Cours 10 - Le domicile

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 3 : Identification de la personne (suite) et l'état des personnes
Raccourcis : espace = play/pause · ←/→ = -/+ 5 sec

Le second élément d'identification de la personne, c'est son domicile. Ce domicile occupe la section 2. Le domicile de tout Français énonce l'article 102 du Code civil quant à l'exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement. On en déduit que le domicile d'une personne, c'est le lieu où elle a son principal établissement, c'est le lieu où elle est située en droit, ceci permet de localiser la personne. Ce lieu peut d'ailleurs être éventuellement différent de l'endroit où la personne vit habituellement, et qu'on appelle la résidence, avec des déclinaisons possibles, résidence principale, résidence secondaire, le domicile, éventuellement c'est un peu différent.

Souvent, une personne est domiciliée au lieu de sa résidence, sa résidence principale. Mais, ce n'est pas toujours le cas. Et le droit contemporain, spécialement en procédure civile, tient parfois compte aussi de la notion de résidence, éventuellement distincte de celle de domicile pour y attacher des conséquences. Par exemple, en matière de contentieux familial, nous avons une compétence du jeu des affaires familiales du lieu où se trouve la résidence de la famille. Puis, à l'article 42 du Code de procédure civile, une compétence de principe du tribunal du lieu où se trouve, où demeure le défendeur, ce qui recouvre aussi bien le domicile que la résidence.

Mais il reste que pour l'individualisation de la personne, c'est le domicile qui reste la notion la plus importante et qui joue le rôle premier. Donc, nous allons examiner la détermination du domicile et puis les fonctions du domicile. La détermination du domicile, c'est le lieu du principal établissement, soit. Mais comment et par qui ce lieu est-il déterminé ? Ce lieu est tantôt déterminé par la loi, tantôt par la volonté, avec éventuellement des périodes d'alternance. On commence toujours par un domicile légal, c'est le domicile d'origine, qui peut ensuite changer par l'effet de la volonté, mais parfois des domiciles légaux peuvent ressurgir et on commence par le domicile d'origine dans un grand tas.

En naissant, toute personne acquiert un domicile. Ce domicile, c'est celui de ses pères et mères, dit l'article 108-2. Et que se passe-t-il lorsque les parents sont séparés ? Eh bien, l'enfant est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. Alors, ce domicile d'origine est un domicile légal, c'est la loi qui le fixe. Il peut s'accommoder de la vie habituelle de l'enfant dans un autre lieu, sp le mineur qui est scolaris dans un pensionnat peut parfois loin de chez lui qui Concr il n pas son domicile qui est le domicile de ses parents mais c bien aussi son domicile Alors, ce domicile légal est un domicile de rattachement qui dure pendant toute la minorité, éventuellement en suivant les changements auxquels les parents peuvent procéder eux-mêmes dans leur domicile parce que les parents sont militaires et que les voilà mutés sur une autre base et les voici partis, on a changé.

Eh bien, l'enfant, comme un élastique, va suivre le moins s'agissant de son domicile. Alors, que se passe-t-il si les deux parents meurent pendant la minorité de l'enfant ? Les textes ne disent plus rien depuis 1975, mais on s'entend pour maintenir la solution antérieure, c'est un rattachement du mineur au domicile de son tuteur. Alors ce domicile du mineur reste le même après sa majorité pendant toute la période où il n'a pas encore acquis de domicile propre. Mais comment acquiert-on un domicile propre ?

C'est le domicile volontaire que l'on voit maintenant. Des articles 102 et 103 du Code civil, il ressort que l'acquisition d'un nouveau domicile suppose deux éléments. Un élément matériel, le fait d'une habitation réelle dans un lieu, et puis un élément intentionnel, l'intention d'y fixer son principal établissement. Ces deux critères sont cumulatifs. Avec deux remarques tout de même, n'attachons pas une trop grande importance à l'emploi du mot « habitation » dans l'article 103. Sans doute pour beaucoup d'individus, le domicile sera l'habitation, et c'est tout particulièrement le cas des salariés.

Mais voici un cafetier qui passe presque toute sa vie dans son café, dont c'est la seule affaire. il pourra bien entendu fixer son domicile à cet endroit, c'est à cette adresse qu'il recevra alors tous les courriers importants et qu'il soit localisé en droit à cet endroit et bien au fond c'était une excellente chose, c'est même mieux que s'il était localisé à son habitation où il est très peu de temps chaque nuit et c'est plutôt à l'endroit où il se trouve dans le plus clair de son temps qu'il faut que ses fournisseurs, ses créanciers puissent le trouver Le mot intéressant, c'est l'établissement dans nos articles du Code.

Le domicile, c'est le centre des intérêts, des activités d'une personne. Avec une deuxième remarque maintenant, l'adjectif principal. Principal, cet adjectif, lui, doit être suivi à la lettre. Il signifie qu'une personne n'a qu'un domicile. Même si elle a plusieurs intérêts, plusieurs activités, il faut fixer le domicile en un seul lieu. Ce sera le lieu du principal Et voici l d r aux multiples applications en droit l suit le principal Il reste que pour les personnes qui ont plusieurs activit tr diff se d en des lieux totalement distincts la détermination du lieu du principal établissement peut parfois soulever des difficultés, d'autant qu'il faut tenir compte de l'intention de l'intéressé, d'où le pouvoir souverain d'ailleurs des juges du fond s'il y a une contestation pour la trancher.

Alors il existe un moyen d'éviter ces contestations, parfois c'est ce qu'on appelle l'élection de domicile qui est prévue par l'article 111 du code civil dans un acte, par exemple un contrat de bail ou un compromis d'arbitrage, un contrat de bail les parties, le bailleur spécialement va faire élection de domicile chez son notaire peut-être, un compromis d'arbitrage, les parties vont faire élection de domicile chacune chez leur avocat, et bien dans un acte, il est possible d'élire domicile pour l'exécution de cet acte et de le faire donc dans un autre lieu que le domicile réel.

Alors il y a là ici une dérogation au principe de l'unicité du domicile de la personne mais elle se justifie parfaitement, cette dérogation, par des considérations pratiques. On veut, par cette clause, déterminer à l'avance, sans la moindre hésitation, un lieu où les significations, les notifications, les demandes, les poursuites pourront être adressées à une partie relativement à cet acte. Et ça donc pourra être fait ici, et on le sait, chez l'avocat, chez le notaire, que l'on a ainsi désigné, qui recevront les documents en question comme des mandataires et qui se chargeront ensuite de les transmettre à leurs clients.

Avec l'élection de domicile, c'est quasiment seulement l'élément intentionnel qui intervient dans la détermination du domicile. Alors nous avons maintenant dans un grand C les domiciles légaux. Alors la loi fixe parfois le domicile de certaines personnes en considération de la situation particulière dans laquelle elles sont. Ce sont des hypothèses où, en quelque sorte, la loi présume irréfragablement que le lieu du principal établissement d'une personne se trouve à tel endroit. Ainsi, nous avons des domiciles légaux professionnels, d'autres de dépendance professionnelle.

Ainsi, s'agissant des fonctionnaires nommés à vie, dit l'article 107, il faudrait mieux dire irrévocables, eh bien ils sont domiciliés dans le lieu de l'exercice de leur fonction. Ça peut être les magistrats du siège, également les officiers ministériels. Et puis pour les bâteliers, l'article 102 envisage la fixation d'une liste de communes où ils sont tenus de ce domicilier. Et quant aux forains et nomades, c'est la même chose. ces personnes, lorsqu'elles résident en France, sans domicile ni résidence fixe, ont l en vertu d loi de 1969 de choisir une commune de rattachement dans une liste Des domiciles l peuvent aussi na d d Alors c'est celui du mineur que nous avons déjà vu, et puis celui du majeur en tutelle chez son tuteur.

Et puis les employés à domicile, logés dans la maison de leur employeur, sont domiciliés chez leur employeur, dit l'article 109, même si la situation est aujourd'hui nettement moins fréquente qu'elle ne pouvait l'être, spécialement au début du 19e siècle. Bon, il y a peut-être plus beaucoup de bonnes à domicile, mais il y a tout de même, allez, des gardes d'enfants, nounous, jeunes filles au père, choses comme ça, ça doit bien arriver de temps en temps. Dans un paragraphe 2 maintenant, nous envisageons les fonctions du domicile. d'abord une fonction de rattachement au ressort territorial d'une autorité c'est pour désigner le territorial compétent pour trancher une contestation entre deux personnes le domicile du défendeur va compter même si la résidence peut aussi intervenir de même on ne peut pas se marier à n'importe quel endroit non non non non mais devant le maire de la commune ou l'un des époux à son domicile ou d'ailleurs sa résidence Et évidemment, le domicile a de multiples intérêts de ce type, au plan fiscal, au plan électoral, mais tout cela relève du droit public.

Alors, il y a également une fonction de localisation de la personne. Le domicile, c'est l'endroit où l'on peut trouver la personne. Elle est d'une certaine façon présumée y être toujours présente. Et c'est ainsi qu'il est possible pour les tiers qui veulent lui remettre des actes de procédure, des documents précis, ou lui demander de payer ce qu'il leur doit, de le faire à cet endroit. Et c'est très utile parce que le domicile évite ainsi à un débiteur de pouvoir se soustraire à trop bon compte à l'organisation juridique.

Si les significations par huissier, qui doivent en principe être faites à la personne, c'est-à-dire par remise directe par l'huissier en main propre à la personne, ce qu'on appelle la signification à la personne, elles peuvent aussi être faites, si ce n'est pas possible selon la première modalité, elles peuvent aussi être faites à domicile. Alors l'huissier remettra les documents en question à une personne, à un tiers éventuellement, qu'il trouvera à cet endroit-là, au domicile de la personne, et puis s'il n'y a personne au domicile, l'huissier laissera un avis de passage au domicile et ira déposer les documents en mairie.

Donc oui, tout ça est assez bien organisé quand même. Quant au paiement des dettes, il se fait en principe au domicile du débiteur, dit l'article 1247, alinéa 3 du Code civil. On veut dire par là que les dettes sont « carables » du verbe « carir » au créancier d'aller chercher son paiement, mais d'aller chercher où ? Au domicile du débiteur. Encore faut-il savoir où c'est. Et bien maintenant, vous, vous savez où c'est.