Alors après avoir vu l'élection du président et les différentes conséquences sur le mandat, sur la centralité du mandat, etc., etc., on va s'intéresser à la responsabilité du président de la République. Alors on n'a pas s'intéressé à la responsabilité politique, celle qui normalement devrait nous intéresser dans le cadre du régime parlementaire évidemment. On va consacrer l'étude de la responsabilité politique aux séances, aux vidéos qui seront consacrées à la mise en jeu de la responsabilité politique du président de la République, du gouvernement, pardon, du premier ministre du gouvernement et de l'Assemblée nationale.
C'est dans ce cadre que dans le régime parlementaire se déroule la mise en jeu de la responsabilité politique et cela de manière réciproque. On va s'intéresser à une autre forme de responsabilité, une responsabilité que l'on n'avait pas encore abordé spécifiquement, la responsabilité pénale judiciaire du président de la République. Le statut du président de la République, et non pas la fonction dans le cadre du régime parlementaire, mais bien le statut du président, tel qu'il a été élaboré en 1958 et l'héritage direct des traditions de la troisième et de la quatrième république.
Mais ce statut s'est rapidement révélé inadapté à l'évolution du régime marqué par une présidentialisation croissante, mais également inadapté aux nouveaux problèmes suscité par la qualification juridique des actes présidentiels. Plusieurs modifications ont eu lieu, c'est la révision de 2007, qui a refondu le dispositif constitutionnel pour tenir compte du nouveau contexte. Il existe une situation avant 2007 et après 2007 à propos de la responsabilité du président de la République. Il faut également avoir en tête cette distinction les actes accomplis dans les fonctions de président de la République et les actes qui sont étrangers à la fonction de président de la République.
Avant 2007, le président de la République connaissait une irresponsabilité large. Le principe était celui de l'irresponsabilité judiciaire du président de la République. Pour les actes accomplis dans l'exercice de ces fonctions, à la fois sur le plan politique et pénal, il était néanmoins possible de poursuivre le président de la République à la seule exception de la haute trahison du crime de haute trahison, tel que précise prévu dans la constitution avant 2007. Et dans ce cas, le président bénéficiait d'un privilège de juridiction avec la haute cour de justice.
Mais cette haute trahison n'était pas définie, ni les peines encourues si jamais le président était déclaré coupable. C'était une procédure lourde qui n'a jamais été mise en œuvre. Que veut dire un acte accompli dans l'exercice de ces fonctions ? Cela pouvait être interprété comme signifiant pendant l'exercice du mandat et visé dans ce cas des actes étrangers à la fonction présidentielle. Et pour les actes accomplis en dehors de l'exercice de ces fonctions, il s'agissait potentiellement des actes antérieurs à la prise de fonction de président de la République, mais également les actes à titre privé.
Il n'y avait pas d'irresponsabilité dessus. La question qui se posait était la suivante. La haute cour de justice était-elle compétente uniquement sur la haute trahison ou pour toutes les actions ? C'était une question importante car dans le premier cas, le président était injusticiable ordinaire pour les autres actes et dans le deuxième cas, le président bénéficiait du privilège de juridiction pour tout. Ces questions étaient importantes, elles ont été tranchées et modifiées en 2007, mais elles étaient importantes à l'époque, c'est avant 2007, notamment en 1995 puisque le président de la République, Jacques Chirac, était poursuivi, en tout cas connaissait une menace de mise en examen pour les actes qu'il avait pu commettre quand il était maire de Paris avant de devenir donc président de la République.
Les suites judiciaires de cette affaire dite de la Mérite Paris dépendaient donc de l'interprétation de l'article 68. C'était une affaire, même si elle peut vous paraître lointaine essentielle, du fait de la centralité du président de la République, du fait que c'était un nouveau président de la République qui était eu en 1995, premier mandat de Jacques Chirac, et que c'était la première fois que cette question se posait. Les réponses à apporter à cette question étaient donc essentielles pour déterminer la responsabilité du président de la République.
De Zareh ont permis de répondre à ces questions. D'abord une décision du Conseil constitutionnel le 22 janvier 1999. Cette décision affirme la chose suivante. Pendant la durée du mandat, la responsabilité pénale du président ne pouvait pas être mise en cause seulement devant la haute autorité de la haute cour de justice. C'est-à-dire que la responsabilité pénale du président ne pouvait être mise en cause que devant la haute cour de justice, même pour les actes accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Mais, nuance importante, il n'y avait pas l'aide d'autorité de la chose jugée. Elle ne portait que sur la CPI, la Cour pénale internationale, qui était l'objet de cette décision. Cette décision, elle portait sur la ratification d'un traité pour savoir s'il était compatible avec le statut constitutionnel du chef de l'État, or se traiter comportait la possibilité d'une poursuite du président de la République devant la CPI, la Cour pénale internationale. Le Conseil constitutionnel dit donc qu'il n'est pas possible de poursuivre le président devant la CPI.
De fait, un particulier porte plein contre Jacques Chirac dans l'affaire des emplois effectifs de la Mérite Paris. La cour de cassation ensuite, dans un arrêt du 10 octobre 2001, confirme la doctrine du Conseil constitutionnel en affirmant qu'il est impossible pour les magistrats judiciaires de mettre en examen ou de citer même comme témoin le président de la République pendant la durée de son mandat. Sauf si on estime que la haute cour de justice était compétente, mais seulement pour la haute trahison, et avec un délai de prescription de l'action publique qui cesse de courir pendant la durée du mandat.
C'est à dire que, vous le savez, les affaires de justice sont soumises à différents délais de prescription, etc. Le mandat, interrompt la procédure judiciaire. C'est à dire que le mandat met en pause, en quelque sorte, la procédure judiciaire, le délai arrête de courir et il reprend à l'issue du mandat. C'est à dire que c'est bien la fonction qui est protégée, et non pas la personne. La personne qui exerce la fonction en l'espèce Jacques Chirac peut être poursuivie à l'issue de son mandat, mais pendant son mandat, la fonction présidentielle est préservée.
La même chose, passée 2007, mais sur cette interruption de la prescription de l'action publique qui cesse de courir pendant le mandat à propos de Nicolas Sarkozy, dont les affaires remontent maintenant, il y a plus d'une quinzaine d'années, et qui continuent pour des affaires qui datent de son mandat de président de la République entre 2002 et 2006. Pour Jacques Chirac, alors que l'affaire date de 1995, il a fallu attendre 2011 pour que le président Jacques Chirac passe devant le tribunal correctionnel.
Après sa réélection en 2002, Jacques Chirac, conscient de la problématique, notamment parce qu'elle le concerne, met en place une commission de réflexion sur le statut pénal du chef de l'État. Le rapport sera rendu une année plus tard en 2003, et ne sera discuté à l'Assemblée nationale qu'en 2007. Ce rapport sert de base à la nouvelle responsabilité, pénale du chef de l'État. Après 2007, on observe une responsabilité limitée du chef de l'État. L'article 67, 53, 2 et 68, les articles suivants délimitent et encadrent la responsabilité du chef de l'État.
Encore une fois, je vous invite à les copier-coller dans vos notes de cours. L'aspect d'une manière générale, on peut dire que l'aspect est moins pénal, plus politique. Par exemple, les sanctions ne sont que politiques, la destitution du chef de l'État. On observe également les limites à la responsabilité ou à la protection du président. La décision sur le Haut-de-Cours-de-Justice ou sur la destitution du président peut se faire à la majorité des deux tiers, une majorité qualifiée de l'Assemblée concernée ou de la Haut-de-Cours-de-Justice.
Si jamais il est distitué, il n'y a pas d'inéligibilité prévue. Il peut donc se représenter, et également, pourquoi pas dissoudre même l'Assemblée nationale. Finalement, après 2007, la responsabilité du président paraît plus difficile encore à mettre en œuvre que dans l'ancien système, notamment à cause de la majorité qualifiée qui est nécessaire. À cette irresponsabilité de principe, donc, la Constitution de 1958 n'avait prévu qu'une exception, la haute trahison. Mais celle-ci a cédé la place en 2007 à un régime juridique et une procédure différente en cas de, je cite, « manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat ».
À quoi s'ajoute, depuis 1999, sa responsabilité en cas de génocide ou de crimes contre l'humanité. Après 2007, c'est donc l'autre observation, une extension des immunités présidentielles. C'est l'article 67 qui énonce ces différents cas d'extension de l'humanité présidentielle. Je ne vais pas le citer, il est assez long, cinq ou six lignes, et je vous invite bien à le prendre en copier-collé dans vos notes. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'avant il y avait une immunité du président mais seulement sur le champ de la responsabilité pénale.
Après 2007, le champ est plus étendu. Par exemple, le président ne peut plus être assigné en justice, même pour les affaires civils. Il ne peut pas non plus être cité comme témoin dans une affaire. C'est une immunité, en fait, contre tout ce qui pourrait gêner ou empêcher le pouvoir politique du président. Il faut donc bien préserver la fonction présidentielle. Mais de cette préservation, de cette extension des immunités présidentielles, il faut aussi bien retenir qu'elle ne concerne pas la personne, mais bien la fonction.
En effet, si le président bénéficie durant son mandat, s'il bénéficie d'une inviolabilité complète, celle-ci se termine un mois après la cessation des fonctions. Et c'est pourquoi, un mois après la fin de son mandat, les présidents vont être rattrapés en quelque sorte par la pause de responsabilité pénale et judiciaire qui était la leur pendant l'exercice de leur fonction. C'est donc la fonction qui est protégée parce que le délai de prescription est suspendu. L'homme ou la femme reprend les affaires judiciaires, peut-être, peut connaître à nouveau les affaires judiciaires, une responsabilité commune de droit commun, comme tout à chacun un mois après la fin de sa fonction.
Les immunités, si elles sont étendues, ne sont donc temporaires avec la possibilité d'une destitution. En réalité, les choses sont un peu différentes, c'est-à-dire qu'en pratique, même si je n'aime pas vraiment cette expression, l'irresponsabilité du président de la République est plus réduite que les textes. En effet, l'immunité est plus réduite que le cas, les cas prévus par la constitution. Imaginez un scandale politique, la presse qui s'en occupe, clairement un président de la République ne pourrait pas tenir longtemps ou jusqu'au bout, bien sûr selon la gravité de l'affaire, et pourrait être conduit à démissionner plutôt que d'être destitué.
On a, pour exemple, de nombreux ministres qui démissionnent quand ils sont mis en cause dans des affaires, dans des affaires. Par exemple, Dominique Strauss-Kann, alors ministre des Filances, a démissionné en 1999. Il y a bien une certaine connotation politique à cette responsabilité, pourtant pénale ou judiciaire, du président de la République. Cette responsabilité, qui reste bien pénale ou judiciaire, elle connaît une dimension politique pour quoi ? Du fait de la dernière vidéo, la centralité du président de la République, sa centralité institutionnelle, médiatique dans le système politique, dans la vie politique.
Si il centralise toute cette attention, au-delà même de ses compétences, sa responsabilité pénale et judiciaire va aussi plus loin que celle des textes prévus, et l'on imagine mal en réalité. Un président de la République, pouvoir continuer d'exercer ses fonctions, s'il était pris dans une tempête médiatique qu'il obligerait, infiner, à démissionner. Un dernier mot pour conclure, même si j'ai écarté la responsabilité politique du chef de l'État. Si cette responsabilité pénale et judiciaire, elle connaît, elle peut connaître, pourrait connaître une lecture politique, et être soumise en quelque sorte à cette pression politique.
C'est aussi parce que le président de la République ne connaît pas d'autres responsabilités politiques. Les présidents ont la vue n'engagent plus leurs responsabilités politiques sur un référendum. Ils n'engagent pas leurs responsabilités politiques lors de résultats défavorables aux élections législatives, en témoigne des François Mitterrand en 1986 et la cohabitation. En quelque sorte, les présidents de la République ne sont intouchables politiquement une fois leurs mandats commencés. Dans le cadre des procédures prévus par la Constitution, leur vraie responsabilité également, pénale et judiciaire.
Mais il ne faut pas oublier cette dimension exceptionnelle en quelque sorte du président de la République, qui du fait de sa centralité et la plupart du temps à son avantage. Mais cette centralité fait aussi qu'il y a une focalisation sur lui. Et que de cette focalisation, il en résulte aussi une responsabilité en quelque sorte invisible, non écrite, mais bien de nature politique, mais en dehors du cadre du système parlementaire, qui ferait que si un président ne pouvait plus exercer ses fonctions, alors on peut considérer qu'il serait contraint politiquement de démissionner.