Dans cette vidéo, nous allons en terminer avec notre pyramide des normes. Nous savons que les conventions internationales ont pris place juste en dessous de la Constitution, avec l'article 55 de celle-ci d'ailleurs, au-dessus des lois, des décrets, tout ce que l'on veut. Et ce principe se trouve appliqué dans plusieurs exemples que je vous ai déjà pris. La Convention européenne des droits de l'homme, le droit communautaire, Et puis maintenant le dernier, la Convention internationale des droits de l'enfant.
Cette convention a été signée à New York le 26 janvier 1990 au siège de l'ONU, c'est pourquoi on l'appelle souvent la Convention de New York. Elle a été immédiatement ratifiée et publiée en France par un décret du 8 octobre 1990, si bien que si vous la cherchez dans votre code civil, vous allez la chercher à cette date du 8 octobre 1990 avec ce décret du 8 octobre. Et alors cette convention énonce de multiples droits, on peut les placer d'ailleurs en deux catégories, il y a deux grands droits vitaux de l'enfant, proclamés notamment à l'article 6 avec ce droit inhérent à la vie, les états partis reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie, Et puis l'article 7 qui est un grand texte aussi, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
Il y a donc des très grands droits pour l'enfant, mais aussi dans une seconde catégorie de droits qui apparaissent ici, qui sont plutôt des libertés de l'enfant. Par exemple, à l'article 14, le droit à la liberté d'association, ou bien à l'article 13, le droit de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, qui est d'ailleurs un petit peu étonnant. Liberté plutôt ici, vous voyez. Alors, dans un premier temps, la Cour de cassation, les juridictions judiciaires ont estimé que la Convention de New York ne pouvait pas être invoquée devant les juridictions françaises par des particuliers.
Et c'était une grande décision connue sous le nom d'arrêt Lejeune du 10 mars 1993, dans lequel la Cour de cassation a jugé que cette convention, qui ne crée que des obligations à la charge des États-partis, n'est pas directement applicable en droite interne. Et il est vrai qu'un certain nombre d'articles de la Convention sont ainsi libellés, comme tenait l'article 9, les États-partis veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, etc.
Vous voyez, les États-partis, ou encore l'article 14, les États-partis respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Alors il est vrai que de tels articles ne sont pas directement applicables parce qu'ils ne s'adressent qu'aux États et non pas aux citoyens de ces États. Aux États de prendre le cas échéant les mesures nécessaires pour tenir compte de ce qu'ils ont promis en signant la Convention de New York. Et d'ailleurs cette pression s'est induite par de multiples textes de droite interne qui ont été votés par la suite. la loi du 8 janvier 1993 en matière de filiation d'autorité parentale et sur le même domaine la loi du 4 mars 2002 où on a développé au maximum la coparentalité comme l'on dit et dans le prolongement de la convention de New York justement et puis la loi du 5 mars 2007 qui a introduit dans le code civil l'article 388-1 nouveau pour organiser l'audition de l'enfant en justice comme le veut la convention de New York Bien.
Mais il y a aussi des articles de la Convention qui sont rédigés autrement et qui ne paraissent pas s'adresser seulement aux États. Nous avons cité tout à l'heure l'article 7, c'est manifeste, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom et le droit de connaître ses parents. Donc le Conseil d'État, lui, s'éliverait à une distinction parmi les dispositions de la Convention, les articles de la Convention, entre ceux qui ne peuvent être directement appliqués devant les jurys sur France 7 et ceux qui peuvent l'être.
Et au fond, la Cour de cassation s'est alignée sur cette position, c'était un revirement par un arrêt du 18 mai 2005, où elle a visé l'article 3, paragraphe 1er de la Convention sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Et on a encore cela, par exemple, dans un arrêt du 17 mars 2010, qui est très clair, où l'on voit, s'agissant ici de la disparition de la filiation d'un enfant, la filiation paternelle d'un enfant qui avait été reconnu par un homme qui en fait n'était pas son père.
Or, on sait qu'en droit français, l'enfant porte le nom de son père ou de sa mère, ou les deux, mais en tout cas nécessairement de son père ou de sa mère. Et s'il porte le nom de son père, mais alors que cet homme en fait n'est pas son père, la filiation est anéantie. Quelles sont les conséquences sur le nom ? Logiquement, le nom du père disparaît et il faut attribuer à l'enfant un autre nom, qui va être celui de sa mère ou éventuellement d'un autre homme dont la filiation sera établie à l'égard de l'enfant.
Ça c'est la logique du droit français. Oui mais on introduit la Convention de New York, l'intérêt supérieur de l'enfant doit dominer, peut-être que ça pourrait conduire à maintenir à l'enfant le nom de cet homme qui n'était pas son père mais qui l'avait reconnu. Et là on voit très bien dans cette décision que l'attribution du nom se trouve en réalité décidée sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant et non pas la logique simple des textes du droit français que l'on trouve notamment à l'article 61-3 du Code civil.
Alors on verra à l'avenir si cette application directe de certains des articles au moins de la Convention conduit les juges français à écarter carrément une disposition législative qui ne leur paraîtraient pas conformes à la Convention, et cela en vertu de l'article 55 de la Constitution. On pense à l'article 6, le droit inhérent à la vie. Alors ça ne peut pas concerner la question de l'avortement, parce que la Convention n sign et ratifi par la France que sous r justement que l 6 ne remette pas en cause la l fran sur l mais une question pourrait se poser au regard du sort de ce que l appelle les embryons surnum dans les procréations médicalement assistées avec congélation d'embryons.
De même, et là il faudra suivre de très près, dans les semaines ou les mois qui viennent, l'influence que pourrait avoir l'article 7 de la Convention, peut-être que ça se traduira d'ailleurs par une disposition législative sur la question de l'anonymat du donneur de gamètes dans une procréation médicalement assistée avec donneur. Actuellement, il n'est pas possible de connaître, de lever cet anonymat. On peut penser que même si une disposition législative n'est pas prise dans ce sens, qu'à l'avenir, les tribunaux seront saisis de revendications de la part d'enfants sur le terrain de l'article 7, demanderont à ce que cet anonymat soit levé.
Ça sera demandé en tout cas, on verra ce qui sera décidé. Alors je vous propose maintenant de voir dans un grand C les moyens tendant à faire respecter la hiérarchie des normes et tout de suite, peut-être le plus simple, le contrôle de constitutionnalité des lois, et puis nous progresserons. La question de la conformité d'une loi au sens étroit, de loi parlementaire, à la Constitution ne peut pas être examiné par le juge, qu'il soit judiciaire ou administratif.
Les juridictions de ces deux ordres ont toujours refusé d'accueillir le grief d'inconstitutionnalité. La conception française de la séparation des pouvoirs s'y oppose radicalement. Mais depuis 1958, il y avait des choses avant aussi, mais en tout cas dans la Constitution de 1958, un contrôle de constitutionnalité des lois existe, et cette mission est confiée au Conseil constitutionnel. Et ce contrôle, 50 ans après son instauration, fait l'objet d'une diversification, puisque désormais deux modalités existent. Il y a d'une part le contrôle a priori, et d'autre part le contrôle a posteriori.
Contrôle a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi, et non pas a posteriori une fois que la loi est promulguée et entrée en vigueur. Donc avant la promulgation de la loi, l'ouverture de ce contrôle reste cependant assez étroite. Le Conseil constitutionnel ne peut en effet être saisi que par le Président de la République ou bien le Premier ministre ou le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou depuis 1974 par 60 députés ou 60 sénateurs.
Ce qui signifie d'ailleurs que l'opposition, si elle est tout de même suffisamment importante, peut déférer une loi devant le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois et la promulgation du texte est suspendue dans l'attente de sa décision. Et si la décision censure partiellement une loi votée, eh bien cette loi sera ensuite promulguée sans les dispositions inconstitutionnelles. Alors la loi vous aurez au journal officiel, les articles de la loi avec le numéro qu'ils avaient quand ils sont sortis du Parlement, mais par exemple, article 31, disposition déclarée inconstitutionnelle par la telle décision, fermez la parenthèse, et vous n'aurez pas au journal officiel la teneur de ce qui a été jugé inconstitutionnel. hop, ça disparaît, ça n'est pas promulgué.
Alors on voit en même temps que si l'unanimité règne au Parlement sur un texte à adopter, ça se produit parfois, alors que ce texte pourrait éventuellement être contraire à la Constitution, eh bien dans un cas pareil, le texte ne sera pas déféré au Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, il peut l'être après coup, Il peut l'être après coup, puisque un contrôle a posteriori été organisé. Alors on signalera qu'assez souvent le Conseil constitutionnel déclare ne refuser de censurer une disposition attaquée que sous réserve de l'interprétation qu'il en donne.
Cela a été manifeste avec la loi du 15 décembre 1999 relatif au pacte civil de solidarité, où il y a eu beaucoup de réserves d'interprétation sans lesquelles le Conseil eut déclaré la loi inconstitutionnelle. Elle n'est constitutionnelle que sous réserve de comprendre tel article comme ceci, comme cela. Alors, de telles réserves sont extrêmement importantes car elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est très clair. Alors enfin, on relèvera que le législateur qui exprime la volonté générale a le moyen d'avoir le dernier mot sur les neuf membres du Conseil constitutionnel.
Et il suffit, par un vote du Congrès, c'est pas si simple, il faut réunir tout de même l'Assemblée nationale et puis le Sénat tous ensemble, aller à Versailles, le Congrès. Il suffit par un vote du Congrès de modifier la Constitution afin de briser cette jurisprudence du Conseil constitutionnel. et puis d'adopter dans la Constitution les dispositions qui iront bien avec le texte de loi que l'on veut adopter. Donc là, c'est toujours le peuple avec ses représentants qui peut avoir le dernier mot.
Alors, un contrôle a été mis en place maintenant a posteriori, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, avec une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a organisé cette seconde voie, tendant à vérifier la constitutionnalité des lois, mais cette fois des lois déjà entrées en vigueur. Donc c'est un contrôle a posteriori. Et c'est l'article 61-1 nouveau de la Constitution qui l'organise, et cette voie suppose qu'une instance soit en cours devant une juridiction, mais peu importe peu importe la juridiction qu soit civile administrative p sociale tout va bien peu importe si le stade o s trouve la proc dans cette instance peut en premi instance par exemple devant le tribunal de grande instance ou le tribunal administratif peut en appel peut devant la cour de cassation devant le conseil d tout est bon tout est bon Alors il faut qu soit soutenu dans cette instance qu disposition l porte atteinte aux droits et libert que la Constitution garantit.
Alors, le Conseil constitutionnel, dit la Constitution, peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Peut être saisi, ce n'est pas droit, et peut-être qu'il ne le sera pas, ce n'est pas nécessairement qu'il est saisi, chaque fois qu'une question de cette nature est soulevée, est posée. Alors pourquoi ? Eh bien il s'agit très certainement d'éviter les manœuvres purement dilatoires, et aussi d'éviter l'asphyxie du Conseil constitutionnel, si bien qu'une loi organique du 10 décembre 2009 a mis en place un système de double filtrage des questions.
Ainsi, la juridiction devant laquelle une QPC est soulevée doit décider de la transmettre ou non à la Cour des caissessions ou bien au Conseil d'État, selon l'ordre de la juridiction dans lequel nous sommes. il n'y aura pas de transmission si la loi a déjà été déclarée conforme à la Constitution ou si la question est dépourvue de caractère sérieux. Inversement, si les deux circonstances inverses sont remplies, il y aura transmission à la juridiction suprême de l'ordre en question.
Alors si la question est transmise au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, cette juridiction doit se prononcer sur son renvoi au Conseil constitutionnel. Ce qu'elle fait seulement si plusieurs conditions soient remplies, il faut que la disposition soit applicable au litige, il faut que la disposition n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, si j'ai le savoir, mais là le Conseil constitutionnel lui dresse des tableaux de toutes les dispositions qui ont été déjà déclarées conformes à la Constitution, et puis il faut que la question soit nouvelle ou qu'elle présente un caractère sérieux.
Alors pourquoi l'adjectif prioritaire, QPC, question prioritaire ? C'est la loi organique de 2009 qui l'a employée, dans l'idée que la juridiction devant laquelle la question est posée doit l'examiner sans délai, et maintenant, sans délai. Et puis si cette juridiction est saisie de moyens contestant à la fois la constitutionnalité et la conventionnalité d'une loi, eh bien c'est la constitutionnalité qui doit être examinée en priorité. Alors les questions qui franchissent ces deux filtres seront ensuite examinées par le Conseil constitutionnel, toutes ne le sont pas, il y en a beaucoup qui franchissent par les filtres.
Le Conseil constitutionnel qui se prononce sur la conformité des dispositions législatives litigeuses, non pas à toute la Constitution, mais aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ben oui, il y a autre chose dans la Constitution que des droits et libertés, par exemple les pouvoirs du président de la République, la durée de son mandat, les pouvoirs du Premier ministre, c'est une question de répartition des pouvoirs, ce n'est pas une question de droits et libertés. Mais il y a aussi dans la Constitution, par exemple l'article 66, l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, là qui est dit, et puis surtout le renvoi effectué par la Constitution dans le préambule de celle-ci, à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, au préambule de la Constitution de 1946, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et puis à la Charte de l'environnement de 2004.
Voilà tout un corpus de droits et libertés que la Constitution garantit. Alors là, le Conseil constitutionnel rend ensuite sa décision. S'il déclare une disposition inconstitutionnelle, celle-ci est abrogée à compter de la publication de la décision au journal officiel ou bien de la date que le Conseil constitutionnel fixe. Alors cette voie de contrôle a posteriori est entrée en vigueur en 2010, le 1er mars 2010, et depuis cette date de nombreuses questions ont été soulevées, surtout dans les premiers temps, et une partie a été transmise au Conseil constitutionnel. celui-ci s'est prononcé 306 reprises, 306 décisions sur des QPC aujourd'hui, qui portent sur toutes sortes de textes, parfois des textes anciens qui datent du Code civil lui-même, d'ailleurs une des premières QPC a porté sur l'article 661 du Code civil, alors vous irez voir l'article 661 du Code civil, ça fait incroyable que des plaideurs aient soulevé l'inconstitutionnalité du texte, C'est celui qui a des incidents sur notre urbanisme.
C'est le texte qui prévoit la mitoyenneté. Alors oui, ça c'est tout à fait particulier à la France. C'est-à-dire que vous avez une construction qui est en limite d'un terrain, et bien le voisin étant droit, a le droit de s'appuyer sur le mur, et puis nous allons avoir un mur mitoyen. Très bien. Tout ça c'est organisé par un texte 661 du Code civil. Parfait. Et ce n'est pas la même chose dans d'autres législations. Alors, promenez-vous à Chicago, à New York, à Tokyo ou à Hanoï, vous trouverez entre deux immeubles toujours un trou.
Oui, parce que chacun a son mur, et puis il ne s'agit pas de s'appuyer sur le mur de l'autre. Mais alors c'est plus ou moins propre. Promenez-vous à Paris ou à Lyon, vous verrez, ou dans d'autres villes de France, vous verrez que presque tous les immeubles se touchent. C'est l'article 661. Le Conseil constitutionnel avait-il déclaré la disposition contraire à la Constitution ? aux droits et libertés que la Constitution garantit. On a retenu son souffle et finalement, non, elle est conforme, elle est conforme.
Mais il y a parfois des dispositions déclarées constitutionnelles, par exemple, c'est un cas extrêmement important, pour l'organisation de la garde à vue par le Code de procedure pénale, dans une décision du 30 juillet 2010, que le Conseil a estimé que les textes du Code pénal, à l'époque, n'était pas conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il a décidé donc d'abroger ces textes, de les déclarer inconstitutionnels et donc de les abroger. Mais les choses étaient quand même extrêmement importantes.
On ne pouvait quand même pas décider du jour au lendemain qu'on ne pouvait plus procéder à aucune garde à vue le temps que de nouveaux textes soient adopt si bien qu la d a vu son effet repouss d an au 1er juillet 2011 le temps de mettre en place une nouvelle organisation l de la garde vue plus conforme aux droits et libert fondamentaux Alors donc, parfois des conformités totales ou des conformités sous réserve d'interprétation, des non-conformités partielles ou des non-conformités totales, nous avons un peu de tout dans les décisions qui ont été rendues.
Alors voici pour notre contrôle de constitutionnalité. Le deuxième point concerne le contrôle de conventionnalité. Alors là, ce va être assez rapide parce que nous l'avons déjà aperçu. En réalité, les juridictions judiciaires et administratives ont découvert dans l'article 55 de la Constitution le moyen d'écarter des normes internes, des lois ou règlements, qu'elles estiment contraires à des conventions internationales ratifiées par la France, ou du moins contraire à l'interprétation parfois très extensive que les juridictions donnent de ces conventions internationales.
Alors nous ne revenons pas ici sur ce phénomène, qui est un phénomène assez curieux, surtout si l'on observe que la constitutionnalité, elle, n'est pas contrôlée par ces juridictions. Et il faut remarquer que le législateur ici n'a aucun moyen de briser une telle jurisprudence. Bref, la loi Expression de la Volonté Générale ne peut pas l'emporter sur des interquotations jurisprudentielles de textes plus ou moins fumeux, sauf à dénoncer ces conventions, mais c'est tout un processus et puis il faut avoir envie de le faire.
Il ne peut pas exclure d'ailleurs qu'en Angleterre, qui est la vraie patrie des droits de l'homme, depuis la charme de Jean Santerre de 1215, huit siècles de défense des droits de l'homme, Mais on sent monter dans ce pays une aversion de plus en plus forte contre la Convention européenne des droits de l'homme, les Anglais reprochant à la Cour européenne des droits de l'homme de ne pas s'intéresser aux vrais droits de l'homme, de ne s'intéresser qu'à des choses mineures.
Dans un troisième point, je vous propose maintenant d'examiner le contrôle de l'égalité des règlements. Contrôle de l'égalité des règlements, eh bien, il est logique de distinguer deux cas, les règlements autonomes et puis ceux qui ne le sont pas. Alors, s'agissant des règlements autonomes, c'est-à-dire qui ne sont pas pris en exécution d'une loi et qui interviennent dans des matières autres que celles qui sont réservées au Parlement, ils peuvent donner lieu éventuellement à un contrôle du respect du domaine de compétence du pouvoir réglementaire afin d'éviter des impliquements sur le domaine législatif.
Donc un contrôle de l'articulation de l'article 34 et 37 de la Constitution. Et ce contrôle est effectué par le recours pour excès de pouvoir ou bien par exception d'illégalité devant les juridictions administratives. ce contrôle conduirait le cas échéant à anéantir un règlement pris hors compétence du pouvoir réglementaire. Alors ces règlements autonomes peuvent aussi logiquement poser des questions de conformité au reste de la constitution et du bloc de constitutionnalité. Ce contrôle-là n'est pas assuré par le Conseil constitutionnel qui n'a pour mission que de vérifier la conformité à la constitution des lois au sens strict mais qui effectue le contrôle de constitutionnalité des règlements. ce sont les juridictions administratives lorsqu'elles sont saisies de la question, à l'occasion notamment d'un recours pour excès de pouvoir.
S'agissant maintenant des règlements subordonnés aux lois, qu'il s'agisse des lois ayant fixé les principes fondamentaux, ou déjà ayant fixé des règles assez précises mais nécessitant encore des mesures d'exécution, eh bien il est logique que tous ces règlements subordonnés aux lois doivent respecter les lois qui se trouvent au-dessus d'eux dans la pyramide des normes. Et lorsque la légalité d'un règlement est contestée, le contrôle de cette légalité relève des juridictions. Alors ici c'est la légalité mais pas la constitutionnalité parce qu'on applique la théorie de la loi écran. si la constitutionnalité d'un règlement subordonné, d'un règlement d'exécution est discutée, en réalité c'est la constitutionnalité de la loi elle-même qui est discutable.
Et si cette conformité a été vérifiée, alors nécessairement on va estimer que le règlement d'application, lui, est conforme à la constitution. Donc il n'est pas question de contrôler ceci. On contrôle sa légalité, sa conformité à la loi qui est au-dessus de lui. Alors comment le faire, ce contrôle ? Eh bien deux possibilités. C'est le recours en annulation, qui ne peut être porté que devant le juge administratif, jamais devant le juge judiciaire, et s'il aboutit à reconnaître l'illégalité de l'acte réglementaire attaqué, eh bien celui-ci est anéanti, il disparaît de l'ordre juridique.
Et ce recours s'appelle le recours pour excès de pouvoir, et il doit être intenté dans un délai de deux mois. et puis l'autre démarche procédurale c'est l'exception d'illégalité qui tente à l'occasion d'un litige particulier à faire écarter l'application d'un règlement en raison de son illégalité prétendue alors même que le délai de deux mois pour agir pour excès de pouvoir est dépassé alors les juridictions judiciaires n'ont pas en principe compétence pour se prononcer sur cette exception exception, c'est-à-dire un moyen de défense dans un procès, une partie se voit opposer à un règlement, mais dit non, je ne veux pas qu'on me l'applique parce qu'il est illégal.
On exhibe de l'illégalité. Les juridictions judiciaires ne peuvent pas en connaître, elles doivent renvoyer la question aux juridictions administratives en leur posant une question, c'est la question préjudicielle, à la juridiction administrative de dire si le règlement est légal ou ne l'est pas. Toutefois, une longue tradition permet au juge judiciaire d'examiner l'exception d'illégalité d'un règlement administratif lorsqu'est en jeu la liberté individuelle, le respect de la propriété, l'inviolabilité du domicile. Et il en va de même de manière générale en matière pénale, le juge pénal peut apprécier la légalité des règlements dans son domaine.
Sous-titrage Société Radio-Canada