Cours 28 - Les compétences propres du président

DROIT CONSTITUTIONNEL 2 · Semaine 7 : Le président de la République, légitimité, responsabilité et compétences
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Les compétences du président de la République peuvent être divisées de deux manières. La première correspond aux compétences propres du président de la République, la deuxième aux compétences partagées. Les compétences propres et les compétences partagées reviennent à analyser les compétences du président de la République en fonction du contresens du Premier ministre. Le contresens du premier ministre, c'est-à-dire les actes du président qui ne nécessitent pas la signature et donc l'accord du premier ministre, est de l'autre côté les actes du président de la République qui nécessitent la signature du premier ministre, c'est-à-dire du contresens ministériel.

Cette distinction, elle vient de l'article 19 de la Constitution. Je cite, même si vous en ferez un copier-coller. Les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61, sont contresignés par le premier ministre et le Caïchéan, par les ministres responsables. Ces actes-là, ceux qui sont contresignés, ne sont pas donc les compétences propres. On remarque, à la lecture de cet article 19, que les compétences propres du président de la République sont celles finalement les plus essentielles, à la fois au fonctionnement du régime politique, mais surtout celles qui sont essentielles au fait que l'influence du président de la République peut se répercuter sur la lecture du texte de la Constitution.

Ainsi, ne sont pas soumis à un contresens du premier ministre, les actes suivants, et bien tout simplement la nomination du premier ministre lui-même, article 8, ce qui fait que c'est un pouvoir discrétionnaire du président, également la dissolution de l'Assemblée nationale, qui n'a pas à être contresigné, article 12, et la communication avec le Congrès, un message devant le Congrès, article 18. La Constitution de 58, dans son article 5, définit la fonction présidentielle. Le président de la République veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Cette définition de l'article 5, elle s'inscrit en cohérence avec la conception gaullienne du pouvoir présidentiel, qui rattache le rôle du chef de l'État, à l'exercice du pouvoir d'État, c'est-à-dire au domaine de long terme, au-dessus des partis. Il s'inscrit comme étant le garant, ainsi, à la lecture de l'article 5, les compétences du président, et ses pouvoirs se résument à une fonction de garantie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance nationale, au respect des traités et à l'indépendance de la justice.

C'est aussi une fonction d'arbitre. Dans les moments graves et de confusion, comme le dit lui-même au discours de Bayeux, par la dissolution de l'Assemblée nationale, ou en cas de Péril nationale, avec les pleins pouvoirs de l'article 16. Les compétences et la fonction du président, plus exactement, se résument donc en deux points, une fonction de garantie d'un côté, une fonction d'arbitrage de l'autre. Mais cet article 5 a été aussi articulé avec une série d'articles qui donnent au président un pouvoir propre en matière de garantie constitutionnelle et politique.

C'est-à-dire qu'il préside le Conseil des ministres et il nomme le Premier ministre. On est donc là, au-delà de la fonction de garantie et de la fonction d'arbitrage. Il assure aussi les fonctions de protection en cas de crise avec la dissolution et l'article 16. Et on rentre donc dans ces articles des compétences propres, parmi lesquels donc l'article 8, le président, nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Cet article 8, il faut remarquer qu'il donne un sens global à la lecture de la Constitution, mais il reste peu précis. Aucune modalité technique ou critère n'est précisée dans la Constitution. Depuis l'élection du président de la République, au suffrage universel direct, l'ensemble de ses dispositions, les pouvoirs propres, les compétences propres, doit être interprété de manière extensive. J'insiste dessus.

Cette lecture extensive des compétences propres du président démontre ensuite son influence sur le système politique c'est-à-dire la lecture présidentialiste de la Constitution. Cette lecture présidentialiste des institutions, elle survient lorsque le président dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale et donc d'un gouvernement qui partage ses positions, ses choix et ses orientations. Le président peut alors imposer une lecture présidentialiste des institutions, c'est-à-dire des dispositions prévues par la Constitution pour lesquelles il dispose d'un pouvoir propre et même pour celles dont il dispose d'un pouvoir partagé.

Il l'impose aux autres acteurs qui sont d'autant plus enclins à accepter cette domination du président de la République qu'il partage ses orientations, souvent son parti politique qu'ils ont été élus grâce à lui. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de coïncidence des partis politiques, lorsque le président ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, il perd donc non seulement l'essentiel des compétences partagées, mais il doit aussi interpréter strictocensus ses compétences propres, c'est-à-dire ce qu'il y a écrit dans la Constitution et seulement ce qu'il y a écrit dans la Constitution.

Il ne peut plus donc, en période de cohabitation, imposer sa lecture des textes constitutionnels. Alors les compétences propres, on va commencer par les approfondir à propos des pouvoirs de garantie. Il est d'abord, on l'a vu, le garant de la Constitution. Les compétences du président s'exercent avant tout en matière constitutionnelle, ou tout d'abord en matière constitutionnelle. En déclarant en effet que le président veille au respect de la Constitution, l'article 5 lui obtroit un pouvoir d'interprétation de celle-ci, notamment dans les domaines où le Conseil constitutionnel est le plus important.

Il y a des domaines où le Conseil constitutionnel ne peut pas intervenir, mais qui relèvent du domaine présidentiel. C'est ainsi que le président a par exemple imposé son interprétation de son pouvoir de signature des ordonnances de l'article 38, ou de convoquation du Parlement en session extraordinaire, article 30 de la Constitution. En ce qui concerne les ordonnances, François Mitterrand a refusé à trois reprises en 1986 des projets d'ordonnance obligant le gouvernement Chirac à transformer les projets d'ordonnance en projets de loi ordinaire afin de pouvoir faire adopter ces textes.

Cette transformation a notamment causé un retard, puisque ça prend plus longtemps de faire adopter des lois par un processus d'examen parlementaire que de faire signer des ordonnances en Conseil des ministres, vous vous en doutez. Cette interprétation bien controversée, elle s'est imposée. Il en a été de même pour l'irresponsabilité de l'ancien président de la République pour des faits qui se sont du produit durant son mandat. Quant aux interprétations du général de Gaulle sur l'article 11, pour réviser la Constitution par référendum, elles n'ont pas été confirmées par ses successeurs.

De même, le pouvoir de révocation du Premier ministre et des ministres par le chef de l'État, bien que non prévu par la Constitution, puisque je vous rappelle que, au terme de l'article 8, c'est le Premier ministre qui remet sa démission au chef de l'État, en réalité, le pouvoir de révocation du président de la République s'est imposé en période de présidentialisme majoritaire, avec le fait que l'on dise que le président démissionne le Premier ministre, c'est-à-dire que le Premier ministre démissionne parce que le président de la République le veut.

Le texte de la Constitution est donc respecté, même si c'est le président de la République qui pousse le Premier ministre à démissionner. Néanmoins, le président, cette lecture de la révocation du Premier ministre ne s'est évidemment pas imposée en période de cohabitation, puisque, en période de cohabitation, le lien entre majorité à l'Assemblée et Premier ministre fait que le président ne dispose plus de cette influence politique. Plus généralement, le président figure parmi les institutions qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois ou des traités.

Il nomme l'un des membres du Conseil constitutionnel, de même que le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, on le verra, et les présidents de la République ont pendant longtemps été des membres à vie et de droit du Conseil constitutionnel. Le président est aussi le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. A ces fonctions de garantie, il faut en effet rattacher l'indépendance de l'autorité judiciaire comme une compétence propre du président de la République. Elle se traduit notamment en 1958 par la présidence du Conseil supérieur de la magistrature.

Une fonction qui n'est pas assurée dans l'effet par le président de la République, puisque la révision du 23 juillet 2008 a rompu tout lien entre le président de la République et le CSM, puisque désormais, le chef de l'État ne le préside plus, le CSM, et n'en est plus membre tout comme le garde des Sceaux. En deuxième, les pouvoirs de crise, les pouvoirs de garantie et les pouvoirs de crise. Les pouvoirs de crise sont ceux qui concernent la possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale afin de trancher un conflit entre le Parlement et l'Exécutif, article 12, et de disposer des pleins pouvoirs lorsque les institutions républicaines sont menacées, article 16.

À propos de la dissolution, même si on le verra dans la prochaine vidéo plus en détail, il faut noter que c'est un pouvoir propre particulièrement important, considérer comme une manière pour le chef de l'État, la clé de voûte des institutions, de régler un problème politique, de trancher un conflit politique en revenant devant le peuple, revenant aux urnes. Cette dissolution a longtemps permis au président de la République de discipliner sa majorité, les députés, qui pouvaient être récalcitrants à les suivre.

C'était une arme de dissuasion politique qui allait de pair avec l'influence politique du chef de l'État. Parmi ces pouvoirs de crise, on va noter également ceux de l'article 16, les pouvoirs exceptionnels. Ils sont envisagés dès le discours de Bayeux en référence à la crise de juin 1940 qui avait vu l'État républicain sombrer rapidement et faire apparaître au grand jour l'impuissance du chef de l'État de l'époque et du régime politique. Ce régime d'exception prévu en 1958, il s'inscrit aussi dans le contexte international difficile qui est celui de la décolonisation et notamment du putsch des généraux à Alger, avec la guerre d'Algérie.

Dans ce contexte, on comprend que si le contexte le justifiait aux yeux des constituants, une telle disposition devait être solidement encadrée. Ainsi, l'article 16 précise et définit les conditions d'un recours à ses pouvoirs afin d'en fixer la procédure et les effets. La révision de 2008 a particulièrement renforcé le contrôle de l'utilisation de l'article 16. Je ne le dirais pas ici, puisqu'il fait celui-ci plus d'une vingtaine de lignes, il est particulièrement long. Cet article 16 du fait notamment de la précision de la procédure et des modalités de contrôle de l'utilisation de l'article 16.

Retenez donc le contexte, les pouvoirs en cas de circonstance exceptionnelle. C'inscrit dans le contexte de 1958, période de troubles, postes secondes de guerre mondiale 1940, contexte de décolonisation, guerre en Algérie. L'article 16 prend des termes larges mais peut recouvrir beaucoup de choses. Les conditions d'utilisation sont cumulatives. La première consiste en l'existence d'une menace, je cite, grave et immédiate, sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux. Ainsi, l'article 16 peut viser aussi bien une guerre qu'un coup d'État, un mouvement insurrectionnel ou le terrorisme.

La seconde condition consiste en interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. C'est-à-dire qu'on doit observer, c'est-à-dire que doit se matérialiser, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Mais qui décide si ces conditions sont réunies ? C'est le président. Autrement dit, le président peut décider lui-même si les conditions pour lui de recourir à des pouvoirs exceptionnels sont présents. Même si il doit consulter le premier ministre, le président des assemblées et le Conseil constitutionnel. La conséquence, c'est que les mesures exigées peuvent être prises dans les circonstances.

Mais non, c'est pas plus, je cite des mesures exigées par les circonstances. C'est-à-dire, ce que l'on sait, c'est sortir des compétences générales, des pouvoirs classiques du président de la République, mais ne sont pas énumérés toutes les compétences qui pourraient être utilisées par un président de la République utilisant l'article 16. Aussi, les pouvoirs exceptionnels du président de l'article 16 ne sont pas définis, avec précision, puisqu'il y a simplement écrit que le président prend les mesures exigées par les circonstances.

Alors si elles ne sont pas définies, ces mesures exceptionnelles, il existe néanmoins des limites. La première, c'est la consultation du Conseil constitutionnel. Et la deuxième, c'est qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale lorsqu'il a utilisé l'article 16. L'objectif, enfin, de ces pouvoirs, de ces décisions et de ces pouvoirs exceptionnels doit être d'assurer au pouvoir public, constitutionnel, les moyens d'accomplir leur mission. Je cite. Autrement dit, on peut considérer qu'il s'agit là des objectifs de rétablir le plus rapidement possible l'état normal, de ne pas aller à l'encontre de la Constitution.

Le Parlement peut se réunir d'ailleurs de plein droit si le président détourne la finalité de son action. Et après 30 jours, le président doit à nouveau consulter le Conseil constitutionnel dont la vie serait rendue publique. Mais une finée, c'est bien le président qui choisit de mettre fin à l'application de l'article 16. Alors, à qui il a été utilisé cet article 16 ? Il a été utilisé effectivement une fois et il a été utilisé en avril 1961, encore une fois cet exemple, le Pouche des généraux en Algérie.

Lorsque le généraux du corps expéditionnaire d'Algérie ont cessé d'obéir aux ordres de Paris et ont créé un gouvernement insurrectionnel sur le territoire. Depuis l'article 16 nourrit quelques fantasmes, encore une fois journalistiques, médiatiques et politiques, où l'on a pu entendre récemment, encore une fois, passer les manifestations, par exemple, en déréformes sur les retraites, lorsque des manifestations dégénèrent, lorsque des petites émeutes surviennent, souvent, est invoqué, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas vraiment pourquoi l'article 16.

Or, vous l'avez vu, l'article 16 correspond à une décision forte, l'utilisation de l'article 7 correspond à une décision forte, une décision largement encadrée, etc., etc., et en plus, une décision qui s'inscrit dans une histoire politique et constitutionnelle. Cette histoire politique et constitutionnelle, elle est double, elle est à la fois celle des raisons d'inscription dans la Constitution de pouvoir exceptionnel du président. Mais elle est également une histoire de la seule utilisation de l'article 16, lors de la création d'un coup d'État en Algérie et d'un gouvernement insurrectionnel en Algérie.

Autrement dit, les exemples que l'on voit dans l'actualité ne correspondent pas du tout à cette dimension historique forte et ne correspondent pas du tout aux éléments qui encadrent l'utilisation de l'article 16. Pour terminer, synthétiser succinctement, retenez de cette vidéo au-delà de l'article 16 la distinction entre les compétences propres et les compétences partagées. Et comment est-ce que la lecture présidentialiste des institutions résulte des compétences propres, nomination du Premier ministre, etc., et influence les compétences partagées ? Comment est-ce que c'est le texte lui-même qui permet la lecture présidentialiste des institutions ?

Comment l'influence politique se nourrit du texte également pour déterminer la lecture du texte et de la pratique politique ? C'est un double mouvement des vases communiquants entre le texte constitutionnel et l'influence politique. Les deux se nourrissent et les deux permettent cette centralité du président de la République, cette clé de voûte du président de la République, dans les institutions et dans l'architecture de la Constitution de la Vème République.