L'état des personnes On est au bureau d'un homme. Si on est l'enfant d'un couple marié, on n'est pas également l'enfant d'un autre couple. Ah non, non, non. Bref, Dr Jekyll et Mr Hyde, eh bien, en droit, ce n'est pas possible. Deuxième caractère, l'État est susceptible de possession. Et la loi attache certaines conséquences à ce qu'elle appelle la possession d'État. Le fait de posséder un État peut parfois avoir pour conséquence de le rendre inattaquable, alors pourtant que l'État possédé ne correspondrait pas à la réalité.
Et nous avons un excellent exemple avec les actions relatives à la filiation, notamment les actions relatives à la contestation de la filiation. Voici qu'elles vont s'éteindre, passer au plus tard dix ans de possession de l'État qui serait contesté. Plus de recevabilité de la contestation peut-être que l'État possédé ne correspond pas à la réalité. Oui, mais c'est fini maintenant, le temps a passé, on n'ira pas rechercher. Cette possession d'État peut aussi pallier l'absence de modes ordinaires d'établissement de la filiation.
Le troisième caractère, c'est l'indisponibilité de l'État des personnes. Alors qu'une personne peut vendre, donner ou acquérir des biens, il en va différemment pour son État. La personne ne peut pas en disposer. On ne peut pas vendre sa filiation, on ne peut pas échanger son âge, on ne peut pas donner sa nationalité à un tiers. Alors ceci ne signifie pas que tout l'État soit immuable. D'ailleurs, l'âge de la personne est en constante évolution. Et puis un célibataire peut se marier, et une fois qu'il est marié, peut-être divorcera-t-il. le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne signifie pas que rien ne puisse être changé mais seulement qu'il est interdit de chercher à modifier dans son état ce qui est immuable et de renoncer à ce prévaloir de son état.
Avec une illustration donnée par 323 du Code civil, les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. Ainsi, on ne peut pas renoncer, même contre de l'argent, à agir en recherche de paternité naturelle contre un homme. Non, il peut donner de l'argent, il peut le prendre, mais ça n'empêchera pas d'intenter une action contre lui si on le souhaite. Ce principe, toutefois, n'est pas un dogme absolu, précisément puisqu'il est dans l'état des composantes qui ne sont pas immuables et sur lesquelles la volonté peut avoir prise.
L'archétype, c'est le mariage qui suppose le consentement et le divorce qui est nécessairement demandé au moins par un des deux époux et même parfois par les deux ensemble qui se mettent d'accord. Alors, quelles sont donc les composantes immuables et celles sur lesquelles il est possible d'influer ? Alors, la question s'est posée avec beaucoup d'acuité au sujet du sexe et de ce qu'on appelle le transsexualisme, dont je vous donne tout de suite une définition. c'est un sentiment profond et inébranlable d'appartenir au sexe opposé, malgré une conformation sans ambiguïté en rapport avec le sexe chromosomique et un besoin intense et constant de changer de sexe et d'état civil.
Bref, il s'agit d'un trouble de l'identité sexuelle, une pathologie, la Cour de cassation va parler de syndrome, syndrome du transsexualisme médicalement reconnu, Les médecins ont mis peu à peu au point une thérapie avec utilisation d'hormones sexuelles et puis une pratique de chirurgie plastique et prothétique qui aboutit à des transformations corporelles plus ou moins complètes. Cependant, pour réussir ou du moins pour s'approcher de la réussite, le traitement doit aboutir au changement de la mention du sexe sur l'acte de naissance ainsi qu'au changement des prénoms.
Alors qu'en est-il en droit ? Si le traitement médical était effectivement parvenu à modifier réellement toutes les composantes du sexe, il n'y aurait aucune difficulté pour que le droit suive. Mais justement, ce n'est pas le cas. Le sexe chromosomique est toujours le sexe d celui ne va pas changer Quant la morphologie elle n qu chang Ainsi il n aura pas de nouveaux organes g fonctionnels Alors certains dans ces conditions, spécialement Mme Rassard, ont soutenu que dans ces conditions, le problème ne se posait pas en droit, que le changement de la mention du sexe ne pouvait pas être accordé, puisque le sexe n'avait pas vraiment changé.
Cependant, tout le monde ne l'a pas entendu ainsi, et avec l'appui d'une partie de la doctrine, en particulier de la personne qui s'appelle Mme Gobert, des actions ont été menées en justice et ont abouti à des solutions qui ont varié dans le temps. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs joué un rôle important ici. Alors que s'est-il passé ? Eh bien les juridictions s'étaient divisées, mais tout de même, en majorité, elles avaient plutôt refusé les changements de la mention du sexe sur la règle de naissance.
La Cour de cassation, elle, n'a pas hésité, en tout cas dans un premier temps, elle avait rejeté les pourvois formés contre des demandeurs en changement qui avaient été déboutés, elle avait même cassé une décision qui avait ordonné la modification sur la règle de naissance. Il y avait eu des motivations variables, des références au principe de l'indisponibilité d'état des personnes. Et puis, dans quatre arrêts du 21 mai 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation a parlé de façon extrêmement claire, attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé.
Terminé. Terminée, tout au plus, la voie était à la mise du changement de prénom pour faciliter la vie de la personne transsexuelle, dès lors du moins que le changement de prénom était demandé à titre autonome et non pas comme conséquence du changement de sexe. Et donc, changement de prénom pour un prénom neutre, susceptible de fonctionner pour les deux sexes. Dans ces affaires, la Cour de gestation avait répondu à l'argument tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en disant que cet article, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien.
C'était clair, mais la cause n'était pas entendue. Elle est revenue sur le tapis strasbourgeois et à Strasbourg, saisie par une personne transsexuelle qui estimait que le refus de la France de reconnaître sa véritable identité sexuelle constituait une violation du droit au respect de sa vie privée posée à l'article 8 de la Convention, eh bien la Cour a admis qu'effectivement, en raison de la nécessité fréquente en France de révéler à des tiers des éléments de sa vie privée liés à la mention du sexe sur les registres de l'état civil, eh bien elle a estimé que la requérante se trouvait quotidiennement placée dans une situation globalement incompatible avec le respect dû à sa vie privée et la France a été condamnée.
Pourquoi quotidiennement ? Eh bien parce que la Cour a constaté qu'un certain nombre de documents officiels mentionnaient directement ou indirectement le sexe. C'est sur le passeport européen, la carte d'identité, et puis on va la trouver également sur les papiers relatifs à la sécurité sociale avec ce fameux numéro 1 pour les garçons et 2 pour les filles. Alors, qu'on a su ? Que fallait-il faire ensuite ? La Cour avait indiqué que plusieurs moyens s'offraient à la France pour remédier à la situation, mais sans indiquer précisément lesquels.
Il était concevable d'intervenir réglementairement pour modifier les papiers en question qui gênaient la vie quotidienne des transsexuels. Ça aurait pu se faire et au fond s'aligner sur ce que faisait la Grande-Bretagne où la situation des transsexuels à l'époque n'avait pas été jugée la même, et si bien que ça avait évité les condamnations de l'Angleterre devant la cour de Strasbourg. On aurait pu suivre cette voie. Éventuellement, on aurait pu envisager aussi une intervention législative pour organiser le changement de sexe en l'encadrant, en posant des conditions, comme ça avait été fait dans un certain nombre de pays, condition d'absence de mariage antérieur du transsexuel, condition surtout d'absence d'enfant de la personne qui demande à changer de sexe.
Mais la réaction française n'a pas été de ce type, ni réglementaire, ni législative. Ça a été une réaction joie exprudentielle, beaucoup plus radicale, quasiment sans condition. Ça a été l'arrêt de l'Assemblée plénière du 11 décembre 1992. qui a abandonn radicalement la solution pos par la Premi Chambre civile en posant cette formule attendue que lorsque la suite d traitement m subi dans un but th une personne présentant un syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe auquel correspond son comportement social, eh bien le principe du respect dû à sa vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence.
Renversement complet de jurisprudence, désormais des facteurs d'ordre psychologique et social sont pris en compte et peuvent justifier que le tribunal de grande instance ordonne la modification de la mention du sexe sur la naissance. Il faut bien noter que c'est le tribunal, ce n'est pas le président du tribunal comme sur l'article 99 du code civil en rectification d'erreur sur les actes d'état civil. Ici, c'est une question de changement d'état et il n'y a pas eu d'erreur. Simplement, la personne demande à changer d'état.
C'est une action d'état, comme l'on peut dire. Alors, qu'en est-il tout de même du principe d'indisponibilité de l'état des personnes que la jurisprudence a plusieurs reprises avait cité par le passé pour empêcher justement ces modifications de l'acte de naissance ? Eh bien, la Cour de cassation répond, elle vient dire que ce principe ne fait pas obstacle à une telle modification. Ça n'est pas à dire que ce principe n'existe pas, c'est pas ce qu'elle dit, mais il ne fait pas obstacle.
Alors, il existe, mais il n'est pas assez puissant pour contrecarrer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec son droit au respect de la vie privée. Alors, ce revirement a été bien accueilli par les quelques auteurs qui avaient été très chagrinés par les arrêts de 1990. Il a surtout été très critiqué par une large partie de la doctrine, qui estime que la Cour de cassation est allée imprudemment, beaucoup trop loin, et au-delà de ce qui était simplement nécessaire après la condamnation de 1992. et je vous cite quelques mots du doyen Cornu « Elle m'a l'aise à lire que l'état civil doit être rendu conforme à la nouvelle apparence physique comme si le paraître l'emportait sur l'être, comme si l'on pouvait gommer l'histoire et actualiser l'état civil dans un système juridique où l'état civil a pour fonction officielle non pas de refléter une image sociale fluctuante mais de préconstituer et de pérenniser la preuve authentique de faits historiques, peut-on réécrire l'histoire qui est dans l'acte de l'état civil ?
À quand la demande de rectification de l'acte de naissance d'un sexagénaire qui vient de se faire faire un lifting et une coloration de sa chevelue ? Et puis, la Convention européenne des droits de l'homme, au fond, n'a pas été faite pour cela. Pourquoi a-t-elle été signée ? Pour éviter le renouvellement des horreurs vécues dans les années 1930 à 1945, spécialement avec le totalitarisme nazi, pas de torture, de traitements inhumains, dégradants, d'esclavage, de servitude, de travail forcé ou obligatoire. et à l'article 8 on vient poser qu'il ne doit pas y avoir d'ingérence des autorités publiques dans la vie privée, mais ce qu'on en tire désormais, c'est que l'État, l'État qui ne fait rien, qui ne modifie pas l'état civil du transsexuel, est condamnable, comme si la Convention européenne des droits de l'homme imposait un rôle actif à l'État, une obligation de fournir les moyens de cacher une discordance entre cette nouvelle apparence et la réalité du sexe.
Alors comme l'a fort bien dit le doyen Carbonnier, le problème c'est que la cour de Strasbourg est sortie de son lit et l'ennui c'est qu'on ne voit pas comment y faire rentrer. Le résultat en tout cas est qu'avec cette jurisprudence, quatre critères se sont trouvés posés pour que le transsexuel puisse obtenir le changement de la mention de son sexe. Le syndrome transsexuel doit réellement exister chez cette personne, et ceci suppose une expertise médicale. Un traitement chirurgical, médico-chirurgical même, doit avoir été entrepris dans un but thérapeutique.
Ce traitement a dû ainsi provoquer une modification corporelle. L'apparence de cette personne doit la rapprocher de l'autre sexe. Rapprocher, parce que ce n'est pas vraiment un changement de sexe. Et puis quatri condition cette personne doit avoir un comportement social correspondant En 2012 la formulation utilis par la Cour de cassation pour exprimer ces conditions a l modifi et voici qu a employé cette formule. La personne doit établir au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le Le caractère irréversible de la transformation de son apparence, c'est un aspect important de cette formule.
Caractère irréversible. Un simple traitement hormonal ne pouvait pas suffire, parce qu'un simple traitement hormonal provoque certes des modifications de l'apparence le temps qu'il est pris, mais il suffit d'arrêter le traitement hormonal pour que subitement la personne retrouve des lignes qui sont plus conformes à son sexe chromosomique. Bien. Alors, voilà les conditions qui ont été posées par la jurisprudence. Alors, s'est produit tout de même la naissance d'un courant encore plus favorable au changement de sexe et la remise en cause de la part de certains qui souhaitaient que l'on puisse permettre aux transsexuels de changer de sexe sans procéder véritablement à des transformations corporelles.
Et voici que le législateur a entendu ce courant plus libéral, disons, et qu'une loi du 18 novembre 2016 a inséré dans le Code civil un nouvel article 61-5 qui vient organiser la modification de la mention du sexe à l'état civil pour qui, pour toute personne majeure ou mineure émancipée, qui démontre, c'est la formule utilisée, par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes d'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, pour, eh bien, voilà que cette personne peut en obtenir la modification.
Alors le nouveau texte donne une énumération des principaux faits qui peuvent être mis en avant pour obtenir cette modification. Il s'agit du fait que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu'elle est connue sous les sexes revendiqués de son entourage familial, amical ou professionnel, et qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. Et voilà que la demande ensuite est présentée, alors non pas simplement à l'officier d'état civil, mais tout de même devant le tribunal de grande instance, et c'est le tribunal de grande instance qui sera chargé d'apprécier si les conditions sont remplies.
Alors la loi a précisé justement pour combattre la jurisprudence, pour supprimer une exigence que celle-ci venait de poser très clairement dans ses dernières décisions de 2012-2013, et bien la loi a posé que le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut pas motiver le refus de faire droit à la demande. Aucune condition donc de ce type. Le changement de ce sexe se trouve donc, vous le voyez bien, relativement facilité, et avec des questions qui immédiatement viennent à se poser.
Aucune condition relative à l'état matrimonial du demandeur n'est posée. Peut-être est-il déjà marié et son conjoint appréciera-t-il le changement de sexe ? Peut-être a-t-il déjà des enfants. La loi ne pose pas cela comme condition négative. Et alors, les enfants, eh bien, tant pis pour eux, les enfants, eh bien, les enfants, l'un de leurs parents aura changé de sexe. Dites donc, c'est qui votre père ? Eh bien, mon père, c'est cette dame-là. Vous voyez, peut-être que la situation des enfants ne sera pas facile dans la vie de tous les jours.
Peut-être seront-ils très malheureux de cette situation. Dans d'autres pays, la rectification de la mention du sexe a été subordonnée à l'absence d'enfants, justement, et puis à des traitements irréversibles pour que le transsexuel ne puisse pas avoir ensuite d'enfants s'il était vraiment dans la certitude d'appartenir à l'autre sexe. Alors voilà que je crois que l'on peut dire que l'individualisme le plus pur, le plus dur triomphe, peu importe les conséquences éventuellement dramatiques pour d'autres personnes, que peut avoir un changement de sexe, ce qui compte c'est mon droit, c'est mon intérêt, c'est ma vie.
C'est tout de même étrange que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme qui ait été le déclencheur de tout ce mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada