Cours 21 - La classification matérielle des lois civiles

INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT ET DROIT CIVIL · Semaine 7 : Les sources du droit civil français (II)
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Voilà, nous vous envisageons maintenant dans un paragraphe 2 la classification matérielle des lois civiles. Les lois sont des sources de règles de droit, elles ont donc le caractère de généralité et de force obligatoire des règles auxquelles elles donnent naissance, des règles qu'elles expriment. mais comme ces règles elles-mêmes, les lois présentent des degrés dans ces caractères, ce qui conduit à les classer en fonction de leur contenu, en fonction donc de leur matière. Alors d'abord, un classement selon la force obligatoire, c'est un grand A.

On a déjà dit qu'il y a des degrés dans l'obligatoire. Eh bien, les lois impératives ou d'ordre public sont celles auxquelles il n'est pas permis de se soustraire. Et là, nous avons notre article 6 du Code civil qui est limpide, on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Voici qu'un acte juridique a été conclu en violation d'une loi impérative, cet acte est nul, il est frappé de nullité.

Mais nous avons aussi des lois supplétives ou interprétatives de volonté. Elles sont également obligatoires, mais seulement dans la mesure où elles s'imposent aux parties qui n'en ont pas préalablement écarté l'application ce qu'elles avaient la possibilité de faire. Il est donc possible de se soustraire à ces lois, mais si cela n'a pas été fait, alors la loi supplétive ou interprétative de volonté va s'appliquer et va s'appliquer obligatoirement. Nous savons déjà qu'en matière de régimes matrimoniaux, le domaine législatif ici est très largement interprétatif, supplétif de volonté. et toute la question est de savoir, lorsqu'une loi est adoptée, si elle est d'ordre public ou seulement supplétive.

Alors tantôt, la réponse est facile parce que la loi la donne elle-même. Elle précise, elle annonce que nous sommes en présence de dispositions impératives. Par exemple, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs pour les baux d'habitation, dit clairement, les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Hop, là c'est clair, il n'y a pas de question à se poser. Ou nous pouvons avoir la même chose, en sens inverse, avoir une précision dans une loi à propos de son caractère supplétif, par exemple à l'article 1387 du Code civil, ce qui annonce les dispositions supplétives en matière de régime matrimonial.

Mais qu'en est-il lorsque la loi ne précise rien sur son caractère ? droit public. Sans doute les règles d'organisation des pouvoirs publics, donc le droit public, sont en principe d'ordre public. Mais il y a beaucoup de lois civiles qui sont également d'ordre public. Alors une loi à ce caractère d'ordre public lorsqu'elle concerne des principes considérés comme essentiels de l sociale C l de l et des services publics publique oui mais l de la famille et la protection de certains int priv auxquels la soci attache une importance primordiale aujourd Si bien que parmi les lois civiles, celles qui nous intéressent, sont d'ordre public, notamment celles qui protègent les incapables, donc les majeurs protégés, les mineurs, celle qui organise le mariage, la filiation, celle qui impose un régime matrimonial primaire, comme on dit, pour tous les époux, d'ailleurs l'article 226 précise qu'il est d'ordre public, celle qui impose un minimum d'égalité entre certains héritiers, ceux qu'on appelle les héritiers réservataires, et là nous sommes en présence de ce qu'on appelle l'ordre public familial ou l'ordre public successoral. en revanche en matière contractuelle le législateur n'intervient en principe qu'à titre supplétif pour faciliter les rapports entre particuliers qui s'apprêtent à contracter alors on peut bien sûr faire un contrat complètement sur mesure ça c'est toujours possible mais il y a quand même des contrats qui se répètent à des très grands nombres d'exemplaires par exemple la vente c'est un contrat de base le plus simple c'est peut-être quand même que le législateur propose un modèle auquel les partis pourront se référer, ou si ils ne disent rien, ce sera ce modèle-là qui va s'appliquer.

C'est tout à fait extraordinaire, c'est très bien fait dans le Code civil, et il est inutile de faire, à la différence de ce qui se passe dans certains pays de common law, où on va tout définir, alors définir ce qu'est le vendeur, ce qu'est l'acheteur, ce qu'est le prix, ce qu'est la chose, etc. Mais là, nous avons tout cela dans des règles supplétives, mais qui se trouvent dans le Code civil, dont le droit contractuel est conçu initialement comme supplétif interprétatif de volonté.

Cependant, depuis un bon siècle, l'ordre public a tendance à progresser dans ce domaine et donc à restreindre la liberté des contractants. Plusieurs lois totalement impératives se sont ainsi succédées pour régir les rapports entre bailleurs et locataires de logements, loi de 1948, loi de 1982, loi de 1986, aujourd'hui loi du 6 juillet 1989, tout ça étant d'ordre public depuis plus de 60 ans maintenant, ce sont clairement des lois de protection des locataires, donc de protection d'intérêts privés, mais d'intérêts privés auxquels la société a décidé d'accorder une importance fondamentale.

Même chose avec la protection des consommateurs qui se développe dans des lois adoptées depuis 1972 par vagues successives. Là encore, il s'agit d'un ordre public de protection d'intérêts privés, mais d'intérêts privés jugés essentiels pour la société et son économie. si les consommateurs sont bien protégés, eh bien ils auront confiance et ils pourront consommer sans crainte. Or, la consommation est un moteur de l'économie française, estime-t-on. Donc, encore une illustration de cette percée de l'ordre public en matière contractuelle, c'est le contrat d'assurance.

Depuis une grande loi de 1930 qui irrigue aujourd'hui le code des assurances, presque toute la matière est d'ordre public, et d'ailleurs la loi elle-même l'a dit, elle énumérait seulement certains articles auxquels il est possible de déroger. Voil et un ordre public de protection d priv d des assur d part et puis d aussi de la mutualit qu les assureurs d part Apr ce classement selon le caract obligatoire je vous propose dans un grand B le classement selon la g des lois On a aperçu déjà que toute règle de droit est marquée de généralité.

Elle s'adresse à toutes les personnes sans distinction ou au moins à une catégorie de personnes et non pas à telle personne nommément désignée. Cependant, des degrés peuvent être observés dans ce caractère qui rejaillit sur les lois qui expriment les règles de droit, et donc en particulier sur les lois civiles. Il y a ainsi des lois de généralité absolue. Elles s'appliquent à tous les sujets de droit qui se placent dans les situations, dans les hypothèses que ces lois visent et qui sont très largement définies.

Ces lois sont dites générales, par opposition à celles qui le sont moins, et que l'on va dire spéciales. Elles instaurent un droit commun, applicable à toutes les matières, que des lois spéciales ne viendront pas soustraire à son empire. Et précisément, les lois civiles contiennent souvent un tel droit commun. Par exemple, à l'article 1109, nous avons un très célèbre article du Code civil sur le consentement. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dolge.

Trilogie fabuleuse que les rédacteurs à l'époque savaient écrire. Cette disposition vaut pour tout consentement donné par qui que ce soit, pour quel qu'acte juridique que ce soit, que ce soit un acte juridique, public, privé, commercial, civil, tout ce que vous voulez, l'article 1109 a vocation à jouer. De même, on doit citer l'article 1107, les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre.

C'est le titre 3 du livre 3 qui porte la théorie générale des contrats. Mais il y a aussi des lois de généralité relative, c'est-à-dire des lois moins générales que les premières. Ah, elles sont quand même un peu générales, mais moins générales que les premières. On parle de lois spéciales ou de lois particulières, mais comprenons qu'elles présentent tout de même un caractère de généralité, ce ne sont pas des mesures individuelles. Alors, elles ne s'appliquent qu'à une catégorie de personnes, mais quand même à une catégorie de personnes. ou à une fraction d'une situation visée par une loi plus générale.

Et c'est ainsi qu'on peut reprendre l'article 1107 alinéa 2. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux. Et nous avons ainsi des règles particulières aux contrats de vente, des règles particulières aux contrats de louage, des règles particulières aux contrats de mandat, etc. Et puis des règles particulières aux consommateurs traitant avec les professionnels. Bref, parmi ces lois spéciales, certaines complètent dans leur domaine le droit commun sur des points sur lesquels le droit commun ne disait rien.

Par exemple, une règle générale précise qu'un contrat, tout contrat, fait naître des obligations à la charge des parties. Très bien, mais quelles obligations ? Ça va dépendre de chaque contrat. Une r particuli la vente vient dire que le contrat de vente fait na la charge du vendeur l de garantir la chose contre les vices cach R particuli vous voyez qui vient compl pr la r g mais il y a aussi d'autres règles particulières, spéciales qui viennent apporter dans leur domaine des exceptions aux droits communs, je vous prends tout de suite un exemple il s'agit du droit commun des contrats à durée déterminée on a fixé une durée pour le contrat un contrat mettons de 3 ans en droit commun chaque partie doit respecter cette durée, elle est tenue par le contrat jusqu'à son terme sans pouvoir se délier.

Ça c'est le droit commun. Maintenant, une loi spéciale. Loi spéciale dans les rapports entre locataire et propriétaire de logements d'habitation, de biens d'habitation. Ici, le propriétaire reste tenu par la règle de droit commun. Il ne peut pas donner congé à son locataire avant l'expiration de la période triennale du contrat de bail. Parfait. Le locataire, en revanche, bénéficie d'une exception à la règle de droit commun qui est prévue par l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989. le locataire n'est pas obligé de rester pendant 3 ans il peut partir quand il le veut sauf tout de même à respecter un certain délai de préavis et il va donner son congé au bailleur pour lui dire moi désolé mais je m'en vais, je vais habiter ailleurs pour quelque raison que ce soit il s'en va, il donne son congé, préavis préavis de 3 mois et terminé, voici une exception à la règle de droit commun alors l'articulation du droit commun et des lois spéciales est dominée par une idée évidente que dans leur domaine, les lois spéciales dérogent au droit commun et l'emportent sur celui-ci.

Et c'est ce que l'on dit avec un adage célèbre, specialia generalibus derogante, les lois spéciales dérogent aux règles générales. Alors, remarquons que tout étant ici en réalité une question de degré dans la plus ou moins grande généralité et la plus ou moins étroite spécialité, une arborescence à plusieurs étages peut parfois se rencontrer. Par exemple, nous avons, c'est assez célèbre, l'arborescence du droit des contrats et des contrats spéciaux. Nous avons un tronc commun, la théorie générale des contrats annoncée par l'article 107 à l'INERA.

Hop, le tronc commun, offre un trait général à tous les contrats. Puis, à partir de ce tronc commun, nous avons des branches, des grosses branches, qui sont des règles générales ou des grandes matrices de contrats. La vente, le mandat, le prêt, le bail. Bien, hop, les branches. Puis, reste général. Puis, prenons la branche du bail. Dans notre bail, nous avons des règles qui sont communes à tous les baux. Puis après, des règles qui sont communes à tous les baux immobiliers, mais qui ne sont pas les mêmes que les règles propres aux locations mobilières.

Et puis dans les baux immobiliers, nous allons avoir des règles spéciales aux baux d'habitation ou bien aux baux bien ruraux. Et voilà que tout cela est une question de plus ou moins grande spécialité, plus ou moins grande généralité. Il faut savoir s'y retrouver, mais on y arrive bien en général.