Voyons maintenant les spécificités des dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer. On a vu le cadre général, les principes, ensuite les difficultés, les enjeux et enfin les collectivités territoriales. territoriales. Celle d'outre-mer mérite une présentation spécifique à part, même si les questions et les enjeux constitutionnels sont évidemment les mêmes. Il s'agit toujours d'un État unitaire, toujours de la décentralisation, de la libre administration, l'unité de la République, etc. Néanmoins, quelques différences font que dans le cadre des dispositions spécifiques à l'outre-mer, ces questions sont plus fortes encore, elles se posent avec plus de prégnance encore.
Elles se posent encore plus fortement à cause des spécificités, des différences entre la métropole et les territoires non métropolitains. Ces spécificités, ce sont les contextes locaux, que ce soit l'éloignement avec la métropole, que ce soit des justifications par des coutumes locales ou d'une histoire locale également, notamment quand elles sont portées par des partis régionalistes, indépendantistes ou autonomistes. Cela fait, cet ensemble de facteurs fait que les différences deviennent potentiellement des questions juridiques ou constitutionnelles à traiter. Je vous rappelle également dans ces premiers éléments le contexte de la Vème République, de la création de la Vème République qui était lui-même déjà fortement marqué par ses enjeux extra-métropolitains.
Je vous rappelle ainsi que la Constitution de 1958 comportait un titre spécifique qui était consacré à la communauté française. Il s'appelait « de la communauté » et il traitait notamment des contextes de colonisation. Parallèlement, la Constitution de 1958, reprenant les dispositions de la Constitution de 1946, a consolidé le statut des départements d'outre-mer, collectivités assimilées à celles de métropole mais pouvant faire l'objet d'adaptations de leur régime législatif et de leur organisation administrative du fait de leur situation particuli C la question de l de l en 1962 constitu de d d C'est également la question des départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, et de la Réunion dans l'océan Indien.
Ces départements ont le statut plutôt de ces départements à évoluer, mais n'a pas évolué de manière identique pour tous. Les DOM, les anciens DOM et les anciens TOM, les DOM, les régimes spécifiques aux départements d'outre-mer et les TOM, les territoires d'outre-mer, se sont ainsi fortement différenciés au fur et à mesure. Les dômes ont évolué vers l'assimilation, les tomes ont implosé sous la multiplication des situations dites particulières. Enfin, la Nouvelle-Calédonie, j'en parlais dans une vidéo précédente, est dans un statut provisoire en attendant l'issue du processus d'autodétermination qui n'en finit pas de ne pas finir.
Alors cette évolution depuis 1958, vous l'avez deviné, elle est éparse, elle est hétérogène Elle a multiplié les réponses aux défis comme ceux de la décolonisation Notamment la disparition de certains départements de fait Donc une évolution éparse et une cohérence retrouvée finalement par la révision constitutionnelle du 17 mars 2003, révision dont on a déjà parlé longuement. avec la création de deux types de régimes juridiques prévus aux nouveaux articles 73 et 74 de la Constitution. Ceux-ci précisent d'une part les départements et régions d'outre-mer, potentiellement des collectivités départementales qui se réunissent pour une collectivité unique, et d'autre part les collectivités d'outre-mer, c'est-à-dire les anciens territoires d'outre-mer, mais également les autres collectivités comme Saint-Pierre et Miquelon.
L'article 74 a une application délicate, dans la mesure où certaines collectivités sont régies par le principe de spécialité législative, comme la Polynésie ou Alice et Futona, alors que d'autres étaient jusqu'à la révision de 2003 régies par le principe d'identité législative. Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour plus de pr sur ces diff nuances micro en quelque sorte je vous invite vous tourner vers les manuels qui permettent des d plus pr et peut beaucoup plus intelligibles l et donc la lecture pour l En fait, cet article 74 a surtout été rédigé pour régler le cas de la Polynésie française et la loi organique de février 2004 portant statut d'autonomie de cette collectivité constitue bien là la preuve que c'est le prolongement, cette loi de 2004, de la révision de 2003 La nouvelle architecture que dessine le titre 12, révisée de la Constitution, repose ainsi sur le caractère suivant D'abord des principes législatifs reconnus comme ayant valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.
La libre administration, la garantie des ressources, l'autonomie financière donc, et l'interdiction de tutelle. Deuxièmement, le principe que le législateur a voulu ériger, mais que le Conseil constitutionnel exigeait devoir affirmer avant cela dans la Constitution. C'est notamment le droit à l'expérimentation et les droits spécifiques aux Outre-mer. Et enfin, troisièmement, le titre 12 repose sur des principes reconnus dans les traités européens et le droit constitutionnel étranger, notamment le principe de subsidiarité, qui repose sur le rôle plus clairement défini du législateur, qui n'est plus paraconstitutionnel, mais bien de mettre en œuvre des dispositions constitutionnelles, comme par exemple en fixant les cadres possibles de l'expérimentation dans le cadre de la décentralisation, c'est-à-dire au niveau local.
On n'oubliera pas également le référendum et les référendums de l'article 72 dont j'ai déjà parlé. Alors, pour conclure, ces spécificités, qu'elles soient liées à des statuts, qu'elles soient liées à des compétences pour l'outre-mer avec des dispositions spécifiques, ne doit pas faire oublier l'essentiel. L'essentiel est que le droit constitutionnel de la décentralisation, c'est-à-dire de l'organisation territoriale de l'État, s'inscrit bien dans le cadre maintenu et réaffirmé de l'État unitaire, du moins en métropole, et dans le cadre également du respect du principe d'égalité, ne serait-ce que face aux libertés publiques et aux droits constitutionnels qui sont garantis par les contr qui sont exerc par le Conseil constitutionnel Ainsi, toutes les collectivités sont régies par ces principes.
Néanmoins, il est possible pour certains territoires, en raison de leur spécificité et notamment de l'éloignement géographique, d'avoir quelques modulations spéciales dans le cadre de la décentralisation. Ces modifications de la décentralisation ont également renforcé le Sénat. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, sort donc renforcé, je le disais, à travers l'obligation pour les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales d'être en premier lieu soumis au Sénat. C'est-à-dire que toute réforme qui concerne, ou tout texte qui concerne les collectivités, quelle qu'elle soit, doit commencer son examen parlementaire au Sénat.
En conclusion plus large encore et pour finir, on remarque que l'érosion progressive des fonctions de l'État à l'époque contemporaine se traduit par une limitation et une redistribution de sa souveraineté dans deux directions. La première, on l'a vu, est liée à la construction européenne. La construction européenne qui prend la forme de transferts de compétences à une échelle supranationale et dont certains domaines sont liés aux fonctions régaliennes même de l'État. On pense par exemple à la monnaie. On pense également aux règlements européens.
Le juge français considère cependant que cette évolution a une limite, celle de la supériorité de la Constitution sur les traités. Mais par ailleurs, et même conjointement, simultanément, le développement de la Constitution conduit à un développement du droit constitutionnel local, de plus en plus important. Ce droit remet en cause la vision uniforme traditionnelle de l'État, unitaire et garantit plus fortement les libertés des collectivités territoriales. Reste que ces deux directions, supranational et infranational, restent soumises à des tensions et des enjeux politiques qui s'inscrivent dans des rivalités juridiques et constitutionnelles pour plus ou moins de décentralisation.