La première section de ce chapitre est consacrée aux mineurs non émancipés. Avec tout de suite une définition, les mineurs sont les individus qui n'ont point encore atteint l'âge de 18 ans accompli. C'est ce que dit l'article 388 du Code civil qui précise d'ailleurs des individus de l'un et l'autre sexe comme si ça n'allait pas de soi. Mais ça veut dire de soi depuis longtemps. Alors peut-être qu'autrefois, la capacité des hommes et celle des femmes, spécialement la femme mariée, n'était pas la même.
Mais c'est complètement terminé. Bon, allez, 18 ans, tous les individus sont majeurs et deviennent capables. Mais avant, eh bien, ils ne le sont pas. Ils sont mineurs. Ils sont déclarés incapables par la loi. C'est ce qui ressort de l'article 1146, nouveau du Code civil. Je vous indique qu'à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016, il y a eu une certaine renumérotation et puis des changements en réalité aussi de fond s'agissant de certains textes relatifs aux incapacités qui se trouvent dans le droit des contrats et qui ont été remaniés à l'occasion de la réforme du droit des contrats.
Les changements que l'on va pouvoir constater sont des changements qui portent sur les mineurs tout spécialement, beaucoup moins sur les majeurs protégés que l'on verra plus tard dans une section suivante. Alors les mineurs sont donc déclarés incapables par la loi, par cet article 1146 nouveau, comme il était avant d'ailleurs, sauf cependant les mineurs émancipés qui sont dotés en principe d'une totale capacité, c'est ce qui ressort de l'article 413-6 du code civil. le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Avec cependant une exception, au terme de la linéa 2, le mineur même émancipé doit, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était pas marié. Alors ces deux exceptions, peut-on dire, sont vraiment marginales aujourd'hui, surtout depuis que la loi du 4 avril 2006 a remonté l'âge nubile des jeunes femmes qui précédemment pouvaient se marier à partir de 15 ans, mais aujourd'hui, comme les hommes, ne peuvent plus se marier qu'à partir de 18 ans.
Le mariage d'un mineur est donc aujourd'hui, en principe, impossible, donc mineur émancipé ou pas émancipé, et sauf dispense d'âge procuré par le procureur de la République, mais ce sont des hypothèses disons extrêmement marginales. Alors cette émancipation peut résulter d'une décision du juge des tutelles, elle peut résulter aussi du mariage mais ça se produit de moins en moins souvent, une décision du juge des tutelles qui est chargée d'apprécier s'il y a de justes motifs sur la demande des parents à partir des 16 ans du mineur.
C'est ce que l'on voit dans l'article 413-2. Alors il s'agit d'une institution, l'émancipation, qui pouvait avoir une réelle utilité lorsque la majorité était fixée à 21 ans. Ça a été le chiffre retenu en 1804 par les rédacteurs du Code Napoléon. c'était au même endroit romain, encore un peu plus loin puisque c'était 25 ans et l'émancipation avait donc une grande utilité à partir d'un certain âge mais depuis qu'en 1974 la majorité a été fixée à 18 ans et bien disons que l'émancipation est devenue beaucoup moins utile et beaucoup moins fréquente en tout cas c'est aux mineurs non émancipés qu'il faut nous intéresser puisque ce sont très souvent ces mineurs que nous rencontrons dans la vie et qui sont incapables alors que les mineurs émancipés ne sont pas des incapables.
D'ailleurs en général lorsqu'on en droit on parle de mineurs sans autre précision on ne vise en réalité que les mineurs non émancipés ce sont de loin loin l'hypothèse la plus courante. Alors une précision encore, il ne s'agit ici d'étudier que l'incapacité, c'est-à-dire l'inaptitude des mineurs à participer par eux-mêmes à la vie civile, des mineurs à passer par eux-mêmes des actes juridiques. Mais le mineur a aussi besoin d'être éduqué, guidé, chaque jour. Et combien de temps pourra-t-il passer devant la télévision ou sur l'ordinateur en rentrant de l'école cet après-midi ?
Et que fera-t-il le mercredi après-midi ? Quel loisir ? Et dans quelle école va-t-on l'inscrire ? Et à quelle heure pourra-t-il revenir, ou devra-t-il revenir de la boum à laquelle il a été invité ? Voilà des questions en réalité très importantes qui doivent être réglées par, non pas le mineur lui-même, mais par les parents qui s'occupent de lui, ou s'il n'en a plus ou n'en a pas, par éventuellement un tuteur. Alors ce sont des questions ici qui intéressent la personne même du mineur.
Et cette protection qui est due à la personne du mineur relève du droit de l'autorité parentale, qui est l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Et c'est là d'ailleurs un intitulé du chapitre 1er du titre 9 du Code civil. Alors ceci fait l'objet d'une étude en droit de la famille qui relève de la troisième année. En premi ann pour le droit civil des personnes nous nous concentrons sur l aspect de la protection des mineurs Non pas la protection de la personne m du mineur mais la protection relativement aux actes juridiques qui sont relatifs au droit du mineur dont celui peut titulaire Alors c'est une question importante aussi et que nous abordons en deux paragraphes successifs.
D'abord l'étendue de l'incapacité des mineurs non émancipés et puis on verra ensuite quels sont les remèdes à cette incapacité. Ce sera dans une vidéo ultérieure. Alors quelle est l'étendue de cette incapacité ? L'article 1145 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et qui se trouve dans le prolongement à peu près de l'ancien article 1123, l'article 1145 dispose que toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
Vous voyez, ça correspond à un vieil avage, la capacité est la règle, l'incapacité l'exception, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Mais précisément pour le mineur, la loi prévoit l'incapacité. C'est l'article suivant, c'est-à-dire l'article 146 qui est exactement l'équivalent de l'ancien article 1124, sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi les mineurs non émancipés. C'est le premier monde de cet article 1146. Tous les mineurs non émancipés sont donc frappés d'une incapacité. Et cela de plein droit.
Mais dans quelle mesure exactement en sont-ils frappés ? Quelle est cette mesure prévue, définie par la loi, dont parle l'article 1146 du Code civil ? C'est ce qu'il nous faut voir. Alors, cette incapacité est en principe générale. Elle est générale du moins en ce qui concerne les actes juridiques, car le mineur, même en très bas âge, peut avoir une responsabilité, veut voir sa responsabilité délictuelle retenue s'il a commis une faute. Une faute même à tout petit enfant ?
Oui, parce qu'on aura une conception, disons, objective de la faute et on est capable de déceler une faute même chez un très jeune enfant. Ça, depuis une évolution de la Cour de la Création survenue à partir de 1984. Mais ça, vous verrez ça en deuxième année. Toutefois, même quant aux actes juridiques, l'incapacité des mineurs n'est totale que s'agissant des très jeunes enfants, des enfants non encore pourvus de discernement. Bref, le tout petit bébé qui vient de naître, l'enfant de 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, oui, oui encore.
Mais lorsque les facultés de l'enfant se sont suffisamment développées Et que la maturité commence à lui venir Le mineur va peu à peu voir son incapacité reculer Et son aptitude à exercer lui-même ses droits progresser Et ce sont les articles 388-1-1 C'est une drôle de numérotation et 408 du Code civil, qui sont les vecteurs de cette autonomie progressive, en indiquant que la personne qui est chargée de représenter le mineur, en raison de son incapacité, le représentera dans tous les actes de la vie civile et la généralité, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
C'est clair ? Il y a donc des cas où le mineur peut agir seul. Il n'est pas incapable. Sauf ensuite, je vous le signale, c'est d'ailleurs une des modifications issues de l'ordonnance du 10 février 2016, sauf ensuite à ce que les actes courants qu'il aurait passés soient annulés s'ils sont lésionnaires, s'ils lui ont été préjudiciables. En principe, il a la capacité, ses actes sont valables, mais s'ils sont lésionnaires, ils pourront quand même être rescindés, Ce qui est une forme de nullité, c'est l'article 1149 nouveau du Code civil.
Bon, alors à partir de quel âge la loi ou l'usage autorise-t-elle les mineurs à agir par eux-mêmes ? Eh bien, le Code ne dit rien de ce point de vue, du moins en ce qu'il se réfère à l'usage. Alors, quel est cet usage ? c'est celui qui permet aux mineurs d'accomplir seuls ce qu'on appelle des actes de la vie courante. Donc aucune liste n'est dressée avec précision, il s'agit en effet d'apprécier, et en cas de litige ce sont les tribunaux qui s'en chargeront, il s'agit d'apprécier en fonction notamment de l'importance économique de l'acte, des habitudes du groupe social et puis surtout de l'âge du mineur, s'il est usuel de laisser le mineur passer seul un acte donné.
Voilà. Alors, avec moi, vous admettrez bien volontiers que rentre dans l'habilitation l'achat de bonbons vers 6-7 ans. Oui, ça va bien. Le journal de Mickey, 7 ans. Ah oui, 7 ans. Mickey, 7 à 77, n'est-ce pas ? l'achat d'un... Oh non, c'était Tintin, enfin je ne sais plus lequel des deux. Et puis également l'achat d'un... Allez, quoi ? D'un disque ? On achète peut-être plus de disques aujourd'hui. Oh, d'un DVD ou d'un CD musical ? Ah 12 ans oui irait D pantalon d chemise 16 17 oui oui oui irait Peut l et le fonctionnement d compte bancaire l des 18 ans peut peut mais ce n'est pas sûr, si on a eu une affaire extrêmement intéressante, traitée par la Cour de cassation dans une décision du 12 novembre 1998, où un jeune, un mineur, mais de 17 ans, à l'approche de 18 ans, ou 17 ans, s'était fait ouvrir un compte bancaire et la banque lui avait remis un chéquier, une carte bleue, une carte bancaire.
Alors, bien sûr, Roussa, il en avait usé et abusé. Il s'était retrouvé avec un solde déficitaire assez important, assez rapidement. Est-ce que c'était un acte permis par l'usage ? Non, non, est-on dit dans cette affaire-là. En revanche, imaginons un compte bancaire qui ne fonctionnerait qu'avec une carte de retrait et retrait possible seulement en fonction d'un solde positif, peut-être que ici, cela irait si celui qui veut l'ouvrir a 16 ans et demi, 17 ans, 17 ans et demi.
En revanche, ne rentre certainement pas dans l'habilitation ainsi donnée par l'usage, ne rentre certainement pas dans cette habilitation l'achat d'un véhicule exposant le mineur à des risques particuliers. Alors ça avait été jugé en 1972, à cette époque-là, un mineur achetait une voiture. Mais un mineur achetait une voiture ? Eh oui, parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et lui, eh bien, il était mineur encore à 20 ans, il avait permis de conduire depuis 18 ans, et voilà qu'il voulait acheter une voiture. eh bien on avait estimé que c'était un acte qui n'était, ne rentrait pas dans l'habilitation des actes courants.
Eh bien aujourd'hui ce serait tout à fait transposable, je n'ai aucun doute là-dessus, à l'achat d'une moto, d'un vélo moteur, d'un scooter, tout ce que vous voulez, qui expose le mineur à un risque particulier. Il faudra donc que les représentants légaux participent, même plus que ça, fassent eux-mêmes l'acte. Alors on peut remarquer que l'habilitation ici ne va pas toujours dans un sens plus permissif. Regardez, voici l'achat de cigarettes. L'achat de cigarettes, il y a quelques années, des mineurs de 15, 16, 17 ans, ils procédaient allègrement et ça se passait sans difficulté dans les bureaux de tabac.
C'est terminé aujourd'hui. Le législateur est intervenu en 2009 et il a posé une interdiction de la vente du tabac aux mineurs. Alors il y a également dans cette habilitation des actes que la loi elle-même autorise le mineur à passer seul. Et cette fois en fixant en général des âges très précis. Par exemple, se faire ouvrir un livret jeune et y effectuer des dépôts, c'est à partir de 12 ans. mais des dépossèdements, effectuer des retraits sur le livret jeune à partir de 16 ans. 16 ans, c'est aussi l'âge à partir duquel le mineur peut effectuer, et seul, un testament dans la limite d'une certaine fraction de son patrimoine fixée par l'article 904 du Code civil.
Le mineur peut également accomplir les actes nécessaires à l'exercice de sa profession. c'est l'article 149 qui l'envisage parce qu'il peut avoir une profession oui à partir de la fin de l'obligation scolaire ceci est envisageable et on peut songer par exemple au mineur qui serait artiste et bien le voilà qui pourrait conclure des contrats nécessaires à l'exercice de cet art devenu professionnel en revanche il faut remarquer que s'agissant du commerce ceci n'est pas possible parce qu'il faut avoir atteint la majorité pour être commerçant Et puis, signalons encore que depuis une loi de 2010, avec l'autorisation des deux parents, le mineur peut accomplir les actes nécessaires à la création d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou une société unipersonnelle à partir de l'âge de 16 ans.
C'est l'article 389-8 du Code civil. Bon, voilà ces actes permis par l'usage ou la loi aux mineurs. Vous voyez que l'incapacité n'est donc pas complètement générale. Et puis, il faut relever aussi qu'il existe des actes si personnels qu'ils ne peuvent être accomplis qu'avec la volonté propre de la personne concernée et non pas par un représentant. Alors c'est ainsi que le mariage, tel que l'envisage article 148, suppose le consentement du mineur, mais du mineur lui-même. Alors dans le cas où il y aurait une dispense d'âge lui permettant de se marier.
Mais il faudrait qu'il consente. Il ne s'agirait pas que ses représentants légaux consentent pour lui. Ah non, non, non, il aura sans doute besoin d'une autorisation parentale, soit, mais il fera aussi son consentement. Bien, et il devra donner son consentement lors de la célébration. Et qu'est-ce que nous avons également ? C'est l'adoption ou le changement de nom ou de prénom. Le mineur de plus de 13 ans est appelé à donner son consentement à ses actes. Et puis un autre acte qui ne peut être fait lui que par le mineur, c'est la reconnaissance d'enfant naturel.
Voici qu'un enfant est né et vraisemblablement le père est un très jeune garçon, enfin disons un très jeune homme. Il n'a pas encore 18 ans. Est-ce que vous pensez que ses parents peuvent reconnaître l'enfant à sa place ? Non, non, non, non. La représentation ici n'est pas concevable. Alors telle est donc l de l des mineurs dont on voit bien qu est loin d aussi g que pourrait le laisser penser la lecture de l 1146 du Code civil Alors quelle est la sanction des actes pass irr c par un mineur lui alors qu n avait pas la capacit Alors ces actes pass irrégulièrement, donc des actes autres que ceux de la vie courante, si ce sont des actes de la vie courante, alors ça, les actes courants, à cela, il a la capacité.
Et donc pour les autres, pour les autres, Ces actes sont en principe atteints d'une nullité relative. Et c'est ce que dit très clairement l'article 1147 nouveau du code civil. Le mineur devenu majeur pourra donc faire prononcer en justice cette nullité sans avoir à démontrer que l'opération a tourné à son désavantage. Tout simplement parce qu'il a passé lui-même un acte alors qu'il n'en avait pas la capacité. La capacité est une condition de validité d'un acte juridique. Cette nullité est très clairement fondée sur les articles 1147 et 1146.
L'action en nullité se prescrit par 5 ans à compter de la majorité de l'ex-mineur qui est devenu majeur. Pendant toute sa minorité, le délai d'une prescription ne court pas. et si la nullité est demandée et qu'elle est prononcée, elle déclenche le mécanisme habituel de l'annulation, c'est-à-dire un anéantissement, mais avec une très grande particularité ici, c'est que si le co-contractant capable, lui, doit restituer tout ce qu'il a retiré de cet acte, Eh bien, en revanche, le mineur, l'incapable, lui, ne doit restituer que le profit qu'il a retiré de l'acte.
C'est ce qui ressort de l'article 1352-4 nouveau du Code civil. Donc, si notre mineur a tout dilapidé, eh bien, il ne restituera rien. Voici qu'un mineur a vendu l'un de ses biens alors qu'il n'en avait pas la capacité. l'acquéreur lui a versé un prix le mineur a joué au casino avec le prix voilà qu'il ne lui reste plus rien et bien à la suite de l'annulation le co-contractant capable doit rendre le bien qu'il avait acheté et le mineur, puisque ça ne l'a pas profité et bien lui ne rendra rien et donc c'est en fait extrêmement dangereux de traiter avec un mineur incapable alors il faut cependant observer que le nouvel article 1151 issu de l'ordonnance du 10 février 2016 permet aux contractants capables de faire obstacle à l'action nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée, donc aux mineurs, et que cet acte était exempt de lésions, il n'était pas lésionnaire, ou alors qu'il a profité à la personne protégée.
C'est ce que dit cet article 151 et vous voyez que c'est un point assez important, même très important, parce qu'il tempère l'incapacité générale du mineur. cette incapacité générale expose tous les actes qu'il a passés sans capacité à la nullité oui mais enfin quand même si ces actes n'étaient pas lésionnaires et qu'ils étaient utiles ou qu'ils ont profité à la personne mineure et bien le co-contractant pourra s'opposer à la nullité le tribunal alors ne la prononcera pas ce qui revient au fond à donner une certaine capacité pour les actes non lésionnaires utile ou qui profite aux mineurs.
Vous voyez, tout ça est assez subtil, mais il faut bien manier les textes et ces nouveaux textes tout particulièrement. Alors quant aux actes courants, ils sont a priori valables, mais ils peuvent tout de même être rescindés, c'est une forme de nullité, s'ils sont lésionnaires. Ça c'est ce qui ressort de l'article 1149. Alors lorsque la nullité ou la récision sont sont prononcées, le contractant capable, lui, peut le cas échéant obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, s'il peut prouver que le mineur avait utilisé des manœuvres frauduleuses pour dissimuler son âge et son incapacité, se faire passer pour majeur.
Mais attention, ici il ne faut quand même pas être naïf, et le Code civil le dit très bien, depuis toujours, maintenant c'est à l'article 149, à 1 et à 2, que la seule affirmation de la majorité ne suffit pas, il en faut un peu plus, vous savez, parce que nous l'avons vu ensemble, que quiconque peut vérifier la capacité d'une personne par son âge, il suffit de demander un extrait d'acte de naissance, et même tout le monde peut aller voir, demander soi-même un acte de naissance pour quelqu'un d'autre, bon voilà, si on veut vérifier alors vous me direz pour des choses importantes peu importantes on ne va pas peut-être procéder à ce type de vérification oui oui oui mais enfin tout de même pour des actes un petit peu plus importants que ceux de la vie courante donc ceux qui tomberont justement dans l'incapacité générale du mineur ça peut parfois valoir le coup bon mais à supposer qu'une telle faute soit établie de la part du mineur qui a utilisé des artifices pour se faire passer pour plus âgé qu'il ne l'est eh bien la réparation peut passer par des dommages d'intérêt, voire elle peut consister à une réparation en nature et donc à priver le mineur de son action en nullité ou en récision.
Voilà l'étendue de l'incapacité du mineur. Il nous reste à voir quels sont les remèdes de cette incapacité. Eh bien c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante.