Cours 38 - Les procédés de preuve (fin)

INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT ET DROIT CIVIL · Semaine 12 : La preuve des droits subjectifs (II), fin du cours
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L'aveu judiciaire dont l'issue dépend d'une question de preuve réglée précisément par cet aveu. Vous voyez, c'est très précis. Alors cet aveu judiciaire se rencontre très rarement en pratique. En général, un plaideur veille à ne pas fournir d'armes à son adversaire. Ou alors il ne plaide pas, et il trouve un terrain d'entente avec lui. Alors cet aveu judiciaire, lorsqu'il se rencontre, parfois d'ailleurs dans des écritures de première instance, on va les retrouver en appel, vous aviez dit ça, hop, c'est un aveu.

L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, dit l'article 356. Il lie le juge qui doit tenir pour vrai et conformer sa décision à ce qui est dans l'aveu. Et puis cet aveu judiciaire est indivisible. Lorsque l'auteur de l'aveu reconnaît pour vrai le fait sur lequel son adversaire fonde sa prétention, mais affirme également un autre fait qui diminue ou supprime la portée du premier, alors il faut retenir l'ensemble. Oui, vous m'avez profité de l'argent, je le reconnais bien volontiers, mais je vous ai remboursé.

Ah ben, on ne peut pas prendre le premier bout sans tenir compte du second. Cependant, l'adversaire sera autorisé à démontrer éventuellement la fausseté du fait connexe affirmé dans l'aveu. Et puis un troisième élément au sujet de cet aveu, c'est qu'il est irrévocable, dit l'article 356 à l'inéacate, sauf à prouver qu'il a été fait à la suite d'une erreur de fait. Quant à l'aveu qui n'a pas été fait au cours d'un procès, il est dit extrajudiciaire. Il ne constitue pas une preuve parfaite.

Il ne lit pas le juge. Alors s'il tente à prouver un fait juridique dont la preuve est libre, l'existence d'un aveu verbal peut être prouvée même par des témoins. S'il tente à prouver un acte juridique, son existence pourrait être prouvée non pas par des témoins, mais seulement par un écrit émanant de son auteur. Ce qui nous ramène en réalité à la preuve par écrit. L'allégation d'un aveu purement verbal serait donc inutile. c'est comme ça qu'on comprend l'article 1355.

À côté de l'aveu judiciaire, nous avons maintenant dans un grand C le serment décisoire, dernier proc de preuve parfait c un proc tr dangereux pour celui qui envisage d recourir Pourquoi Parce qu s d de s remettre au serment de son adversaire pour le fait discut dont d l du proc Voilà, peut-être notre prêteur. Le prêteur prétendu ne parvient pas à prouver qu'il a prêté de l'argent au défendeur. Il n'y arrive pas. Pas d'élément de preuve.

Voici qu'il lui défère le serment. « Jurez, jurez que vous ne m'avez rien emprunté. » Il est évident qu'on ne recourra à ce procédé qu'en dernière extrémité, par impossibilité de faire la preuve autrement. Et même en ce cas, le demandeur trouvera souvent inutile de s'en remettre à la bonne foi de son adversaire avec qui il est en procès. ce procédé est donc très rarement utilisé, on n'en a quasiment jamais d'illustration. Alors le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à celui à qui on le défère, c'est ce que dit l'article 1359.

Il lie le juge qui doit conformer ses décisions au résultat, et donc tenir pour vrai ce qui a été juré, ou à l'inverse, tenir pour faux en cas de refus de prestation de serment. Trois attitudes peuvent être adoptées par le plaideur à qui le serment est déféré. Ou bien il prête le serment qui lui est déféré et alors il gagne le procès. Je jure que je n'ai jamais rien emprunté au demandeur qui me poursuit en remboursement.

Bon, c'est fini. Le défendeur gagne, le demandeur perd. ou bien le défendeur refuse de prêter le serment. Et ce refus représente un aveu judiciaire qui permet à l'autre partie de gagner le procès. C'est au fond un aveu implicite dans notre exemple de l'emprunt. Et là, on va condamner celui qui a refusé de prêter de juré, on va le condamner à rembourser. Ou bien le défendeur refuse de juré par principe quoi que ce soit. « Ah non, moi je ne jure jamais rien, non, non, non, parce que c'est contraire à ma religion, c'est contraire à ma conscience, je refuse, je ne le jure jamais rien. » Et qu'est-ce qu'il fait ?

Il retourne à l'autre partie le soin de prêter le serment lui-même. On dit dans ce cas-là qu'il le réfère à son adversaire. Alors, si le demandeur jure alors, eh bien, il va gagner le procès. S'il s'y refuse, eh bien, c'est lui qui va perdre. Il jure, je jure que j'ai prêté telle somme à mon adversaire dans la procédure. Voilà, voilà pour ce serment extrêmement rare en pratique. Dans un paragraphe 2 maintenant, nous évoquons, et c'est après les modes de preuves parfaits, nous évoquons les modes de preuves imparfaits.

On sait qu ne sont pas toujours admissibles nous l vu En outre il ne lit pas le juge qui reste libre de son appr de la r des faits approuv Nous avons déjà aperçu l'aveu extrajudiciaire, nous allons dire quelques mots de trois procédés de preuves imparfaits, et d'abord, dans un grand tas, la preuve par témoin, encore appelée la preuve testimoniale. Lorsque la preuve testimoniale est admissible, elle consiste en des déclarations que le juge reçoit de la part de tiers et de nature à l'éclairer sur des faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance, c'est ce qu'évoque l'article 199 du Code de procédure civile.

Et ces déclarations sont faites ou bien par écrit ou bien oralement. Par écrit, nous allons parler alors d'attestation. Les témoins relatent dans des écrits appelés attestations les faits auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont constaté. Et l'écrit en question, cette attestation, doit remplir un certain nombre de formalités qui sont envisagées à l'article 202 du Code de procédure civile. Mais les déclarations peuvent aussi être faites oralement. alors ces déclarations de la part des témoins sont faites directement devant le juge au cours de ce qu'on appelle une enquête et cela sous serment.

Alors pourquoi se méfie-t-on de la preuve testimoniale qui n'est admissible que pour les faits juridiques, seulement là où la preuve est libre et on a préféré poser le principe de l'écrive ? Alors pourquoi s'est-on méfié de la preuve testimoniale ? Eh bien, depuis la nuit des temps, on sait que qui mieux abreuve, mieux preuve, comme disait Loisel. Certains témoins sont susceptibles d'être subornés. Surtout, on sait qu'il est difficile de rapporter des faits sans les déformer, ne serait-ce qu'un peu.

Donc les témoignages doivent toujours être pris avec de grandes précautions. Maintenant, examinons dans un grand B les présomptions de fait. Alors ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. C'est l'article 1349 qui le dit. Alors ici, ce n'est pas la loi elle-même qui tire cette conséquence qui pose la présomption, comme dans le cas des présomptions légales, que nous avons pu rencontrer un peu plus haut. C'est le magistrat, et il le fait assez librement.

On parle de présomption de l'homme, c'est-à-dire concrètement de présomption posée par le juge, ou encore de présomption de fait, et nous les opposons là aux présomptions légales, où on parle d'ailleurs encore souvent, pour ces pr tir par le juge de pr tout court partir d dont l est relev le juge va pr un fait connu dont la r est discut dans le proc Par exemple, voici des traces de freinage qui ont pu être relevées sur telle distance, voici l'état des pneus du véhicule, la météo ce jour-là était la suivante, un bulletin de météo peut être produit, voici l'importance des dégâts à l'endroit de l'impact, voilà des indices qui sont rassemblés, et bien à partir de ces indices on va présumer que le conducteur allait ou non au-delà de la vitesse autorisée, c'est le fait que l'on cherche à prouver et qui pour le moment ne l'est pas.

Alors on parle souvent d'indices et de présomptions au sujet de cette preuve d'ailleurs, au sujet des présomptions de fait, ensemble, les indices et présomptions. C'est un procédé de preuve assez dangereux, car il ne donne guère de certitude complète, et parce que le juge peut se tromper dans ses déductions, tout simplement. Aussi bien, lorsque ce procédé est admissible, c'est-à-dire lorsque la preuve testimoniale l'est, l'article 1353 du Code civil abandonne les présomptions, dit-il, aux lumières et à la prudence des magistrats, et le texte enjoint même au magistrat de n'admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

Les présomptions, et à côté, dernier procédé de preuve imparfait, c'est le serment supplétoire qui occupe le grand C. À la différence du serment décisoire, le serment supplétoire est déféré d'office par le juge. Mais il ne lit pas le juge, c'est une preuve imparfaite. le juge le défère seulement pour compléter une preuve et fortifier sa conviction. Le juge ne peut déférer ce serment supplétoire si la preuve est déjà pleinement faite, et spécialement par une preuve parfaite, tenez, par un écrit, ou si le fait qu'il conviendrait d'établir, inversement, est dénué de toute preuve.

C'est ce que dit l'article 167. Ce procédé fait appel à la bonne foi des plaideurs. Eh bien, ce procédé n'offre guère de garantie. Il n'est quasiment jamais employé. Voilà, nous avons fait le tour ici du droit de l'accroche. Je pense que vous avez de bonnes bases maintenant pour affronter vos études, bien sûr, mais aussi la vie juridique. Nous avons terminé les enseignements de ce premier semestre dans le plan de cours. J'avais envisagé éventuellement la possibilité de traiter un peu de l'histoire du droit civil et puis de ce qu'on appelle parfois la science du droit.

Je crois que vous en avez maintenant assez pour affronter les examens. Il y a déjà une bonne matière, une grosse matière. Je vous encourage à bien travailler et je vous souhaite le meilleur succès possible à ces épreuves qui vont venir.