Cours 37 - La preuve littérale

INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT ET DROIT CIVIL · Semaine 12 : La preuve des droits subjectifs (II), fin du cours
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Dans un deuxième point maintenant, nous examinons l'acte sous sein privé. L'acte sous sein privé, une définition d'abord, définition et condition, c'est un écrit qui est établi sans l'intervention d'un officier public compétent et qui porte la signature des parties à l'acte. Alors, peu importe qu'un tiers, un éditeur de formules imprimées par exemple, est aidé à la confection de l'acte ou que les parties aient rédigé toutes seules l'acte, peu importe ? Peu importe que le document soit manuscrit, tapé, imprimé, daté ou non, ce qui compte est qu'il soit signé des personnes qui s'engagent dans l'acte juridique constaté par cet instrument de preuve.

Alors aujourd'hui, concrètement, c'est avec une signature manuscrite sur un support papier, demain peut-être plus facilement la signature électronique sur de vrais supports électroniques. Bon, à voir. Pour certaines conventions, d'autres conditions viennent s'ajouter à la signature pour que la preuve soit bien constituée. Alors d'une part, les actes sous sein privé qui contiennent des contrats synarachmatiques, synanagmatiques, comme la vente, comme le bail, doivent être dressés en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. C'est l'article 1325 du Code civil.

Et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits. Alors cette exigence est extrêmement logique, puisque le contrat synanagmatique fait naître des obligations réciproques à la charge de chaque partie, et bien chacun doit pouvoir détenir un instrument de preuve pour pouvoir obtenir l'exécution de l'obligation dont il est créancier. Et la raison d'être de la règle disparaît lorsque, au moment où l'acte sous saint privé est dressé, une partie a déjà exécuté toutes ses obligations, alors le créancier de l'obligation exécutée n'a plus besoin d'original et il suffira dans ce cas d'un seul exemplaire pour le créancier de l'obligation qui n'est pas encore exécutée.

Alors comme en général il y a deux parties dans un contrat synanagmatique, la formalité qui est prévue par article 125 est appelée formalité du double ou du double original. S'il y avait trois parties, on dirait la formalité du triple ou du triple original. Bon, ça c'est une première condition supplémentaire. D'autre part, et c'est la seconde, les actes sous sein privé constatant certains contrats unilatéraux, ceux par lesquels une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, eh bien ces actes doivent comporter une mention écrite par celui qui s'engage.

Une mention de quoi ? Mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. C'est ce que dit l'article 1326 du Code civil. Par exemple, le cautionnement. Dans le contrat de cautionnement, qui est un contrat unilatéral, une seule partie s'engage envers l'autre, la caution, envers le créancier, la caution qui s'engage à payer au créancier si le débiteur ne paye pas lui-même, le débiteur principal. Et bien la caution doit donc, pour satisfaire l'exigence de l'article 1326 du Code civil, porter une mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme pour laquelle la caution accepte de s Alors c ce qu appelait autrefois la formalit du bon pour parce que le texte original de l'article 1376 imposait d'écrire un « bon pour » telle somme.

Bon, aujourd'hui on parle de la mention manuscrite, mais au fond, le « bon pour » a la vie dure en pratique parce que la pratique aime bien tout ce qui est formule sacramentelle et on va continuer à mettre bon pour suivi de la somme en lettres et en chiffres même si la loi n'impose plus d'écrire, bon pour. Et les professionnels et les banques et tout le monde, enfin dans la pratique les professionnels les plus divers, multiplient à leur envie ces bons pour même là où la loi n'impose rien du tout et on va vous faire écrire sur un acte de procuration bon pour pouvoir, on va vous faire écrire sur n'importe quel acte lu et approuvé avant de signer, ça ne sert absolument à rien, ou alors le pire, bon pour accord.

Non, il suffit de signer la signature manifeste, l'accord de celui qui est parti à l'acte juridique. Alors, lorsque l'acte sous-saint privé entre dans le domaine de l'article 1325 ou de l'article 1326 et qu'il ne satisfait pas aux exigences qui sont posées dans ces deux textes, eh bien, il ne fait pas la preuve écrite de la Convention. Mais il n'empêche qu'il peut quand même valoir comme commencement de preuve pas écrite à l'égard des parties qui l'ont signée, un commencement susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques de preuve.

Quelle est maintenant la force de l'acte sous sein privé ? La force est moindre que celle de l'acte authentique. L'acte sous sein privé n'est pas doté de la force exécutoire. Pour obtenir l'exécution forcée, il faudra donc s'adresser au juge pour que celui-ci condamne le débiteur à l'exécution. C'est la décision de justice qui sera mise à exécution par la force et non pas l'acte sous sein privé. alors que l'acte authentique, lui, il est directement mis en exécution.

Ensuite, sa force probante est réduite. Cette force probante ne résulte en effet que de la signature des partis qui n'a pas été recueillie avec toutes les garanties que représente la participation d'un officier public contrôlé par le parquet, par tout ce que vous voulez. aussi bien il ne suffit pas il suffit par donc une personne à qui est opposé un acte sous sein privé auquel elle a apparemment été partie il suffit qu'elle conteste l'avoir signé pour que cet acte se trouve momentanément et immédiatement dénué de toute force probante on dit alors que la personne dénie son écriture dénie l'écriture qui lui est attribuée ou qu'elle déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée.

La personne qui entend invoquer pourtant cet acte devra déclencher une procédure judiciaire dite de vérification d'écriture. Et le juge saisi de cette procédure se fera communiquer des documents de comparaison, fera aussi effectuer sous sa dictée des échantillons d'écriture, de signature, afin de déterminer si cette pièce a été ou non écrite ou signée par la personne qui la dénie. alors s est reconnu par celui qui on l ou s est judiciairement que l a bien sign par cette personne alors l sous sein priv dit l 1322 du Code civil a la m foi que l authentique Et donc, dans cette hypothèse, il faudra en passer par une procédure d'inscription de faux, cette fois non pas faux en écriture publique, mais de faux en écriture privée, pour faire tomber sa force probante. du moins quant à la réalité de l'acte c'est à dire quant à l'existence de sa rédaction et de sa signature il faudra démontrer que l'acte qui a bien été signé par cette personne a ensuite été falsifié par l'autre partie qui a ajouté peut-être des queues au zéro pour faire des neufs, qui a ajouté des clauses avant la signature, bon voilà en revanche, l'inscription de faux n'est pas nécessaire pour faire tomber la force probante du contenu, c'est-à-dire de la convention elle-même.

Cette force probante ne tient que jusqu'à la preuve contraire, qui doit tout de même être rapportée par écrit. Oui, c'est bien ceci que nous avons signé, c'est vrai, mais en réalité, un autre document que nous avons signé modifie le contenu de notre contrat. Et cet autre document, le voici. Hop, un autre document, un autre écrit, contre l'écrit, c'est possible. Ça, contre l'acte sous-saint privé, on peut toujours le faire. Contre l'acte authentique, on ne peut pas le faire si le notaire a constaté lui-même ce qui est écrit dans le document qu'il a fait signer par les parties.

Vous voyez la différence ? Tout ceci est assez subtil, mais on voit bien en tout cas que la force probante de l'acte sous-saint privé est moindre que celle de l'acte authentique. Tout ce que l'officier public, lui, a constaté tient jusqu'à inscription de faux, on ne le retrouve pas ici. et le troisième point sur lequel l'acte sous-saint privé a moindre force que l'acte authentique, c'est la date. Si la date est mentionnée sur un sous-saint privé, ce qui n'est pas d'ailleurs obligatoire, elle n'a pas du tout la même force que celle de l'acte authentique.

La date ici ne fait foi qu'entre les parties et que jusqu'à la preuve contraire qui peut être rapportée par écrit. Mais à l'égard des tiers, l'acte sous saint privé ne fait pas foi de sa date. Et pourtant, il peut être très important pour une partie de pouvoir opposer à des tiers les droits qu'elle tire d'un acte juridique, et la date, à cet égard, peut avoir une importance considérable. Tenez par exemple, voici un contrat de bail qui est constaté, non pas par un acte authentique, ça pourrait être le cas, mais là on l'a fait sous saint privé.

Et puis, le bailleur vend l'appartement dans lequel se trouve un locataire. Il vend l'appartement à un acquéreur. La loi prévoit dans ce cas-là que le locataire en place peut opposer son bail à l'acquéreur. Ah oui ? Mais qu'est-ce qui nous dit que le bail n'est pas postérieur à la vente ? Quelle est la date du bail ? Il faut absolument que le bail soit antérieur à la vente. Mais si c'est fait sous sein privé, il n'a pas de date certaine, et pas de date opposable à l'acquéreur.

Oh là là ! Alors, le fait qu'en elle-même la date de l'accès au sein privé ne soit pas opposable au tiers peut donc être extrêmement gênant, même si l'on comprend parfaitement pourquoi la date apposée par deux particuliers sur un papier n'offre aucune garantie. on aura pu mettre une antidate, une post-date, les particuliers font ce qu'ils veulent, donc une date n'a aucune force à l'égard des tiers, c'est évident. Alors l'article 1328 pose donc ce principe cet pour la date des actes sous saint priv qui ne fait pas contre les tiers mais l R 28 tout de m trois cas dans lesquels il en va un peu autrement, trois cas dans lesquels la date devient certaine, comme l'on dit.

Ces cas sont des hypothèses où aucune fraude contre les tiers n'est à redouter. La première hypothèse, c'est celle où l'acte sous-saint privé est enregistré, c'est-à-dire qu'il est présenté au receveur de l'administration fiscale de l'enregistrement. Le receveur va conserver un original de l'acte, en restituer un autre, daté par ses soins et moyennant le paiement de droits qu'on appelle les droits d'enregistrement. Et c'est cette date à poser le jour de l'enregistrement qui est certaine à l'égard des tiers, et non pas la date que les parties avaient mise.

Deuxième hypothèse, l'une des parties signataires est décédée alors l'acte prend une date certaine au jour de ce décès qui lui est constaté officiellement par l'acte de décès qui est un acte d'officier d'état civil, donc un acte authentique Et puis nous avons la troisième hypothèse celle dans laquelle la substance de l'acte sous sein privé est constatée dans un acte authentique qui s'y réfère Alors, l'acte sous sein privé prend date certaine au jour de cet acte authentique, et oui, parce que la date de l'acte authentique, elle, est certaine et est d'opposé à votre tiers.

Alors, dans un petit C maintenant, nous envisageons un point particulier, c'est le contre-sein de l'avocat. Depuis la loi du 28 mars 2011, le législateur attache certaines conséquences au fait qu'un acte sous sein privé soit contre-signé, comme on dit, par un avocat. Alors en pari car l'acte reste un acte sous sein privé. Ce n'est pas un acte authentique car aucun officier public n'est intervenu. Mais la signature qui appose un avocat renforce l'acte sous sein privé. Cet acte fait dès lors pleine foi de l'écriture et de la signature des parties.

Ainsi la simple dénégation d'écriture et de signature n'est plus possible. En doute, cet acte sous sein privé est dispensé de toute mention manuscrite qui pourrait être exigée ici ou là par la loi. Tenez par exemple celle de l'article 1326. Comprenons, un avocat est intervenu, il a pu faire prendre conscience aux parties des enjeux de cet acte. Les mentions manuscrites exigées ici ou là par la loi, par des dispositions légales pour les actes sous sein privé, sont dès lors inutiles, puisqu'elle vise à faire prendre conscience souvent de la gravité de certaines situations.

Alors, quelle est d'ailleurs la différence avec un acte authentique ? Eh bien, l'acte sous sein privé contre-signé par l'avocat ne fait pas foi de sa date à l'égard des tiers. Ah ben non, la date ici n'est pas plus certaine que celle d'un acte sous sein privé ordinaire. Et puis, comme un officier public n'est pas intervenu, il n'y a pas ici de constatation qui tiendrait jusqu'à inscription de faux autre que la signature des parties. Et si par exemple l'acte sous le sein privé contre signé dit qu'un prix a été payé, eh bien la preuve contraire est possible par un écrit, mais sans passer par l'inscription de faux, alors que si c'est un acte authentique qui dit que le prix a été payé devant le notaire, eh bien seule l'inscription de faux est envisageable.

Et puis une troisième grande différence, c'est que l'acte social privé, même contre-signé par l'avocat, n'est jamais doté de la force exécutoire à la différence de l'acte authentique qui lui l'a toujours.