Cours 05 - L'absence et la disparition

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 1 : Existence de la personne
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Je vous propose maintenant d'examiner dans une section 3 l'absence et la disparition. D'abord une définition. L'absent est un individu qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans que l'on ait de nouvelles, si bien qu'on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Alors, c'est peut-être le cas du sergent Brody, captif en Irak, on ne sait pas, est-ce qu'il est mort ou vivant, on ne sait pas, et on n'a pas de nouvelles.

C'est un navigateur qui est parti pour faire le tour du monde, au début il a donné des nouvelles, et puis maintenant il n'en donne plus, qu'est-ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. Voilà, attention, il est parti faire le tour du monde et puis il nous donne des nouvelles régulièrement, ça va, je viens d'arriver à Rio, c'est bon, je suis en Nouvelle-Zélande, c'est formidable, il n'est pas chez lui, à ça il est absent si vous voulez, mais pas au sens juridique puisqu'il donne des nouvelles.

Le disparu, lui, est un individu dont on a la certitude ou la quasi-certitude qu'il est mort, mais dont le cadavre n'a pas pu être retrouvé. Alors c'est une catastrophe aérienne, l'avion est parti de Rio, il s'est écrasé au milieu de l'Atlantique, et il y avait des centaines de passagers à bord. On n'a pas retrouvé de corps, mais il est quasiment certain que les passagers sont décédés. Voilà l'hypothèse d'une disparition. Le Code Napoléon, lui, n'avait institué qu'un seul régime, celui de l'absence, qui a été rénové par une loi du 28 décembre 1977.

Un seul régime, ça évitait de se poser des questions de frontières, et notamment le colonel Chabert était-il un absent ou un disparu ? La question ne se posait pas, c'était un absent. Ce régime était cependant un peu lourd lorsque les circonstances permettaient d'avoir quasiment la certitude que la personne concernée était morte. C'est pourquoi le régime de la disparition a été mis en place, d'abord dans des hypothèses particulières par des textes spécifiques, ainsi en 1813 pour les accidents de mines, puis en 1893 pour les disparitions en mer.

Et finalement, il y a eu une généralisation de ces textes spécifiques par une ordonnance de 1945 qui insérait des dispositions dans le Code civil. Ce sont les articles 87 à 92 aujourd'hui, qui ont d'ailleurs été aussi remaniés en 1977. Donc il nous faut étudier ces deux situations séparément, l'absence et puis la disparition. D'abord l'absence dans un premier paragraphe. Donc on le sait, on l'a dit, l'absence c'est une personne dont on n'a pas de nouvelles, c'est l'article 112 qui donne cette définition.

Celui qui n'apparaît pas à son domicile mais qui envoie régulièrement des nouvelles n'est pas juridiquement un absent. Les effets que la loi attache à l'absence varient avec le temps. Dans un premier temps, l'absence n'est que présumée et l'individu est encore présumé vivant. Puis dans un second temps, l'absence est présumée décédée, c'est ce qu'on appelle l'absence déclarée. Alors d'abord, la présomption d'absence, nous avons des conditions, le système suppose une décision de justice, celle-ci s'obtient à la demande des partis intéressés ou du ministère public, quels sont les parties intéressées ?

Eh bien, ce sont des proches de celui dont on n'a pas de nouvelles, ou même des tiers intéressés, comme peut-être ses créanciers. C'est bien, je le dis, il ne paraît plus à son domicile, on n'a pas de nouvelles, mais il doit des centaines de milliers d'euros à un tel et à tel autre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça peut être les associés de cette personne. Évidemment, si c'est un actionnaire de Michelin dont on n'a pas de nouvelles, comme il y en a des millions, ça n'a pas beaucoup d'importance pour les autres.

En revanche, si c'est un associé d'une société civile professionnelle dont on n'a pas de nouvelles, là c'est extrêmement gênant pour le fonctionnement de la société civile, et alors ce sont les associés qui vont déclencher le mécanisme. Ça peut être le parquet, c'est-à-dire aussi le procureur de la République. Cette demande n'est pas obligatoire. Et si personne ne demande rien, eh bien la situation reste comme cela. On n'a pas de nouvelles de cette personne, et puis c'est tout.

La demande est présentée au juge des tutelles et celui-ci est chargé de vérifier que les conditions de l'article 112 sont réunies, c'est-à-dire, d'une part, qu'il y a cessation de paraître au domicile ou à la résidence. Vous observerez que le « ou » est à prendre avec des précautions. Celui qui ne paraît pas à son domicile mais qui paraît à sa résidence n'est évidemment pas un absent. mais le où s'explique parce que peut-être qu'une personne n'a pas à la fois une résidence et un domicile, mais n'a qu'un domicile.

Mais si jamais la personne a à la fois un domicile et une, voire plusieurs résidences, et c'est évidemment dans toutes ces résidences et domiciles qu'il faudra voir si elles cessent de paraître. D'autre part, il nous faut un défaut de nouvelles, et nous devons remarquer que ces conditions sont les seules. Il n'y a pas ici de condition de délai. ça peut faire trois mois seulement qu'on n'a pas de nouvelles, ça peut faire cinq ans, sept ans, huit ans, il n'y a pas de condition de délai.

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. En ce sens la d du juge n pas obligatoire Pour l d il pourrait demander par l du parquet une enqu de police ou de gendarmerie Mais si le juge estime que les deux conditions sont remplies il rend une décision par laquelle il constate qu'il y a présomption d'absence. Et cette décision fait l'objet d'une publicité en marge de l'acte de naissance de l'individu, et elle est conservée au répertoire civil, c'est ce qu'expose l'article 1064 du Code de procédure civile.

Quels sont les effets maintenant de la présomption d'absence ? Eh bien, le présumé absent est encore présumé en vie, même si l'on commence à nourrir quelques doutes à cet égard. Mais puisqu'il est présumé vivant, eh bien, son mariage, s'il était marié, n'est pas dissous. Et il continue à bénéficier de ses droits patrimoniaux dont il est toujours lui-même titulaire. Seulement, puisqu'il ne donne pas de nouvelles, il convient de veiller à ses intérêts patrimoniaux. Alors lorsque le présumé absent a laissé une procuration suffisante, à l'effet de le représenter et d'administrer ses biens, c'est-à-dire un mandat suffisamment général pour couvrir les actes qu'il est nécessaire d'accomplir maintenant, tout sera réglé par ce moyen, sans qu'il soit nécessaire de mettre sur pied une autre organisation. notre individu est parti faire le tour du monde, mais il avait quand même quelques affaires, il avait un compte en banque, peut-être un logement qui était loué, un locataire, et voilà qu'il a laissé à un proche un mandat pour s'occuper de ses affaires pendant qu'il n'était pas là.

Il donne des nouvelles, tout va bien, c'est le mandat qui compte, qui joue, puis on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles, l'absence va être présumée parfaite, Mais le mandat est suffisant, on va continuer avec le mandat. Il en va de même si le présumé absent est marié et que son conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par application du régime matrimonial, notamment par l'effet d'une décision de justice autorisant le conjoint à agir ou à représenter l'autre, en vertu de certains textes du droit des régimes matrimoniaux, que sont les articles 217, 219, 1426 et 1429.

À ce moment-là, c'est les régimes matrimoniaux avec leurs mécanismes qui vont jouer sans qu'on ait besoin de prévoir quelque chose en plus. Alors ceci montre que le régime de la présomption d'absence est marqué d'une subsidiarité, subsidiarité par rapport à la volonté présumée, à la volonté du présumé absent, et puis, deuxièmement, par rapport aux droits des régimes matrimoniales. Alors, lorsque ces moyens de pourvoir aux intérêts du présumé absent ne peuvent être mis en œuvre ou ne suffisent pas, le juge des tutelles peut prendre des mesures de protection qui sont toujours modifiables à la demande des partis intéressés ou du ministère public.

Il pourra ainsi désigner un ou plusieurs parents ou alliés ou le cas échéant, toute autre personne pour représenter le présumé absent dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, ainsi que pour administrer toute ou partie de ses biens, comme l'expose l'article 113, par exemple pour louer un logement devenu vacant par le départ d'un locataire, il faut mettre un autre locataire dans les gueules, il faut signer un bail, on va le réaliser de cette façon.

Le juge peut prévoir une rémunération au profit de ce représentant dont les pouvoirs sont en principe ceux qui réglementent l'administration légale sous contrôle judiciaire des biens d'un mineur, l'article 113 qu'envoie à cet égard à la minorité, avec quelques particularités mais dans lesquelles je n'entre pas. Remarquons ici que l'organisation judiciaire de la représentation d'une personne et de l'administration de ses biens est depuis la loi de 1977 également susceptible d'être mise en œuvre pour veiller aux intérêts du non-présent.

Qu'est-ce que c'est que le non-présent ? eh bien c'est une personne qui, par suite d'éloignement, se trouve malgré elle hors d'état de manifester sa volonté. C'est ce qu'évoque l'article 120. C'est par exemple l'otage d'un groupe terroriste, d'une fraction armée qui mène une lutte clandestine contre un État ou un pouvoir en place, et on sait qu'une personne est otage. on a des nouvelles de temps en temps des preuves de vie comme l'on dit mais concrètement cette personne ne peut pas pourvoir à ses intérêts et contre son gré elle est retenue et bien ici la constatation de la présomption d'absence n'est pas possible puisqu'on a des nouvelles mais par extension les effets de la présomption du moins quant à la représentation et l'administration des biens vont s'appliquer dans ce cas du non-présent.

En revanche, l'autre effet de la présomption d'absence, qui est de permettre avec le temps de passer à la seconde étape, cet autre effet ne peut pas se produire dans l'hypothèse du non-présent. Alors voyons maintenant justement l'autre effet, c'est la déclaration d'absence que l'on envisage dans un grand B. La déclaration d'absence, nous avons des conditions, d'abord c'est soit l'écoulement de 10 ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit, puisque ce jugement n'était pas obligatoire, on pouvait ne rien faire, soit 20 ans sans nouvelles d'une personne qui a cessé de paraître à son domicile et à sa résidence alors que la pr d n pas judiciairement constat Dans l ou l de ces cas toute partie int ou le minist public peut présenter une requête au tribunal de grande instance afin qu'il déclare l'absence.

C'est l'article 122. C'est une requête parce que la procédure n'est pas contradictoire, il n'y a pas d'adversaire, une seule partie agit et demande au juge, il n'y a pas de contestation à trancher, Il y a des conditions à vérifier, c'est tout. Des extraits de cette requête doivent être publiés dans deux journaux du département, voire du pays étranger dans lequel le prétendu absent s'était rendu, la Nouvelle-Zélande, le Népal, on ne sait pas, on va publier. Cette publicité est à la charge du requérant, et après elle, la requête est transmise par l'intermédiaire du procureur de la République, au tribunal de grande instance.

Le tribunal est alors chargé de vérifier la condition alternative de délai, est-ce qu'elle est bien remplie, mais il est chargé aussi de vérifier si les circonstances peuvent ou non expliquer le défaut de nouvelles. Pour forger sa conviction, là encore, le tribunal va pouvoir demander, par l'intermédiaire du parquet, une enquête de police ou une enquête de gendarmerie. Le tribunal va statuer, au vu des pièces et des documents qui seront produits, au vu des conditions de cette disparition, de cette absence de nouvelles, si le tribunal estime que le décès est probable, il va rendre un jugement, dit-on, déclaratif d'absence.

Et ce jugement fait l'objet de la même publicité que la requête de l'article 127, publicité à laquelle la loi attache beaucoup d'importance, car si la publicité n'est pas réalisée, le jugement sera réputé non-avenu. Ce jugement est ensuite transcrit, c'est-à-dire recopié en extrait, sur le registre des décès de la commune de la dernière résidence de l'absent, et puis une mention sera faite en marge de son acte de naissance. Alors quels sont maintenant les effets de la déclaration d'absence ?

Le jugement emporte, à partir de la transcription, c'est-à-dire sans rétroactivité, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eu. Donc ce sera la fin de sa personnalité juridique, ce sera l'ouverture de sa succession, mais à partir de ce moment-là, ce sera la fin des mesures d'administration de ses biens. Désormais, les biens qu'il possédait ne sont plus les siens puisqu'ils n'existent plus. Ces biens sont ceux de ses héritiers qui ont tout de suite l'administration d'une succession ordinaire.

Et si l'absent était marié, son mariage se trouve dissous, comme s'il était décédé. Que se passe-t-il si l'absent déclaré par Extraordinaire revient ? C'est le colonel Chabert, c'est peut-être notre sergent Boaly, c'est Alain Collat, Alain Collat, ce navigateur extraordinaire dont on n'a plus de nouvelles depuis 35 ans maintenant, et le voilà qui revient. Alors, le jugement déclaratif d'absence est annulé à la requête de toute partie intéressée. Les héritiers doivent restituer les biens dans l'état où ils se trouvent à ce moment-là.

Ils doivent restituer également le prix des biens qui auraient été aliénés, du moins s'ils n'ont pas acquis de biens en remploi, parce que s'ils ont acquis des biens en remploi, eh bien, ce sont les biens acquis qui doivent être restitués. En revanche, les héritiers conservent les revenus qu'ils ont perçus et qu'ils n'ont pas employés à l'acquisition de biens durables. Et le mariage de l'absent ? Le mariage de l'absent qui revient, eh bien, lui, dit l'article 132, il reste dissous.

L'absent devra donc reconquérir sa femme, du moins si elle ne s'est pas mariée, mais ça peut être difficile, ça ne s'était pas bien passé avec le colonel Chabert, et je vous laisse avec le sergent Brody et sa délicieuse épouse. Dans un paragraphe 2, maintenant, nous envisageons la disparition. La disparition, le disparu est une personne dont le corps n'a pas pu être retrouvé, mais dont le décès est tout de même certain ou quasiment certain, car la disparition s'est produite dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. des personnes étaient montées dans un avion.

Cet avion est entré dans une tour se trouvant à Manhattan le 11 septembre 2001. On est quasiment certain, bien que l'on n'ait pas retrouvé les corps, que les personnes qui étaient dans l'avion sont mortes. De même, c'est un touriste hébergé dans un hôtel le 26 décembre 2005 en Thaïlande. Une vague énorme, un tsunami, entraîne des destructions colossales. on est quasiment certain que cette personne dont on n'a pas de nouvelles est décédée dans ce cinéma. Un individu, je vous prends encore un exemple qui a donné lieu à la fois à une décision de justice et puis à un drame qui est resté extrêmement célèbre, un individu navigue au grand large, en plein hiver, dans une tempête, et une fraction du gr se d c la corne qui tombe sur cet individu qui pourtant costaud un excellent navigateur tr habitu qui ne voulait pas que sur son bateau figurent des fili et encore moins des brassi de sauvetage le voici recevant sur le haut du corps cette partie du gr il était sommé, il tombe dans l'eau, cette eau à 9 degrés, emplit ses bottes, qui l'attire immédiatement vers le fond, vous l'avez reconnu, c'est Éric Tabarly qui vient de disparaître en mer, disparaître en mer.

Son bateau, avec les équipiers, essaye de retrouver, à la lumière de quelques torches, on ne retrouve pas Eric Tabarly, l'espérance de vie dans une eau à 9 degrés de quelques minutes. On peut penser qu'il est mort, mais le corps, on ne l'a pas. Alors je vous ai donné cet exemple-là, mais en réalité, on a exactement la même chose dans une affaire très légèrement différente, mais avec un navigateur, pardon, un marin de la marine marchande tombait en mer comme ça, dans une eau de même température, et ça donnait lieu à un arrêt de la première chambre civile du 14 mars 1995.

Alors, depuis une ordonnance du 30 octobre 1945, et une autre de 1958, le Code civil organise en pareil cas une procédure qui permet d'obtenir un jugement déclaratif de décès. Toute personne intéressée ou le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance d'une requête à cette fin. Le tribunal va apprécier si les circonstances de la disparition étaient vraiment de nature à mettre la vie de la personne en danger. Lorsque le tribunal accueille la requête, il fixe une date pour le décès.

Cette date est celle de la disparition. voire une autre date en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. Et le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès. Le disparu est donc tenu pour décédé à compter de cette date fixée par le tribunal, c'est-à-dire avec une certaine rétroactivité, par hypothèse c'est antérieur. Et ce qui est une différence assez profonde avec le jugement déclaratif d'absence, vous voyez qu'on a attendu un bon moment avant de l'obtenir, et puis ce sera seulement à partir de ce moment-là que les effets vont se déclencher.

Si le disparu déclaré décédé venait à reparaître, extraordinaire, postérieurement au jugement, et bien tout se passerait comme pour le retour de l'absent, puisque l'article 92 renvoie sur ce point aux articles 130 à 132. Par rapport au régime de l'absence, la procédure de déclaration judiciaire de décès d'un disparu présente l'avantage d'une plus grande simplicité. Il n'y a pas les deux étapes et surtout il n'y a pas de délai de 10 ans entre les deux. Cependant c'est toujours une procédure judiciaire quand même, avec des vérifications, des garanties, toujours une procédure judiciaire qu'on évite chaque fois que le corps peut être retrouvé.

Car alors le décès peut être déclaré à l'officier d'état civil et un acte de décès est établi encore plus simplement. C'est ce que dit l'article 87. Dans ce cas, il faut établir l'acte de décès au moment où l'on retrouve le corps. D'où les recherches minutieuses qui sont entreprises dans des décombres de catastrophes afin d'essayer d'identifier des cadavres ou des morceaux de corps qui ont pu être retrouvés. Ce sera extrêmement important puisque là on dressera des actes de décès.

Alors je vous signale également deux cas particuliers. D'abord celui du décès aux armées. L'article 93 du Code civil permet de dresser l'acte de décès sur la déclaration de deux témoins lorsque l'officier d'état civil militaire n'a pas pu constater lui-même le décès survenu hors de France dans des opérations de guerre ou des opérations de pacification. cela évite même la procédure de disparition dans ce cas-là. Je crois que les militaires, en cas de décès d'un des leurs, s'efforcent toujours de ramener les corps, mais si ce n'est pas possible, on est dans un territoire extrêmement dangereux, qu'on ne maîtrise absolument pas, il a fallu se replier, on a dû laisser le corps, eh bien on établira tout de même un acte de décès.

Et puis nous devons signaler également l'hypothèse dramatique du décès en déportation. Une loi du 15 mai 1985 présume que lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation, sans qu'aucune nouvelle n'ait ensuite été reçue d'elle, cette loi présume que son décès est survenu cinq jours suivant cette date au lieu de destination du convoi. Et c'est ainsi que nous avons régulièrement au journal officiel des publications de listes de rectifications à apporter sur les actes de décès de certaines personnes.

Je vous en donne quelques exemples ici. Par exemple, nous avons Blondel, né à Varsovie le 1er septembre 1915, décédé le 25 novembre 1943 à Auschwitz, Pologne, et non pas le 20 novembre 1943 à Drancy, Seine. 20 novembre 1943, c'est le départ du convoi, mais la personne est décédée à Auschwitz. C'était le 25 novembre, on n'a plus de nouvelles. La loi, elle, a organisé, elle a fixé la présomption d'une date de décès.