Les remèdes Maintenant que nous connaissons l'étendue de l'incapacité des mineurs, il faut examiner les remèdes et ces remèdes occupent le paragraphe 2. La protection mise en place par le législateur pour les mineurs relève du système de la représentation. C'est un représentant légal qui agit à la place du mineur chaque fois que celui-ci est incapable. c'est-à-dire dans le domaine variable, on l'a vu, couvert par cette incapacité. Le régime de protection varie cependant selon la situation de famille dans laquelle se trouve le mineur.
Si ses deux parents, ou au moins l'un des deux parents, sont là pour exercer l'autorité parentale, le régime est celui de l'administration légale. S'il n'y a aucun parent, c'est la tutelle qui s'ouvre. Alors nous commençons par l'administration légale. De 1964 à 2015, jusqu'à la fin de l'année 2015, la législation prévoyait deux régimes différents d'administration légale. Une administration légale dite pure et simple, lorsque l'autorité parentale était exercée par les deux parents, chacun de pouvant, dans une certaine mesure, contrôler les actes de l'autre, et le recours à l'autorisation du juge n'était prévu que pour quelques actes les plus graves.
Et puis, il y avait une administration légale sous contrôle judiciaire. Lorsque l'autorité parentale n'était exercée que par un seul parent, le juge des tutelles était alors appelé, lui, au fond, à exercer le contrôle qui, dans l'autre administration légale, était exercé par l'autre parent favori. Et ainsi, le juge des tutelles était appelé à donner très fréquemment son autorisation pour de nombreux actes dans ce cas. Les choses ont changé. Elles ont changé le 1er janvier 2016, qui a été la date d'entrée en vigueur d'une ordonnance du 15 octobre 2015 qui a supprimé l'asialité de l'administration légale.
Afin de faciliter la vie des parents dans des situations monoparentales, le législateur a supprimé l'administration légale sous contrôle judiciaire. Évidemment, cette déjudiciarisation entraîne une diminution du niveau de protection des intérêts de l'enfant mineur. Désormais, il n'y a plus qu'une seule administration légale. Lorsque les deux parents sont vivants et qu'ils exercent en commun l'autorité parentale, chacun d'eux continue d'être administrateur légal, comme hier. Et pour les actes les moins graves, c'est-à-dire les actes d'administration portant sur les biens du mineur, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de les passer seuls.
C'est l'article 382. Il n'est ainsi pas nécessaire d'accomplir tous les actes à deux, heureusement. Pour les actes qui dépassent l'administration, le consentement des deux parents administrateurs légaux est en revanche nécessaire. Cependant, ce double consentement n'est pas toujours suffisant, car pour les actes les plus graves, une autorisation du juge doit encore être demandée. Mais il se peut aussi qu'un seul parent exerce l'autorité parentale, et c'est le cas lorsque la filiation de l'autre n'est pas établie à l'égard de l'enfant, il a une seule reconnaissance par exemple, l'enfant a une filiation maternelle mais le père de l'enfant ne l'a pas reconnu, ou bien lorsque l'autre parent est décédé, voire exceptionnellement alors que l'autre parent est vivant, mais qu'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale.
Mais c'est tout à fait exceptionnel. Alors, l'administrateur légal est unique, c'est le parent qui exerce seul l'autorité parentale. Dans ce cas cet administrateur l a d les m pouvoirs que les deux administrateurs l Il peut donc passer tout seul non seulement les actes d les plus simples mais aussi certains actes de disposition les actes de disposition les moins graves, ceux que les administrateurs légaux, quand ils sont deux, doivent passer ensemble. Alors que l'administration soit exercée par les deux parents ou par un seul, une autorisation doit être demandée au juge des tutelles avant d'accomplir les actes les plus graves que le législateur énumère à l'article 387-1 nouveau du code civil.
Alors par exemple, c'est la vente de gré à gré d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur, c'est l'apport à une société ou à un fonds de commerce d'un immeuble ou d'un fonds de commerce à une société, c'est le fait de constituer un emprunt au nom du mineur et également de renoncer ou de transiger ou de compromettre en son nom, c'est-à-dire de se lancer dans une procédure d'arbitrage. Voilà quelques actes et il y en a encore jusqu'à 8 points dans cette énumération de l'article 387-1.
Bien. Alors cette liste est limitative. Les actes même de disposition qui n'y sont pas énumérés, par exemple les ventes d'œuvres d'art, de bijoux, de parts sociales autres que des actions, le fait de conclure un bail commercial ou un bail rural ou d'habitation qui peuvent engager pour de longues périodes les biens du mineur, eh bien tous ces actes-là, qui ne figurent pas dans la liste, sont soustraits à l'exigence de cette autorisation préalable du juge. Il faut toutefois noter que certains actes sont complètement interdits aux administrateurs légaux sans qu'une autorisation puisse être délivrée.
Ce sont des actes qui seraient particulièrement dangereux ou nuisibles pour le patrimoine du mineur et qui énumèrent l'article 387-2 nouveau. Ainsi, l'administrateur légal ne peut même avec une autorisation, dit le texte, aliener gratuitement les biens du mineur. Alors, ceci, l'administrateur légal qui donnerait les biens, les biens du mineur, il faut quand même les garder. Ou alors, l'administrateur légal ne peut pas acquérir lui-même d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur. Ah ben oui. Et également, ce qui est interdit, c'est d'exercer le commerce au nom du mineur ou même une profession libérale bien.
Alors la situation de conflit entre les intérêts du mineur et ceux de son administrateur légal, on l'aperçoit déjà dans ce texte, cette situation de conflit est envisagée par la loi qui prévoit en ce cas la nomination d'un administrateur ad hoc, comme on dit, donc un administrateur spécial par le juge des tutelles, et c'est l'article 383. Le juge des tutelles est encore appelé éventuellement à intervenir, et cette fois seulement lorsque les administrateurs légaux sont deux, dans les hypothèses où ils sont en désaccord au sujet d'un acte que l'un voudrait accomplir mais que l'autre ne souhaite pas.
Le juge est alors saisi aux fins d'autorisation. Et vous voyez ce qui se passe ? On découvre ici que l'intervention du juge peut se produire aujourd'hui un peu plus souvent lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale que lorsqu'un seul des parents est administrateur légal. C'est un étrange renversement de situation tout de même, puisque précédemment, lorsqu'un seul parent était administrateur légal, il exerçait cette administration légale sous contrôle judiciaire, qui intervenait souvent. Bon, il faut encore signaler une nouveauté.
À l'occasion du contrôle des actes pour lesquels il est saisi à des fins d'autorisation préalable, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, et en considération de la composition et de la valeur du patrimoine du mineur, et puis de son âge et de sa situation de famille, le juge peut d qu acte ou une s d de disposition seront soumis son autorisation pr Ainsi l l est un peu g variable et le contr judiciaire peut s au du minimum l si le juge l n Ce renforcement peut aussi passer par l'exigence d'une remise annuelle d'un inventaire du patrimoine du mineur, et même par l'exigence d'une présentation d'un compte annuel de gestion aux fins de vérification que le juge peut imposer.
Ce n'est pas de droit, mais il peut l'imposer. Enfin, il se peut que l'administrateur légal ou les deux administrateurs légaux se révèlent incapables d'apporter dans la gestion des biens du mineur les soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt du mineur qui sont attendus d'eux. En ce cas, ils engagent bien entendu leur responsabilité, mais le mieux est encore de prendre les devants et alors de mettre fin à l'administration légale. L'article 391 permet au juge des tutelles de le faire pour une cause grave.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le juge ouvre la tutelle et c'est ce qu'il faut voir maintenant dans un dernier point de ce paragraphe, c'est le grand B. La tutelle des mineurs s'ouvre lorsque les deux parents sont décédés ou ont été privés de l'autorité parentale ou encore lorsque l'enfant n'a aucune filiation établie à l'égard de ses parents Concrètement c'est un enfant né hors mariage et qui n'a pas été reconnu Le texte disait précédemment, l'article 390, un enfant qui n'a ni père ni mère Ce qui est quand même une expression un peu curieuse puisque tout enfant a un père et une mère.
Mais on voulait dire par là que le père ou la mère de l'enfant n'a pas vu sa filiation établie à l'égard de l'enfant et l'enfant ne les connaît pas. Bien. Alors, voilà des hypothèses dans lesquelles la tutelle s'ouvre. La tutelle fait intervenir trois organes. Le tuteur d'abord, qui est le représentant légal du mineur. Il accomplit seuls les actes conservatoires et les actes d'administration, ainsi que les actes de disposition nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, dit maintenant le texte.
Le tuteur peut être désigné par la volonté du dernier vivant des pères et mères, c'est ce qu'on appelle le tuteur testamentaire. Et si le dernier vivant n'a rien dit, eh bien il sera désigné à défaut par le conseil de famille qui choisit généralement le tuteur parmi les membres de la famille, mais au fond peut aussi désigner une personne étrangère. Ensuite, nous trouvons le subrogé tuteur. Le subrogé tuteur est nommé par le conseil de famille parmi ses membres et il a pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.
Enfin, troisième organe, le conseil de famille. C'est une assemblée en principe constituée de membres de la famille du mineur, si possible des deux branches paternelle et maternelle, des membres de la famille que le juge des tutelles désigne en nombre d'au moins quatre pour constituer ce conseil. éventuellement des amis, des voisins pourraient aussi être appelés à en faire partie. Ce conseil est présidé par le juge des tutelles. Alors quel est son rôle ? Il règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant et puis il est chargé de donner son autorisation au tuteur lorsque celui-ci entend faire des actes de disposition au nom du mineur. par exemple, aliéner, vendre des immeubles, fonds de commerce, emprunter de l'argent, vendre des meubles pr Les dispositions relatives la tutelle des mineurs ont l remani avec le vote de la loi du 5 mars 2007 A priori cette loi ne concerne gu les mineurs mais essentiellement le fonctionnement de la tutelle des majeurs majeures, mais comme ces dispositions de la tutelle des majeures et celles de la tutelle des mineurs ont été regroupées, restructurées, elles se présentent aujourd'hui sous une forme un petit peu différente de ce qui existait précédemment, mais au fond, il n'y a pas eu de grands changements de fonds, si ce n'est que le fonctionnement du Conseil de famille a été allégé.
Mais pour la protection juridique des majeures, évidemment, il y a eu beaucoup plus de modifications. Je réinterviens dans cette vidéo pour faire une petite mise à jour, car une loi du 23 mars 2019 de modernisation et de programmation pour la justice a retouché un peu le dispositif de l'habilitation familiale pour lui donner une deuxième variété. Jusqu'à présent, cette habilitation permettait à une personne habilitée de représenter le majeur qui avait besoin de protection. Désormais, la représentation n'est plus la seule possibilité, c'est ajouter la possibilité d'une assistance.
Donc la personne habilitée peut ou bien représenter ou bien assister seulement le majeur protégé. Et dans la première hypothèse, la représentation par la personne habilité, cela représente une tutelle allégée. Et dans la deuxième hypothèse, l'assistance par la personne habilité, cela représente une curatelle allégée. Et tout cela participe au fond d'un mouvement de déjudiciarisation de la protection des majeurs. Alors j'en profite également pour vous faire une petite mise à jour terminologique. Depuis une ordonnance du 18 septembre 2019, chaque fois que l'on lit quelque part « tribunal de grande instance », eh bien il faut substituer les mots « tribunal judiciaire ».
Et c'est la même chose pour le tribunal d'instance, qui est devenu le tribunal judiciaire. Le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance ont donc été fusionnés dans une seule juridiction, ce tribunal judiciaire. Mais alors, le juge des tutelles, lui, c'était le juge d'instance, et il fonctionnait dans le tribunal d'instance. Alors maintenant, depuis le 1er janvier 2020, le juge des tutelles voit ses fonctions exercées par deux juges différents, mais toujours du tribunal judiciaire. S'agissant de la tutelle des majeurs, ce juge, c'est le juge des contentieux de la protection, qui est un magistrat du tribunal judiciaire.
Alors les contentieux de la protection, ce n'est pas seulement la protection des majeurs, ça peut être aussi d'autres choses, par exemple le surendettement, il y a beaucoup de choses. Et puis s'agissant de la tutelle des mineurs où le juge des tutelles a un certain rôle, les fonctions du juge des tutelles sont exercées par le juge aux affaires familiales, qui est aussi un juge du tribunal judiciaire, mais un autre juge que le juge des contentieux de la protection.
Vous voyez, la loi du 23 mars 2019 et puis l'ordonnance du 18 septembre 2019 ont modifié beaucoup la terminologie dans le code de l'organisation judiciaire, c'est vrai, mais au fond pas dans le code civil où l'on parle toujours de juge des tutelles, aussi bien pour la tutelle des mineurs que pour la tutelle des majeurs. Le juge des tutelles, simplement, ce juge-là n'existe pas physiquement, ce juge c'est tantôt le juge des affaires familiales, tantôt le juge des contentieux de la protection.
Bon, je ne sais pas si tout cela simplifie beaucoup, mais c'est une remarque terminologique qu'il fallait faire depuis ce 1er janvier 2020.