Cours 20 - Les majeurs protégés (2e partie)

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 6 : Les incapacités (suite) et les personnes morales
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Paragraphe 3. La tutelle. Une tutelle est ouverte quand un majeur, en raison de l'altération de ses facultés, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Mais tout de même avec le principe de subsidiarité nouvellement posé par l'article 428 du Code civil. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ouverture d'une tutelle si notre majeur avait conclu un mandat de protection de futur et que ça suffit. Ou si une curatelle qui est moins contraignante suffit à le protéger.

Ou si les règles relatives aux droits et devoirs des époux permettent de le représenter par les pouvoirs conférés au conjoint de celui qui est hors d'état de manifester sa volonté, si ces pouvoirs suffisent. La tutelle supposera que ce principe de subsidiarité soit véritablement respecté, le juge le vérifiera. L'ouverture est prononcée par un jugement, conduit par le juge des tutelles, à la demande de certaines personnes, figurant sur une liste limitative, ça peut être la personne elle-même, également son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs, et on a ajouté à l'époque contemporaine le partenaire du pacte civil de solidarité et le concubin.

Le majeur en tutelle est frappé d'une incapacité. Il n'y a là aucune sanction, il n'y a là aucun aspect péjoratif, même si le mot incapacité ou l'adjectif incapable peuvent être mal compris lorsqu'on les utilise dans la langue courante, au sens juridique purement technique, il n'y a absolument aucun aspect péjoratif. C'est l'incapacité qui permet d'assurer au mieux la protection de la personne, d'éviter qu'elle ne soit la proie des greffins, de personnes avides et prêtes à le dépouiller trop facilement.

Alors pour s'en tenir aux aspects patrimoniaux, cette incapacité est en principe totale. C'est l'article 465, troisièmement, tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle seront nuls de plein droit. De plein droit, c'est-à-dire sans que le juge ait à apprécier l'opportunité de la nullité qui n'est pas facultative pour lui. Alors, immédiatement vient à l'esprit une question extrêmement importante en pratique. Il faut que les tiers qui s'apprêtent à contracter avec un individu puissent s'assurer que cet individu n'est pas placé sous tutelle.

Parce que s'il est placé sous tutelle, l'acte que l'on va conclure avec lui sera nul et de plein droit. Alors, comment faire pour vérifier ? On a un contractant qui a un comportement un peu bizarre, curieux celui-là. Comment faire pour vérifier ? Il ne faut surtout pas se fier à ses déclarations. Alors, la loi organise très bien les choses. C'est l'article 444 du Code civil qui prévoit que les jugements portant ouverture de la tutelle ne sont opposables au tiers que passé un délai de deux mois après la mention qui en aura été faite en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

En pratique, on parle de la mention RC. Pourquoi RC ? Parce que, répertoire civil, c'est un répertoire qui est tenu au greffe de chaque tribunal de grande instance. Après l'ouverture d'une tutelle, un extrait du jugement est adressé au tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur et il est conservé dans ce répertoire. Et la mention RC en marge de l'acte de naissance permet ainsi au tiers de savoir qu'il faut consulter ce répertoire. Alors attention RC ne veut pas toujours dire incapacit parce qu y a d choses au r civil Par exemple le changement de r matrimonial donne lieu un extrait au r civil Mais toutes ces incapacit la tutelle la curatelle sont elles coup s mentionn au r civil Donc il faut aller voir, c'est très bien organisé.

Alors il nous faut toutefois ajouter une précision qui ressort de l'article 464 du Code civil et qui concerne les actes passés avant l'ouverture de la tutelle, avant le jugement d'ouverture. Pendant une période de deux ans, il est possible de faire annuler les actes passés par le majeur qui au fond déjà avait sans doute besoin d'être un peu protégé. Oui, mais ce ne sera pas une nullité de plein droit. Cette fois-ci, cette annulation supposera que soit démontrée l'altération des facultés mentales de la personne et que cette altération était notoire déjà, ou du moins connue des co-contractants avec lesquels cette personne a passé des contrats, des conventions.

Et si cette preuve est rapportée, à ce moment-là, les actes pourront être annulés. Tout l'intérêt du jugement d'ouverture d'une tutelle, c'est que les actes passés par le majeur protégé sont désormais nuls de droit, du moins au passé de deux mois après la publication, la publicité du jugement d'ouverture de cette mesure d'incapacité. Et vous voyez la protection dans cette nullité de plein droit, par opposition à ce qui supposait précédemment, au fond, des preuves à rapporter. Par exception, tout de même, cette incapacité va céder la place à une certaine capacité.

C'est la capacité de faire les actes que le juge des tutelles aurait, le cas échéant, permis au majeur de passer seul. Et puis, c'est la capacité de passer seul les actes de la vie courante permis par l'usage. Autrefois, c'était évoqué seulement dans le code pour le mineur. La question de l'extension au majeur sous tutelle s'était posée. Ce n'est pas si simple. Finalement, la jurisprudence l'avait admis et désormais, depuis 2007, c'est l'article 473 qui le dit sans la moindre trace de doute.

Alors, ces actes de la vie courante permis par l'usage, ça va dépendre. Il faut toutefois ajouter des précisions au sujet des actes accomplis, cette fois sans capacité par le majeur, parce qu'il ne s'agit pas d'actes courants, donc par le accompli sans capacité par le majeur en tutelle, des précisions qui nous viennent de la réforme du droit des contrats et des obligations réalisées par l'ordonnance du 10 février 2016 et encore même un petit peu modifiée par une loi de ratification de cette ordonnance du 20 avril 2018.

Et nous avons deux textes ici qu'il faut signaler, qui ne sont pas dans le droit des personnes protégées, très précisément, c'est un peu plus loin dans le Code civil, mais dans le droit des contrats ou des obligations. Il s'agit de l'article 1151, nouveau du Code civil, qui permet au contractant capable de faire obstacle à l'action en nullité contre lui, engagée contre lui, par précisément le contractant incapable, ou du moins celui qui le représente. le contractant capable peut faire obstacle à la nullité en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et qu'il était exempt de lésion, c'est-à-dire qu'il n'était pas défavorable, préjudicial pour cette personne, ou encore en établissant qu'il a profité à la personne protégée.

Donc vous voyez ici, la nullité qui est dite de plein droit par notre article 465, finalement, ne sera pas toujours prononcée si le co-contractant fait cette démonstration qui est ici évoquée. Et puis le deuxi temp qu faut signaler vient de l 1352 du Code civil le nouveau qui dispose que les restitutions dues par un mineur alors vaut aussi pour le mineur ou par un mineur non ou par un majeur prot sont r hauteur du profit qu a retir de l annul Eh bien voil que si un acte est nul la capacit joue et vaut pour notre majeur sous il a passé seul un acte qu'il ne pouvait pas passer, eh bien l'acte est nul, il est nul de plein droit.

La nullité fait que normalement il faut qu'il y ait des restitutions, sans doute des restitutions réciproques. Si le contrat avait donné lieu à des prestations réciproques, eh bien il faut rendre, il faut rendre. Le contractant capable, lui, va devoir rendre tout, mais le contractant incapable, notre majeur sous-tutel, nous le savons aussi pour le mineur, lui ne rendra que ce dont il a profité. Si jamais il n'a rien retiré de l'acte parce qu'il a tout dilapidé, la nullité ne sera pas suivie ici de restitution de sa part.

Voilà une autre forme de protection sous l'angle du jeu de la nullité, la nullité de plein droit, pour ce qui concerne le majeur sous-tutel. Comment est-il remédié à l'incapacité du majeur en tutelle par le système de la représentation ? Le tuteur représente l'incapable, c'est-à-dire qu'il passe les actes en son nom et pour son compte. Et quatre modalités de tutelle avaient été prévues par la loi de 1968. Les choses ont été un peu simplifiées. On a gardé en 2007 que la première, celle-ci, la tutelle complète, modèle de base initialement, calqué sur la tutelle des mineurs, avec ses trois organes, un tuteur, un subrogé tuteur, un conseil de famille, avec les mêmes pouvoirs que ceux qui ont été vus ci-dessus au sujet de la tutelle des mineurs.

Donc il est inutile d'y revenir. On avait prévu également, à côté de cela, en 1968, une tutelle familiale très allégée, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, une tutelle en gérance et puis une tutelle d'État. Ces trois visages de la tutelle ont été supprimés. En 2007, il n'y a plus que la tutelle complète, en principe avec un conseil de famille, mais parfois sans conseil de famille. La loi prévoit aujourd'hui que le tuteur est en principe un membre de la famille, non rémunéré, ou un proche.

Et que se passe-t-il s'il n'y en a pas, si on n'en trouve pas ? Eh bien, à défaut, ce sera un mandataire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste, pouvant bénéficier d'une certification de ses compétences. Et aujourd'hui, d'ailleurs, des diplômes sont organisés dans les universités, spécialement pour parvenir à cette nouvelle profession qui est celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Alors éventuellement, le juge peut désigner plusieurs tuteurs. Ainsi, en considération du patrimoine de la personne sous tutelle, C'est une personne extrêmement riche, avec des biens de multiples natures.

On pourrait imaginer plusieurs tuteurs avec, bien sûr, des questions, des questions de coordination entre eux. Il ne faut pas non plus qu'ils se fassent des actes contradictoires, ce n'est pas forcément si simple. Ou bien, on peut songer à désigner un tuteur pour l'aspect protection de la personne même, et un tuteur pour la protection des intérêts pécuniaires de la personne. Ça pourrait concerner, viser spécialement le cas de parents qui s'occupent encore de leur enfant majeur, et ils ont maintenant un désigné tuteur, mais les parents sont fatigués, vieillissants, très vieillissants, n'ont pas envie de s'occuper des comptes de leur enfant qui a besoin d'être protégé.

En revanche, ils veulent bien s'occuper de sa personne. Et hop, voilà, ils seront peut-être désignés pour la protection de la personne, et puis il y aura un tuteur pour les aspects patrimoniaux. Mais encore, là nous devinons qu'il peut y avoir des interactions entre les deux, il vaut mieux que les choses se passent le mieux possible, parce que si le tuteur dit qu veut que la personne sous tutelle passe ses vacances tel endroit se traduira par quelques contrats il va falloir passer une location ou bien commander ou r une place sur un navire de croisi ce que vous voulez mais dites il faut payer C'est l'aspect pécuniaire, les aspects personnels ont souvent des répercussions pécuniaires.

Attention à la coordination entre nos deux tuteurs. Et cette possibilité d'ailleurs existe aussi en cas de curatelle, on pourrait nommer plusieurs curateurs. Alors, quelle est justement maintenant l'organisation de la curatelle ? C'est le paragraphe 4. La loi de 1968 en avait prévu l'ouverture dans deux séries K. le premier qui demeure, lorsqu'un majeur souffrant d'une altération de ses facultés sans être hors d'état d'agir lui-même, a tout de même besoin d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

Au fond, nous avons ici une altération des facultés, mentales ou corporelles, mais un peu moins grave que dans le cas de la tutelle. Ensuite, on avait prévu que l'hypothèse de la prodigalité, l'intempérance ou l'oisiveté puisse exposer le majeur à tomber dans le besoin ou compromettre l'exécution de ses obligations familiales, ce qui était un cas de curatel, c'est terminé. Ce deuxième cas d'ouverture a aujourd'hui disparu. Il ne peut y avoir de curatel désormais que si l'altération des facultés et démontrer, c'est l'article 425 nouveau du Code civil.

Alors, la procédure d'ouverture de la curatelle va se dérouler devant le juge des tutelles, à la demande des mêmes personnes que dans la tutelle. Cette décision prise par le juge sera soumise à la même publicité, donc au répertoire civil, et un certificat médical circonstanciel Et là aussi, à peine dit recevabilité, devra être joint à la demande initiale. Et toujours dans le respect du principe de subsidiarité posé par le très important article 428 du Code civil. L'étendue de l'incapacité du majeur sous curatel est moindre qu'en cas de tutelle.

Le majeur ici accomplit seuls les actes qu'un tuteur peut faire seul, donc les actes d'administration, Il conserve donc sa capacité à cet égard, sauf à prévoir, comme le fait la loi, la possibilité de demander la récision de ces actes s'ils ont été lésionnaires pour le majeur. C'est l'article 465, premièrement. et notre majeur ici est incapable de passer seul les actes de disposition qui seraient nuls s'il n'est pas seul, mais tout de même depuis la loi de 2007, si une condition de préjudice est remplie, comme ça apparaît dans l'article 465, 2e.

Pour passer valablement les actes de disposition, le majeur doit être assisté de son curateur. Le curateur est le seul organe de protection dans ce régime, qui est un régime non pas de représentation, mais d'assistance. Cette organisation légale peut être modifiée par le juge des tutelles, qui dans son jugement d'ouverture, ou ultérieurement, peut alléger la curatelle en énumérant certains actes de disposition que le majeur pourra passer seul, ou au contraire renforcer la curatelle en énumérant certains actes d'administration pour lesquels il devrait être assisté du curateur.

Vous voyez, curatelle allégée, curatelle renforcée, tutelle avec certaines possibilités. On peut faire vraiment du sur-mesure et l'idée étant que la mesure doit être tout de même la moins contraignante possible pour la personne, mais il faut aussi savoir la protéger.