Les traités européens sont la base des questionnements ou vont fournir la base aux questionnements sur la hiérarchie des normes, c'est-à-dire leur intégration dans le cadre de la Constitution de 1958. La question va se poser à de multiples reprises, puisque les traités successifs qui ont accompagné le développement de l'Union européenne le traité de Paris 1950, le traité de Rome 1957, l'acte unique européen 1987, le traité de Maastricht 1992, celui d'Amsterdam en 1997 de Nice en 2000 et enfin de Lisbonne en 2009, ont chacun transféré une part croissante de compétences nationales aux institutions européennes.
Ce faisant, ils ont mis en jeu les notions que l'on a vues dans la vidéo précédente, notamment de souveraineté nationale au sens large, et donc ont questionné, ont percuté la question de la hiérarchie des normes. Ces traités ont entraîné des révisions de la Constitution pour assurer, je le rappelle, la supériorité de la Constitution. C'est aujourd'hui une grande partie du domaine législatif traditionnel qui est aussi transféré au cadre supranational de l'Union européenne, ainsi que des attributs traditionnels de la souveraineté.
Et là, on pensera avant tout à la question de la monnaie. La question s'est surtout posée à partir de 1976 et surtout de 1992 avec la triple décision sur le traité de Maastricht pour que le Conseil constitutionnel puisse s'exprimer pleinement sur ces enjeux Ce n'est qu'alors que l'on s'est interrogé sur la constitutionnalité des traités et du droit dérivé des traités qui s'est, à partir de 1992, particulièrement développée dans les domaines qui étaient jusqu'alors réservés à la loi.
Mais c'est aussi sur la nature des dispositions européennes et sur la place de la Constitution française dans ce dispositif inédit, à partir de 1992, que les questions se sont posées. Les réponses qui ont été données par le juge constitutionnel français et par celui de l'Union européenne ont divergé. Même si cette divergence n'a guère eu de conséquences en pratique. Le point est celui de la supériorité, suprématie même, certains disent, formelle de la Constitution. C'est la position du juge constitutionnel français qui considère que l'Union européenne constitue, et je vais le citer une organisation europ permanente dot de la personnalit juridique et investi de pouvoir de d par l de transfert de comp consentis par les membres que cette Union europ est dotée d'un « ordre juridique propre, intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international ».
C'est la décision du 19 novembre 2004 du Conseil constitutionnel. De fait, le Parlement européen, même s'il participe à l'élaboration des normes européennes, n'en fait pas pour autant une assemblée souveraine dotée d'une compétence générale et ayant vocation à concourir à l'exercice de la souveraineté nationale. Il y a donc là une certaine dissociation qui est opérée par le juge constitutionnel français. Cette dissociation, elle permet ou elle doit être pensée dans le cadre de la hiérarchie des normes et dans le cadre de la valeur de la Constitution, avec les valeurs supras et infraconstitutionnelles, comme on l'a vu.
L'intégration de l'ordre juridique de l'Union européenne dans l'ordre juridique français ne fait pas appartenir pour autant les institutions de l'Union européenne à l'ordre institutionnel de la République française. C'est la décision Maastricht 1. Qu'en est-il alors des rapports entre les droits internationaux et européens et la Constitution ? Je vais donc là présenter des éléments, on va dire, classiques du droit constitutionnel en première année par rapport à la valeur des traités européens dans l'ordre interne. Traité européen ou traité de droit international dans l'ordre interne.
Ces questions, vous les trouverez, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, parfaitement expliquée et de manière exhaustive dans les manuels avec un ensemble de décisions à l'appui qui donnent à la fois des illustrations, des exemples et qui permettent de mettre en sens l'intégralité des connaissances attendues. Encore une fois ici, notamment pour l'intelligibilité des vidéos et un format écoutable, donc quand on essaie au maximum comme d'adapter au canon, au meilleur standard de transmission des connaissances dans le cadre de la licence numérique, ces vidéos, je pense qu'elles doivent être le plus pédagogiques possible.
Et en ce sens, je vous invite à compléter, comme j'ai déjà présenté, les notes de cours de ces vidéos qui insistent sur les points essentiels, les plus importants, les grandes idées, par des retranscriptions de passages de manuels, de références à rajouter, notamment. Cela est bien volontaire dans le cadre de ces vidéos, pour qu'elles ne soient pas alourdies par des détails qui vous obligeraient à revenir en arrière, à arrêter les vidéos pour noter les dates exactes, voire les noms.
Le mieux est y compris pour un apprentissage solide de lire de compl je le r par les manuels Et cela est d plus le cas sur cette s et dans la vid prochaine qui sont des vid particuli techniques qu'il faut étayer de différentes références jurisprudentielles. Alors voyons d'abord le droit européen et le droit constitutionnel. Distinction d'abord nécessaire entre le droit international général et le droit international conventionnel. Il faut écarter le droit international général puisqu'il s'agit de toute norme internationale qui ne résulte pas d'un traité.
Par exemple, toutes les coutumes internationales. Ces coutumes internationales ne questionnent pas la souveraineté nationale et la hiérarchie des Nordes. Au contraire, on va s'intéresser au droit international conventionnel, c'est-à-dire l'ensemble des normes créées par les traités et les conventions internationales, traités ou accords internationaux selon les dénominations. La question est celle d'un lien entre les États qui ont ratifié le traité et la multiplication de ce type de droit international conventionnel a posé de manière de plus en plus accrue et forte la question de leur intégration dans le cadre de la hiérarchie des normes en droit interne.
La France fait ainsi partie de plus de 1 700 engagements multilatéraux et 5 700 bilatéraux. Et encore, dans ce décompte, le règlement, les règlements et les directives de l'Union Européenne ne sont pas pris en compte. Alors à propos d'abord le traité, les traités et le droit constitutionnel. Le principe est celui de l'article 55 de la Constitution. Il est relatif à la place des traités par rapport à la Constitution. L'article 55 définit la place des traités et accords internationaux dans la hiérarchie des normes en France.
Selon le texte suivant, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Il y a donc une nécessité de publication et une nécessité de réciprocité. Ensuite, le traité est supérieur à la loi, même postérieur, c'est-à-dire que le traité a une valeur supralégislative. S'il y a une conformité entre la loi et le traité, il n'y a alors pas de difficulté.
Cela a été validé par la Cour de cassation en 1975, le 24 mai, dans l'arrêt Jacques Vabre, et par le Conseil d'État, donc dans l'ordre administratif, le 20 octobre 1989 dans l'arrêt Niccolo. Que se passe-t-il, par contre, s'il n'y a pas de conformité entre le traité et la loi ? C'est le cas de l'article 54 qui permet de traiter cette situation. En cas de conflit d pardon non pas entre la loi et un trait mais entre la Constitution et un trait On a alors l du trait ou la n de r la Constitution Dans ce cas-là, lorsqu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Je vous le rappelle, la logique est d'une révision de la Constitution pour que le traité lui soit conforme, on l'a déjà vu à de multiples reprises. La saisine du Conseil constitutionnel en vertu de cet article 54 a été étendue aux députés ainsi qu'aux sénateurs par la loi constitutionnelle de 1992. Mais le Conseil constitutionnel n'est pas automatiquement saisi en théorie et pour chaque nouveau traité ou engagement. Il n'est pas exclu donc, a priori, qu'un traité puisse comporter une clause contraire à la Constitution.
Alors en pratique, la jurisprudence du Conseil d'État est celle du 30 octobre 1998. S'il y a conflit entre un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par une disposition de nature constitutionnelle, c'est cette dernière qui doit prévaloir. Pour la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est identique dans l'arrêt Fresse du 2 juin 2000 En conclusion, dans l'ordre interne, la Constitution est bien la norme suprême puisque les traités et le droit européen doivent être en conformité avec elle Après débat, est-ce que c'est là toute la Constitution ou seulement les dispositions les plus importantes liées directement à l'organisation de l'État, qui sont concernées par cette valeur ?
Le Conseil constitutionnel y a répondu en 1998 dans la décision Reseda. Par rapport à la loi ordinaire, il a répondu par rapport à une exclusion. C'est l'article 55 avec la suprématie du traité par rapport à la loi ordinaire. On l'a vu avec l'arrêt Jacques Vabre et l'arrêt Niccolo. Cette question de la conformité et de l'intégration plutôt du droit européen ou du droit conventionnel international dans l'ordre interne, elle se résout en fait assez facilement, vous l'avez vu, de manière juridique.
Les questions concernent la hiérarchie des normes et le positionnement de chaque norme par rapport à une autre, laquelle a une valeur supralégislative, infralégislative ou infra- et supraconstitutionnelle. Les réponses sont données par les juges, qui permettent à l'ensemble d'avoir en apparence une hiérarchie des normes solides et pyramidales.