Il nous faut voir maintenant une dernière mesure de protection des majeurs qui en ont besoin. C'est un paragraphe 5 consacré à l'habilitation familiale. C'est la dernière en date des mesures de protection juridique des majeurs. Elle a été créée par l'ordonnance du 15 octobre 2015 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette ordonnance a inséré dans le Code civil les nouveaux articles 494-1 à 494-12. Sous cette appellation d'habilitation familiale, le législateur a dans une certaine mesure transposé un mécanisme qui avait été mis en place en 1942 et qui permet depuis cette date à un époux de se faire habiliter par justice à représenter son conjoint qui se trouve hors d'état de manifester sa volonté.
C'est l'article 219. La nouvelle mesure vise l'hypothèse où une personne est hors d'état de manifester sa volonté, mais seulement pour l'une des causes prévues à l'article 425 du Code civil, c'est-à-dire soit une altération de ses facultés mentales, soit une altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. s'il apparaît nécessaire d'organiser la représentation de cette personne parce que le droit commun de la représentation ne suffit pas, ni les stipulations d'un éventuel mandat de protection future que l'intéressé aurait conclu, et là on retrouve toujours la préférence pour les mesures les plus légères en application des principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité qui dominent aujourd'hui la protection juridique des majeurs, eh bien, si ce qui est plus léger ne suffit pas, alors un ou plusieurs des proches de la personne, ainsi que le ministère public, peuvent saisir le juge des tutelles au fin d'une demande d'habilitation.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié. Le juge est alors charg de v les conditions l il est charg de s aussi de l ou du moins dit la loi de l d l la mesure de la part de l des proches qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard. Si toutes les conditions sont remplies, le juge désigne un ou plusieurs des proches à qui il délivre l'habilitation, en veillant à ce que le dispositif soit conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé.
Alors, qui sont ces proches susceptibles d'être désignés pour exercer l'habilitation familiale ? Eh bien, l'article 494-1 du Code civil en donne la liste. Il s'agit des ascendants, des descendants, des frères et sœurs, ou à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin. Voilà toute une liste de personnes, donc des proches au sens de ce nouveau dispositif. On peut savoir qu'initialement, en 2015, lorsque ceci a été mis en place, le législateur n'avait pas songé au conjoint.
Le conjoint ne faisait pas partie de la liste. Il y avait le partenaire du PAC, c'est-à-dire le concubin, il y avait les frères et soeurs, mais pas le conjoint. Et alors c'est une assez grande curiosité qui va avoir une explication quand même, à laquelle il a été remédié par une loi du 18 novembre 2016 et qui a complété l'article 494-1 nouveau, vous voyez à peine un an plus tard, pourquoi la législation n'arrête pas de changer. elle a complété cet article 494-1 pour faire apparaître désormais le conjoint de la personne qui lui convient de protéger.
Alors pourquoi est-ce que initialement, ce n'était quand même pas une grosse bêtise, initialement le conjoint n'avait pas été visé, en réalité c'est parce que dans le droit du mariage existent déjà des dispositions, et depuis fort longtemps, qui permettent d'organiser une représentation d'un époux empêché de manifester sa volonté par l'autre. et ce sont les articles 217 219 1426 et 1429 du code civil qui existe toujours et qui existent depuis longtemps et qui pouvaient sembler suffisants En r on a observ assez vite que c peut pas tout fait suffisant et qu'il était fort regrettable de n'avoir pas fait figurer le conjoint dans la liste.
L'erreur a été réparée, donc, le 18 novembre 2016. L'habilitation familiale peut prendre une géométrie variable. Elle peut ne porter que sur un ou plusieurs actes patrimoniaux, voire un ou plusieurs actes relatifs à la personne même du majeur vulnérable. Mais le juge peut aussi l'étendre jusqu'à délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes, pour une durée qui doit alors être fixée et qui ne peut pas excéder dix ans, mais qui peut être renouvelée. Alors qu'en est-il dans ce dispositif de la capacité du majeur protégé ?
L'article 494-8 nouveau est très clair. La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autre que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée. Concrètement, ceci signifie que la personne protégée perd la capacité d'exercer elle-même le ou les actes pour lesquels un pouvoir de représentation est ainsi donné à la personne habilité. On doit constater ainsi que la personne protégée ici est toujours frappée au moins d'une certaine incapacité d'exercice qui peut n'être que spéciale mais qui aussi, le cas échéant, est générale lorsque l'habilitation est générale.
Dans ce cas d'ailleurs d'habilitation générale, le jugement d'habilitation fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance pour prévenir les tiers. Le dispositif se rapproche ainsi d'une tutelle, d'une tutelle d'étendue variable, mais très assouplie. Contrairement au tuteur, la personne habilité n'a ensuite aucune autorisation à demander pour accomplir les actes quels qu soient qui entrent dans son habilitation l cependant des actes de disposition titre gratuit qui ne peuvent accomplis qu l du juge des tutelles En outre, et c'est un point en pratique extrêmement important, la personne habilité n'est pas tenue de l'obligation qui pèse sur le tuteur d'établir chaque année un compte de sa gestion en y annexant toute pièce justificative et de soumettre chaque année son compte en vue d'une vérification, de le soumettre au greffier en chef du tribunal.
L'idée est que l'on peut faire ici confiance à la personne habilité puisqu'elle est choisie parmi les proches de la personne vulnérable. L'allègement par rapport à la tutelle est donc très important pour le représentant. Il l'est aussi, on le remarquera, pour l'appareil judiciaire qui se trouve délesté de la tâche du contrôle tutélaire. L'article 425 dispose que la protection des majeurs est un devoir des familles et de la collectivité publique. On peut penser qu'avec ce nouveau dispositif, les proches de majeurs aux facultés altérées pourraient être tentés de solliciter une habilitation familiale plutôt que de provoquer l'ouverture d'une tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un mandataire habitué, lui, à la lourdeur de la tâche administrative que représente aujourd'hui la tutelle, notamment avec cette histoire de Ponte-Daniel.
Et finalement, cette tutelle avec un mandataire judiciaire à la protection des majeurs coûte financièrement à la collectivité publique. Bon, voilà une perspective sans doute d'économie pour les finances publiques. Quant aux tuteurs actuellement en place et qui ont la qualité de proches au sens de ce nouveau dispositif, et tout particulièrement les enfants, les frères et sœurs d'un majeur protégé, il pourrait être très intéressant pour eux de solliciter la transformation de la mesure de protection qui est déjà en place en une simple habilitation familiale.