Le premier sens, une chose susceptible d'être l'objet d'un droit, c'est la maison. Et puis le deuxième sens, c'est un droit ici, le droit d'usufruit, ce droit qui est lui-même un bien, dans le deuxième sens, vous voyez, et qui se trouve dans le patrimoine de l'usufruitier.
Ce n'est pas la maison elle-même qui est dans le patrimoine de l'usufruitier, ce n'est pas la maison au sens de la propriété de la maison. Alors, le deuxième sens du mot bien recouvre aussi les droits de créance en vertu desquels le créancier peut exiger du débiteur une certaine prestation. Alors, ces droits de créance, au fond, sont aussi des biens. Enfin, toujours sous le deuxième sens du mot bien, on doit relever l'existence de droits un peu particuliers qui ne sont ni des droits de créance, ni des droits véritablement réels, et que l'on dénomme les droits de propriété incorporelle, les droits intellectuels ou encore les propriétés intellectuelles, les droits d'un écrivain sur ses œuvres littéraires, les droits d'un artiste sur ses œuvres artistiques, les droits d'un inventeur sur ses inventions tout un code est aujourd'hui consacré à ces biens un peu particuliers c'est le code de la propriété intellectuelle cette propriété est entièrement constituée des droits, de droits qui sont des biens alors pour nous résumer le mot bien désigne en droit tantôt les choses susceptibles d'appropriation tantôt les droits portant sur ces choses ainsi que tous les autres droits qui ont une valeur patrimoniale.
Et les deux sens sont utilisés couramment dans la langue juridique, dans les textes, dans les ouvrages. Et nous avons en particulier un article 516 du Code civil qui est le premier d toute une s consacr la classification des biens tous les biens sont meubles ou immeubles Ici le mot dans l 516 est pris dans son sens le plus large qui vise au fond tous les droits. Et c'est cette classification, non meubles ou immeubles, que nous allons aborder dans le quatrième point de cette introduction.
Classification des biens ou plutôt classification au pluriel car il y en a plusieurs. Il y a la classification en meubles ou immeubles et puis la classification en biens qu'on appelle le consumptible ou non-consumptible et puis en biens fongibles ou non-fongibles. Et commençons par la distinction des meubles et des immeubles. Alors c'est une distinction fondamentale, on le voit bien à la lecture de l'article 516, tous les biens sont meubles ou immeubles. Tous les biens, c'est-à-dire toutes les choses et tous les droits, c'est dans ce sens-là qu'on prend le mot bien, le plus large.
Il n'y a pas de catégorie intermédiaire, il n'y a pas de biens qui seraient mixtes. Alors, nous avons des immeubles et puis des meubles. Commençons par les immeubles. Au terme de l'article 517, les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent, si bien qu'il y a trois sortes d'immeubles. D'abord, les immeubles par nature. La définition en est simple, ce sont les choses qui, en raison de leur nature, ne peuvent ni se déplacer, ni être déplacées, c'est-à-dire le sol et tout ce qui adhère au sol. et font donc partie de la catégorie, aussi bien le sol, c'est-à-dire la terre, le terrain, ce que le code civil appelle volontiers, comme dans l'article 918, les fonds de terre, les fonds de terre, ou même tout simplement parfois les fonds, ou le fond, même au singulier ça prend un S, le fond, F-O-N-D-S, c'est le sol qui comprend non seulement la surface du sol mais également le sous-sol avec notamment les mines et les carrières qui se trouvent en dessous, tout ça c'est de l'immeuble par nature.
Et puis nous avons les choses qui adhèrent au sol, c'est-à-dire les bâtiments, nous dit l'article 518. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. Les bâtiments, ce sont toutes les constructions qui ont été édifiées, quelle que soit leur importance, ce qui compte, c'est leur incorporation au sol. Aussi bien ce que l'homme de la rue appelle un immeuble, c'est-à-dire un bâtiment à usage collectif d'habitation, d'environ six étages à Paris, un petit peu moins à Bordeaux.
Voilà, c'est l'immeuble au sens commun, au sens de langue courante. mais une villa au bord de la mer. Un chalet en kit acheté auprès d'une entreprise polonaise qui distribue des mobs, des maisons au septuor bois. C'est arrivé par camion, en kit, hop, ça se déplaçait tout parfaitement. Oui, mais maintenant le kit a été monté, il a été scellé sur une dalle de béton au sol. C'est devenu un immeuble. Un pavillon fixé au sol le temps d'une exposition temporaire.
C'est un immeuble, un pont, un barrage, un moulin avant fixé sur le pilier, dit l'article 79 du Code civil. Eh bien, voilà encore des immeubles, un poteau électrique aussi, il est incorporé au sol. Et dites, les matériaux qui ont servi à la construction, eh bien, ces matériaux font désormais partie de l'immeuble par nature. Les sacs de plâtre ont été montés au sixième étage de l'immeuble pour revêtir un mur en béton d'une petite épaisseur de plâtre. Oh, ça se déplaçait lorsque le travail a été fait.
Mais maintenant que le plâtre a été gâché avec de l'eau et qu'il a été étalé, qu'il adhère au mur, c'est devenu un immeuble par nature. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire que le plâtre touche le sol. du moment qu'il est en liaison par la construction elle-même incorporée dans le sol, tout est immeuble par nature. Des fresques, des fresques qui ont été réalisées sur un mur, sont devenues des immeubles par nature parce qu'elles s'adhèrent au mur. Nous avons une fameuse affaire en jurisprudence sur une question de fresques, étaient-elles des immeubles, n'en étaient-elles pas ?
En revanche, un abri préfabriqué, seulement posé sur le sol, qui est fait pour être déplacé d'un lieu à l'autre en fonction des besoins, avec des crochets en-dessus de l'abri et transporté par une petite grue, ce n'est pas un immeuble par nature. les végétaux. Les végétaux sont des immeubles tant qu'ils adhèrent au sol. C'est ce qui ressort de l'article 520 et l'article 521 du Code civil. Ainsi, un arbre est un immeuble. Pourtant bouge Ah bouge Les feuilles les branches bougent Mais l lui ne va pas se d et il ne peut pas d S est coup s est d par l d temp eh bien il n plus immeuble il est devenu meuble Un épi de blé, une pomme sont des immeubles tant qu'ils sont attachés ou reliés au sol, c'est ce qui ressort de l'article 520.
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres de nos corps recueillis sont pareillement immeubles, immeubles par nature. En revanche, les plantes en pot n'en sont pas, même les grands palmiers, les grands orangés du jardin du Luxembourg, ce ne sont pas des immeubles parce qu'ils se sont faits pour être déplacés dans leur bac. Il faut sans doute des moyens de levage assez importants, mais c'est ce qui se produit chaque année. À côté des immeubles par nature, nous avons les immeubles par destination.
Par exception, un quitter tiré de la nature physique des choses, ici ne va pas jouer. Nous sommes en présence de biens qui peuvent être déplaçables. Eh bien, ils ne vont pas être qualifiés de meubles, mais d'immeubles par destination, en raison de leur destination qui est d'être affecté à un immeuble par nature. Ce qui permet de soumettre au même régime juridique tout ce qui forme économiquement un ensemble cohérent. Ah, c'est assez intéressant, par exemple, pour constituer une hypothèque.
Une hypothèque portant sur un immeuble par nature va aussi porter sur des biens, qui au fond, initialement meubles, mais qui sont considérés comme des immeubles parce qu'ils servent à cet immeuble par nature, par destination. Et hop, l'hypothèque va donc porter sur un ensemble économiquement cohérent, ce qui est assez intelligent. L'hypothèque, je vous précise, c'est un droit réel immobilier nécessairement. L'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles. Alors, trois conditions sont nécessaires pour cette qualification d'immeuble par destination.
Première condition, il faut que le bien a priori meuble appartienne au propriétaire de l'immeuble par nature. Il serait en effet inutile de chercher à les soumettre à un régime juridique unique si le meuble et puis l'immeuble n'appartenaient pas au même propriétaire. De toute façon, les biens, les deux sortes de biens ne pourraient pas être saisis ensemble, être vendus par le même créancier cherchant à se faire payer. Donc ça ne servirait à rien. Deuxième condition, le propriétaire de l'immeuble par nature doit avoir la volonté de créer un lien entre le meuble et l'immeuble, d'en faire un immeuble par destination.
Troisième condition, cette volonté ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi réellement une affectation à un fonds selon l'une des modalités prévues par la loi. Il y a deux variétés d'immeubles par destination en fonction de ces deux modalités. D'une part, nous avons la destination à l'exploitation d'un fonds. C'est l'article 524 qui évoque cette hypothèse dans un libellé tout à fait extraordinaire et qui est très fameux, qui révèle la nature poétique du code civil, a-t-on pu dire, du code civil en tout cas de 1804.
Voici une liste. Puis vous étonne les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles et engrais. C'était le code de 1804. Vous voyez une société agraire ici et le code met une énumération qui est parlante. Évidemment, chacun pouvait comprendre ce que l'on voulait dire par là. Les technocrates sont un peu passés. ensuite dans cet article ont changé un mot les poissons des étangs sont devenus en 1984 les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code vous avez compris, c'est la définition des étangs d'aujourd'hui, c'est un peu moins politique, c'est plus technocratique en tout cas la liste n'est pas limitative on ajoutera évidemment pour moderniser un peu cet article, le tracteur de l'exploitation agricole, les camions nécessaires pour l'approvisionnement de l'usine, les chariots, élévateurs, tout le matériel industriel, si le propriétaire de ce matériel est en même temps le propriétaire du sol et des bâtiments de l'usine.
Ah oui c la premi condition que nous avons vue tout l Le second proc d par destination c l perp demeure qui est annonc par le dernier alin de l 524 sont aussi immobiles par destination tous effets immobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Alors ici, ce n'est plus l'idée d'exploitation du fonds qui fonde l'immobilisation, mais l'attache au fond qui consiste à faire du meuble un accessoire permanent de l'immeuble par nature. Des boiseries, des glaces, des tapisseries et autres ornements pourront ainsi prendre cette qualification.
Et l'article 526 énumère un peu plus loin des procédés d'attache qui font présumer l'intention du propriétaire à cet égard. et trois procédés sont retenus à titre de préemption légale. Il y a le scellement, donc à dilcode, à emplâtre ou à chaud ou à ciment, qui sont toujours des procédés utilisés, mais par extension, on pourrait envisager d'autres modes de fixation qui empêcheraient un enlèvement du meuble sans détérioration de celui-ci ou sans détérioration du support immobilier. également nous avons l'incorporation de glaces, tableaux et autres ornements dans la boiserie c'est un grand classique de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle, ah oui tout à fait et puis prévoit encore le code l'aménagement d'une niche pour recevoir une statue qui serait même simplement posée Alors d'autres procédés pourraient être retenus, mais à condition que la tâche se manifeste toujours par un signe apparent.
Voici par exemple une tapisserie simplement fixée par des crochets, facile à décrocher parce qu'on se dit que si jamais il y avait un incendie, il faudrait pouvoir jeter la tapisserie par la fenêtre pour la sauver. Bon, donc, elle sera tout de même un immeuble par attache à perpétuelle demeure si elle a été placée sur un panneau spécialement conçu pour l'accueillir, tenu dans une pièce où nous avons partout des boiseries, des moulures, sauf sur un panneau, parce que justement, là, c'est la place d'une tapisserie.
Enlevez la tapisserie, il va vous manquer quelque chose dans la pièce. C'est assez logique. Alors, d'assez nombreux procès se sont élevés au sujet précisément de la qualification à donner à des tapisseries, à des boiseries, à l'occasion de vente, de vente peut-être d'une demeure. est-ce qu'il y avait dedans des tapisseries mais les tapisseries sont-elles comprises dans la vente ? Ah ! Réponse, oui, si elles étaient attachées à Perpetuel Demeure alors le vendeur ne pourra pas les réclamer après la vente à son acquéreur en revanche, si elles n'étaient pas attachées on pourrait dire que ça fait partie de ses mômes et qu'il veut les récupérer Alors le mieux sera certainement de préciser les choses dans l'acte de vente.
Ça c'est vraiment le conseil à donner. Mais si l'acte n'a rien dit, si on n'a pas envisagé la question lors de l'acte de vente, alors la vraie question se pose dans le silence de l'acte, et c'est là qu'on doit utiliser les critères qui ressortent du Code civil pour savoir si on est ou non en présence d'un bien qui a été immobilisé par destination. Alors, l'immobilisation, c'est-ce ? En tout cas, avec l'arrachement, le décèlement, le décrochage, ah ben oui, dites, le propriétaire de cette demeure dans laquelle il y a des glaces, des boiseries, des tapisseries, etc., peut-être, eh bien, s'il préfère tout vendre, tous ses meubles avant de vendre la maison, et puis enlever tout pour vendre par pièces détachées, il peut parfaitement le faire.
Après, il faudra encore qu'il trouve un acquéreur pour acheter son immeuble nu, mais à ce moment-là, on ne pourra plus dire que ce qui a été détaché est encore immeuble. Non, non, non, la question se pose plus si le bien a déjà été détaché. La troisième variété d'immeubles est constituée des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Cette troisième catégorie est visée à l'article 517 du Code civil, et elle est développée par les articles 526 et suivants.
Elle concerne les droits, et elle comprend les droits réels portant sur des immeubles qui sont ainsi eux-mêmes des immeubles, eh oui, ce sont des droits immobiliers. Ainsi, l'usufruit d'une maison, c'est un droit immobilier. Une servitude de passage, c'est un immeuble, c'est un droit immobilier. C'est très clair, ces deux articles que j'en viens de citer. Et puis, nous avons également les actions en justice qui tentent à faire respecter des droits immobiliers ou la possession d'immeubles. Elles sont elles-mêmes, par extension de la grande division de ces biens, des immeubles dans le patrimoine de leur titulaire où elles remplacent en quelque sorte provisoirement les droits qui sont l'objet du litige.
Voilà ce que nous devions dire sur les immeubles. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons les meubles.