Cours 09 - Le régime juridique du nom

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 3 : Identification de la personne (suite) et l'état des personnes
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Dans cette vidéo, nous en terminons avec la question du nom, et dans un paragraphe 2, il s'agit du régime juridique du nom. Ce régime juridique, en fait, on a déjà vu un aspect avec la transmission du nom, mais ce qui importe maintenant, c'est d'évoquer les caractères du nom, et puis la défense du nom. D'abord, les caractères du nom. Le nom a des liens étroits avec l'état de la personne, et cela se voit dans ses caractères. Et c'est ainsi d'abord que le nom est inaliénable.

On ne peut pas vendre son nom. On ne peut pas acquérir le nom d'un autre. Cependant, il faut bien comprendre que ceci ne vaut qu'en tant que le nom individualise la personne dans la société et dans la famille. En revanche, ce qu'on appelle le nom commercial, c'est-à-dire le nom sous lequel une personne exerce le commerce, qui peut être par ailleurs son nom civil, qu'elle va porter dans la vie courante, cette personne, le nom commercial peut être cédé, comme tout élément du fonds de commerce de cette personne, parce que le nom commercial fait partie du fonds de commerce.

Prenons juste un exemple simple. Imaginons, et c'est un exemple vrai, qu'un malquier, M. Louis Vuitton, développe un fonds de commerce de maroquinerie, bagage, puis il apporte son fonds de commerce, qui est une forme de cession, à une société, et il cède à cette société le nom commercial. Son nom commercial, c'est Louis Vuitton. Puis voilà que par la suite, la société est absorbée ou dirigée par d'autres personnes. Ce n'est plus ni Louis Vuitton lui-même, ni ses héritiers qui sont à la tête de la société.

Peut-elle encore utiliser le nom de Louis Vuitton ? Oui, parce que c'est devenu un nom commercial. Comme le dit le cours de caissation, l'inaliénabilité du nom qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier une autre personne physique ne s'oppose pas à un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou comme nom commercial. l'a dit très bien dans une affaire bordasse jugée par la Chambre commerciale le 12 mars 1985. Ensuite, le nom est imprescriptible, ce qui est totalement vrai dans le premier des deux sens de l'imprescriptibilité.

On ne perd pas son nom par non-usage. Et si une partie du nom n'a plus été portée pendant un certain temps, ça ne fait rien. et si la personne souhaite maintenant le reporter en entier, eh bien il lui suffira de démontrer qu'en réalité ses aïeux portaient le nom dans son entier pour qu'elle ait le droit, la personne, de le reprendre dans sa totalité, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis le dernier port de la totalité du nom.

En revanche, dans l'autre sens, est-ce qu'il est interdit absolument d'acquérir un nom par l'effet de la possession ? est-ce que le temps ne permet pas d'acquérir un nom ? En principe, non. C'est la loi du 6 fictive de Rendeux qu'on va voir tout à l'heure. Mais tout de même, la Cour de cassation admet que les juges du fond, avec un certain pouvoir d'appréciation, puissent retenir qu'une possession très prolongée, il ne faudra pas simplement 5-10 ans, qu'une possession très prolongée du nom puisse en faire acquérir la titularité à la personne. imprescriptible, le nom également immuable.

Le principe a été posé par une loi du 6 fructidor en 2, c'est-à-dire nous sommes en 1794, juste après la chute de Robespierre, cette loi du 6 fructidor en 2 est toujours en vigueur, vous la trouverez dans votre code civil, et que dit-elle dans son article premier ? aucun citoyen ne pourra porter de nom autre que ceux qui sont exprimés dans son acte de naissance. De nom ni prénom. C'est ce premier article, puis également l'article 2.

Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, etc. Alors le nom, et depuis cette date, avec cette immuabilité, a une institution, dit-on, de police. le nom permet d'individualiser la personne dans le corps social. Auparavant, cette fonction existait aussi, mais elle n'était pas prééminente. Le nom visait surtout à rappeler une filiation, visait à se placer sous la protection d'un sein ou sous la protection d'un ancêtre. Cette seconde dimension existe encore aujourd'hui, c'est vrai, mais l'institution de police compte beaucoup.

Les deux se combinent en réalité, la place prééminente étant à l'institution de police, mais puisque les deux se combinent, il y a de la place au fond pour la contrainte et pour la liberté dans le nom. Alors ce principe d'immuabilité signifie donc que le port par une personne de son nom n'est pas seulement un droit pour elle, mais c'est aussi une obligation. C'est un droit, la personne peut exiger d'être appelée par son nom, Et si un acte de procédure est réalisé à l'encontre d'une personne, mais sans utiliser son nom, par exemple à l'encontre d'une femme en la désignant comme Madame Jean Dupont, parce que c'est le nom de son mari, Monsieur Jean Dupont, alors qu'elle s'appelle Béatrice Durand, eh bien l'acte de procédure sera nul. où nous avons eu ça avec des avis à tiers détenteurs lancés par l'administration fiscale.

Si ce n'est pas le bon nom, hop, on est en droit, personne n'est en droit d'en soulever la nullité. Chacun a le droit d'être appelé par son nom. Mais c'est aussi une obligation, obligation pour la personne et qui est même pénalement sanctionnée à certains égards. L'article 433.19 du Code pénal punit de six mois d'emprisonnement et d'une amende le fait, dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'État civil.

Alors, ceci n'empêche tout de même pas, par ailleurs, pour des activités particulières qui ne passent pas par des actes publics ou authentiques ou par des documents administratifs, cela n'empêche pas d'utiliser un pseudonyme, sauf à respecter les droits des tiers sur leur propre nom. Mais par exemple, pour conclure un contrat d'édition. Nous avons eu un cas fameux dans les années 75-77 à peu près où l'auteur d'un roman, La vie de Vansois, s'était présenté comme Émile Ajar et il avait obtenu le prix Goncourt.

En fait, ce n'était qu'un pseudonyme, Émile Ajar. C'était Romain Garry qui avait déjà eu le prix Goncourt précédemment. Alors, tempérament à l'immuabilité du nom, c'est la possibilité de porter des noms d'usage. Ainsi, le mariage confère à la femme le droit de faire usage du nom de son mari. Mais ce n'est pas une véritable exception au principe d'immutabilité du nom, car cette femme mariée conserve bel et bien aussi son propre nom, qu'on appelle dans la vie courante son nom de jeune fille, mais c'est son nom.

C'est son nom par lequel elle sera en réalité désignée dans les actes publics, authentiques, administratifs, etc. Mais elle peut porter le nom de son mari par substitution, voire par adjonction. On évoque aussi la possibilité pour le mari de porter le nom de sa femme. Il semble que ce soit un peu utilisé dans le nord de la France, mais c'est à peu près tout. Dans cette hypothèse, c'est seulement une adjonction et non pas une substitution que l'on constate.

La loi du 17 mai 2013 a recueilli l'usage dans l'article 225-1 du Code civil pour l d l des couples de personnes de m sexe On verra quelle sera d la pratique et l dans de telles configurations Depuis la loi du 23 d 1985 l 43 de ce texte permet toute personne majeure d'ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. et cette faculté à l'égard des enfants mineurs est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

Alors cet ajout n'est réalisé qu'à titre d'usage. Si le nom du père est transmis à l'enfant et que l'on veut que l'enfant porte aussi le nom de la mère, il va le porter à titre d'usage seulement. Ça signifie que cette personne ne transmettra pas à ses propres enfants le nom de sa mère qu'il ne portait qu'à titre d'usage. Alors en pratique, cette loi a eu un succès assez modéré, au départ en tout cas très très modéré.

Par la suite toutefois, le législateur est à nouveau intervenu sur ce sujet et la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a au fond pérennisé ce dispositif en l'intégrant dans le Code civil et maintenant vous pourrez retrouver au nouvel article 311-24-2 cette idée que toute personne majeure peut porter à titre d'usage l'un des noms prévus au premier et deuxième alinéa de l'article 311-21, c'est-à-dire concrètement, aller, il peut ajouter le nom de son second parent qui ne lui a pas donné le sien, ou à titre d'usage, ou exactement, ou à titre d'usage, il pourrait porter d'ailleurs l'autre nom seulement sans l'ajouter, C'est peut-être un petit élargissement même des possibilités par rapport à ce qui était envisagé en 1985.

Mais nous retrouverons un petit peu plus loin dans ce cours cette loi du 2 mars 2022 qui a introduit un autre changement. Autre point, ce sont les exceptions véritables au principe d'immutabilité. Ce sont des possibilités de changement de nom et de changement de prénom qui existent. Alors, changement de nom, ça peut être par voie de conséquence ou bien par voie principale. Ainsi, par voie de conséquence, les modifications de la filiation d'une personne peuvent avoir des répercussions automatiques sur son nom de famille.

Ainsi, l'anéantissement de la filiation paternelle, parce qu'il a été démontré que celui qu'on prenait pour le père jusqu'ici, en fait, n'était pas le père, fera que si l'enfant portait le nom du père qui lui avait été transmis, de cet homme, il devra maintenant l'abandonner. C'est une conséquence automatique par voie de conséquence, dit-on, ce changement de nom. Sauf peut-être à réserver la Convention de New York qui interférerait et conduirait à tenir compte de l'intérêt de l'enfant, mais concrètement on ne peut pas vous citer des décisions dans lesquelles cette conséquence automatique a été refusée.

De même, l'adoption plénière va conférer le nom de l'adoptant à l'enfant qui a été adopté, c'est l'article 357, un texte aujourd'hui extrêmement compliqué dans lequel je n'entre pas, d'ailleurs ça relève plutôt du droit de la famille. Et en cas d'adoption simple, là aussi, le nom de l'adoptant va être conféré à l'adopté, mais sans substitution, ce sera un ajout, c'est l'article 363, un texte également d'une lecture extrêmement compliquée aujourd'hui, parce qu'il combine de multiples hypothèses de configuration familiale, la loi ne s'est pas simplifiée.

Le changement de nom peut survenir aussi par voie principale. Ça peut être un changement du nom de famille ou bien un changement du prénom, qui est une composante du nom au sens large. Par exception au principe d'immutabilité, trois voies strictement délimitées permettent parfois un changement du nom de famille. Ça peut être d'abord la procédure de changement par décret en cas d'intérêt légitime qui est envisagé à l'article 61 du Code civil. Ce changement suppose une autorisation par décret.

Et nous avons des utilisations assez fréquentes, parce que les décrets sont publiés au journal officiel, donc on peut le constater, assez fréquentes lorsque un nom est ridicule, ou bien qu'il est difficile à porter ou même qu'il est devenu difficile à porter. Voici que notre individu, je prends un exemple ici, je l'ai, s'appelle à l'origine, c'est son nom, depuis toujours il s'appelle Fourniret, et alors ? Et alors ? Et alors ? C'est qu'aujourd'hui, un des plus grands criminels que malheureusement la France ait connu, s'appelle aussi Fourniret.

Il devient difficile de s'appeler Fourniret. Eh bien voilà, qu'on va demander, c'est une hypothèse. Et ici, je vois au journal officiel un dénommé Xavier Fourniret qui demande à changer de nom et s'appeler tout simplement Fournier. On voit bien l'intérêt légitime. Ou alors, c'est parce que le nom est ridicule. Ridicule, alors là, nous avons tout un registre de noms qui ne sont pas faciles à porter, disons. Par exemple, je vois ici Marie Pinard qui souhaiterait s'appeler Doriola, cette dame.

Et puis on a le registre Cochon, Cochois, et puis Connard, oh le pauvre. Lui il s'appelait Jacques Connard, qui veut se faire appeler à la place plutôt Moreau. Et puis il y a tout le registre bien entendu qui descend en dessous de la ceinture, mais je n'en garderai pas la trace dans ces vidéos. vous pourrez aller regarder quelques pages de journal officiel, qui sont autant d'intérêts légitimes, évidemment, à changer de nom. Nous avons une variété d'intérêts légitimes qui est envisagée à l'article 61, et il y en a deux du Code civil, et qui est très intéressante, c'est pour éviter l'extinction du nom d'un ascendant ou d'un collet latéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Alors c'est très intéressant, parce que si vous avez bien suivi, le nombre de noms est aujourd'hui fixé en France, il est limité. Depuis le XVe siècle, on ne crée plus de noms. Si on ne crée plus de noms, nécessairement, un certain nombre de noms s'éteignent chaque année parce qu'il n'y a plus de personnes, il n'y a pas eu de descendants, il n'y a plus personne pour les porter. Et pour éviter ce qu'on appelle l'appauvrissement du patrimoine onomastique, on permet donc de relever le nom d'ascendants ou de collatéraux qui, eux, n'ont pas eu, en fait, de descendant direct.

Voilà, nous, en tout cas, à un certain moment, ils n'ont peut-être eu que des filles, etc. Alors, le décret qui autorise le changement de nom est publié au journal officiel et tous les intéressés, tiers intéressés, peuvent former opposition pendant deux mois à compter de la publication. cette opposition est l'une des manifestations de la défense du non, car c'est pour le défendre que des tiers cherchent à éviter que le demandeur ne change au profit du leur et ne puisse porter le leur.

On a eu une illustration dans un arrêt du Conseil d'État du 24 octobre 2005 où c'était un individu qui s'appelait M. Bailly qui avait voulu et qui avait obtenu un décret de changement de nom pour s'appeler à la place de Bailly, il s'appelait D'Artagnan. D'Artagnan ? Mais il y a en France quelqu'un qui s'appelle D'Artagnan. En réalité, il s'appelle aussi, il a d'autres noms avant, il s'appelle M. de Montesquieu de Faisanzac D'Artagnan. Et d'ailleurs, il cultive la mémoire de D'Artagnan.

Mais ici, l'opposition a échoué parce que justement, M. Bailly était le petit-fils d'une dame qui s'appelait elle-même D'Artagnan. Dans un deuxième point, nous pouvons voir comme procédure de changement de nom, c'est la procédure de francisation du nom. Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul ou de son nom et de ses pr c ce que dit la loi du 25 octobre 1972 que vous pourrez trouver dans votre code civil La demande est pr lors de la demande de naturalisation ou dans l qui suit et là encore c'est un décret qui donne l'autorisation, mais pourquoi demander à changer de nom ?

Eh bien, dit la loi de 1972, lorsque l'apparence ou bien la consonance ou le caractère étranger du nom peut gêner l'intégration de la personne dans la communauté française. Et nous avons des exemples au journal officiel de francisation de noms de personnes dont le nom peut être difficile à porter. Par exemple, si on envisage des noms polonais où il y a parfois très très peu de voyelles, beaucoup beaucoup beaucoup de consonnes que les Français sont absolument incapables de prononcer, une francisation pourrait arranger les choses.

Ou alors je vois ici un monsieur Mvemeve, alors monsieur Mvemeve, vous allez chercher la commande chez le boulanger de monsieur Mvemeve, le boulanger va avoir du mal déjà à noter le nom, et hop, voilà monsieur Mvemeve qui demande à changer, à franciser son nom à l'occasion de sa naturalisation, et il y a de nombreux exemples comme cela, je pense que chacun comprend. La troisième voie de changement de nom à titre principal, c'est le relèvement du nom d'un citoyen mort pour la France.

C'est une loi du 2 juillet 1923, cinq ans après la fin de la Première Guerre mondiale, avec ses centaines de milliers, même millions de morts. Lorsque le dernier descendant d'une famille est mort pour la France, alors un parent du décédé, concrètement un neveu par exemple, en tout cas le successible le plus proche, a le droit, et ici ce n'est pas une possibilité de le demander, c'est le droit de procéder au renouvellement du nom par adjonction au sien.

Et l'exercice de ce droit suppose toutefois une requête auprès du tribunal de grande instance, et le tribunal ordonne alors la rectification des actes de l'état civil. Alors une quatrième voie de changement de nom à titre principal a été ouverte en 2022 par une loi du 2 mars relative au choix du nom issu de la filiation. Un article 61-3-1 a été donc inséré dans le code civil, en réalité il existait déjà mais on a ajouté un alinéa dans cet article 61-3-1 dont je vous donne lecture ici. « Toute personne majeure peut demander à l'officier d'état civil, de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance, son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus au premier et dernier alinéa de l'article 311-21. » Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.

L'un des noms prévus à l'article 311-21, vous les connaissez, c'est-à-dire que ce sont les noms issus de l'affiliation. Lors de la naissance, les parents de l'enfant ont choisi le nom qu'ils voulaient transmettre à cet enfant. Le nom du père, le nom de la mère, ou bien les deux noms accolés, dans l'ordre choisi par les parents. Très bien, ce choix a été fait. Maintenant, voici que l'enfant devenu majeur souhaiterait changer de nom. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ?

Il peut prendre l'un de ces noms qui ne lui ont pas été transmis par choix des parents, mais il peut lui souhaiter les porter, et pas seulement à titre d'usage. Ça, c'était la loi de 1985. Ici, le législateur est allé un peu plus loin, puisqu'il a maintenant prévu que ce serait un changement de nom, et désormais, ce serait le nom de l'enfant. Voici qu'il avait été déclaré sous le nom par exemple du père et il veut, cet enfant, se faire appeler maintenant par le seul nom de sa mère.

Ou peut-être d'ailleurs plutôt ajouter le nom de sa mère au nom de son père. Ou inversement, s'il portait le nom de sa mère seulement, qu'il voudrait changer pour le nom du père. Ou peut-être plutôt le nom de la mère suivi de celui du père. Alors cette possibilité doit être mise en œuvre par une simple demande auprès de l'officier d'état civil et la lignée A3 du texte ajoute que ce changement est consigné par l'officier d'état civil dans le registre de l'état civil en cours.

Et ce changement, en cas de difficulté, l'officier d'état civil saisit au cœur de la République, dit la lignée A4, qui peut s'opposer à la demande et en ce cas l'intéresser en état visé. Éventuellement, il pourrait y avoir une contestation devant le tribunal judiciaire par la suite. bon, donc vous voyez, on a voulu libérer, faciliter un peu le changement de nom mais, enfin, il ne faut quand même pas changer tout le temps parce que le nom reste une institution de police et on le voit bien avec cette précision qui est donnée à la dernière phrase de l'article 61-3-1 alinéa 1er cette possibilité ce choix ne peut être fait qu'une seule fois, on ne peut pas changer quand même tout le temps, sauf si par la suite On voulait procéder au mécanisme de changement de nom par voie réglementaire en remplissant les conditions qu'on a vues plus haut.

Le changement de prénom est également parfois envisageable. Deux voies d'ailleurs sont utilisables à cette fin. La première est prévue à l'article 60 du Code civil, qui depuis longtemps envisage qu'une personne ne puisse changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime. Le texte a été remanié par une loi du 18 novembre 2016, dite relative à la justice du 21e siècle. Désormais, la procédure se passe devant l'officier d'état civil, et non plus, comme précédemment, devant le juge aux affaires familiales.

Il suffit de demander, c'est assez simple, à l'officier de la civile de changer de prénom et celui-ci apprécie au fond si la demande revêt ou non un intérêt légitime. S'il estime que cette demande ne revêt pas un intérêt légitime, et en particulier lorsqu'il lui apparaît à l'officier d'état civil que cette demande est contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, voilà qu'on veut appeler, on changeait de prénom pour prendre comme prénom un nom fameux, qui est celui d'un tiers, l'officier d'état civil ne voudra pas.

À ce moment-là, le texte prévoit qu'il saisit sans délai le procureur de la République. Donc on attend, on saisit le procureur de la République, vous savez que le procureur de la République, lui, surveille tout ce qui se passe à l'état civil, dans son ressort. Et voilà que le demandeur aussi est tout de même informé pendant cette procédure. Alors le procureur de la République, lui, apprécie à son tour. S'il estime qu'en réalité le changement de demandé poursuit tout de même à l'intérêt légitime et n'est pas contraire à l'intérêt des tiers, eh bien il dira à l'officier d'État civil de procéder au changement.

Et s'il estime que celle-ci est sans intérêt légitime ou contraire à l'intérêt des tiers, il s'opposera lui aussi au changement. Et à ce moment-là, la balle est dans le camp du demandeur en changement de prénom qui peut saisir le juge aux affaires familiales. C'est le juge aux affaires familiales qui en définitive tranchera. Alors, depuis quelques années maintenant, l'article 60 peut aussi être utilisé pour procéder à une simple modification de l'ordre des prénoms tels qu'ils figurent sur l'acte de naissance de la personne.

Normalement une personne peut utiliser n lequel de ces pr sans avoir proc un changement de pr dans cet ordre mais pour faciliter les choses dans la vie administrative on consid aujourd que c encore plus simple au fond de modifier l d civil et de faire appara un ordre diff pour les pr pour les personnes qui veulent s par leur deuxi pr dans la vie courante plut que par leur premier Et puis nous avons la procédure de francisation, toujours prévue par notre loi du 25 octobre 1972, qui peut s'appliquer au prénom aussi, qui permettra de mieux s'intégrer dans la communauté française en francisant le prénom de la personne qui vient de se faire naturaliser.

Alors on dit parfois qu'il n'y a pas de prénom français, puisqu'on choisit librement maintenant les prénoms, il n'y a pas de prénom français, on choisit ce qu'on veut. mais c'est vrai, on choisit les prénoms qu'on veut mais ne dire qu'il n'y a pas de prénoms français écoutez, je propose de vous donner une petite liste comme ça, vous allez réfléchir s'il n'y a pas un qui est français si je vous dis Pietre, Pedro, Petro, Pita ou Pierre, est-ce qu'il n'y a pas un qui est français là-dedans et on pourrait continuer et si je vous dis Moshe, Moussa, Moses ou Moïse on trouvera peut-être celui qui est français dans l'affaire Voilà ce qu'on pouvait signaler.

Dans un grand B maintenant, nous envisageons la défense du nom. Indépendamment de la possibilité de faire opposition à des changements de nom demandés par des tiers, toute personne a le droit de défendre son nom contre une usurpation et contre une utilisation abusive. Alors, contre une usurpation, c'est l'action en usurpation de nom. L'usurpation représente le port du nom d'autrui sans droit. Chaque membre de la famille dont le nom a ainsi été usurpé et qui peut justifier avoir régulièrement acquis le nom peut agir en justice pour faire cesser cette usurpation, c'est-à-dire pour faire interdire à l'usurpateur le port de ce nom.

L'action se déroule devant le tribunal durant l'instance. L'action ne suppose pas la preuve d'un préjudice, ni même celle d'une faute du défendeur. Non, il s'agit d'une sorte de protection de la propriété du nom qui est une propriété collective de la famille au fond. Et d'ailleurs, on verra en étudiant la propriété des biens que celle-ci bénéficie aussi d'une protection absolue. C'est un petit peu la même chose. Et puis, il peut y avoir maintenant une protection contre un usage abusif.

Alors, cette défense se rencontre lorsqu'une personne, sans chercher à porter elle-même le nom d'autrui, en fait un usage littéraire ou commercial, ou artistique, de façon plus générale. Littéraire ou artistique, pour appeler un personnage de roman, un personnage de film, on va prendre un nom comme ça, mais qui correspond au nom de quelqu'un, d'une personne physique qui existe bel et bien. Un usage commercial pour dénommer un produit, pour dénommer une marque que l'on veut lancer. Alors lorsqu'un risque de confusion existe, le titulaire du nom peut faire interdire en justice l'usage abusif aux conditions suivantes.

Dans le premier cas, c'est-à-dire l'utilisation littéraire ou artistique, celle-ci devient irrégulière et donc susceptible d'être interdite lorsqu'il existe un risque de confusion, que cette confusion porte un préjudice et qu'il y a une faute. Donc trois conditions et des actions de ce type se déroulent parfois. Il y en avait une qui avait réussi du temps de Zola, qui avait été lancée par un dénommé Duverdi. Et puis en 1974, ça a été dans un film réalisé par Claude Lelouch, le film Le Voyou, dans lequel nous avions un personnage qui disait « je suis Henri Chemin, directeur chez Sinka ». justement, il y avait dans la direction de Sinka, à Poissy, il y avait un dénommé Henri Chemin.

Alors, ça ne fonctionne pas toujours. Un exemple fameux d'échec qui est resté célèbre dans la mémoire juridique, c'est dans un arrêt de la cour de Paris du 24 mai 1975, l'affaire Comte et Comtesse Berru contre Frédéric Dard, c'est-à-dire l'auteur des romans policiers, Saint-Antonio, avec un personnage fameux de Saint-Antonio qui s'appelle Berurier, dit Beru, et là justement, il y avait un comte Beru et sa femme, d'ailleurs elle-même née Beru, elle était née Beru, elle avait épousé M.

Beru, et quand elle signait les courriers, elle signait Mme Beru-Beru. Et justement, le fameux Berurier de Santonio est souvent appelé Beru, et même parfois, il avait bien dû y avoir un roman qui était genre Beru-Beru, et des choses comme ça. Eh bien ici, la cour d'appel de Paris a estimé qu'il n'y avait pas de risque de confusion, le personnage de Bérut étant si grossier qu'il ne pouvait pas être confondu avec le comte, ni la comtesse Bérut.

Dans le second cas, c'est-à-dire l'utilisation commerciale du nom d'autrui, eh bien il n'y a pas de difficulté lorsqu'autrui autorise cette utilisation, ce qui est possible, sauf en cas de fraude, mais c'est tout de même possible, Mais si autrui ne veut pas qu'on utilise son nom et qu'il s'y oppose, alors il est possible de faire interdire en justice cette utilisation s'il y a un risque de confusion. Mais disons que ce risque de confusion existe toujours dès que le nom d'autrui est illustre.

En revanche, si le nom n'est pas illustre, il faudra démontrer en quoi il y a confusion. Enfin, il faut signaler une difficulté. Que se passe-t-il lorsqu'une personne veut utiliser à des fins commerciales son propre nom pour ses propres affaires, alors que ce nom est déjà utilisé également à des fins commerciales par un concurrent ? Ah, bonne question ! Longtemps, la jurisprudence a admis que le nouvel arrivant sur le marché pouvait utiliser son nom, sauf à empêcher la confusion par exemple en se servant aussi de son prénom et ça avait été notamment le cas dans l'affaire Erard en 1878 où la veuve Erard n'a pas pu empêcher un dénommé Nicolas Erard de chercher à vendre des pianos sous son nom Erard avec son prénom Nicolas.

Mais la jurisprudence est aujourd'hui plus rigoureuse, elle interdit l'usage de son propre nom dans le commerce lorsqu'un homonyme l'a déjà utilisé de façon notoire dans le même genre de commerce. Et ça a été une affaire fameuse jugée en 1987 par la Chambre commerciale qui a opposé l'épicier de Landerneau à son frère. L'épicier de Landerneau, vous l'avez reconnu, c'est Édouard Leclerc, qui a fort bien réussi dans ses affaires de très grande distribution. et puis son frère Michel, qui lui avait des affaires un peu moins florissantes et puis qui avait voulu se servir au fond de la notoriété, un peu de leur nom à eux, de la notoriété procurée par les bonnes affaires de son frère.

Est-ce que Édouard Leclerc pouvait faire interdire à Michel Leclerc de vendre de l'essence, puisque je crois que c'était de cela qu'il s'agissait, sous la marque Leclerc ? Eh bien oui, ça a été possible. « Oui, oui, oui, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait accueilli la demande formée par Édouard Leclerc. Et pourquoi, dit la Cour de cassation ? Eh bien, après avoir constaté les risques de confusion, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir en interdisant à Michel Leclerc d'utiliser son nom à titre de marque.

Et c'est ainsi que Michel Leclerc a vendu de l'essence avec un petit « a » elle et puis des petits points, mais ce n'était plus Leclerc. Et peut-être aujourd'hui, savez-vous, qu'il a développé d'autres affaires, mais pas exactement, avec tout le nom de Leclerc.