Cours 04 - La fin de la personnalité

DROIT DES PERSONNES ET DES BIENS · Semaine 1 : Existence de la personne
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La fin de la personnalité s'éteignent avec le défunt. Par exemple, une rente viagère, le crédit rentier meurt, la rente viagère s'éteint. Une pension de réversion, c'est-à-dire une fraction de la pension de retraite d'un homme déjà décédé et dont bénéficie sa veuve, la veuve décède, la pension de réversion s'éteint. Les biens et les dettes sont transmis aux héritiers du défunt, puisque le défunt n'a plus l'aptitude à être titulaire de droit. La mort fait l'objet d'une déclaration à l'officier civil de la commune où le décès a eu lieu.

Cette déclaration est faite par un parent du défunt ou une autre personne possédant sur le défunt des renseignements d'état civil les plus complets possibles. Un acte de décès est alors dressé, dit l'article 79 du Code civil, acte qui énumère le jour, l'heure et le lieu du décès. Il reste à savoir quand une personne est morte, et ça, ce n'est pas toujours facile. C'est une constatation dont la compétence relève de la médecine. D'ailleurs, l'inhumation et même la fermeture du cercueil ne pourront être réalisées qu'au vu de la production d'un certificat médical établi par un médecin, et c'est l'officier d'état civil qui permettra cette fermeture du secteur et l'élimination, dit le Code général des collectivités territoriales à l'article L2223-42, seulement au vu de la production de ce certificat.

Le plus souvent, les choses finalement s'établissent assez facilement et sans contestation. Cependant, avec les progrès de la médecine, les possibilités poussées de réanimation et de maintien du fonctionnement artificiel de certains organes, de délicates questions sont apparues. Quel est le moment exact de la mort d'un individu qui est dans le coma ? Est-il encore vivant ou est-il mort ? Alors c'est extrêmement important à plusieurs égards, notamment pour savoir s'il faut continuer la réanimation, et également pour savoir si ces organes peuvent être prélevés ou non.

Et puis, est-ce que nous sommes encore en présence d'un sujet de droit ? Et par exemple, si c'est une personne qui est responsable d'un accident, qui a mis une victime dans cet état comateux, les dommages d'intérêt que doit cette personne, vont-ils prendre en compte toute la période du coma, et jusqu'à quand ? Eh bien, si la personne est toujours vivante, elle est en droit d'obtenir réparation. Alors, on va agir pour elle, bien sûr, elle va être représentée, mais est en droit d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subit actuellement.

Si elle est décédée, ça s'arrête au décès. La souffrance qu'elle aura éprouvée au préalable, oui, sera indemnisée au profit des héritiers qui vont recueillir cette créance en sa succession, mais pour la suite, c'est terminé. Alors, en 1996, un décret a fixé des règles précises sur le constat de la mort pour les besoins d'un prélèvement d'organes, Et la mort définitive, d'après ce texte réglementaire, c'est au fond la mort cérébrale, qui se constate par la réalisation de deux encéphalogrammes plats, dit-on en pratique, c'est-à-dire deux encéphalogrammes nuls et aréactifs, pour reprendre les termes précis, de cet article qui est aujourd'hui l'article R1232-2 du Code de la santé publique.

Une question tr actuelle qui est celle de l rebondit r sous l sinon exactement de l mais plut pour certains le droit de mourir dans la dignit qu s de promouvoir comme si on n'assurait pas aujourd'hui la dignité d'une personne en fin de vie, et bien vous allez voir que les textes de droit positif prennent de multiples précautions à cet égard, et que l'expression de sauvegarder la dignité du mourant est très abondamment utilisée déjà, Le droit français ne permet pas de donner intentionnellement la mort, même pour abréger les souffrances de celui qui demande à mourir.

Alors si cette personne veut mettre fin à ses jours, qu'elle veut se suicider, il n'y a là rien que le droit français prohibe ni réprime. Vous me direz, si la personne est morte, il ne peut pas y avoir de répréhension. « Oui, mais enfin, si la tentative de suicide a échoué, est-ce qu'il peut y avoir des poursuites pénales ? » Non, non. Alors que pour toute autre infraction, ou de nombreuses autres infractions, la simple tentative est punissable aussi.

Ben là, la tentative de suicide n'est pas plus punissable, puisque le suicide lui-même ne l'est pas. Alors, si la personne veut se donner toute seule la mort et qu'elle le peut, le droit ne dit rien. En revanche, donner la mort à quelqu'un même qui le demande, eh bien, voilà qui est prohibé. l'euthanasie n'est pas un fait justificatif en cas de poursuite pénale pour homicide volontaire. En revanche, toute personne a droit à des soins palliatifs, c'est-à-dire des soins qui visent à soulager la douleur, qui visent à apaiser la souffrance psychique, et, dit l'article L.1110-10 du Code de la santé publique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

Quant aux soins curatifs, jusqu'à quel moment peuvent-ils être poursuivis, jusqu'à quel point ? Il n'y a pas de difficulté dans une certaine situation. Si le malade refuse d'être soigné, il faudra respecter sa volonté, Car c'est un droit de recevoir des soins, ce n'est jamais une obligation. L'article L. 1110-5 du Code de la santé publique le dit très bien. Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques, etc.

Le droit et non pas l'obligation. Cette volonté de la personne de ne pas poursuivre un traitement doit être respectée. Elle peut même être exprimée par avance. Depuis une loi du 2 février 2016, des directives anticipées ont pu être exprimées et le Code de la santé publique, au nouvel article L1111-11, impose de les respecter. la situation un peu plus délicate est à l'inverse lorsque l'on ne sait pas quelle est la volonté de la personne qu'elle n'est plus véritablement en état de manifester sa volonté jusqu'à quel point des soins curatifs doivent-ils être entrepris alors là c'est tout un grand débat de société auquel la loi du 22 avril 2005 dite loi Leonetti dans le grand public loi qui a été revue en 2016 par une loi du 2 février 2016, ces lois ont cherché à atteindre un point d'équilibre.

L'idée, c'est que les actes d'investigation ou de soins ne doivent pas être poursuivis avec une obstination déraisonnable. C'est l'article L110-5-1 du Code de la santé publique. Concrètement, lorsque les soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ce qui serait ce qu appelle de l th eh bien ces soins peuvent suspendus ou ne pas entrepris comme le dit le texte maintenant de l 110 Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant en lui dispensant des soins palliatifs.

Les thérapies actives sont arrêtées, la mort viendra à son heure, Les souffrances de l'agonie étant adoucies. Alors, tout ça c'est dans les textes, et dans certains cas particulièrement complexes, il n'est pas simple de savoir s'il convient d'arrêter ou s'il faut tout de même poursuivre des traitements. Et l'alimentation, la simple alimentation, la simple hydratation d'un malade en état un peu amorphe, disons, sont-ils des traitements ? Voilà une très très vive question posée par un cas fameux, malheureusement fameux, qui est celui de Vincent Lambert, cette personne dans un état presque végétatif depuis 2014.

Et voici que son entourage s'est divisé. Une partie de son entourage a souhaité qu'on arrête, non pas des traitements, parce qu'il n'a pas vraiment de traitements, mais qu'on arrête son hydratation, son alimentation, pour que la mort puisse venir à son heure. Une autre partie de l'entourage estime au contraire qu'il faut absolument continuer à maintenir en vie, par une simple alimentation, une simple hydratation, Vincent Lambert. Et voilà que la question a divisé également les équipes médicales, qu'un contentieux a été élevé, que les juridictions administratives ont eu à en connaître, que même le Conseil d'État a été appelé à statuer sur ce sujet.

L'hydratation, l'alimentation sont-ils des traitements au sens de ce dispositif inséré dans le Code de la santé publique par la loi Leonetti ? Le Conseil d'État avait finalement décidé que oui, les parents hostiles à l'arrêt de cette alimentation et de cette hydratation se sont pourvus devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a immédiatement ordonné que l'on arrête l'exécution de cette décision et donc que l'on continue l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. Et puis finalement en 2015, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le fait de considérer comme un traitement susceptible d'être arrêté l'alimentation ou l'hydratation n'était pas contraire à l'article 2 qui protège la vie.

Alors, depuis, la loi du 2 février 2016 est venue à écrire dans le Code de la santé publique cette solution en qualifiant de traitement l'hydratation et l'alimentation de ce genre de malades. Mais vous voyez comme quoi tout cela était extrêmement difficile et délicat, avec des décisions à prendre qui ne sont pas simples du tout. Alors la loi de 2005 avait même permis d'administrer un traitement contre la douleur, un traitement qui risque d'avoir pour effet secondaire d'abréger la vie lorsque le malade souffre d'une affection grave et incurable, qu'il est en phase avancée ou terminale et que ce traitement est le seul moyen de soulager sa souffrance.

C'était l'article 110-5 qui a été un peu revu maintenant par la loi du 2 février 2016. Cette loi est allée encore un peu plus loin dans cette voie, en permettant la mise en œuvre d'une sédation profonde de nature à provoquer une altération de la conscience jusqu'au décès de la personne lorsque ceci est le seul moyen de soulager une souffrance réfractaire ou une souffrance réfractaire à tout traitement ou lorsque la personne est encore hors d'état de manifester sa volonté et que la décision d'arrêter son traitement a été prise s profonde et le malade va s dans jusqu la mort une fois la mort survenue le corps n plus celui d'une personne ce n'est plus qu'un cadavre et un cadavre c'est une chose cependant ce n'est pas tout à fait une chose comme une autre elle est dotée d'un statut protecteur un un statut protecteur qui impose certaines obligations aux vivants, notamment le respect du cadavre.

Et il y a là une infraction qui est prévue dans le code pénal, toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et la violation ou la profanation de sépulture déclenche les mêmes peines. Ce statut, remarquons-le, est tout de même un petit peu moins strict que celui qui protège l'embryon, car l'embryon, lui, c'est un être vivant, le cadavre, c'est une chose morte. C'est un petit peu moins protecteur, en ce sens, tenez que les recherches biomédicales ne sont nullement interdites sur les cadavres, bien loin de là.

Il est possible d'ailleurs de léguer de son vivant son corps à la science pour que celui-ci puisse servir à des expérimentations diverses ou aux travaux éventuellement des étudiants en médecine. Le cadavre, dans un cas pareil, peut être utilisé à des fins scientifiques, mais tout de même, il ne peut pas être utilisé pour organiser une exposition, comme une entreprise de spectacle avait voulu le faire, avec une exposition qui a été interdite en France, et qui s'intitulait « Accords ouverts » où, en réalité, c'était des cadavres qui étaient exposés.

En revanche, même sans le consentement de la personne décédée, des organes peuvent être prélevés sur un cadavre à des fins thérapeutiques ou scientifiques. La volonté prise en compte est, le cas échéant, la volonté contraire qui peut être exprimé par inscription sur un registre national automatisé. Depuis une loi du 26 janvier 2016 entrait en vigueur le 1er janvier 2017, le texte dit dans le Code de la santé publique que c'est principalement sur ce registre national autorisé que la volonté peut être exprimée.

Il n'est plus question pour l'entourage de venir dire qu'il avait, que la personne maintenant décédée avait exprimé sans l'écrire, cette volonté que ces organes ne soient pas prélevés. Si, concrètement, aujourd'hui, si l'inscription n'a pas eu lieu sur ce registre, en réalité, il sera très très difficile ou quasiment impossible de s'opposer pour l'entourage au prélèvement sur des cadavres. En absence d'un refus exprimé par la personne de son vivant, le prélèvement peut donc être pratiqué. Voici qu'un jeune conducteur, âgé de 21 ans, en pleine santé, vient d'avoir un dramatique accident de la route.

Malheureusement, cela arrive tous les jours. les équipes médicales déligentées sur place constatent qu'il est impossible de le maintenir en vie qu'il va mourir, ça y est il vient de mourir, et bien immédiatement on va prodiguer les traitements nécessaires à la sauvegarde de ses organes et puis ses organes serviront peut-être son coeur, peut-être son foie ses reins, à d'autres personnes des personnes vivantes qui elles, malades, ont à tendre ses greffes la vie s'est arrêtée d'un côté, elle va continuer de l'autre.

Par exception, lorsque la personne décédée était un mineur ou une personne sous tutelle, le prélèvement d'organes suppose l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale pour le mineur ou bien du tuteur pour la personne sous tutelle. Sous-titrage Société Radio-Canada