Le titre 3 Nous abordons dans cette vidéo le titre 3 consacré à la preuve des droits subjectifs. C'est une question capitale. Dans la vie juridique, les questions de preuve sont d'une importance considérable. Un droit subjectif, c'est une prérogative, un pouvoir d'agir dont la personne titulaire peut se prévaloir. C'est parfait, c'est très bien. ces prérogatives sont géodiquement protégées, c'est parfait, en ce sens que leur titulaire peut, s'il se heurte à une contestation, en obtenir le respect en justice, c'est excellent, c'est la vie contentieuse des droits, tout va bien.
Oui, mais pour se prévaloir de ces droits, spécialement en justice, encore faut-il être en mesure d'apporter la preuve de leur existence. Si cette preuve n'est pas rapportée, il ne sera pas possible de faire respecter les droits que l'on prétendait avoir. Cela se dit parfois en latin avec une formule très expressive « idem est non esse aot non probari » c'est la même chose que ça ne soit pas ou que cela ne puisse pas être prouvé. Les tribunaux ont ainsi très souvent à trancher des questions de preuves.
Telle personne se prétend créancière, mais est-elle bien titulaire de ce droit de créance ? tel autre se prétend propriétaire d'un bien, mais a-t-elle réellement acquis ce droit de propriété ? Alors, une précision tout de suite sur l'objet de la preuve à rapporter, que doit-on prouver ? Et nous avons l'article 9 du Code de procédure civile qui est assez éclairant. Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mais une personne qui se prétend titulaire d'un droit subjectif réclame, vous l'avez compris, l'application d'une règle de droit objectif dont elle dit qu'elle lui est applicable dans sa situation. Cependant, elle n'a pas à prouver l'existence de cette règle objective. Le juge connaît le droit objectif, il n'est pas nécessaire de lui en prouver la teneur. Bien entendu, un plaideur invoquera des règles sur lesquelles il fonde sa prétention, c'est exact, mais il n'est soumis à aucune exigence de preuve à cet égard.
C'est le juge qui vérifiera, si besoin, l'existence et le sens de la règle de droit invoquée. Ce que le plaideur doit établir, c'est qu'il se trouve dans la situation, dans l'hypothèse visée par la règle qu'il invoque. Cette hypothèse, ce sont les faits dont parle l'article 9 du Code de procédure civile, et c'est ce qu'on résume très bien par une formule simple, « Dam i factum dabo tibius » « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit. » Or, ces faits approuvés, ce sont ceux dont une personne soutient qu'ils lui ont fait acquérir un droit subjectif.
Or, nous savons, vous savez maintenant, que tous les droits dont une personne est titulaire ont été acquis nécessairement par un acte juridique ou par un fait juridique. donc c'est un acte ou un fait qu'il faut prouver le mot fait ici est à prendre dans un sens plus large ou du moins plus précis que dans l'article 9 où il a un sens plus large il recouvre au fond dans l'article 9 où les actes juridiques et les faits juridiques alors qu'un fait juridique ce n'est pas un acte juridique mais enfin nous y retrouvons il faudra prouver par exemple qu'un contrat de prêt a été passé et donc que l'emprunteur est débiteur d'une somme à restituer, prouver un acte juridique, prouver qu'une personne a été victime d'un dommage causé par la faute d'un tiers, on prouvera un fait juridique, mais tout cela entre dans les faits dont parle l'article 9 du code de procédure civile.
Alors une précision sur les règles de preuve qui vont être suivies pour établir ces faits. Eh bien ces règles ne sont pas d'ordre public. Il est possible au parti d'y déroger par des conventions particulières. Alors l'une de ces conventions est très répandue, c'est la convention conclue entre chaque banque et ses clients, porteurs de cartes bancaires, une convention qui prévoit que les enregistrements, informations sur les opérations effectuées au moyen de la carte, feront la preuve de ces opérations. et cela, j'ai une convention sous les yeux, cette convention entre une banque et son client, la preuve des opérations effectuées sera rapportée par la banque au moyen des enregistrements des DAB, GAB, la preuve contraire est tout de même admise par tout moyen.
Alors c'est une convention sur la preuve extrêmement importante pour la banque utiliser les enregistrements de ces appareils automatiques, sinon il n'y aura pas de carrément carré, concrètement ça ne pourrait pas être utilisé, Or, c'est grâce à ces conventions que vous avez très certainement chacun signé, après avoir écrit, lu et approuvé, vous n'avez rien lu, vous n'avez rien approuvé, mais vous avez quand même signé, c'est une convention sur la preuve. Enfin, n'exagérons pas, il n'y a pas que des conventions sur la preuve pour écarter les règles que nous allons voir maintenant, et ces règles, ce sont d'abord les règles relatives à la charge de la preuve, et puis ensuite on verra les procédés de preuve.
Alors dans un premier chapitre la charge de la preuve c une question capitale car de sa r d aussi l de ce qu appelle le risque du doute Si les faits all ne sont pas avec certitude s restent douteux qui va donc perdre en justice Réponse, celui à qui incombe la charge de la preuve. Voilà. Eh bien, la matière est dominée par un grand principe auquel la loi apporte des exceptions en posant parfois des présomptions. Et nous voyons d'abord, dans une première section, le principe.
Chaque parti doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans un procès, le demandeur fonde toujours sa réclamation sur des faits. Eh bien, c'est à lui de prouver ces faits nécessaires au succès de sa prétention. Par exemple, il réclame le remboursement d'une somme d'argent qu'il allègue avoir prêté à une personne, à lui, le demandeur, de prouver qu'il a remis cette somme en vertu d'un contrat de prêt. Mais, autre exemple, un garagiste réclame le paiement de travaux de réparation qu'il a effectué sur une voiture, il a changé par exemple la courroie de distribution, à lui de prouver que le propriétaire de la voiture lui a commandé la réparation que lui a effectuée. ce principe d'attribution de la charge de la preuve est le même que le demandeur veuille établir un acte juridique ou un fait juridique c'est toujours la même chose, c'est toujours sur le demandeur que pèse cette charge, ce qu'on exprime par un célèbre adage venu du fond des âges actori incombit probatio à l'acteur à celui qui agit, au demandeur incombe la preuve Alors regardons maintenant quelle peut être l'attitude du défendeur, celui qui résiste dans le procès.
Il peut se contenter de rester dans une attitude passive, de nier les faits allégués par le demandeur. Vous ne m'avez jamais remis la somme d'argent que vous prétendez m'avoir prêté. Je ne vous ai jamais commandé le changement de la courroie de distribution. Je n'ai seulement commandé le changement d'une durite. « Je ne vous ai pas commandé ce travail-ci, donc vous me demandez le paiement. » Il est dans une attitude passive, alors il n'a rien à prouver.
C'est le demandeur qui doit prouver qu'il a remis la somme, que le travail lui avait été commandé. Hop, le fendeur peut rester dans cette position. Cependant, en pratique, le défendeur se cantonne assez rarement dans cette défense purement passive. Prouvez-le ! très souvent le défendeur allègue aussi des faits à l'appui des moyens de défense qui peuvent faire échec à la prétention du demandeur. Vous m'avez effectivement prêté cette somme, mais je vous l'ai déjà remboursée. Ou bien, c'est vrai que je vous avais demandé de changer la courroie de distribution, mais dis donc, ça fait des années, des années, et vous me demandez le paiement maintenant, mais la prescription s'est écoulée.
Lorsqu'il allègue ainsi d'autres faits, le défendeur se trouve dans la même situation que le demandeur pour les faits sur lesquels celui-ci fonde sa demande. Et alors c'est au défendeur qu'il incombe de prouver les faits sur lesquels il appuie ses moyens de défense, Car au regard de ces moyens de défense, le défendeur joue le rôle d'un demandeur. Et c'est ce qu'on exprime encore par un adage latin, « Reus in excipiendo fit actor », le défendeur, lorsqu'il excipe de ces moyens de défense, devient demandeur.
Le défendeur donc doit prouver les faits nécessaires à ces moyens de défense. Et l'article 1315 du Code civil fait application de ces deux règles au sujet de la preuve des obligations. Alinéa 1er, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Comprenons à lui de prouver l'acte juridique ou le fait juridique qui a créé l'obligation. Hop, Alinéa 1er. Et puis Alinéa 2, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, c'est-à-dire au débiteur, défendeur dans le procès en paiement, de prouver qu'il a payé ou que sa dette est éteinte.
Mais ce n'est là, dans l'article 1315, qu'une application particulière du principe général d'attribution de la charge à la preuve. Ce principe vaut non seulement pour les actions au paiement des obligations, mais il vaut aussi lorsque le procès porte sur un droit réel, par exemple. c'est une action en revendication attentée par une personne qui se prétend propriétaire d'un bien, il n'y a pas de question d'obligation là-dedans, mais la charge à la preuve sera bien sur le demandeur, etc. et le reste, il prend le défendeur, tout va bien ce va-et-vient relatif à la charge à la preuve ne se limite pas d'ailleurs à deux coups on peut également avoir d'autres rebondissements voici que le défendeur a excipé, donc il s'est défendu en soutenant que sa dette était prescrite par la prescription extinctive, et bien voilà que maintenant le demandeur réplique, il rétorque que lui, demandeur, avait fait le nécessaire pour interrompre la prescription, si bien qu r le d n pas et lui de d qu avait fait cette interruption Ceci conduit parfois les auteurs utiliser l de la partie de tennis pour illustrer ce déplacement de la charge de la preuve dans le procès de l'un à l'autre en fonction de ce qu'il convient de prouver.
Et au fond, l'article 9 du Code de procédure civile formule aujourd'hui très bien le principe « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ça vaut pour le demandeur évidemment, mais ça vaut aussi pour le défendeur s'agissant de ses moyens de défense. Voilà le grand principe. Mais il y a des exceptions. Les exceptions légales, ce sont les présomptions que nous envisageons dans la section 2.
Alors, nous présentons d'abord la notion de présomption légale, et puis on verra qu'il y en a plusieurs variétés. Alors la notion. Eh bien, il arrive qu'il soit impossible ou très difficile de prouver certains faits alors qu'il peut être beaucoup plus facile d'établir une situation d'où l'on pourrait déduire la réalité du fait approuvé. Eh bien, lorsque la loi prévoit une telle déduction, on dit qu'elle pose une présomption légale. Et les présomptions légales sont des conséquences que la loi tire d'un fait connu à un fait connu, ainsi que le dit très bien l'article 1349 du Code civil.
On cherche à établir un fait numéro un, ce fait numéro un, on ne peut pas le prouver, c'est impossible, mais si on arrive à prouver le fait numéro deux, qui est assez intéressant, peut-être parfois que le législateur en tire une conséquence sur le fait numéro un. Alors au fond, la présomption, est-ce que c'est une vraie dispense de preuves, comme l'on dit parfois ? Ah, allez, ou plutôt un déplacement de la charge de la preuve, car celui qui veut s'en prévaloir devra bien prouver le fait numéro 2.
Ah, grâce au fait numéro 2, c'est la loi toute seule qui va déduire la conséquence sur l'existence du fait numéro 1, très bien, mais n'empêche que les faits nécessaires à la mise en œuvre de la présomption, il va bien falloir les prouver, et ça, ça pèse sur le demandeur, ou celui qui s'en prévaut en tout cas. Je vous donne quelques exemples de présomptions prévues par la loi. C'est la présomption de paternité, bien connue, fixée à l'article 312 du Code civil.
L'enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari. Le mari de qui ? Le mari de la mère. De quoi s'agit-il ? Ah, il s'agit de prouver un fait difficile à établir, la paternité d'un enfant. Ça, ça ne se voit pas tout seul. Nous avons en revanche un fait très facile à établir. c'est la maternité. Une dame vient d'accoucher et cette dame est mariée. Voilà, un autre fait approuvé. Mais ça, on sait le prouver, c'est pas une affaire de vie privée, tout ce que vous voulez, c'est organisé par des preuves officielles à l'état civil.
Plouf ! Une dame mariée vient d'accoucher. De ce fait connu, la loi tire une conséquence vers le fait inconnu que l'on recherche, qui est le père. Le père, on va présumer que c'est le mari de la mère. D'ailleurs, c'est très souvent le cas. C'est pourquoi la présomption a été posée. Voilà un très bon exemple, je crois, de présomption légale. On peut également évoquer l'article 311 du Code civil, vous irez le voir, la présomption relative à la durée des grossesses.
Quand a donc eu lieu la conception d'un enfant ? C'est un fait que la nature a caché d'un voile impossible à soulever. Pourtant, c'est un fait qui peut avoir des conséquences en droit sur une vocation successorale, sur ceci, sur cela. donc c'est un fait important, la loi pose une présomption nous avons un fait connu c'est la date de naissance et de ce fait connu nous allons déduire une conséquence vers un fait inconnu le moment de la présomption et la loi va dire que la présomption a eu lieu dans une période qui s'étale entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance c'est une présomption, elle le présume mais la preuve contraire pourra être rapportée éventuellement bien Alors, nous voyons maintenant les trois variétés de présomptions légales, c'est le second paragraphe.
Toutes les présomptions posées par la loi n'ont pas la même force, ce qui conduit à les classer. Alors nous avons d'abord les présomptions simples. Ce sont des présomptions légales susceptibles d'être combattues par la preuve contraire. Et tous les moyens sont admissibles pour faire cette preuve. Alors retenons que cette première variété constitue le droit commun. Si la loi ne précise rien au sujet d'une présomption qu'elle pose, c'est une présomption simple. Par exemple, la présomption relative à la durée des grossesses, et donc la période légale de conception de l'article 311, n'est qu'une présomption simple.
Bon, la loi le dit d'ailleurs expressément, mais peu importe. De même, je vous donne un autre exemple, c'est l'article 1384, alinéa 6 du Code civil. Voici qu'un dommage est causé par un apprenti. La loi présume que l'artisan, donc le maître de l'apprentissage, en est responsable, sauf à rapporter la preuve qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Bref, vous comprenez, la faute de l'artisan est présumée, sauf à ce qu'il démontre son absence de faute.
A c des pr simples nous avons maintenant les pr irr Ce sont des pr l insusceptibles d combattues par la preuve contraire Il n pas permis de chercher prouver que la cons que la loi tire du fait connu en réalité dans tel cas n'existe pas. Le caractère irréfragable doit être expressément prévu par la loi sinon la présomption est simple. Et l'article 1352 énumère deux séries de de présomption irréfragable. D'une part, celle sur le fondement desquels le législateur prévoit la nullité de certains actes.
Nous avions un bon exemple à l'article 911 du Code civil et l'article 909 au sujet de présomption d'interposition de personnes qui conduisaient à la nullité de donation déguisée. Tout cela a disparu en 2006 et aujourd'hui nous n'avons pas, à ma connaissance, d'autres exemples de droits positifs de cette première variété de présomptions légales irréfringables. Alors d'autre part, c'est la seconde variété, nous avons les présomptions sur le fondement desquelles la loi dénie l'action en justice, dit l'article 352, comprenant, voici que la loi accorde au défendeur une exception lui permettant d'écarter l'action de son adversaire d'une façon péremptoire, en vertu d'une présomption irréfragable.
Alors tel est le cas de la présomption irréfragable de l'article 1282 du Code civil. L'hypothèse ici est celle où un créancier a remis à son débiteur le titre, c'est-à-dire le document qui fait la preuve, le titre de sa créance. Bon, par exemple, une reconnaissance de dette qui était signée par le débiteur, et voilà que le créancier l'a remis au débiteur. Ça, c'est un fait connu. Un fait connu que le débiteur va prouver très facilement. Lui, il va dire que c'est lui maintenant qui est en position du titre.
Regarde, c'est moi qui le dé. Voilà le fait connu. De ce fait connu, la loi tire une présomption vers un fait inconnu. Cette remise fait présumer la libération du débiteur par paiement ou par remise de dette, on ne sait pas ce qui s'est passé, et nous présumons la libération du débiteur. Et c'est une présomption irréfragable, car elle entre dans la définition de l'article 1352. Sur sa base, l'ancien créancier se trouve désormais privé d'action en justice. Il ne peut pas demander le paiement de sa créance.
Voilà que l'on dénie l'action. Alors tel est le cas aussi des présomptions de pouvoir posées par les articles 221 et 222 du code civil sur les présomptions de pouvoir lorsqu'un époux ouvre un compte en banque et bien il est présumé avoir le pouvoir de disposer des sommes qui sont versées sur ce compte sans que son conjoint puisse chercher à faire la preuve ensuite qu'en réalité il n'avait pas le pouvoir, présomption et réfragable par laquelle on dénie l'action en justice.
Tel est encore le cas de l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, qui apparaît aux articles 1350 et 1351 du Code civil. C'est une présomption légale et irréfragable que ce qui a été jugé correspond à la vérité. Et voilà que l'on va dénier l'action en justice. il y a déjà eu un jugement sur cette question très précise que vous nous aviez déjà posée, c'est terminé, ce qui a été jugé correspond à la vérité, vous ne pouvez pas introduire une nouvelle action, si vous l'introduisez, votre défendeur, le défendeur va exciper, va soulever le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée pour dénier l'action, et c'est irréfragable, il n'y a rien à faire.
Très bon exemple de présomption irréfragable. Alors, les présomptions irréfragables de cette seconde série sont quand même un petit peu moins irréfragables que celles qui faisaient autrefois partie de la première série, car la loi réserve la possibilité de la preuve contraire par le serment ou l'aveu, mais c'est une preuve très limitée qui dépend de la complaisance de l'autre partie, et il ne faut jamais compter sur l'autre partie en matière juridique, non, non, ça, ça, jamais. Donc ces preuves contraires rarissimes réservées par la loi, on ne les rencontrera que très très très peu.
Alors maintenant nous avons la dernière variété de présomptions, à côté des présomptions simples et irréfragables, les présomptions mixtes. Ce sont des présomptions légales qui supportent la preuve contraire, mais uniquement par des procédés de preuves énumérés par le législateur. Par exemple l'article 653 du Code civil qui pose une présomption de mitoyenneté pour les murs servant de séparation entre les cours et jardins, sauf preuve contraire, oui, mais dit le texte, par un titre ou une marque de non-minipoyenneté sur le mur.
Alors, vous me direz, on est assez proche ici de la catégorie des présomptions irréfragables de la deuxième série, on l'a envisagé dans le point précédent, avec cette différence tout de même que ici, la preuve contraire peut être appelée, rapportée par des moyens qui ne dépendent pas d'une contribution à la preuve de l'autre partie, et c'est bien plus confortable.