Le chapitre 2 les uns après les autres, les divers procédés que le droit français reconnaît. Donc section première, l'admissibilité des procédés de preuves. Et tout de suite je voudrais vous exposer les deux conceptions théoriquement envisageables dans un premier paragraphe. Deux conceptions sont possibles de l'admissibilité des modes de preuves. La première est celle dite du système de la preuve morale. Dans ce système, tous les procédés de preuve sont admissibles. Aucune hiérarchie n'existe entre eux. Et en même temps, aucune preuve ne s'impose véritablement au juge, qui reste libre de juger en conscience si sa conviction est ou non emportée par les éléments de preuve qui lui sont avancés.
Et il a à cet égard une grande liberté, donc on a une double liberté. Une liberté pour celui qui est chargé de la preuve, tous les moyens sont envisageables une liberté pour le juge qui n'est liée par rien la seconde conception elle est dite du système de la preuve légale c'est le législateur ici et non pas le juge qui apprécie la valeur respective des divers procédés de preuve le législateur en admet certains en refuse d'autres, il crée une hiérarchie entre eux et il enjoint au juge de tenir compte des faits établis par certains de ces procédés.
Donc, les deux libertés qu'on vient d'évoquer se trouvent cette fois-ci limitées. Limitation de la liberté pour celui qui doit faire la preuve et limitation de la liberté pour le juge, une fois que les preuves rapportées selon ces procédés sont apportées devant lui. Alors, le droit pénal français utilise classiquement le premier système. Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles, aucun ne s'impose au juge qui garde une grande liberté. Même un aveu par une personne qui s'accuse d'une infraction peut ne pas être retenu si le juge a la conviction qu'en réalité le coupable est une autre personne que celui qui s'accuse cherche à protéger.
Et bien entendu, il est au contraire possible de retenir la culpabilité d'une personne qui ne cesse de nier, mais si le juge estime que des éléments de preuve démontre suffisamment sa culpabilité, on la retiendra. C'est la profonde différence d'ailleurs avec le système anglais ou américain dans lequel le fait pour un prévenu de plaider coupable ou plaider non coupable a de grandes conséquences juridiques et tout à fait différentes. En France, non, les conséquences ne sont pas différentes au départ dans l'organisation de la procédure, en tout cas.
Peut-être avec le système de la transaction pénale pour certains petits délits, transaction pénale qui peut se terminer dans le bureau du procureur, le droit contemporain pénal a-t-il fait une certaine place à l'aveu, mais c'est tout à fait marginal. Nous nous intéressons ici au droit civil. Le droit civil français, lui, repose sur un système mixte qui fait appel aux deux conceptions Le code civil place les proc de preuve en deux cat Les proc de preuve parfaits qui sont admissibles en toute mani et qui lient le juge et puis les procédés de preuve imparfaits, qui ne lient pas le juge, mais ne sont pas non plus admissibles pour tout prouver.
Ils sont en principe exclus pour les actes juridiques, alors qu'ils sont admissibles pour les faits juridiques. Et au fond, nous retrouvons ici cette distinction que nous avions ébauchée au début de ce semestre entre les actes juridiques et les faits juridiques, distinction qui est capitale pour l'admissibilité des procédés de preuve. Et je vous propose de continuer cette section avec maintenant un paragraphe 2 consacré aux procédés admissibles pour la preuve des actes juridiques. Alors, je rappelle qu'un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit intentionnellement recherchés par son auteur.
Eh bien, pour la preuve des actes juridiques, c'est le système de la preuve légale qui domine ici. La preuve des actes juridiques n'est pas libre, elle ne peut en principe se faire que par l'un des trois procédés de preuve précis prévus par la loi, c'est l'écrit, l'aveu et le serment décisoire. Ce principe connaît toutefois des exceptions dans lesquelles la preuve des actes juridiques pourra se rapporter librement. Mais le principe est très important et c'est lui qu'il convient d'étudier d'abord dans un grand tas.
Donc le principe, la nécessité d'un mode de preuve parfait. Alors, de ce point de vue, il faut absolument prendre lecture de l'article 1341 du Code civil, qui affirme l'admissibilité de l'écrit pour prouver les actes juridiques, et qui écarte expressément la preuve par témoin, dès lors du moins que l'objet de l'acte dépasse une certaine somme fixée par décret. C'est l'article 1341. il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant d'une somme ou une valeur fixée par décret, et il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, etc.
Alors le montant de la somme en question est aujourd'hui fixé à 1500 euros, et cela depuis un décret de 2004. Alors il faut compléter cet article 1341 par la lecture de l'article 1356 qui rend aussi admissible l'aveu judiciaire pour établir un acte juridique et par l'article 1360 qui fait le même pour le serment décisoire. Et voici donc les trois seuls modes de preuve en principe admissibles pour les actes juridiques dans ce système légal. Alors, en pratique, l'aveu et le serment sont très rarement utilisés, ils reposent concrètement sur l'adversaire dans le procès, et il ne faut jamais compter sur son adversaire.
L'écrit a en revanche une très grande importance pratique, et il explique pourquoi le législateur a choisi le système de preuve légale des actes juridiques. En effet, au moment où la volonté se manifeste pour conclure un acte juridique, il est possible de consigner par écrit cette volonté, donc de préconstituer, comme on dit, une preuve écrite pour le cas où ultérieurement on en aurait besoin. Donc avant que la question ne se pose, que la question de preuve ne se pose.
Et c cette possibilit de pr de la preuve des actes juridiques qui explique la s du l qui interdit ici les modes de preuve dits imparfaits et qui interdit sp le t consid comme un proc de preuve peu fiable et dangereux Eh bien, on peut s'en passer, et même interdire en principe l'utilisation du témoignage, pour les actes juridiques, puisque précisément, on peut constituer à l'avance une preuve par écrit. Et voilà, c'est merveilleux, tout va bien. Alors, quelques précisions sur cet écrit.
L'exigence de l'écrit posée par l'article 1341, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, cette exigence n'est qu'une règle de preuve. Cette formalité n'est pas requise pour la validité même de l'opération juridique, de l'acte juridique. On dit que l'écrit n'est pas requis ad validitatem, mais qu'il est requis seulement ad probationem, pour la preuve, et non pas pour la validité même. Vous me direz, si on n'a pas de preuves, ça reviendra au même que si c'était nul.
Pas tout à fait. Si un acte juridique n'est pas dressé alors qu'il aurait dû l'être, sa preuve n'est pas rapportée, soit, mais peut-être au fond le sera-t-elle quand même par un autre procédé de preuve parfait, notre aveu judiciaire, voire le serment décisoire, ou surtout par un procédé de preuve imparfait, si l'on se trouve d'aventure dans un cas où, par exception, le législateur admet quand même l'admissibilité de preuve imparfaite, et on va les voir tout à l'heure.
Pour certains actes juridiques, l'exigence d'un écrit est au contraire posée pour la validité même de ces actes. C'est le cas par exemple du contrat de mariage, qui doit être passé devant notaire, mais pour la validité même du contrat de mariage. Alors, ici, ceci est d'ailleurs tout à fait exceptionnel, l'acte juridique ne formera valablement que par la constitution de l'écrit envisagé par la loi, mais si cet écrit est établi, bien sûr, il pourra servir aussi de preuve.
Bon, ça c'est exceptionnel, le principe de l'écrit visé à l'article 1341, retenons-le bien, c'est un écrit imposé seulement pour la preuve de l'acte juridique au-delà de 1500 euros. Alors une précision sur le mot « acte » dans l'article 1341, il doit être passé « acte » dit le texte, devant notaire ou sous signature privée, le mot est pris ici dans son sens matériel d'écrit. Oui, parce que le mot acte en droit peut avoir plusieurs sens. Tantôt comme ici un écrit, un document, tantôt comme lorsqu'on l'utilise dans l'expression acte juridique, c'est une manifestation de volonté tournée vers un effet de droit, ce qui est un sens intellectuel du mot acte.
Alors pour ne pas confondre les deux, on prend souvent le soin de préciser s'il s'agit de l'acte au sens d'instrumentum, au sens d'instrument de preuve, ou s'il s'agit de l'acte au sens de négocium, ce sera alors l'acte juridique au sens d'opération consistant en une manifestation de volonté tournée vers un effet. Alors, et précisément, comment les actes juridiques, au sens d'opérations juridiques, qui sont visés par l'article 1341, comment y sont-ils désignés ? eh bien ils sont désignés par l'expression « toute chose ».
Il doit être passé acte, devant notaire ou sous signature privée, de « toute chose » excédant une somme ou une valeur fixée par décret. Toute chose eh bien ce sont les actes juridiques les op juridiques les manifestations de volont tourn vers un effet de droit Alors pourquoi ces mots toute choses Eh bien tient l ces mots ceux qui ont utilis dans l de Moulin qui au XVIe siècle, en 1566, a très précisément posé cette exigence de l'écrit.
Ça a été la fameuse, la grande ordonnance de Moulin, où l'on a posé la règle que les lettres passent témoins par-dessus les témoignages. quels sont les actes juridiques concernés par l'exigence de l'écrit, en principe tous les actes juridiques, aussi bien bilatéraux qu'unilatéraux. En revanche, l'exigence de la preuve par écrit ne concerne que les parties à l'acte juridique, précisément parce qu'elles ont pu se préconstituer la preuve de leur acte. En revanche, s'il advient que des tiers aient approuvé un acte juridique, alors eux, ils n'ont pas pu s'en préconstituer la preuve, Ils ne sont pas partis.
Mais s'ils ont besoin de le prouver, alors ils pourront le faire par tout moyen. Pourquoi ? Eh bien, on dit que pour les tiers, un acte juridique ne représente qu'un fait juridique. Et la preuve des faits juridiques, elle, elle se fait par tout moyen. Par exemple, ça peut être le cas de la victime d'un dommage qui a été causé par la faute d'un responsable. La victime pourra avoir intérêt à prouver l'existence d'un contrat d'assurance qu'avait conclu le responsable avec une entreprise d'assurance.
La victime n'a pas en sa possession l'écrit du constatant au contrat d'assurance. Eh bien, par tout moyen, la victime pourra éventuellement chercher à faire la preuve de l'existence de ce contrat. La force probante de l'écrit est très importante. Le juge est lié, tant du moins que l'adversaire en justice de la partie qui produit cet écrit n'en démontre pas une éventuelle fausseté selon des procédures que l'on étudiera un petit peu plus loin. Et l'article 1341 pose en outre, au sujet de cette force probante, une seconde règle.
C'est dans la deuxième partie de la phrase du premier alinéa. Il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Comprenons. Voici un acte juridique qui a été conclu pour une somme de 1000 euros. Allez, tenez, c'est une vente pour 1000 euros, un prix de 1000 euros. L'exigence de la preuve écrite ne joue pas. Nous sommes en dessous du plancher légal. Mais si un écrit a tout de même été dressé, alors on ne pourra pas prouver par témoin contre cet écrit.
Contre un écrit, l'autre partie ne peut chercher à prouver, à faire l'empreuve contraire que par un autre écrit. L'écrit dit que le prix de vente a été payé. En réalité, le vendeur veut chercher à montrer maintenant qu'en fait, non, il était convenu avec l'acheteur que la totalité ne serait pas payée immédiatement, mais qu'il en reste un peu à payer. Le vendeur veut essayer de faire cette preuve, mais ça a été écrit, ça a été écrit, contre un écrit où on ne peut faire la preuve que par un autre écrit.
Un autre écrit ? Ah ben peut-être en ont-ils rédigé un autre, qu'on appellera une contre-lettre, et qui fera la preuve de ce qu'une partie du prix n'avait pas été payée. Oui, mais il y a un autre écrit nécessaire, alors même que l'on serait en dessous de 1500 euros. Je pense que vous avez maintenant compris la règle. Cette règle, ce grand principe, à retenir, il est fondamental dans le droit français de la preuve, supporte cependant un certain nombre d'exceptions, mais qui feront l'objet de la vidéo suivante.