La section 2 porte maintenant sur les majeurs protégés. Dès que la personne atteint l'âge de 18 ans, l'incapacité de plein droit dans laquelle elle était du temps de sa minorité s'éteint automatiquement. Elle laisse place au principe de capacité pour tous les actes de la vie civile. c'est le principe proclamé par l'article 414 du Code civil, on est capable d'exercer tous les droits dont on a la jouissance. Cependant, certains majeurs sont en réalité dans l'impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts.
Non pas en raison de leur immaturité, qui a disparu avec l'âge, mais en raison de l'altération de leur faculté personnelle. Ça peut être leur faculté physique, leur faculté corporelle qui empêche l'expression de la volonté, ça peut être leur faculté mentale, et la loi s'efforce alors d'assurer la protection de ces majeurs. Alors les textes ont été profondément remaniés à l'époque contemporaine. La loi du 3 janvier 1968 avait déjà réformé les dispositions du code civil en faisant disparaître des catégories qui étaient connues jusque-là.
Si vous êtes amateur de littérature du 19e siècle ou du début du 20e, vous allez reconnaître ces mots dans certains romans que vous avez pu rencontrer. Ce sont des catégories qui en réalité étaient très critiquées, les catégories d'interdit judiciaire, d'aliénés internés, et puis de prodigues ou faibles d'esprit. C'étaient les trois grandes catégories utilisées pour la protection des majeurs. La réforme de 1968 a notamment assuré une séparation entre l'éventuel traitement médical du malade mental et le régime applicable aux intérêts civils, en affirmant que les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils, alors que précédemment ce n'était pas indépendant, il y avait des liaisons entre les deux.
Or aujourd'hui, on ne va pas dire que les aspects médicaux n'ont aucune importance, ils en ont, notamment que l'article 431 du Code civil prescrit qu'un certificat médical doit être adjoint à la demande d'ouverture d'une mesure de protection. un certificat médical établi par un médecin figurant sur une liste, établi par le procureur de la République. Si ce certificat médical n'est pas joint à la demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, eh bien, celle-ci est irreservable, et vous verrez cela dans la fiche de travaux dirigés.
Alors, le Code civil va traiter, lui, des aspects civils. Le Code de la santé publique s'occupe des aspects médicaux, notamment des questions éventuelles d'internement de personnes dangereuses. Tout ça, ça sera dans le Code de la santé publique, il n'y a plus rien à voir avec nos aspects civils. Et nous nous intéressons ici aux aspects civils. Alors, je vous signalerai tout de même que le procureur de la République garde dans le Code civil un certain rôle de surveillance qui apparaît dans l'article 416 du Code civil.
Le procureur du lieu de traitement doit être informé de toute protection ou toute demande de protection d'une personne. Le procureur et le juge de tutelle ont ce rôle, vous regarderez l'article 416. L'un des griefs qui avait été adressé à la réforme de 1968 est d'avoir maintenu la protection juridique dans le domaine patrimonial, gestion des biens seulement, sans l'avoir étendue à la personne elle-même. Eh bien, la nouvelle réforme, en 2007, entrée en vigueur en 2009, s'est efforcé d'intégrer la nécessité de la prise en compte effective de la protection de la personne même du majeur vulnérable et pas seulement de ses intérêts pécuniaires, avec des dispositions qui tendent d'ailleurs souvent à recueillir le consentement de la personne.
Ce n'est pas à dire que le système de protection, les organes de protection vont prendre toutes les décisions relatives à la personne. Non, non, au contraire, et c'est ça qui est un peu délicat, on s'intéresse à la personne mais pour lui ménager des zones d'autonomie et ça apparaît aux articles 459-2 du code civil. Alors, consentir à une intervention médicale, choisir un lieu de résidence, eh bien voilà des décisions que la personne sera appelée à prendre elle-même si son état le permet, dit l'article 459, après avoir été éclairée par la personne chargée de sa protection.
Mais la personne chargée de la protection peut tout de même prendre des mesures de protection rendu nécessaire par le danger auquel le majeur s'expose éventuellement du fait de son comportement. C'est ainsi qu'on pourra lui interdire peut-être de fréquenter certaines personnes qui ont une mauvaise influence sur lui, qui l'entraînent dans de mauvaises actions. Vous voyez la grande difficulté. On veut ménager l'autonomie, une certaine autonomie du majeur, mais on veut dire qu'il faut aussi que les organes de protection veillent à la protection de sa personne.
Voilà la quadrature du cercle. Alors, l'autre grand motif qui a conduit à cette nouvelle intervention législative en 2007 r dans la volont de mettre fin une certaine d qui avait constat On pensait en 1968 que les nouvelles r de protection des majeurs s pour quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes On s rendu compte 40 ans plus tard qu'il y avait 700 000 majeurs sous un régime de protection. On n'avait jamais imaginé qu'on atteindrait un chiffre pareil.
Or, il était apparu que de nombreuses mesures de protection juridique qui sont toujours restrictives des possibilités d'exercer ces droits pour la personne concernée, il est apparu que de nombreuses mesures étaient prononcées pour des raisons plus sociales que juridiques, c'est-à-dire atteignant des personnes dont les facultés n'étaient pas réellement altérées, mais lorsqu'il s'agissait indirectement de leur apporter une aide sociale. On a traité par là la désocialisation, l'exclusion et hop, l'ouverture de mesures de protection dans ces cas-là. Eh bien, la réforme ou la re-réforme de 2007-2009 a consisté à redonner au principe de subsidiarité, de nécessité, de proportionnalité de la protection juridique toute leur efficacité.
Bref, la protection juridique des majeurs suppose que la résolution des difficultés qu'ils éprouvent dans la vie civile du fait de la réitération de leurs facultés nécessite qu'une atteinte soit portée à l'exercice de leurs droits et suppose également qu'aucun mécanisme juridique plus léger et moins restrictif de liberté ne puisse être mis en œuvre. Et ceci apparaît de façon éclatante à l'article 428 nouveau du Code civil. La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
C'est un texte extrêmement important aujourd'hui. Alors cette protection doit d'abord être envisagée au sein de la famille, avant toute désignation d'un tiers, et son organisation doit être proportionnée au degré d'incapacité. Voilà les grandes idées. Alors quant aux simples situations de précarité, d'exclusion sociale, qui sont hélas si nombreuses aujourd'hui, elles peuvent conduire à ce qu'on a appelé une nouvelle mesure d'assistance judiciaire, la MAJ, aux articles 495 et à 495-9 du Code civil, mesure limitée à la gestion des prestations sociales.
C'est au fond le successeur de l'ancienne tutelle aux prestations sociales, mais sans entraîner aucune incapacité juridique. Et cette mesure d'assistance judiciaire est elle-même subsidiaire par rapport à toutes les actions personnalisées qui peuvent être menées par le département au titre de l'aide et de l'action sociale, et notamment avec la nouvelle MASP, mesure d'accompagnement social personnalisé, qui elle non plus n'ouvre pas une incapacité. Cette réforme due à la loi du 5 mars 2007 a vu son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2009, le temps que tous les acteurs de cette protection s'habituent à ces nouveaux textes, la nouvelle numérotation notamment.
Quand vous lirez des décisions, très souvent ce sont encore avec les anciens articles, qui n'ont pas dans leur substance tous changé, mais enfin ils ont tous été renumérotés à peu près. Et puis il a fallu prendre aussi des décrets d'application et ils ont été pris in extremis à la fin du mois de décembre 2008, juste avant l'entrée en vigueur. Alors on va présenter rapidement cette protection juridique des majeurs telle qu'elle existe aujourd'hui en droit positif. Alors nous avons d'abord dans un premier paragraphe une protection inorganisée.
Même si beaucoup de majeurs font l'objet d'une protection organisée, du tel, du curatel, notamment, même si certains ne devraient pas en faire l'objet, peut-être, eh bien, il y en est aussi beaucoup, au contraire, qui ne sont pas sous un régime de protection alors que leurs facultés, en réalité, sont altérées. Et pourquoi donc ces régimes n'ont-ils pas été mis en place ? Eh bien, parce que leur entourage n'a pas jugé utile ou souhaitable de mettre en place une tutelle, une curatelle.
Voici que les parents qui se sont beaucoup occupés de leur enfant pendant sa minorité, cet enfant a moins de capacité mentale, moins de faculté mentale que ses camarades de son âge, et voilà qu'ils vont continuer après la majorité à s'occuper de lui avec beaucoup de dévouement, une immense affection. et bien pourquoi ouvrir une tutelle et curatelle ? Ils sont là, toujours pour lui. Puis en plus, ça pourrait avoir un inconvénient, le juge des tutelles mettra le nez dans les comptes, mais c'est les parents qui payent tout.
Bon, on continue comme ça. À l'inverse, ce sont les enfants. Les enfants qui s'occupent bien de leurs parents, de leurs parents vieillissants, et maintenant arriver non plus au troisième âge, mais au quatrième âge, avec des facultés très déclinantes. Il faut s'occuper de leurs affaires parce que les parents ne le font plus. On va se débrouiller avec un chéquier en imitant plus ou moins la signature, des procurations ici ou là, on se débrouille plus ou moins bien, on devrait peut-être ouvrir une tutelle ou une curatelle, on n'ose pas trop le faire et ça continue comme ça, ça continue jusqu'au décès.
Bon, alors que se passe-t-il dans une telle situation, si une telle personne passe elle un acte juridique tr grave De m que se passe si une personne habituellement saine d est prise d accès de folie sans lendemain, mais dans cet instant elle conclut un acte juridique qu'elle regrette ensuite vivement ? Eh bien, le Code civil donne la réponse à l'article 414-1. Pour faire un acte valable, il faut être saint d'esprit, mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, dit l'article.
Et la loi précise ensuite les personnes susceptibles de soulever cette nullité relative pour insanité d'esprit relative, parce que seules certaines personnes peuvent la soulever. du vivant de l'individu, seul, lui-même, voire son tuteur ou son curateur, si la tutelle a ensuite été ouverte, peuvent soulever la nullité. Et après le décès, est-ce que les héritiers peuvent remettre en cause cet acte conclu par leur auteur, mais en disant qu'il y a eu un accès de folie, ou alors ça faisait longtemps qu'il n'avait plus ses facultés, on n'avait pas ouvert la tutelle, mais enfin, on sait bien.
Vous voyez ? Alors la réponse est dans l'article 414-2. S'il s'agit d'un acte à titre gratuit, de nature, oui, ce sera possible. Il faudra faire la preuve du trouble mental, quand même. S'il s'agit d'un acte à titre onéreux, là, il y a de très vives restrictions. On ne veut pas que les héritiers cherchent trop systématiquement à remettre en cause les actes à titre onéreux sous prétexte que leur auteur a fait n'importe quoi. Il a vendu cette maison de campagne à laquelle toute la famille tenait. pourquoi est-ce qu'il l'a fait ?
On va dire qu'il était fou ? Non, non. Encore faut-il, dit le code civil, que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mandal, ou éventuellement si l'individu était placé sous la sauvegarde de justice, ou encore si une action avait été ouverte avant le décès afin d'ouvrir la tutelle, ou la curatelle, et également l'hypothèse du mandat de protection future qu'on va voir un petit peu plus loin. Deux remarques. Cette protection occasionnelle a posteriori découlant de la mise en œuvre de l'article 414-1 ne vaut que pour les actes juridiques.
Car pour les faits juridiques, depuis 1968, même pour les incapables majeurs placés sur un régime de protection organisée d'ailleurs, il n'y a plus d'immunité au regard de la responsabilité civile et c'est ce qui ressort de l'article 414-3. Donc, même si la personne était sous l'empire d'un trouble mental, au moment où elle a commis un fait qui a causé un dommage à un tiers, la responsabilité civile sera engagée. Il n'y aura pas de responsabilité pénale dans ce cas-là, mais responsabilité civile.
Alors cette protection occasionnelle pour faire annuler un acte juridique passé sous l'empire d'un trouble mental suppose la démonstration de l'existence d'un tel trouble au moment de l'acte. Et vous voyez tout de suite que la preuve peut être difficile à apporter. Et c'est précisément tout l'intérêt des régimes de protection organisée, ou bien de faciliter cette preuve, ce sera la sauvegarde de justice spécialement, ou bien de la rendre inutile, ce sera la tutelle et la curaté. Alors voyons maintenant dans un paragraphe 2, deux protections organisées mais sans incapacité.
Ces deux protections sont le mandat de protection future et puis la sauvegarde de justice. Le mandat de protection future, d'abord, c'est une innovation de la réforme de 2007. C'est une pièce du dispositif qui entend faire diminuer l'importance des mesures de protection judiciaire. Il ne sera pas besoin de recourir à ces protections judiciaires, notamment la tutelle, la curatel, s'il est possible de pourvoir autrement aux intérêts de la personne, et spécialement par le mandat de protection future. C'est ce que dit expressément l'article 428 du Code civil.
L'idée de base ici est de permettre à une personne soucieuse de son avenir d'organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles. C'est le mandat pour soi-même de l'article 477 dans son début. La loi a également prévu un second cas qu'on appelle le mandat de protection future pour autrui, pourquoi MPA, de la ligne A3, l'article 477. Ici, un mandataire va être désigné par les parents qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur.
Donc, mandat pour autrui, pour l'enfant majeur, qui lui-même en fait ne peut pas le donner. Quelle est la forme de ce mandat ? Eh bien, ça peut être la forme d'un acte notarié, c'est d'ailleurs nécessaire s'il s'agit du mandat pour autrui, ou un acte sous sein privé, mais alors il faut remplir un modèle officiel, ou si on veut dispenser de ce modèle qui est particulièrement long, ce sera un acte sous sein privé mais contresigné par un avocat.
Le mandant définit dans le mandat les pouvoirs qu'il entend conférer au mandataire avec des limites variables selon que ce mandat est passé par acte authentique ou sous sein privé. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Disons qu'on peut donner plus de pouvoir au mandataire par un mandat authentique que par un mandat sous sein privé. On peut même prévoir l'extension du mandat à la protection de la personne du article 479. Comment ce mandat de protection future prend-il effet ?
S s du mandat pour soi lorsqu est que le mandant ne peut plus pourvoir seul ses int le mandataire agit il va aller aux gr du tribunal d pr le mandat pr un certificat m par un m choisi sur une liste et le greffier va viser le mandat et va le dater, et dater la prise d'effet. Alors maintenant, le mandat pour autrui, lui, en réalité, dans cette hypothèse, autrui est déjà hors d'état de s'occuper de ses intérêts.
C'est l'hypothèse visée par le législateur. Si bien que le mandat va prendre effet au décès du mandant, c'est l'article 477 tout simplement. Ce mandat de protection future prend fin avec le décès de la personne protégée ou si celle-ci est placée en curatelle ou en tutelle. Bref, avec l'ouverture d'une véritable incapacité avec la mise en place d'une protection judiciaire. Mais si cela ne survient pas, tant que le mandat de protection future est en cours d'exécution, Où est la protection ?
Elle est dans le titre du mandat de protection future, mais ici, il n'y a pas de protection judiciaire. C'est une protection juridique, laisse entendre le législateur. Mais quelle protection ? Vous le savez bien, un mandataire habituellement ne protège pas, ce n'est qu'un mandataire. Confier une procuration à un mandataire pour voter pour vous le jour d'une élection, ce n'est pas fait pour vous protéger. confier à votre conjoint un mandat pour faire fonctionner votre compte en banque, ce n'est pas vraiment pour vous protéger.
En outre, il n'y a pas de protection à attendre d'une incapacité d'exercice qui déboucherait sur une nullité automatique d'actes passés dans le champ de cette incapacité. Ici, il n'y a aucune incapacité. Le majeur sous protection future reste capable. Bref, il n'y a guère de protection légale sauf à évoquer à l'article 488 la possibilité de faire récinder des actes s'ils sont lésionnaires. Seulement cela. Et puis, à l'article 414-2, la plus grande facilité de mettre en œuvre la nullité de l'article 414-1, parce que l'hypothèse du mandat de protection future est envisagée, et cela permet dans ce cas d'agir contre des actes à titre onéreux conclus par l'auteur des héritiers.
Mais c'est tout. Sauf cependant si le mandat est notarié. Alors dans cette hypothèse, il y aura une protection plus importante qui découdra du rôle conféré par la loi au notaire. Ça apparaît très clairement dans l'article 491, qui est un texte très important. Lorsque c'est un notaire qui a rédigé un mandat de protection future, et bien après sa mise en exécution, le mandataire chaque année doit restituer ses comptes au notaire, et celui-ci ne se contentera pas de conserver ses comptes dans une boîte et ne pas y toucher, il devra regarder ce qui s'est passé et signaler au juge des tutelles tout mouvement anormal.
Voilà ici une amorce de protection. Alors, voilà pour notre mandat de protection future, on verra bien son utilisation dans les années à venir, ça commence déjà, un certain nombre sont souscrits chaque année. La sauvegarde de justice, maintenant dans un grand B, peuvent être placées sous ce régime les majeurs dont les facultés sont altérées et qui ont besoin d'être protégées dans les actes de la vie civile. Il s'agit d'une mesure de protection légère, provisoire, essentiellement en attendant la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle.
Elle résulte soit d'une déclaration émanant du médecin traitant de la personne, déclaration faite auprès du procureur de la République, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre, c'est l'article 434 du Code civil, soit d'une décision du juge des tutelles, et notamment s'il est saisi d'une procédure de tutelle ou de curatel afin de protéger le majeur pendant la durée de l'instance. L'intéressé placé sous sauvegarde de justice n'est pas frappé d'incapacité. Il conserve l'exercice de ses droits, sauf éventuellement pour les actes pour lesquels un mandataire spécial lui aurait été désigné par le juge.
Alors où est la protection s'il n'est pas incapable ? Eh bien, elle se trouve dans les possibilités accrues de demander l'annulation d'actes passés par le majeur pendant qu'il était sous sauvegarde de justice. Et c'est l'article 414-1, nous retrouvons, dont la mise en œuvre sera plus facile, il va être plus facile de montrer qu'il y avait un trouble mental au moment de l'acte. Elle est également élargie, cette mise en œuvre, parce que les actes à titre onéreux seront remis en cause par les héritiers éventuellement.
C'est un des cas qu'envisage l'article 414-2 lorsque le majeur était sous l'empire d'une sauvegarde de justice, où on lui a passé acte. Et puis l'article 435 envisage la possibilité de demander la récision en cas de lésion. La réforme de 2007 a tendu à élargir les possibilités d'utilisation de cette mesure, puisque le juge des tutelles peut mettre sous sauvegarde un majeur pendant un an, en dehors d'une procédure d'ouverture de tutelle ou de curatel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sauvegarde de justice, et abordons maintenant dans un paragraphe 3 la tutelle.