Reprenons notre vidéo et abordons un chapitre 3, la politique royale en matière juridique. Alors nous avons vu qu'au Moyen-Âge coexistaient trois ordres juridiques, le droit coutumier, le droit romain et le droit canonique. Les deux derniers, le droit romain et le droit canonique, sont considérés comme des droits savants. Ce ne sont pas des droits qui sont issus des pratiques sociales, mais qui sont inscrits dans des textes et qui ont fait l'objet de grandes réflexions de la part de juristes. et ces deux droits, les droits savants, le droit canonique et le droit romain vont être utilisés d'une manière, si l'on peut dire politique par la monarchie française pour affirmer son emprise c'est ce que nous aborderons dans une première section et puis grâce à cette utilisation du droit romain le roi, la royauté va essayer de s'affirmer et d'affirmer aussi son emprise sur tout le domaine juridique et ceci va s'accompagner c'est ce que nous verrons dans une section 2 et puis ceci va s'accompagner également d'une emprise du roi non plus sur le système des normes de droit mais sur leur application et donc son emprise sur le système judiciaire c'est-à-dire l'organisation des tribunaux du royaume. Voyons donc, première section, les droits savants au service de la politique royale. On l'a dit, le droit canonique et le droit romain correspondent chacun d'eux à un ordre juridique. L'Église pour le droit canonique, l'Empire, l'Empire romain, pour le droit romain. Et dans chacun de ces ordres juridiques, il y a la figure d'un chef, le pape pour l'Église, l'empereur pour le droit romain, il y a des institutions, il y a des mécanismes. Et ce modèle du chef, ces institutions, ces règles de droit vont être utilisées comme modèle pour le roi dans cette période féodale pour essayer de se structurer et d'avancer vers un mécanisme étatique, un mécanisme de monarchie plus absolu. Pour le dire de manière un petit peu grossière, on peut dire ceci, l'argumentation que vont utiliser les légistes, c'est-à-dire des juristes qui sont dans l'entourage du roi, l'argumentation sera de dire, le roi est à son royaume, ce que le pape est à l'église, ou ce que l'empereur romain était à Rome, donc à l'époque impériale. Voyons d'abord comment ces légistes vont utiliser le droit romain. Premier paragraphe, les sources du droit romain. Le droit romain, vous savez, a été systématisé au VIe siècle sous l'impulsion de l'empereur Constantin. et ils rassemblent pour l'essentiel des textes issus du deuxième et du troisième siècle de notre ère et puis quelques autres constitutions, quelques autres textes de droit romain que l'on appelle les novelles. Ces textes du deuxième et du troisième siècle sont des textes issus de la période la plus brillante de Rome et en particulier la plus brillante du droit romain. C'est la période au cours de laquelle le droit romain atteint un très grand raffinement, une très grande technicité et également un très grand aboutissement dans les raisonnements juridiques. Et on voit donc ce droit romain très raffiné, qui est lu par des gens qui vivent dans un monde qui est un monde féodal de l'Europe occidentale, le monde féodal du XIIe et XIIIe siècle, qui est quand même, même s'il progresse, qui reste assez fruste. Et donc ces rois qui sont en r de simples suzerains qui sont des gens qui ont une emprise uniquement sur des vassaux ces suzerains vont utiliser le droit romain pour en quelque sorte s comme de véritables chefs d'État. Alors, quels sont les outils du droit romain qui vont être utilisée particulièrement par la monarchie. Voyons A, le modèle impérial. Dans le droit romain, l'empereur est qualifié de princeps, c'est-à-dire originellement le premier des citoyens et puis ensuite ça signifie plutôt l'empereur. Ce princeps était doté de l'imperium, L'imperium dans le droit romain est un pouvoir de commandement inconditionnel, un pouvoir de commandement politique et aussi un pouvoir de coercition, c'est-à-dire un pouvoir qui peut agir sur les corps, qui peut se traduire par l'usage de la force. Et puis également, le princeps dispose de la potestas, qui est un autre concept de droit romain qui désigne aussi un pouvoir. Alors, pas un pouvoir uniquement politique, il peut y avoir aussi la patria potestas, c'est-à-dire le pouvoir du père sur ses enfants. Alors, imperium potestas, ce sont des qualificatifs dont les juristes autour du roi vont se servir pour qualifier le pouvoir royal. Vous voyez qu'au départ, on était dans une logique de suzeraineté, c'est-à-dire un rapport entre le vassal et son souverain. Et puis progressivement, on va dire, mais non, le roi à l'imperium, comme un empereur romain, ou le roi à la potestas, comme un empereur romain. Et donc la logique qui était celle du ministère royal, c'est-à-dire le ministre, celui qui est en dessous, va devenir une logique qui va se renverser, une logique d'une sorte de magistère royal, un point de vue qui vient du haut et qui va permettre l'affirmation progressive de la souveraineté. alors autre élément très important recueilli dans le roi romain dans le roi romain on disait que l'empereur est le père commun de tous après Dieu c'est un élément qu'on trouve dans la nouvelle 98 et les légistes vont utiliser cette référence pour affirmer là encore que le roi est comme le père de ces sujets Mais ils ajoutent, avec cette idée de paternité, ils parlent du père de la patrie, le père de la justice, le père des lois, autant de références qui vont permettre de gagner du terrain. Le roi est de moins en moins quelqu'un de passif, chargé de maintenir l'ordre tel qu'il existe. Le roi va apparaître désormais de manière plus active, comme celui qui prend des initiatives politiques. Et puis, dernier élément qui est recueilli dans la figure de l'empereur, on trouve dans le droit romain cette idée, dans la nouvelle 105, que Dieu envoie l'empereur aux hommes comme loi vivante. C'est un élément très important parce que le roi va pouvoir être considéré comme celui qui, par sa parole, légifère. C'est-à-dire que les mots prononcés par le roi ont par eux-mêmes, en quelque sorte, force de loi. Alors voyons maintenant d'autres concepts qui vont être utilisés par la monarchie, qui récupèrent du corpus du droit romain. Donc, grand B, les concepts fondamentaux du droit public romain. Il faut avoir à l'idée que jusqu'au XIIe siècle, l'idée d'État n'existe pas. L'État, c'est un concept, c'est une abstraction, c'est une construction intellectuelle, c'est aussi une réalité institutionnelle. Ce concept d'État n'existe pas au XIIe siècle. Ce qui existe, en revanche, ce sont des rapports d'homme à homme, des rapports entre suzerains et vassaux, entre vassaux et arrière-vassaux. Mais ce qui motive, ce qui explique le pouvoir de commandement du Seigneur sur son vassal, c'est un contrat entre les deux. Et la notion de commandement indiscutable de commandement politique de commandement obligatoire ind de tout contrat n'existe pas véritablement dans la France, dans le royaume du XIIe siècle. Alors, le mot qui va se rapprocher le plus d'État, c'est le mot de couronne. couronne qui au départ désigne simplement un attribut du roi que l'on pose sur la tête, c'est-à-dire un objet, et la couronne va avoir son sens de plus en plus abstrait. La couronne de France va désigner progressivement l'État français. Alors voyons quel est le premier concept utilisé par les légistes recueillis dans le droit romain. Voyons, petite 1, la Respublica Romana. Alors, la Respublica Romana, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les légistes du XIIe siècle, parce que ça désigne la chose publique romaine. Respublica Romana, la chose publique romaine. Et donc, évidemment, on a tout de suite affaire à une abstraction. les prérogatives de tel ou tel dans la Respublica Romana ne sont pas attribuées en fonction de sa force, de sa lignée, de sa personne mais les fonctions publiques relèvent de cette abstraction qu'est la Respublica Romana et une personne à raison de ses qualités peut se trouver momentanément investie de telle ou telle mission donc cette notion de Respublica Romana abstraite est extrêmement importante et va permettre de conceptualiser cette couronne et plus tard l'État dans le royaume de France comme quelque chose qui existe indépendamment du roi. C'est-à-dire que l'État n'existera pas parce que le roi existe, c'est plutôt le roi qui existera parce que l'État existe. Deuxième concept de droit romain utilisé par les légistes, petit 2, l'utilitas publica. Alors, l'utilité publique, la traduction est absolument évidente. L'utilitas publica, c'est un argument, c'est un outil, un standard qui permet de déroger aux règles du droit commun pour des raisons supérieures d'utilité publique. Autrement dit, lorsque le respect des coutumes, par exemple, et l'intérêt de la couronne étaient incompatibles, l'argument de l'utilité publique, de l'utilitas publica, va permettre de déroger aux règles du droit commun pour montrer la supériorité de l'État par rapport aux relations juridiques entre individus. Je vous donne un exemple très simple pour le mesurer. Le roi, au Moyen-Âge, est tenu de respecter la propriété de ses sujets. Pour autant, il peut parfois invoquer l'utilitas publica pour priver un de ses sujets de sa propriété, que ce soit une propriété d'argent ou encore une propriété de biens immeubles, lorsque l'impérieuse nécessité, lorsque l'utilité publique absolument évidente le commande. Ce qui est le cas par exemple si vous avez une maison qui est au bord d'une fortification et qu'il y a le siège de la ville, on va peut-être être amené à utiliser cette maison pour la défense de la ville. Et donc l'utilité publique est tout à fait évidente. Et donc, au cours du XIIIe siècle, dans les textes des juristes, on voit très fréquemment progresser cet argument de l'utilité publique comme moyen de déroger au droit commun. Cette utilité publique porte d'autres noms. On parle également plutôt chez les scolastiques de bonum commune, de bien commun et on trouve aussi l'expression dans les ordonnances, dans les textes royaux, on parle plut de commun profit Alors ce sont des notions qui sont tr proches les unes des autres et qui peuvent substitu les unes aux autres On voit bien cette p dans la culture juridique fran de ce concept tr ancien de droit romain qui est l publica Troisième concept utilisé par les légistes, le concept de dignitas, qui signifie la dignité. Alors l'expression que l'on utilise en droit romain c'est dignitas non moritur, c'est-à-dire les dignités ne meurent pas. Autrement dit, lorsque une personne occupe une dignité, une fonction publique, son successeur va récupérer cette dignité qui elle est absolument continue. Et cette notion de dignité va être très importante pour penser la continuité de la couronne royale. Le roi meurt, mais la dignité royale, elle, ne meurt pas. Et donc si on a cette continuité de la dignité royale, on peut commencer à concevoir un état qui existe par-delà, indépendamment du titulaire momentané du pouvoir. On est aussi ici à la naissance d'un concept très important dont a parlé Kantorowicz, c'est-à-dire les deux corps du roi. Le roi a un corps mortel qui est son corps de chair qui finit dans la terre. Et puis il a aussi un corps royal qui est en réalité la communauté politique tout entière. Et ce corps royal, lui, est immortel. Donc voilà des légistes, des juristes qui autour des rois du XIIIe siècle vont picorer, qui vont piocher dans le droit romain le moyen en réalité d'affirmer la puissance royale et le moyen d'affirmer la puissance du roi au service de l'État. Abordons maintenant paragraphe 2, les ressources du droit canonique. L'idée est à peu près la même, les légistes du roi vont se servir du corpus de règles de droit canonique, c'est-à-dire de règles de droit issues de la législation ecclésiastique, pour renforcer le pouvoir royal. Alors voyons d'abord, grande A, la centralisation. Au XIIe siècle, l'Église est une organisation qui s'étend sur l'ensemble de l'Occident et elle est organisée de manière très hiérarchique, très centralisée et très performante depuis la réforme grégorienne qui a été voulue dans la deuxième moitié du XIe siècle par le pape, Grégoire VII, plus précisément entre 1079 et 1085. L'église des premiers siècles et jusqu'au XIe siècle était une église en réalité assez décentralisée. Il y avait des églises un petit peu partout, en Orient et en Occident, et le pape était peut-être le premier de tous les évêques, le primus inter pares, mais en réalité, chaque évêque bénéficiait d'une très grande indépendance. Et il se trouve qu'au cours de ce XIe siècle, ont été introduits, ou se sont introduits dans l'Église, deux vices très importants qui vont nuire à cette Église. Le premier vice, c'est ce qu'on appelle la simonie. C'est le trafic onéreux, le trafic pour de l'argent, de biens consacrés ou de bénéfices ecclésiastiques. Par exemple, le trafic qui marche très bien au XIe siècle, c'est le trafic des reliques des saints. Et puis, autre vice qui s'est introduit dans l'Église, ce qu'on appelle le nicolaïsme, c'est-à-dire, au fond, le fait que les prêtres ou les évêques vivent en concubinage ou se marient même, et à travers cette logique du mariage, ils poursuivent une logique familiale, clinique, une logique familiale.
presque féodales, et ils vont, avec des lignées, imposer une puissance qui est une puissance absolument pas spirituelle, mais toute politique. Alors, la volonté de Grégoire VII, c'est d'éliminer ces devises, et pour cela, il va complètement recentraliser le mécanisme. Donc désormais, les évêques vont dépendre directement de l'autorité du pape, de manière parfaitement hiérarchique, et pour ce faire, le pape va envoyer dans chaque diocèse, dans chaque unité territoriale de l'Église, un légat, L-E-G-A-T-S au pluriel, qui est quelqu'un qui est chargé de surveiller au nom du pape, de surveiller l'évêque pour qu'il applique correctement les règles de droit canonique et puis qu'il s'abstienne de transgresser les interdits et les règles voulues par l'Église, par les synodes, par les conciles. et par le dogme. Et donc, on va avoir une réorganisation complète de l'Église, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler l'organisation de l'Empire romain lui-même, avec au sommet un empereur, et puis ensuite des gouverneurs, des proconsuls, et une pyramide comme ça hiérarchique. Et donc, avec le modèle de l'Empire romain, et puis désormais, au XIIe siècle, le modèle de l'Église, il y a un terrain je dirais presque naturel pour le roi de France de se r ce mod eccl pour affirmer que le roi est son royaume ce que le pape est l c'est-à-dire une puissance non pas le premier d'entre les siens, comme dans la logique feudale, mais une puissance absolument supérieure, comme dans la logique de la réforme grégorienne. D'ailleurs, le modèle va être tellement repris que le roi va envoyer, en quelque sorte, à partir du XIIe siècle, l'équivalent de ses propres légats, c'est-à-dire qu'il va envoyer des baillis dans le nord de la France et des Sénéchaux dans le sud de la France, qui sont en réalité des représentants personnels directs du roi, chargés de faire appliquer la modeste législation royale, en tout cas de faire appliquer l'ordre voulu par le roi, mais qui sont aussi chargés de surveiller les grands seigneurs féodaux qui jouissent à l'époque féodale d'une très grande indépendance. Voyons maintenant, grand B, la codification de l'ordre juridique. Autre exemple d'influence de l'Église sur la monarchie, c'est-à-dire l'Église comme source d'inspiration pour la monarchie. C cette id de codification Entre 1140 et 1150 un moine italien Gracien va r une de codification absolument monumentale Il va r 4000 textes d extr diverse pour s de codifier l du droit canonique Alors quels sont les diff textes qu va ainsi codifier Eh bien, vous avez tout d'abord les sources scripturaires, ce sont ce qu'on appelle les écritures saintes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour poser des évangiles et des actes des apôtres pour l'essentiel. Vous avez également les canons apostoliques. Alors, canon veut dire règles en grec. Donc, les règles considérées comme relevant de l'enseignement des apôtres, qui sont des règles fixées à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle. et qui ont donné lieu à des règlements ecclésiastiques sur la manière de penser de l'Église des débuts. Vous avez également, troisième source de ce qui sera codifié par Gracien, les canons des conciles. Les conciles sont des grandes réunions de toutes sortes de dignitaires de l'Église, ou une sorte de parlement législatif de l'Église, où on décide d'adopter des règles, soit en matière de dogme, soit en matière, par exemple, de comportement des chrétiens, ou encore de discipline des clercs, de discipline des prêtres, etc. Donc ce sont les canons des conciles. Et puis également, il y a ce qu'on appelle les décrétales. Les décrétales, ce sont des textes juridiques émanant de la seule volonté du pape, qu appelle parfois les encycliques Et puis vous avez enfin les textes de la patristique c des textes issus des des p de l d le nom de patristique des p de l qui au IVe si pour l et au Ve si ont essay de r et de fixer un cadre intellectuel ce qu l alors ces textes sont donc très différents les uns des autres adoptés à des époques différentes et quelquefois ces textes étaient contradictoires entre eux et tout le travail de Gracien et de son équipe ça va être de régler les conflits entre ces canons discordants entre ces normes contradictoires et donc en général on adoptait la règle la plus récente et en rejetait les règles plus anciennes. Et puis, Gracien va également mettre de l'ordre dans ce droit canonique pour arriver à avoir un texte unique, d'ailleurs d'une très grande qualité. Alors, ce n'est pas au XIIe siècle que la monarchie sera inspirée par ce modèle, mais en revanche, d'abord au XVe siècle, avec la volonté de rédiger les coutumes, On va voir un peu plus tard qu'on s'inspire du rapport à l'écrit. Et puis ensuite, on va avoir, notamment au XVIIe siècle, de véritables ordonnances de codification qui, elles encore, s'inspirent assez largement de ce modèle de production du droit qui est un modèle très différent de celui du droit coutumier. Alors c'est maintenant ce que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Nous aborderons donc la la conquête par le roi des sources du droit.