Cours 08 - Le prénom

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 2 : Identification de la personne
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Nous arrivons maintenant au second élément d'identification de la personne dans le nom, c'est le prénom. Avant la formation des noms de famille et leur transmission, ce que nous appelons aujourd'hui le prénom était la seule appellation de chaque individu. Roland, Roland, bien. Aujourd'hui, le prénom permet de distinguer les personnes d'une même famille qui portent le même nom. Et les prénoms sont indiqués à l'officier état civil lors de la déclaration de naissance, dit l'article 57. Ce sont les pères et mères qui donnent cette indication, qui donnent le choix de leur prénom.

Il s'agit là du premier acte de l'autorité parentale. éventuellement on peut signaler tout de même la femme qui accouche dans l'anonymat sous X comme on dit qui n'a pas l'autorité parentale puisqu'elle ne veut pas établir la filiation a tout de même d'après la législation la possibilité de donner à l'enfant les prénoms qu'il portera pour le cas où d'aventure cette dame reviendrait sur sa décision et au fond récupérerait l'enfant avant son adoption les prénoms lorsque les parents ne sont pas connus sont données par l'officier d'état civil, nous le savons, cette fois-ci avec une limite quantitative, une limite de trois.

Trois prénoms, dont le dernier joue le rôle de nom de famille, mais ces trois prénoms, au fond, cette limite de trois, elle ne vaut que dans ce cas-là. Si ce sont les parents qui choisissent, ils peuvent donner deux prénoms s'ils le veulent, ils peuvent en donner quatre, ils peuvent en donner cinq. Oui, il faut aussi être très au-delà, parce que si on se met à donner dix prénoms à l'enfant, il faut bien penser que ce sont des éléments, ce seront les éléments constitutifs de son nom au sens large, et il lui faudra, dans toute sa vie juridique officielle, mentionner tous ses prénoms.

Alors, soyons raisonnables, 3, ça va bien. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut ensuite être utilisé dans la vie courante comme prénom usuel. C'est une règle qui est souvent méconnue, mais qui édicte l'article 57 alinéa 2. Si quelqu'un n'est pas content de son prénom numéro 1 dans l'acte de naissance, qui préfère le numéro 3 ou le numéro 2, eh bien, il n'est pas nécessaire pour cela de demander à changer de prénom. Non, non, dans la vie courante, on peut porter celui que l'on souhaite.

Dans ces, bien évidemment, tout de même, dans ceux qui figurent sur l'acte de naissance, parmi ceux qui figurent sur l'acte de naissance. Alors, le choix du prénom, des prénoms, a longtemps été limité par l'obligation qu'avait faite une loi de Germinal en 11 de les prendre parmi les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Germinal en 11, ça nous met en 1803, c'est sous le consulat, il s'agit de mettre fin aux excès de la période révolutionnaire.

Autrefois, les prénoms, je vous l'ai dit, étaient donnés, enfin précédemment, avant la période révolutionnaire, c'était des noms de saints concrètement, des noms de baptême, des noms de saints, et puis là il y avait eu un grand délire à l'époque révolutionnaire notamment certains s'étaient inspirés du calendrier révolutionnaire qui avait été publié et qui avait été fait pour donner un peu la séquence des travaux des chants et des choses comme ça ce calendrier révolutionnaire avec ces mois vous savez, Fruits d'or, Messie d'or etc, Thermidor et alors vous nous aviez en face de chacun des jours, qui n'était pas lundi, mardi mais primidi, duodit, Tridi, etc., nous avions des prénoms, pardon, des mots qui, pour certains, pouvaient peut-être au fond correspondre à des prénoms, en tout cas aujourd'hui je vois ici cerise, également aubépine, corbeille d'or, pimpernelle, mais pourquoi pas aussi tulipe, blette, bouleau, jonquille, pervenche, morille, laitue, cigu, radis, brouette, etc.

Eh bien, certains personnages s'étaient appelés par des noms, comme certains enfants avaient été ainsi appelés pendant la période révolutionnaire. Terminé, terminé, dit la loi de l'an XI, on prendra les prénoms parmi les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne avec certaines difficultés tout de même, parfois, mais les choses s calm quand m apr la loi de l 11 Depuis la loi du 8 janvier 1993 le choix est en principe libre Cependant, lorsque les prénoms souhaités par les parents, soit seuls, soit associés au nom de famille, paraissent à l'officier d'état civil contraire à l'intérêt de l'enfant, ou bien au droit des tiers à avoir protégé leur nom de famille, eh bien l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la République.

Et le procureur peut alors saisir le juge aux affaires familiales qui tranche la difficulté en fonction de ce même critère qu'il lui revient d'apprécier. Le cas échéant, le juge aux affaires familiales va ordonner ainsi la suppression du ou des prénoms litigieux sur les registres de l'état civil. Et si les parents ne veulent pas faire d'autres choix, eh bien, c'est le juge d'affaires familiales qui va lui attribuer lui-même un autre prénom à l'enfant. Alors, je peux vous signaler quelques exemples de prénoms qui ont ainsi été refusés depuis 1993.

Le prénom de Patrice, il faut dire, bon, également celui de Titeuf a été refusé en justice, de la sorte. Et il ne faut pas non plus que le prénom porte atteinte au droit des tiers à voir protéger leur nom. Voici un gaulliste qui veut appeler son fils de Gaulle Ah ! Non, non, non, ça n'ira pas Bonaparte, ça n'ira pas non plus parce que nous avons des tiers qui s'appellent de Gaulle Bonaparte En revanche, César, ça va, ça ira parce que là, nous n'avons pas de descendants qui vont vous demander à protéger leur nom Bon, etc.

Voici aussi quelques exemples de prénoms qui devrait être refusé en raison de l'autre critère, c'est-à-dire critère de l'intérêt de l'enfant, et en raison d'un accolement avec le nom qui pourrait être gênant. Je ne sais pas si M. et Mme Manvussa ont un fils, il vaut mieux pas l'appeler Gérard. Gérard Manvussa. Ou les Nastik qui ont un fils, il va l'appeler Gymnastik. et Bono, ah Bono, Bono Jean Bono, Jean Bono, évidemment ou Jean Bon et Covert, Harry Covert Harry Covert, mais et alors, et les Mions, monsieur Mion, Jessica, Jessica Mion oh, voilà, vous avez compris finalement a tout de même été accepté, bien que très discuté le nom de, le prénom de Mégane, Mégane alors que le nom de famille était Renaud oh, tout un procès dans cette affaire là De même, Tocali, tout un procès, Tocali, et Zébulon, et Zébulon, et Zébulon est passé devant la cour d'appel de Besançon qui n'a trouvé rien à y redire.

Une difficulté à relever, les actes de l'état civil doivent être rédigés en langue française. Il n'est donc pas possible de choisir un prénom qui s'orthographierait avec des lettres qui ne sont pas en vigueur dans l'alphabet de la langue française. Par exemple, vous voulez écrire Marty avec un accent sur le i, et bien ça n'existe pas dans la langue française, on ne peut pas utiliser ce prénom ainsi orthographié. Alors la cour d'appel de Montpellier s'était d'ailleurs prononcée en ce sens en 2001.

Marty peut être utilisé comme prénom pour un enfant né en France, mais avec un point sur le i et non pas avec un accent sur le i puisqu'il n'existe pas dans l'alphabet de la langue française. Alors la question a rebondi quelques années plus tard avec des parents qui avaient souhaité appeler leur enfant Fanch, écrit F-A-N-C-H, mais avec un tilde, une espèce d'accent, sur le N comme dans la langue bretonne. et l'affaire est venue devant les tribunaux, et la cour d'appel de Rennes a été moins rigoureuse que celle de Montpellier, et finalement elle a admis en 2018 cette écriture avec ce caractère qui n'est pas un caractère de la langue française.

Alors un pourvoi a été formé devant la cour de caissession par le procureur général près de la cour d'appel de Rennes, pour des raisons assez mystérieuses, ce pourvoi a été déclaré irrecevable, si bien que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point. Mais l'affaire a rebondi. Elle a rebondi devant le Conseil constitutionnel Celui a saisi d saisine l du vote d loi relative la protection et la promotion des langues r Et il a été saisi à propos, tout particulièrement, d'un article de cette loi qui avait envisagé que l'enseignement des langues régionales puisse se réaliser de façon immersive, c'est-à-dire dans des matières non seulement consacrées à la langue régionale elle-même, mais aussi à autre chose, les mathématiques, les sciences naturelles.

Et le Conseil constitutionnel a estimé que cela allait à l'encontre de la Constitution. Il en a profité, alors qu'il n'était pas saisi de la question, mais il en a profité pour traiter précisément du point qui nous intéresse. Et il s'est saisi d'office de la constitutionnalité ou non de l'article 9 de cette loi qui prévoyait la possibilité de mettre des signes diacritiques dans les actes de l'état civil. Et bien voilà, notre Marty, notre Fanch, éventuellement écrit avec cet accent ou ce tilde.

Eh bien, le Conseil constitutionnel s'est prononcé et il a estimé que cela donnait la possibilité à des personnes de se prévaloir de l'utilisation d'une autre langue que le français dans la rédaction d'actes d'état civil, donc dans leur relation avec les administrations, et que cela n'était pas possible, que cela était une violation de l'article 2 de la Constitution, au terme duquel le français est la langue de la République. Alors, ça y est, c'est réglé, les actes de l'état civil doivent être écrits en langue française, avec des caractères connus de la langue française. l'affaire est terminée parce que, comme vous le savez, les décisions du Conseil constitutionnel sont celles qui ont le plus d'autorité dans l'organisation juridique française.

Elles s'imposent à toutes les institutions, à toutes les autorités, y compris judiciaires. Donc un tribunal, une cour d'appel ne pourrait pas admettre que l'on écrive dans un acte d'état civil des prénoms avec une écriture qui n'est pas celle de la langue française. Maintenant, à côté du prénom, je peux traiter du pseudonyme et du surnom, c'est le grand C. Ce pseudonyme et ce surnom se rencontrent parfois, mais pas toujours, et très très très loin de là. Alors il ne faut pas confondre.

Le pseudonyme, c'est un nom d'emprunt, nom éventuellement au sens large d'ailleurs, qu'une personne se donne à elle-même pour exercer sous un masque une activité particulière. Ça peut être une activité littéraire ou artistique. Par exemple, Jacqueline de Romy, qui de son vrai nom s'appelait Jacqueline David. Ça peut être également un grand chanteur, enfin un chanteur célèbre pour des générations assez anciennes parfois, mais pas toujours, pas seulement. notre fameux Johnny Hallyday, bien connu, un peu moins sous son vrai nom, qui est Jean-François Smet, Stendhal, qui était Henri Bell, c'est Molière, Jean-Baptiste Poquelin, Voltaire, François-Marie Arouet, voilà toute une série de pseudonymes pour des fins littéraires ou artistiques.

Vous n'y aurez peut-être le pseudonyme de celui qui écrit des commentaires à la suite d'une nouvelle sur Internet, Voilà un commentaire avec un pseudonyme pour se cacher dans ce type de commentaire. Également, quoi encore, ça peut être à des fins militaires que le pseudonyme a été choisi, des pseudonymes spécialement pendant la Seconde Guerre mondiale, avec deux fameux résistants, Gilbert Renaud, qui faisait ses études de droit et qui était devenu le colonel Rémy, par exemple, et bien d'autres.

Henri Grouès, connu pendant la résistance sous un nom, sous un pseudonyme, qui a été ensuite quasiment son nom, mais ce n'était qu'un pseudonyme, l'abbé Pierre Henri Grouès. Le pseudonyme bénéficie de la protection légale accordée au nom contre toute usurpation. En outre son titulaire est prot contre la divulgation contre son gr de son v nom par tout tiers qui serait initi Quant au surnom, ou sobriquet, c'est une appellation qui est donnée à une personne par les autres.

Surtout dans ce qu'on appelle parfois le milieu. Alors, Jacques l'éventreur, Jackie le mat, Francis Weberberg dit le belge, eh bien, ce surnom n'a aujourd'hui aucune valeur juridique. Toutefois, les pièces administratives, spécialement les pièces de police, le mentionnent comme élément d'identification de la personne. Et maintenant, dans un dernier point, c'est le grand D, nous examinons les qualifications nobilières, Avec une précision liminaire au sujet de la particule, la particule fait partie, lorsqu'il en existe, elle fait partie du nom de famille, elle se trouve protégée comme lui et elle se transmet comme lui. une rectification des actes de l'état civil est d'ailleurs concevable pour établir une particule, c'est-à-dire pour disjoindre le nom qui à un certain moment aurait été collé alors que précédemment il était disjoint et composé d'une particule et d'un corps plus important.

Le du, le dé ou le la peuvent éventuellement être rectifiés. Il faut à cette fin pouvoir démontrer devant le juge que la rectification s'impose parce que cette particule figurait bien dans les actes anciens relatifs aux aïeux de cette personne. Cependant, la particule ne constitue ni un titre de noblesse, ni une marque de noblesse en elle-même, non. Alors, les titres nobilières, ça ce sont les marques de noblesse. Les titres nobilières, c'est-à-dire prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, ont été abolis avec les privilèges de la noblesse par la Révolution française.

Napoléon Ier a créé une noblesse d'empire qui a subsisté lorsque, sous Louis XVIII, les titres d'ancien régime ont été rétablis. En 1848, tout a été aboli, les anciens et ceux de la noblesse d'Empire. Ils ont tous été rétablis en 1852, sous Napoléon III, et depuis ils n'ont pas été abolis. Donc les titres existent encore, mais aujourd'hui et depuis longtemps, ils ne représentent aucun privilège. La noblesse n'influe en rien sur la condition juridique de la personne. Ainsi, il n'y a plus d'exonération fiscale compensée par l'impôt du sang, comme ça pouvait exister sous l'Ancien Régime.

Les titres ne sont pas un élément du nom. Ils s'adjoignent au nom dont ils se distinguent. En particulier, ils ne se transmettent pas comme le nom. mais ils se transmettent selon les règles de l'ancien droit, qui sont variables et précisées dans l'acte de collation du titre. En général, c'est une transmission de mâle à mâle, par ordre de primogéniture, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les titres peuvent être transmis à tous les descendants mâles de celui qui en était titulaire, assez rarement, très rarement même, ils peuvent aussi être transmis aux filles.

Donc une comtesse, en fait c'est la femme du comte, c'est assez rarement la fille du comte. Mais ça peut arriver. Une contestation sur l'interprétation de l'acte de collation relève des juridictions administratives. Enfin, restent les armoiries, des armoiries qui sont un élément de reconnaissance d'une famille. C'était très utile au temps où les chevaliers cuirassés de la tête aux pieds n'étaient pas reconnaissables par leur visage, d'où les armoiries qui étaient portées sur leurs armes, leurs armures, leurs étendards, leurs boucliers.

Ces armoiries, qui existent toujours, ne sont pas nécessairement attachées à un titre de noblesse, mais elles sont protégées comme le nom de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada