Cours 17 - Les sources du droit civil français

INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT ET DROIT CIVIL · Semaine 6 : Les sources du droit civil français (I)
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Qu'est-ce que le droit civil ? Qu'est-ce qui reste dans le droit civil ? Eh bien, sous les règles relatives aux personnes elles-mêmes, à leurs biens, à la famille, aux contrats, aux obligations, et puis en succession aux libéralités. Le droit civil reste un droit commun parce que les rameaux particuliers qui se sont séparés ne dérogent au droit civil que sur certains points particuliers. Et pour le reste, le droit commun, qui est le droit civil, continue de s'appliquer.

Et c'est bien, et comme il gouverne des matières aussi fondamentales que la propriété, le contrat, la famille, on a souvent tendance à dire que le droit civil, c'est la véritable constitution de la France, ou du moins la constitution civile de la France. Alors, je vais tout de suite commencer par un premier titre de cette partie relatif aux sources du droit civil français. Depuis plus de deux siècles maintenant, les règles de droit qui constituent le droit civil coulent d'une source principale qui est la loi.

Alors bien sûr d'autres sources existent, mais elles sont tout à fait secondaires s'agissant du droit civil et la situation est profondément différente dans notre matière de celle qui se rencontre en droit administratif où la loi a un rôle un peu moindre. Nous, c'est la loi. Eh bien, nous avons un premier chapitre consacré à la source principale du droit civil, la loi. Les lois ont tellement d'importance en droit civil que le Code civil, qui est un recueil de lois civiles, ce Code civil s'ouvre sur un titre préliminaire que vous pouvez regarder, qui est intitulé « De la publication des effets et de l'application des lois en général ».

Ainsi, le code civil apporte sa pierre à la construction de la théorie générale de la loi, qui est utile aussi bien pour d'autres matières. Alors c'est un aspect assez important, nous allons voir des points techniques d'ailleurs, mais qui sont fondamentaux pour la bonne compréhension des lois civiles, savoir quelle est la teneur exacte du droit, et cela vaut aussi pour le droit commercial, d'autres matières de droit privé, etc. Donc nous abordons tout de suite, dans une première section, la classification des lois ou les classifications des lois, parce qu'en réalité nous allons en faire deux.

Alors nous avons vu que dans un sens étroit, le mot loi désigne un texte qui émane du pouvoir législatif. mais dans un sens plus large, et c'est celui qu'on retient traditionnellement lorsque l'on fait une introduction au droit et au droit civil, le mot désigne une règle de droit d'origine étatique établie sous une forme écrite, sous la forme d'un texte soumis à une publication officielle. Dans ce sens large, le mot recouvre de nombreuses sortes de normes écrites, et celles-ci sont hiérarchisées en fonction des divers organes dont elles émanent.

Et cette hiérarchie est appelée la pyramide des normes. Et puis on est capable de faire des classifications des lois en fonction de leur contenu, et on va parler à ce moment-là de classification matérielle des lois, et ce sont les deux aspects que nous allons traiter dans les deux paragraphes qui composent cette section. Alors d'abord, la pyramide des normes. Il faut bien comprendre que toutes les normes écrites émanent de l'État et s'ordonnent dans un ensemble cohérent, qui est constitué de plusieurs degrés hiérarchisés.

Et les textes de chaque degré doivent respecter ceux des degrés supérieurs. Chaque strate prime ainsi et sert de fondement à la validité des normes de la strate inférieure. Alors, nous avons une pyramide qu'il faut présenter d'abord dans sa pureté classique et on verra les complications contemporaines qui sont nombreuses. La pureté classique. Eh bien classiquement c dans la tradition constitutionnelle fran on repr la hi des normes sous la forme d pyramide 3 degr que je vous montre Et nous avons en haut la Constitution l l inf la loi les lois et puis enfin au rez les r 3 degrés, le sommet donc la Constitution qui est élaborée par le pouvoir constituant, donc à l'origine d'une assemblée constituante.

Et puis ensuite, lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution, eh bien c'est le mécanisme prévu par la Constitution elle-même qui doit être utilisé. Alors ça peut être le référendum, c'est le peuple tout entier, ça peut être aussi le Parlement réuni en congrès tel que cela est organisé aujourd'hui par la Constitution de 1958. Alors, au milieu de notre pyramide se trouve la loi au sens strict, c'est-à-dire un texte voté par le pouvoir législatif, dont toutes ces lois occupent le deuxième étage.

Le pouvoir législatif actuellement est exercé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ces lois doivent respecter la Constitution. Et puis, en dessous, nous avons les règlements. Les règlements qui proviennent du pouvoir exécutif dans l'exercice du pouvoir réglementaire. Et dans la pureté de la pyramide des normes classiques, ce ne sont que des textes d'application des lois qui se trouvent à l'état du dessus. et on trouve plusieurs sortes de règlements pour occuper ce bas de l'échelle. Nous avons les décrets qui émanent du premier ministre, les arrêtés ministériels qui émanent de chaque ministre, les arrêtés préfectoraux, d'ailleurs on peut entendre l'État dans le département, dans chaque département, et puis des arrêtés municipaux qui peuvent émaner des maires.

Bon, voici la pyramide classique, elle est simple, mais aujourd'hui elle se trouve compliquée, compliquée, c'est ce que nous envisageons maintenant. Alors plusieurs facteurs de complications sont apparus qui brouillent quelque peu l'image de la pyramide. Le premier facteur c'est la répartition du domaine respectif de la loi et du règlement dans la constitution du 4 octobre 1958. avec un grand article, l'article 34 de la Constitution qui énumère un certain nombre de matières dans lesquelles la loi au sens strict, c'est-à-dire le texte voté par le Parlement, ou bien fixe toutes les règles ou bien détermine des principes fondamentaux.

Fixe toutes les règles, on parlera alors de matière législative ou matière purement législative, pour être plus précis, et en droit civil, cela va concerner tout particulièrement l'état des personnes, la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités. Et puis, nous avons la possibilité d'avoir aussi des domaines dans lesquels la loi ne fait que déterminer les principes fondamentaux. en droit civil, il s'agit du régime de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales.

Alors, évidemment, l'article 34, à ce point de vue, sous-entend nécessairement que les règles des détails, moins fondamentales que les principes, seront fixées par voie réglementaire. Et dans une telle hypothèse, nous avons bien la pyramide à 3 degrés, constitution, loi, principes fondamentaux, et puis règlement pour aller dans le détail. Nous avons un très bon exemple en matière de preuves, où une loi est venue préciser en 2000 qu'au-delà d'une certaine somme fixée par décret, un écrit serait nécessaire pour faire la preuve.

Eh bien, quelle somme ? C'est un décret. Le décret est survenu, il y a eu plusieurs décrets, aujourd'hui c'est 1500 euros. Tout très bien, nous avons notre pyramide ici, qui reste classique. Oui, mais que constatons-nous ? C'est que l'énumération des matières de ces deux catégories est limitative. L'article 37 place dans le domaine du règlement toutes les matières qui ne sont pas dans le domaine de la loi, toutes celles qui n'ont pas été énumérées par l'article 34.

Et alors, qu'est-ce que nous pouvons citer, par exemple ? Eh bien, la procédure civile. Toute la procédure civile, elle, est l'objet de textes purement réglementaires. Dans une telle hypothèse, la pyramide se réduit à deux étages. La Constitution, les règlements, il n'y a rien au stade de la loi. Et les règlements, vous avez compris, dans un tel cas, ne sont pas des r d des lois ce sont ce qu appelle des r autonomes Alors pour des empi du pouvoir l dans le domaine r plusieurs mécanismes ont été prévus par la Constitution.

Le premier, eh bien s'il apparaît au cours d'une procédure législative que le Parlement est en train de légiférer sur une matière en réalité réglementaire, alors le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. donc c'est une exception d'irrécessibilité, et éventuellement, si ça soulève une difficulté, c'est le Conseil constitutionnel qui sera saisi et qui tranchera dans les huit jours, c'est ce que explique l'article 41 de la Constitution, un contrôle préventif. Mais vous avez bien entendu, c'est peu d'opposés, ce n'est pas droit, si bien peut-être que la procédure se déroulera sans que personne ne dise rien. le deuxième mécanisme si ce contrôle préventif n'a pas été mené et ça s'est souvent produit sous un cinquième république et si le gouvernement veut modifier un texte qui a été voté par le Parlement alors qu'il était du domaine du règlement et bien dans une telle hypothèse il est possible de demander au conseil constitutionnel de déclasser la disposition de dire que non en réalité il était réglementaire Et si bien que le gouvernement peut alors la modifier tout seul.

Ça s'est produit quelquefois, et je n'entre pas dans le détail, mais nous avons quelques illustrations dans notre histoire législative et réglementaire récente. Le troisième mécanisme, eh bien, la question est de savoir si le Conseil constitutionnel peut intervenir au milieu, c'est-à-dire qu'une fois qu'une loi a été votée alors qu'elle était dans le domaine d'un règlement autonome, est-ce que le Conseil constitutionnel peut bloquer la promulgation de la loi en la déclarant inconstitutionnelle, comme contraire aux articles 34 et 37 ?

Eh bien, le Conseil constitutionnel a décidé que non, non, que ce n'était pas une question de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité que cette répartition des matières. En revanche, à l'occasion d'une saisine pour examiner des griefs divers d'inconstitutionnalité d'une loi qui a été votée, le Conseil constitutionnel accepte de statuer dès maintenant sur l'éventuel déclassement d'une disposition qui aurait été empiétée sur le domaine du règlement. Dans un tel cas, la loi est promulguée avec toute sa teneur, mais si le gouvernement par la suite souhaite la modifier, alors il pourra prendre un décret, tout simplement, sans avoir à saisir un nouveau conseil constitutionnel pour procéder au déclassement.

Voilà cette répartition des matières. On voit qu'elle affecte déjà un peu la pyramide des normes. normes. La deuxième complication provient de ce qu'on appelle les ordonnances avec l'article 38 de la constitution qui permet au gouvernement pour l'exécution de son programme de demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un temps limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Alors ceci revient à consacrer et à donner un fondement à des pratique auquel certains gouvernements avaient eu recours avant 1958, et qu'on avait appelé la technique des décrets-lois.

Au fond, prendre des décrets à la place de lois dans des périodes où le Parlement était plus ou moins paralysé. Aujourd'hui, tout est clair, c'est l'article 38. Que faut-il obtenir de la part du gouvernement ? Une autorisation donnée par le Parlement, on parlera d'une loi d'habilitation qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance dans les matières, qui sont les matières de la loi au sens strict, mais voilà, c'est le gouvernement qui va la prendre. Alors il est vrai tout de même qu'à l'issue du mécanisme, une fois que l'ordonnance a été publiée et qu'elle est entrée en vigueur, est prévue une ratification par le Parlement, et ce sont des lois de ratification des ordonnances. mais les textes issus des ordonnances sont déjà entrés en vigueur avant même leur ratification.

Il est arrivé, on peut le signaler, que les lois de ratification modifient quelque peu, et parfois assez substantiellement tout de même, les dispositions qui avaient été adoptées par voie d'ordonnance. Nous avons un exemple récent avec la ratification d'une ordonnance qui a porté réforme de la filiation. lors de la ratification, en réalité il y a eu beaucoup plus que la ratification, mais aussi de sérieuses modifications. Filiation par ordonnance nous avons comme exemple en droit civil l r le droit des s qui a fait l d r de tr vaste ampleur men par voie d ce qui a d'ailleurs un peu paru assez choquant.

Comment ça ? Légiférer par voie d'ordonnance sur des questions aussi fondamentales que le droit des sûretés, que le droit de la filiation, ça n'a pas été sans soulever de certaines critiques. Le troisième facteur de complication, qui est maintenant au développement du bloc de constitutionnalité. Bon, à la tête de notre pyramide, nous avons toujours la Constitution, c'est certain. Qu'est-ce que c'est que la Constitution ? C'est une loi au sens large d'organisation des institutions étatiques et des pouvoirs publics.

Mais désormais, il y a aussi d'autres textes pour occuper ce sommet, ce premier étage. Depuis 1971, en effet, le Conseil constitutionnel, dont la mission est de veiller à la constitutionnalité des lois, de veiller à ce que les lois parlementaires, c'est-à-dire du deuxième degré de la pyramide, soient conformes à la Constitution, eh bien le Conseil constitutionnel considère que cette conformité doit être examinée non seulement au regard du texte de la Constitution elle-même, mais aussi au regard du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui est la Constitution de la quatrième République, et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Pourquoi le préambule de la Constitution de 1946 ? Parce que, précisément, le préambule de la Constitution de 1958 renvoie au préambule de la Constitution précédente. Or, que trouve-t-on dans le préambule de la Constitution de 1946 ? Eh bien, nous trouvons la proclamation de multiples droits et libertés individuelles, ainsi bien évidemment que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors avec des formulations qui relèvent parfois plus ou moins de l'utopie, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, oui, oui, chacun a le droit d'obtenir un emploi, c'est pas si simple.

Toutes ces déclarations se trouvent désormais promues au rang de droits et libertés fondamentaux. Le législateur actuel doit les respecter lorsqu'il vote des lois parlementaires, si bien que la souveraineté du Parlement risque de s'en trouver d'autant plus limitée, d'autant plus limitée que ces droits sont aux contours incertains et sont susceptibles d'interprétations divinatoires, ou extensives en tout cas. Et spécialement dans le préambule de la Constitution de 1946, sont évoqués les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, Le Conseil constitutionnel considère que ces lois sont celles qui ont été votées avant l'entrée en vigueur de cette Constitution de 1946, donc spécialement des lois de la Troisième République, voire de la Deuxième ou de la Première. mais c'est le Conseil constitutionnel qui va piocher dans ce vaste corps de loi, notamment celle de la Troisième République, des principes fondamentaux.

Et voilà que des textes qui se trouvent au deuxième étage de la pyramide se trouvent maintenant hissés au premier en qualité de principes fondamentaux et comme partie prenante du bloc de constitutionnalité et qui freinent maintenant la souveraineté du législateur contemporain. Voilà un phénomène assez étonnant. Et cela n'était pas prévu par la Constitution de 1958 elle-même. Le Conseil constitutionnel n'est pas resté dans le rôle qui était le sien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a contraint l'administrateur au respect des droits et des libertés fondamentaux. comme on dit, l'organe a créé sa fonction, secrétant un droit substantiel qui s'écoule au travers de toutes les branches du droit privé.

On parle à ce propos du phénomène de constitutionnalisation du droit privé, vérifier si les textes de droit privé qui sont votés sont conformes à des droits et libertés fondamentaux, et on ne pourra plus faire tout ce qu'on veut, le Parlement ne peut plus faire tout ce qu'il veut, il n'est plus souverain. Nous avons des exemples ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de toucher à la liberté du mariage, qui a été reconnue comme une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, le législateur doit faire très attention parce que la sanction peut vite tomber du Conseil constitutionnel.

Voilà les trois premiers facteurs. Le quatrième est certainement le plus compliqué.