Cours 17 - Protection des personnes, liminaires

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 5 : Les incapacités
Raccourcis : espace = play/pause · ←/→ = -/+ 5 sec

Les vidéos de cette semaine sont consacrées à la protection de certaines personnes, ce sont les incapacités. La capacité à deux visages, l'aptitude à acquérir des droits, à être titulaire de droit, et puis l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Alors la notion d'incapacité présente les deux mêmes facettes. Tantôt il s'agit d'une inaptitude à être titulaire de droit, à en jouir, ne serait-ce que passivement, et on parle d'incapacité de jouissance. Tantôt il s'agit d'une inaptitude de la personne qui est bien titulaire de droit, mais une inaptitude à exercer ses droits qu'elle a acquis, à les faire valoir par elle-même dans la vie juridique, et on parle d'une incapacité d'exercice.

Évidemment, l'incapacité de jouissance contient virtuellement l'incapacité d'exercice correspondant, mais la réciproque n'est pas vraie. Il arrive très souvent que des personnes soient titulaires de droits qu'elles ne pourront exercer toutes seules. Or, ceci ne revient pas au même, puisque avec l'assistance d'un tiers ou même par l'intervention d'un représentant, les droits du sujet frappé d'une incapacité d'exercice pourront tout de même être exercés dans la vie civile. Alors que ceux d'une personne frappée d'une incapacité jouissante, de toute façon, cette personne n'a pas de droits, donc on ne peut pas les exercer.

Alors sur ce sujet, il faut donner une grande règle de principe, formulée un peu sous la forme d'une maxime, la capacité est la règle, l'incapacité l'exception. Cet adage implique une interprétation stricte des textes prévoyant des incapacités. Les incapacités de jouissance ne sont jamais générales, en ce sens qu'elles interdiraient à un individu d'être titulaire d'aucun droit. C'était le cas autrefois de la mort civile. La mort civile a été abrogée en 1854, ne subsiste plus depuis que des incapacités spéciales de jouissance. elle ne frappe les individus concernés qu'au sujet de certains droits précis, et elles sont aujourd'hui très rares.

Elles visent parfois à protéger le patrimoine, c'est ainsi par exemple que le mineur est incapable de faire des donations, c'est une incapacité de jouissance. Souvent, elles sont des mesures préventives afin d'éviter la conclusion d'actes juridiques que la société réprouverait au profit de personnes dont il y a lieu de se défier. Par exemple, dans la vente, le droit de la vente interdit aux tuteurs d'acheter les biens de celui dont il a la tutelle. Nous en rencontrons dans le droit des lib Les m ne peuvent pas gratifi par testament par les personnes qu ont soign pendant leur derni maladie Alors ces incapacit de jouissance sont avec les mati sp dans lesquelles on les rencontre un peu plus loin dans les de droit En droit des personnes, ce sont les incapacités d'exercice seulement que l'on a l'habitude d'étudier. elles sont en pratique beaucoup plus importantes que les autres.

D'ailleurs, lorsqu'on utilise l'expression d'incapacité ou d'incapable au sens juridique, on vise généralement seulement les incapacités d'exercice. Alors ces incapacités n'ont qu'un seul fondement, la protection. Il s'agit de protéger la personne concernée contre elle-même, contre ses faiblesses ou contre des tiers, parce qu'il s'agit d'une personne vulnérable. Alors, ces incapacités tiennent à l'âge, principalement. L'âge, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, doivent être protégées en raison de leur immaturité et de leur inexpérience. C'est très simple et on trouve ainsi en France au moins 14 millions de personnes frappées d'une incapacité d'exercice.

Et puis nous avons aussi des incapacités d'exercice qui tiennent à l'altération des facultés mentales ou physiques, altération qui met le majeur dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. C'est ce que dit très bien le nouvel article 425 du Code civil. Alors, de 1968 à 2009, la protection juridique d'un majeur a pu aussi tenir à sa prodigalité, à son intempérance, à son noisiveté qu'il exposait à tomber dans le besoin. Cela a disparu avec la réforme de 2007, entrée en vigueur en 2009, et l'article 425 nouveau le dit parfaitement.

Aujourd'hui, on compte environ, c'est un peu difficile, mais lors de la réforme de 2007-2009, on avait évoqué les chiffres de 700 000 majeurs sous un régime de protection juridique, il y en a sans doute un petit peu moins aujourd'hui en raison de la réforme. Alors comme l'incapacité d'exercice est moins profonde que l'incapacité de jouissance, et qu'elle n'empêche pas de façon absolue d'exercer les droits, eh bien, elle n'est pas nécessairement spéciale. L'incapacité d'exercice peut être générale. C'est ainsi, en particulier, le bébé, un tout très très jeune enfant de quelques mois, est frappé d'une incapacité absolument générale de faire quoi que ce soit, en droit.

À l'inverse, vous devinez bien que pour un mineur de 17 ans et demi, l'incapacité sera peut-être un petit peu moins générale. Bon, voilà, il peut y avoir des degrés dans la généralité. des modulations selon les cas de l de la capacit d et dans l des rem sont concevables Alors on retrouve tout cela dans toute une série de textes et cette modulation conduit à distinguer des sortes d'actes, des grands types d'actes que au fond les incapables ne pourront pas faire selon les cas.

Et donc quels sont ces grands types d'actes ? nous avons les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition qu'on retrouve dans de très nombreux textes relatifs aux incapacités. Alors, les actes conservatoires, ce sont ceux qui ont pour objet la conservation des biens, objet d'empêcher la diminution du patrimoine. Ils sont marqués par la nécessité, par l'urgence, par exemple, renouveler une hypothèque, commander la pose d'une bâche sur le toit d'une maison qui a souffert à l'occasion d'une tempête.

Bon, à côté des actes conservatoires, les actes d'administration. Ce sont ceux qui ont pour objet la mise en valeur, l'exploitation normale des biens du patrimoine. Par exemple, la conclusion d'un contrat de bail, du moins s'il est de moins de 9 ans. La commande de travaux d'entretien. Bon, ce sont des actes qui peuvent impliquer une consommation de revenus, du moins tant que le capital n'est pas entamé. Et puis nous avons les actes de disposition qui sont a priori des actes ayant pour conséquence de faire sortir des biens du patrimoine de la personne avec cependant dans la conception un peu nouvelle qui apparaît dans un décret du 22 décembre 2008 et que vous pourrez trouver dans votre code civil, une conception un petit peu plus large des actes d'administration et qui diminue en conséquence les actes de disposition.

On va considérer comme actes d'administration certaines aliénations, les aliénations à titre onéreux de meubles d'usage courant sont ainsi aujourd'hui conçus comme des actes d'administration. Autrefois, on en aurait bien vu des actes de disposition. Bien. Alors vous lirez ce décret du 22 décembre 2008, c'est tout à fait éclairant sur ces classifications. Alors quelles sont les sanctions des incapacités d'exercice ? Eh bien, puisqu'il s'agit toujours de protéger l'incapable, la sanction qui vient à l'esprit, c'est la nullité. La nullité de l'acte qui a été passé au mépris de l'interdiction légale par l'incapable seul.

Alors cette nullité ne peut être invoquée que par l'incapable lui-même, c'est une nullité dite relative par opposition aux nullités absolues qui peuvent, elles, dans certains cas, mais pas pour les incapacités, être soulevées par toute personne. Donc ici, l'autre partie à l'acte ne peut pas se prévaloir de la nullité. Parfois et c ce que dit tr bien l 465 Parfois le l met en condition pour que m l puisse invoquer la nullit une condition de l c que l conclu ait d pour l lui Cela apparaît à l'article 1305 pour le mineur, et puis à l'article 465, deuxièmement, pour le majeur en curatel.

L'incapacité alors ne suffit pas, mais elle ouvre ce qu'on appelle la récision pour lésion, c'est un anéantissement de l'acte s'il est lésionnaire, s'il est désavantageux pour la personne protégée. Voilà les sanctions que l'on rencontre lorsque la protection a été méconnue. méconnues. On l'a dit, les incapacités d'exercice ne font qu'interdire à la personne ainsi protégée de mettre en œuvre seules les droits dont elle est titulaire. Le régime de protection dont elle bénéficie consiste donc à organiser des remèdes à cette incapacité, à mettre en place des organes de protection dont l'intervention permettra d'exercer valablement les droits en question.

Alors on range ces remèdes à l'incapacité en deux grandes catégories. Certains incapables sont placés sous un régime de représentation. Il s'agit des incapacités les plus profondes. L'incapable ne sera pas appelé à émettre la moindre volonté lors de l'exercice de ses droits. La loi lui donne alors un représentant, un représentant légal, et c'est ce représentant qui agit à la place de l'incapable, celui-ci restant totalement passif. mais d'autres incapables sont placés sous un régime d'assistance qui les laisse participer à la vie juridique, mais en ayant à leur côté une personne chargée de les conseiller, de consentir également aux actes juridiques, afin de compléter ce qui au fond est une capacité imparfaite, et c'est le cas particulièrement des majeurs sous-curatels.

Alors qu'elle soit organisée par la représentation ou par l'assistance, la protection des incapables joue tantôt de plein droit. On dit alors que l'incapacité et la protection sont légales, et c'est le cas du mineur, qui est de plein droit en état d'incapacité. Tantôt, une décision de justice est nécessaire pour prononcer l'incapacité et organiser la protection, qui est alors dite judiciaire. Et c'est le cas de la protection des incapables majeurs qui est toujours judiciaire, du moins lorsqu'elle passe par une véritable incapacité.

Alors c'est cette distinction que nous allons conserver, utiliser pour mener l'étude de ces incapacités.