Cours 21 - Les personnes morales

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 6 : Les incapacités (suite) et les personnes morales
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Les personnes physiques Tous les groupements ne sont pas des personnes morales. Ainsi, l'indivision, qui est très fréquente, se caractérise par l'existence de plusieurs personnes ayant des droits de même nature sur un bien ou sur un ensemble de biens, par exemple l'indivision successorale, sans qu'il y ait de division matérielle des parts, elle n'est pas dotée de la personnalité juridique. et un groupement qui n'a pas la personnalité ne peut pas participer lui-même à la vie juridique, il n'a pas de patrimoine propre. Dans le cas de l'indivision, ce sont les indivisaires qui doivent passer les contrats nécessaires à l'entretien des biens individuels, ce sont les indivisaires qui répondent des dettes. Au contraire, un groupement personnalisé est un sujet de droit, il peut participer à la vie juridique, il peut passer des contrats, il a un patrimoine. Alors on dit parfois, et même souvent, sur le ton de la plaisanterie, qu'on ne peut pas déjeuner avec une personne morale. C'est vrai, mais c'est assez souvent la personne morale qui paye l'addition. Oui, parce qu'elle peut payer, elle a un patrimoine. Ce groupement personnalisé a un patrimoine propre qui se distingue du patrimoine de ses membres. Il peut agir en justice pour faire valoir ses droits. Alors on parle souvent à cet égard de l'écran de la personnalité morale pour illustrer l'idée que la personnalité juridique de cette personne ne se confond pas avec celle de ses membres. L'écran d'ailleurs, on va le constater, est plus ou moins opaque, plus ou moins transparent selon les cas, mais il y a toujours tout de même un écran. Alors à quel groupement la personnalité juridique est-elle donc attribuée ? La réponse est très facile lorsque la loi la donne, mais elle est beaucoup plus délicate lorsque la loi ne dit rien. Dans un premier temps, nous voyons d'abord l'attribution de la personnalité morale par la loi. Nous regroupons les hypothèses en trois grandes catégories selon que la personnalité morale est reconnue à des personnes relevant du droit public, du droit privé ou bien une catégorie intermédiaire. Alors s'agissant des personnes morales de droit public, c'est très facile, il s'agit de l'État, des collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements, les communes, et puis les établissements publics qui correspondent à des services publics érigés en unité, en entité dotée d'un patrimoine, d'une autonomie administrative et financière. Ainsi, les universités sont des établissements publics, les hôpitaux publics également. Alors ces personnes morales poursuivent tout un but d'intérêt public. Les personnes morales mixtes maintenant, elles relèvent à la fois du droit public et du droit privé. Et tel est spécialement le cas de certaines personnes morales a priori de droit privé, c'est-à-dire dont le fonctionnement relève en principe du droit privé, mais qui se voient dotées de quelques prérogatives de puissance publique. Et nous pensons tout particulièrement aux SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et d'expansion rurale, qui sont des sociétés anonymes, mais dotées d'un produit extraordinaire qui est un droit de préemption sur les transactions de terre afin d'orienter ces transactions vers des personnes dont elles souhaitent qu'elles s'installent sur cette terre et plutôt que telles autres. C'est assez étrange, ce sont les SAFER. Les comités d'entreprise également, ce sont des personnes morales qui doivent être constituées dans toute entreprise de plus de 50 salariés et qui regroupent obligatoirement tous les salariés. Ici, il y a une obligation. Par ce caractère obligatoire, ces comités s'écartent de ce que sont de pures personnes morales de droit privé. Alors, c'est dans celle-ci que nous voyons maintenant. Les personnes morales de droit priv sont des groupements librement cr par des individus sans aucune obligation des individus qui poursuivent des int priv Alors ces groupements n sont pas moins soumis des contr de l publique qui se d volontiers des corps interm entre elles et puis les individus même si par certains côtés l'autorité publique encourage la vie associative, oui mais elle peut contrôler, c'est un peu un mélange. Alors la loi reconnaît expressément la personnalité essentiellement à quatre types de groupements, en fixant d'ailleurs pour chacun d'eux le moment précis de naissance de la personnalité. Le premier type de groupement sont les sociétés. Alors ce sont en principe, sous réserve d'une exception qu'on va évoquer, des groupements de personnes qui sont dénommées les associés, voire les actionnaires dans les sociétés par action. ces personnes sont convenues par un contrat, le contrat de société, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, leur activité, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. C'est ce qui ressort de l'article 1832 du Code civil. Ce but est donc lucratif. C'est un but intéressé sur le plan pécuniaire. Et les sociétés se subdivisent en plusieurs catégories. Nous avons les sociétés de personnes, que sont les sociétés en nom collectif et puis les sociétés en commandite. On appelle ces sociétés de personnes parce que la considération des associés est essentielle dans leur constitution et les associés sont personnellement responsables des dettes sociales. Les dettes sont pourtant celles de la société, oui, mais les associés répondent tout de même indéfiniment et même solidairement des dettes sociales, c'est-à-dire même qu'on pourra s'adresser à eux d'abord avant même la société. Et c'est très important donc si la société ne peut pas faire face à ces dettes. Alors à côté des sociétés de personnes, nous avons les sociétés de capitaux, dont l'archétype est la société anonyme, qui est très répandue. Ici, la personnalité des associés ne compte nullement. Peu de sociétés anonymes, vous voyez, par opposition à la société des personnes. Elles ne comptent nullement, les actionnaires ne sont pas tenus du passif social. Leur engagement se limite à l'apport qu'ils ont fait au capital social. Ce sont les capitaux. Cet apport qu'ils risquent de perdre tout de même, en cas de difficultés financières survenant à la société. mais ils ne supporteront donc les pertes qu'à concurrence de leur apport. Et puis nous avons une figure un peu intermédiaire qui est la SARL, Société à responsabilité limitée, comme pour la société anonyme, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, c'est de là que vient le nom de SARL à responsabilité limitée. Mais la considération de la personne des associés ici a plus d'importance tout de même que dans la société anonyme, notamment sous la forme d'une limitation des possibilités de cession des parts sociales à des tiers. Cette cession supposera le consentement de la majorité des associés avec certaines conditions à remplir. Alors, depuis la loi du 11 juillet 1985, la SARL peut aussi être constituée par une seule personne, ce qui est une figure très étrange, car a priori, toute société est un groupement d'associés. Oui, mais dans ce cas, la société devient un moyen d'isoler certains biens de l'entrepreneur. Alors il existe une règle, grande règle du droit français du patrimoine qui est celle de l'unicité du patrimoine. Cette règle s'oppose à ce qu'une personne en principe puisse cloisonner une partie de son actif et une partie de son passif, tous ses biens répondent de toutes ses dettes, soit l'astuce a donc consisté en 1985 à constituer une société qui devient propriétaire de certains biens et qui devient débitrice. de certaines dettes de la personne, mais ce n'est plus la personne physique elle-même, ce sont des dettes de la personne morale, et avec un actif de la personne morale qui répond, cette personne morale ayant été constituée exclusivement par une personne physique. Tout à fait étrange comme figure, mais le législateur a préféré porter une atteinte au concept de base de la société qui veut que ce soit un contrat entre plusieurs personnes, plut que de porter une atteinte aux grands principes de l de l du patrimoine l Alors cette SARL d seule personne s le URL Entreprise Unipersonnelle Responsabilit Limit ou dans ses versions agricoles le ARL Alors à côté des sociétés commerciales, nous trouvons les sociétés civiles, une sorte de disposition balée, se trouvant dans le code civil, donne ce caractère aux sociétés qui ne sont pas commerciales, ni par la forme, ni par leur nature, ni par leur objet, c'est l'article 1845 du Code civil. Alors, nous avons de fameuses sociétés civiles, bien connues même du grand public, ce sont les SCI, Société Civile Immobilière, par exemple pour gérer un immeuble familial dans dans lesquels des générations de descendants veulent continuer à pouvoir passer des vacances. Parfois de très grandes sociétés civiles immobilières qui sont propriétaires de bureaux, d'immeubles entiers, ça existe aussi. Et puis également, nous avons les SCP, Société Civile Professionnelle, constituées pour l'exercice d'une profession civile. SCP titulaire d'un office notarial, les SCP également dans de très nombreuses autres professions. Alors, les associés dans ces sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales. Sans solidarité, ça veut dire qu'on ne devra même demander à la société de payer d'abord, C'est seulement en cas d'impossibilité que les associés devront répondre des dettes, mais ils en répondent indéfiniment sur leur propre patrimoine. Alors, toutes ces sociétés, civiles comme commerciales, se voient reconnaître expressément par la loi la personnalité, mais à compter seulement de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C'est ce que dit l'article 1842 du Code civil, ainsi que l'article L210-6 du Code de commerce. Tant qu'elles ne sont pas immatriculées, ces sociétés n'ont pas la personnalité morale. La personnalité morale n'est pas née. En outre, il existe des sociétés qui fonctionnent, voire qui ont été constituées pour fonctionner sans immatriculation. C'est ce qu'on appelle la société créée de fait, ou la société en participation, qu'on envisage à l'article 1873 du Code civil, mais qui n'ont pas la personnalité morale, la loi la leur exclut expressément parce qu'elles ne sont pas immatriculées. Alors à côté des sociétés, nous avons parmi les personnes morales de droit privé les associations. Les associations, ce sont des groupements de personnes dont les membres, qu'on appelle cette fois les sociétaires, il est un peu les jeux de mots, société à des associés, l'association à des sociétaires. Bon, mais la racine, c'est bien la même, c'est toujours... Donc, ces membres sont convenus de mettre en commun leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. C'est ce que dit l'article 1er de la Grande Loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Et c'est donc le but non lucratif qui distingue les associations des sociétés. Même si parfois la distinction peut en pratique être un peu difficile en présence de véritables entreprises associatives, on évoque parfois des associations lucratives sans but, Mais bon, disons tout de même que lorsqu'une association, un groupement poursuit un but charitable, un but culturel, un but sportif, un but politique, un but religieux, ou encore la défense des consommateurs, la défense de l'environnement, la défense des animaux, là nous sommes vraiment en présence de buts non lucratifs qui caractérisent bien l'association. Alors la grande loi de 1901 proclame la liberté d'association sans autorisation ni déclaration préalable, c'est l'article 2, mais elle ne reconnaît la personnalité juridique que si ces associations se sont conformées à une exigence, c'est la déclaration en préfecture, dont un extrait est ensuite publié au journal officiel. Alors, avec une petite variation, même si c'est important, dans l'étendue de la personnalité, l'association simplement déclarée est une personne morale, mais elle n'a, dit-on, que la petite personnalité juridique. Elle ne peut acqu titre on que les immeubles strictement n son but et elle ne peut rien recevoir titre gratuit sauf des dons manuels Et puis nous avons l qui acc la grande personnalit juridique en obtenant la reconnaissance d publique Ce sont les associations de reconnaissance d'utilité publique, reconnaissance qui est accordée par un décret. Alors ces associations peuvent recevoir même des donations et des lègues, sauf tout de même à devoir vendre immédiatement les immeubles reçus qui ne sont pas nécessaires à leur but, c'est l'article 11 de la loi. Vous voyez qu'on se méfie toujours de ces corps intermédiaires. Ça va, vous pouvez leur léguer des biens, mais il va falloir qu'elles vendent pour utiliser l'argent qu'elles vont avoir reçu à la réalisation de leur but, et non pas amasser un patrimoine toujours plus important. Alors, on voit ici que la personnalité juridique des groupements est empreinte de relativité, alors que toutes les personnes physiques ont exactement la même personnalité juridique, c'est l'égalité qui les caractérise. Au contraire, toutes les personnes morales n'ont pas exactement la même personnalité, celle-ci varie, est plus ou moins étendue, l'écran qu'elle constitue est plus ou moins opaque, voilà. La troisième catégorie de personnes morales de droit privé est constituée des fondations. Alors ce sont des groupements de biens et non pas de personnes. Les personnes morales que constituent les fondations n'ont aucun membre. Elles n'ont que des biens. Alors là c'est une très grande différence avec les associations et même les sociétés. La fondation est en effet l'affectation donnée par un disposant à une masse de biens en vue d'un but déterminé d'intérêt général et non lucratif. et nous avons de ce point de vue un bon exemple à citer qui est la volonté d'Edmond de Goncourt de fonder une académie qui serait chargée de récompenser chaque année par un prix un ouvrage d'imagination exclusivement aux proses, souhaitait-il. Et voici qu'Edmond de Goncourt a affecté tous ses biens à cette œuvre. Voilà un exemple de fondation. Alors, parfois le disposant peut charger une personne morale existante de réaliser le but qu'il vise. Par exemple, il arrive que des personnes souhaitent qu'un prix soit attribué au meilleur étudiant de l'année ou à la meilleure thèse de l'année dans telle discipline, dans une université. la personne va affecter à ce but une certaine somme d'argent, peut-être toute sa fortune, parce que cette personne n'a pas d'enfant, et donc dans un leg va léguer à l'université ce qui sera nécessaire à la réalisation chaque année de cet objectif, nous pouvons donc décerner un tel prix. Ici, pas de personne morale nouvelle. Mais le disposant peut aussi vouloir créer une personne morale nouvelle. Et précisément, cette personne morale sera ce qu'on appelle une fondation au sens strict, qui sera le support du patrimoine affecté, et cette personne morale devra réaliser le but. Alors, il y a deux sortes de fondations. Les fondations d'utilité publique, ceci suppose un décret de reconnaissance d'utilité publique qui conférera la personnalité à la fondation et un tel décret n'est pris qu'avec la réunion de nombreuses conditions et notamment avec l'importance de la dotation qui doit être suffisamment consistante. et bien entendu encore faut-il que l'œuvre soit d'utilité publique. Et puis nous avons la fondation d'entreprise qui depuis une loi du 4 juillet 1990 peut être créée par des sociétés civiles ou commerciales ou encore par des mutuelles en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. Et ça servira ainsi à des actions de mécénat d'entreprise. Et là encore, la loi a fixé le point de départ de la personnalité et cela a compté de la publication au journal officiel de l'autorisation administrative qui confère ce statut. Alors la quatrième variété de personnes morales, ce sont les fonds de dotation, fonds de dotation qui ont été créés par une loi du 4 août 2008, quatrième variété de personnes morales, loi de modernisation de l'économie, dans son article 140, qui n'a pas été codifié, qui vous le trouverez dans votre cas de civil tout de même. il s'agit d'un outil innovant dit-on, le financement du mécénat au fond, il s'agit d'une personne morale, de droit privé

à but non lucratif, qui reçoit et gère des biens et des droits qui lui sont apportés à titre gratuit et de façon irrévocable en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général. Au fond, c'est assez proche de la fondation d'utilité publique, ou même de la fondation d'entreprise, mais en beaucoup plus souple, puisque la constitution sera réalisée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui décident de créer ce fonds avec une simple déclaration à la préfecture. et le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au journal officiel de cette déclaration. Et il n'y a que cela, pas d'autorisation, une simple déclaration. Je vous donne un exemple de fonds de dotation, c'est le fonds de dotation de l'entreprise Danone, qui a été créé en 2009 avec tout de même une dotation importante au départ, C'est une dotation de 100 millions d'euros, dotation initiale, et puis le versement chaque année de 1% des bénéfices réalisés par cette entreprise ou cette société. Et tout cela pour financer des œuvres, des actions d'intérêt général, des initiatives telles que des programmes d'insertion à l'emploi autour des usines du groupe. voilà un bon exemple de personnes morales de droit privé nouvelle pour réaliser des missions utiles pour l de la soci alors maintenant voici nous savons quelles sont les personnes morales auquel la loi reconna express la personnalit mais que se passe lorsque la loi ne dit rien Et c le deuxi point la reconnaissance de la personnalit morale dans le silence de la loi Alors la question donne lieu à une très célèbre controverse doctrinale que nous allons évoquer, et puis on verra ensuite la réponse que lui donne la jurisprudence. D'abord, la controverse doctrinale, eh bien, elle oppose deux théories. Il y a d'abord la théorie de la fiction. La seule vraie personnalité est celle des personnes physiques, qui sont les seules véritables personnes. Les groupements sont des êtres fictifs, ce n'est que par un artifice que la personnalité leur est attribuée. La personnalité morale n'est donc qu'une fiction juridique, et seule la loi peut utiliser du procédé. Si le législateur ne dit rien, s'il n'attribue pas par une disposition expresse la personnalité à un certain type de groupement, il ne peut être question de la lui reconnaître. Voilà la théorie de la fiction. Maintenant, à l'inverse, la théorie de la réalité. Mais non, les groupements peuvent être suffisamment réels pour que la personnalité leur soit reconnue, lorsqu'ils sont pourvus d'organes propres, lorsqu'ils sont pourvus d'une possibilité d'expression collective, qu'ils poursuivent des int collectifs les groupements sont r des sujets de droit La r de la personnalit morale existe en dehors de la volont du l et elle s m si le l n a rien dit Ah ! Deux thèses totalement opposées, quelle est la réponse maintenant de la jurisprudence ? Initialement, la jurisprudence a été plutôt attachée à la théorie de la fiction, Mais elle s'est finalement orientée vers celle de la réalité, avec quelques grandes décisions bien connues, un arrêt de la Chambre des requêtes du 23 février 1891 sur la personnalité juridique des sociétés civiles, parce qu'à l'époque la loi ne disait rien, et la Cour de cassation l'avait reconnue, attendu qu'il ait de l'essence des sociétés civiles de créer des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et droits de chacun de ses membres. C'est l'inverse de la théorie, de la fiction. Et la suite de l'arrêt était peut-être un petit peu moins claire. Ensuite, nous avons eu une décision du 28 janvier 1954 de la deuxième Chambre civile de la Cour des Créations sur les comités d'établissement. Nous l'avons vu tout à l'heure, la loi reconnaît la personnalité morale au comité d'entreprise. Mais qu'en est-il des comités d'établissement qui existent dans certains établissements des entreprises, lorsqu'une entreprise a plusieurs établissements ? Là, la loi ne dit rien. Eh bien, voici que la prodigisation leur reconnaît la personnalité juridique, et dans les termes suivants attendu que la personnalit civile n pas une cr de la loi qu appartient en principe tout groupement pourvu d possibilit d collective pour la poursuite d licites dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés. C'est clair, c'est limpide, et nous avons vu encore ultérieurement, en 1990, un arrêt de la Chambre sociale qui a reconnu la personnalité morale dans le silence de la loi, au comité de groupe. Alors, concluons. Du droit positif, il ressort que le législateur peut toujours attribuer à telle catégorie de groupement la personnalité morale ou inversement la lui refuser dans un but de police. C'est ainsi que les associations non déclarées n'ont pas la personnalité morale, que les sociétés non immatriculées ne l'ont pas non plus. La loi le dit. Mais lorsque la loi ne dit rien du tout, le juge a la possibilité de reconnaître la personnalité juridique à un groupement s'il a une possibilité d'expression collective et s'il a pour but la défense d'intérêts licites. D'une certaine manière, il y a une place pour les deux aspects, les deux théories, un peu de la fiction dans ce que peut faire la loi, et puis de la réalité dans ce que peut reconnaître le juge dans le silence complet de la loi.