Le quatrième facteur de complication de la pyramide des normes tient à l'intrusion des traités internationaux dans cette hiérarchie des normes. Alors je vous propose d'examiner les principes qui gouvernent cette intrusion aujourd'hui et puis de voir quelques applications. Alors d'abord les principes. Les traités internationaux ou conventions internationales, c'est la même chose, sont des accords conclus entre les États. Et l'article 55 de la Constitution française de 1958 leur donne une autorité importante. Et voici ce qu'il indique. les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre parti.
Alors, il y avait déjà un texte équivalent à peu près dans la Constitution de 1946. Alors, ces traités doivent être régulièrement ratifiés, l'article 55, et c'est le président de la République qui est chargé de cette ratification. Cependant, pour certains traités, spécialement des traités de commerce, ceux qui modifient des dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l'état des personnes, une loi est nécessaire avant de les approuver ou de les ratifier. Et le pouvoir législatif, dans de tels cas, domine le processus.
Il faut qu'il se prononce. Il peut éventuellement s'opposer à ce qu'un traité entre en vigueur à l'égard de la France. Et nous avons ici un exemple qui est resté dans toutes les mémoires. Lors de la négociation de ce nouveau traité européen qu'on a appelé une constitution pour l'Europe et qui était un traité international, la France a décidé, en vue de sa ratification, d'adopter la loi de ratification par voie référendaire et non pas seulement par la voie législative ordinaire. et la réponse a été, comme à Hollande d'ailleurs, la réponse a été négative, c'est-à-dire refus, et le traité n'a pas pu être ratifié, et il a fallu négocier un nouveau traité, ça a été un peu long, mais ça aboutit finalement au traité de Lisbonne.
Mais lorsqu'un traité est régulièrement ratifié, il vient prendre place dans la hiérarchie des normes, Au-dessus des lois, au sens strict, en dessous de la Constitution, mais au-dessus des lois. En dessous de la Constitution parce que ça, le Conseil constitutionnel et les juridictions françaises se sont bien prononcées. La Constitution, elle, n'est pas concernée par la primauté des traités. Alors, il reste que pendant longtemps, les juridictions françaises estimèrent qu'il ne leur revenait pas de faire prévaloir des traités internationaux sur les lois françaises postérieures.
Sur les lois françaises antérieures, ça, ils l'acceptaient, mais pas sur les lois françaises postérieures, qui, d'aventure, auraient été contraires aux traités internationaux. Les juridictions appliquaient les lois car elles considéraient qu'il ne leur appartenait pas de se faire juge de la validité des lois, y compris au regard des traités internationaux. L'attitude était prudente et même raisonnable, notamment en raison de la réserve de réciprocité qui est contenue dans l'article 55. Ce n'est que si l'autre parti ou les autres partis au traité en question appliquent celui-ci que l'article 55 reconnaît au traité une autorité supérieure à la loi.
C'est une supériorité conditionnelle donc, supposant au prélat des vérifications. Dans chaque cas, la tâche n'est pas simple pour le juge qui a fort bien fait pendant longtemps de s'en tenir aux lois que vote le législateur et qu'il est facile au juge de connaître. D'ailleurs, puisque les traités ont une autorité supérieure aux lois parlementaires, n'est-ce pas au Conseil constitutionnel, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, de veiller à ce que les lois votées ne soient pas contraires à des traités ratifiés par la France ?
N'est-ce pas là une question de conformité à l'article 55 de la Constitution et non de constitutionnalité ? La question pos au Conseil constitutionnel mais dans une c d du 15 janvier 1975 il a refus de proc un tel contr en consid qu n pas dans sa mission Pourquoi Eh bien il dit parce que les d que lui Conseil constitutionnel est appel prendre dans le contrôle de constitutionnalité des lois ont un caractère absolu et définitif, la loi est conforme ou elle ne l'est pas, alors que la supériorité des traités sur les lois présente un caractère relatif et contingent, précisément en ce qu'est cette supériorité est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement des États signataires et selon le moment où est apprécié le respect de cette condition. et en espèce c'était la contrariété de la loi du 17 janvier 1975 sur l'avortement avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui proclame le droit à la vie qui était invoqué devant le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer sur ce point.
Alors assez rapidement les juges ont modifié leur position puisque la supériorité des traités par rapport aux lois n'est pas une question de constitutionnalité Eh bien, c'est une question dont les juges peuvent s'occuper. Et c'est ainsi que très vite, la Cour des prestations, dans une décision bien connue qu'a fait Jacques Vabre du 24 mai 1975, a abandonné sa position antérieure et a décidé qu'un article du traité de Rome de 1957 devait être appliqué et qu'un article du Code des douanes français, bien qu'il fût postérieur, devait être écarté parce qu'il n'était pas conforme à cette décision. disposition du traité de Rome.
Alors le Conseil d'État a résisté un peu plus longtemps, mais lui aussi dans l'arrêt Niccolo de 1987, eh bien le Conseil d'État a opéré un spectaculaire revirement et a accepté d'examiner la compatibilité d'une loi avec les dispositions d'un article du traité de Rome également. Voilà. Désormais tout juge de l'ordre judiciaire ou de l'ordre des juridictions administratives peut écarter à l'occasion d'un procès, il peut écarter dès qu'il estime qu'une loi est contraire à un traité international ratifié par la France, et bien il peut écarter la loi.
Un degré intermédiaire entre la Constitution et les lois parlementaires existe donc bel et bien et pas seulement en théorie dans la pyramide des normes, nous n'avons pas que trois étages, nous en avons quatre. Alors, ce bouleversement ne s'est pas opéré sans critique, loin de là. On a pu faire valoir qu'il est singulier que les juridictions judiciaires ou administratives se reconnaissent un pouvoir que le Conseil constitutionnel, qui en maintes occasions a montré qu'il savait faire preuve d'audace, que le Conseil constitutionnel ne s'est pas reconnu à lui-même, alors qu'il était pourtant facile pour lui de se saisir de l'article 55 de la Constitution.
Surtout, reconnaître ce pouvoir au juge d'écarter l'application d'une loi qu'il estime contraire à un traité international, c'est lui permettre d'examiner la validité des lois et donc de soumettre le pouvoir législatif au contrôle du juge. Mais ceci va totalement à l'encontre de toute notre tradition de séparation des pouvoirs. Et puis la Constitution de 1958 n'a certainement pas voulu accroître le pouvoir du juge au détriment de la loi. Il est vrai que la Constitution a diminué la suprématie du pouvoir législatif, mais c'était pour favoriser le pouvoir exécutif avec une répartition des domaines, avec les règlements autonomes et tout ce qu'on veut. mais ça n'était certainement pas pour permettre au juge, qui est chargé d'appliquer la loi, d'en écarter l'application.
En tout cas, au vu de la situation actuelle, il serait extrêmement souhaitable que les négociateurs de conventions internationales, et puis ensuite le Parlement, lors du vote des lois autorisant la ratification, prennent la mesure exacte de l'amputation que le cas échéant, le traité à l'avenir, fera subir à la souveraineté du législateur. eh bien il n'est pas sûr que cela soit toujours bien fait, que la conscience soit toujours bien prise. Alors une dernière précision. Les dispositions contenues dans les trait internationaux ne prennent place dans la pyramide des normes que si elles sont elles directement applicables sans autre texte les mettant en Et il faut voir que le contenu des conventions internationales n'est pas toujours conçu de la même façon.
Il y a plusieurs manières de les rédiger. Tantôt les États partis à la Convention s'engagent les uns envers les autres à respecter les droits qui sont énumérés, ou s'engagent à prendre des mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Et c'est ainsi que si on regarde dans la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'article 11 ou l'article 22, nous avons des rédactions dans lesquelles nous voyons que les États partis veillent à ceci, les États partis prennent les mesures pour cela, etc.
Alors si la France tarde à prendre les mesures qu'elle a promises en signant la Convention, eh bien, ses citoyens ne peuvent pas s'en plaindre devant ces tribunaux, ils ne peuvent pas invoquer à la place des États le texte international. Dans un tel cas, avec une telle rédaction, ce n'est qu'un engagement envers les autres parties internationales à la Convention qui est pris, et non pas envers les citoyens. Et seuls les autres partis à la Convention peuvent éventuellement se plaindre de sa mauvaise exécution, pour nous, par la France.
Tantôt, au contraire, la rédaction est un petit peu différente, et les partis, les États-partis, reconnaissent ensemble, dans le texte international, des droits individuels pour leurs ressortissants. Et dans la Convention de New York, nous avons certains articles qui sont rédigés de cette façon, par exemple l'article 3, l'article 7, l'article 13, où nous voyons que, par exemple, l'enfant a, dès sa naissance, le droit d'être enregistré, le droit à un nom, le droit de connaître ses parents dans la mesure du possible et d'être élevé par eux.
Mais ce n'est pas les États-partis qui prennent les mesures pour que l'enfant puisse. Non, non. L'enfant a, dès sa naissance, le droit. Vous voyez, ici, la formulation est différente. Donc, pourtant, on a la même Convention internationale. et des citoyens ici peuvent se prévaloir de la véritable norme d'origine internationale qui est suffisante, qui est suffisamment précise pour être directement applicable devant les juridictions internes et qui alors prend place dans la pyramide des normes. Et oui, et voilà, que cette pyramide nous pouvons maintenant l'établir avec ses quatre étages.
Je vous la montre, mais elle va s'afficher avec certainement un plus beau dessin sur votre écran d'ordinateur. En haut, la Constitution avec son bloc de constitutionnalité, puis l'étage du dessous, les traités internationaux, mais avec la précision que c'est sous réserve de réciprocité, et puis à la condition que les stipulations du traité soient directement applicables, parce que l'orédexion le permet. Et puis, le troisième étage, nous avons la loi parlementaire, les ordonnances, et puis les règlements autonomes, et enfin, au bas de la pyramide, les règlements d'application des taxes qui sont au-dessus.
Voilà la pyramide telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors je vous propose de voir maintenant des applications de ce principe de primauté des traités internationaux, de voir quelques applications en droit civil et trois grandes applications. La première, pour la fin de cette vidéo, sera consacrée au droit communautaire. Le droit communautaire, tout cela remonte à la signature le 18 avril 1951 du traité de Paris, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui est d'ailleurs disparue maintenant.
Dix ans plus tard, le 25 mars 1957, furent signés à Rome deux autres traités, toujours entre les mêmes six pays fondateurs, instituant la CEA, Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, et puis la CEE, Communauté Économique Européenne, qui vise à l'instauration d'un marché unique entre les six signataires, ce qu'on a appelé le marché commun, avec une union douanière, une libre circulation des produits et des services dans ce marché commun, une libre concurrence sur ce marché, et puis quelques politiques communes, départ dont la très célèbre politique agricole commune.
Par la suite les institutions auxquelles ces trois trait avaient donn naissance ont unifi avec un conseil unique une commission unique une cour de justice unique Et puis les trait institutifs ont plusieurs fois modifi spécialement par le traité de Maastricht en 1992, où est apparue l'expression d'Union européenne, qui a une Union européenne s'appuyant sur l'ancienne CEE, renommée CE, Communauté européenne, et complétée par des politiques communautaires. Tout cela faisant l'Union européenne dans le traité de Maastricht. Les prérogatives de cette communauté européenne ont été étendues par le traité d'Amsterdam en 1977, puis une nouvelle organisation technique a été mise en place avec le traité de Nice en 2001, des aménagements institutionnels destinés à tenir compte de l'élargissement de l'Union à 25 membres à l'époque dans le processus de décision. par la suite un traité établissant une constitution pour l'Europe avait été conclu à Rome le 29 octobre 2004 mais on sait qu'il s'est heurté au résultat négatif des référendums organisés aux Pays-Bas et puis en France.
Alors il y a eu un traité simplifié finalement, plus ou moins simplifié d'ailleurs, qui a été élaboré en 2007 et signé à Lisbonne en 2007 lui aussi, le 13 décembre 2007, c'est le traité de Lisbonne, il a fallu le ratifier, processus délicat, dans la quasi-totalité des États membres, ça s'est passé par la voie parlementaire, sauf en Irlande, référendum, et là encore la réponse a été négative, la réponse étant négative, la question a été reposée un peu plus tard aux Irlandais, qui ont leur faisant comprendre qu'ils avaient intérêt à voter oui, et ils ont voté oui.
Donc finalement le traité a pu entrer en vigueur et qui a remplacé complètement cette fois la communauté européenne par l'Union européenne, qui est désormais la personnalité juridique. Alors ce qu'on appelle le droit communautaire devrait aujourd'hui s'appeler le droit de l'union ou le droit unioniste si l'on veut, mais nous avons tellement l'habitude de parler de droit communautaire au sens du droit de la communauté ou des communautés européennes que cette expression subit, je crois, aujourd'hui encore, en dépit de l'existence maintenant de l'Union européenne.
Je vous indique tout de même que l'une des communautés, la CEA, elle, a conservé son autonomie juridique, son existence juridique. Alors, nous avons dans ce droit communautaire ou de l'Union deux composantes, ce qu'on appelle le droit communautaire originaire ou primaire. Ce sont les traités institutifs des communautés européennes avec leurs modifications et compléments ultérieurs. Et puis ce qu'on appelle le droit communautaire dérivé ou secondaire. Et ce sont toutes les normes qui sont édictées par les institutions communautaires et qui sont prévues par... dont le processus d'édiction est prévu par les traités institutifs.
Alors ces normes peuvent prendre deux grandes formes, tantôt des règlements communautaires ou bien des directives. Les règlements, dit l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui, le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous les États membres. Vous voyez cette terminologie intéressante, on l'avait tout à l'heure. Et puis, nous avons de l'autre côté les directives communautaires, envisagées par le même article d'ailleurs. La directive lie tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. si après une directive un processus dit de transposition se déclenche, se déroule dans les états membres en France on adopte des lois ou des règlements qui peuvent paraître nécessaires si c'est nécessaire parce que si le droit est déjà suffisant, satisfaisant et bien on adoptera rien de plus et c'est ces directives ainsi transposées et ces règlements qui vont maintenant bénéficier de la primauté de l'article 55 de la Constitution, avec une précision qu'on donnera, mais la prochaine fois, précisément sur les directives.
Est-ce qu'ils sont vraiment dans la pyramide des normes ? Réfléchissez bien, vous verrez qu'il y a une subtilité à bien voir.