Cours 16 - Les fonctions des juges

INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT ET DROIT CIVIL · Semaine 5 : L'organisation juridictionnelle et les fonctions des juges
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Le second chapitre de ce titre 3 est maintenant consacré aux fonctions des juges. La principale fonction du juge est contentieuse. Elle consiste à trancher un litige. Mais le juge est aussi appelé parfois à exercer un contrôle sur un acte qui lui est soumis sans différent, et on parle alors de fonction gracieuse. Alors d'abord la fonction contentieuse. C'est la fonction essentielle des juges, celle pour laquelle ils ont été établis. Elle consiste à trancher un litige, en principe par application des règles de droit, et cela afin de sauvegarder la paix sociale.

Cette formule résume bien la fonction contentieuse, je vous propose de la développer un peu, dans quelques paragraphes. D'abord, dans un premier paragraphe, l'existence d'un litige. La fonction contentieuse suppose l'existence d'une contestation portée devant le juge. Ça suppose un litige, du latin « lis litis », c'est-à-dire le procès, et le verbe « aguerrer », c'est-à-dire conduire, conduire un procès. Je vous dis tout de même qu'au sens large, un peu plus large, un litige ça peut être tout différent alors même qu'il ne serait pas encore ou qu'il ne serait pas du tout porté devant un juge.

Mais au sens plus étroit, le litige c'est le différent porté devant un tribunal. Alors ceux qui se font un procès contentieux sont en conflit, sont en différence, sont en désaccord sur des points de fait ou sur des points de droit ou sur les deux. Il y a un heurt d'intérêts opposés entre deux adversaires. L'un prétend ceci, l'autre soutient que cela. L'un demande ceci, l'autre ne veut pas et demande au contraire que cela. les plaideurs dans ce type de procès sont des parties adverses parties au féminin le second point c'est qu'il nous faut un jugement en principe par application des règles de droit c'est le principe mais on peut aussi par exception rencontrer un jugement en équité on regarde le principe d'abord le jugement selon la règle de droit le rôle du juge et de trancher le litige par application du droit.

D'une juridiction, l'étymologie est parlante, du latin juris dicere, dire le droit. Alors pour dire le droit, ceci passe d'abord par des constatations des faits de l'espèce, que s'est-il passé exactement, éventuellement il faudra que le juge se prononce si les parties ne sont pas d'accord sur les points de fait, et que le juge dise, ben voilà, il s'est passé ça. Ensuite, il faudra rechercher la règle de droit applicable à la situation de fait telle que le juge peut l'apprécier.

Enfin, le juge va appliquer la règle de droit à cette situation, et c'est ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire, avec une majeure, une mineure, une conséquence. La majeure, c'est la règle de droit, avec son hypothèse, et puis son effet juridique, telle l'en est la structure, nous le savons maintenant. La mineure, eh bien, c'est le fait constaté. Et puis, la conséquence, c'est l'application de l'effet juridique de la règle au fait constaté. Et prenons un exemple. Voici que nous parlons d'un meurtre, et nous savons qu'un article du Code pénal, l'article 221-1, prévoit une peine en cas de meurtre.

La majeure, la voici. Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre, il est puni de 30 ans de réclusion criminelle, c'est la règle de droit. La mineure, or, X a tué Y, la conséquence, la conclusion, donc X sera puni de 30 ans de réclusion criminelle. Alors évidemment, le travail du juge est en réalité souvent compliqué par l'existence de plusieurs règles de droit entre lesquelles il peut hésiter, lesquelles choisir. Il faut d'abord déterminer lesquelles appliquer.

Le travail peut aussi compliqu par les diff interpr possibles de la r de droit Quelles interpr donner dans notre cas Et puis le travail la complication peut venir aussi de l absence de r de droit pr sur la question qui se pose dans notre affaire Il va falloir chercher la solution, il va falloir installer une solution au rang de la majeure et chercher une solution à partir d'une règle peut-être plus générale en pensant qu'elle peut s'appliquer ici, ou alors par extension d'une règle faite pour un cas voisin.

Bon, ce sont des techniques d'interprétation des règles de droit que nous rencontrerons un peu plus tard. Tout cela fait partie du travail du juge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le juge ne peut pas refuser de statuer sous prétexte qu'il n'existe pas une règle de droit à placer dans la majeure. Et c'est ce que dit encore un grand article du Code civil, c'est l'article 4, le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi sera coupable de déni de justice.

Oh, bon, donc voilà qu'on menace le juge, il sera poursuivi comme coupable de déni de justice. Eh bien, il faut statuer, il faut statuer et il faut se débrouiller, et donc parfois c'est pas si simple, mais c'est tout le travail du juge qui est un très beau métier. Dans un second point, nous envisageons maintenant l'exception, c'est le jugement en équité. Ce jugement en équité consiste pour le juge à écarter dans le cas particulier qui lui est soumis la règle de droit qui devrait être appliquée.

Mais cette règle lui paraît aboutir en l'espèce à un résultat trop rigoureux, inéquitable. et voilà qu'il va trancher le litige d'une façon plus équitable à ses yeux, la plus équitable possible. Et nous avons ici un exemple historique qui s'est déroulé dans la ville de Château-Thierry, c'est le souvenir du bon juge de Château-Thierry, et il s'agissait du président Magnot, qui était président du tribunal civil, tribunal de remincent aujourd'hui, de Château-Thierry de 1887 à 1906, et qui avait eu à connaître de l'affaire de la dame Ménard.

Madame Ménard était une mère de famille, elle avait un enfant, et son enfant et elle n'avaient pas mangé depuis 36 heures. Et donc ils avaient faim, et voici qu'elle vole pour se nourrir un pain. La voici poursuivie, poursuivie en justice pour vol, et le bon juge de Château-Thierry, le président Magnot, l'avait acquittée en considération de certaines circonstances d'équité. Alors, aujourd'hui, est-ce que la dame Ménard équivalente serait acquittée ? Du moins, il y a dans l'arsenal pénal de multiples circonstances atténuantes, possibilité de modulation de peine, dispense de peine, une grande modulation des sanctions.

Alors, question. Le juge a-t-il le droit en France de statuer en équité ? Je dis en France parce que dans certains pays, la réponse est affirmative sans aucun doute, puisque la loi elle-même le prévoit. C'est le cas en Suisse de façon assez générale. Mais en France, en est-il ? Nous avons une réponse de principe. La réponse de principe est négative. Le juge ne le peut. Le droit positif français n'investit pas le juge d'un pouvoir général d'équité.

Le juge doit statuer en droit. C'est ce que dit l'article 12 du code de procédure civile. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ça signifie très concrètement qu'il doit trancher le litige conformément aux règles de droit. Quand on utilise un indicatif en droit, en fait c'est un impératif. Le juge tranche, ça veut dire qu'il doit trancher le litige conformément aux règles de droit. Et là encore, la règle s'explique par l'histoire.

L'histoire, ce sont les souvenirs, les souvenirs des jugements en équité rendus par les parlements, donc l'équivalent qu'on appelle, et que disait-on sous l'Ancien Régime, Dieu nous garde de l'équité des parlements. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que sous le couvert d'équité, on peut faire n'importe quoi. Tel juge rendra telle décision parce qu'il la trouve équitable, telle autre solution sur la même question parce qu'il trouve ça plus équitable, mais aucune prévisibilité, aucune sécurité juridique, grande incertitude.

Dieu nous garde de l'équité des parlements. En outre, la Révolution française a mis au plus haut degré le dogme de l'égalité. l'égalité. En France on aime beaucoup l'égalité. On aime bien aussi la légalité. L'égalité et tout cela va fort mal avec l du juge Sous couvert d ce sont de multiples d individuelles qui seraient susceptibles d apport par rapport la loi et qui seraient des sources d devant la loi D'où cet article 12 du code de procédure civile aujourd'hui.

Alors bien sûr, on peut penser que parfois une loi est mauvaise. Oui, mais si une loi est mauvaise, il faut la refaire. Ce n'est pas au juge de la refaire, c'est au législateur. Et on sait que le législateur n'hésite pas aujourd'hui à refaire, et de plus en plus souvent, les lois, à les modifier, à un rythme même effréné. Alors donc, réponse de principe négative. Par exception cependant, la loi française accorde parfois, dans certains cas limitativement énumérés, un pouvoir modérateur au juge qui lui permet de corriger le résultat insatisfaisant auquel pourrait aboutir une règle de droit.

Et nous avons quelques exemples assez rares, un fameux, qui se trouve à l'article 1579 du Code civil depuis 1965, au sujet du régime de participation aux inquiets, qui est un régime matrimonial, donc organisation des relations pécuniaires entre époux, donc une certaine organisation, la participation des inquiets, si jamais la liquidation de ce régime aboutit à un résultat manifestement contraire à l'équité, dit l'article 1579 du Code civil, le tribunal peut y déroger à la demande de l'un des époux.

Et puis surtout, on doit signaler l'article 1152 du Code civil qui porte sur la clause pénale. La clause pénale, c'est dans un contrat, la fixation à l'avance d'un forfait de dommages et intérêts pour le cas où l'une des parties manquerait à ses obligations. Les contractants ne sont pas obligés, mais ils peuvent parfaitement stipuler un tel forfait, une telle clause pénale. Eh bien voici qu'une partie a manqué à son obligation, il faut appliquer la clause pénale. Très bien, oui, mais l'article 152 donne au juge le pouvoir de modérer la peine, dit-il, lorsqu'elle est manifestement excessive ou inversement de l'augmenter si elle est manifestement dérisoire.

Vous voyez, pouvoir modérateur, normalement il aurait fallu appliquer le contrat qui fait la loi des partis, mais hop, en équité au fond, le juge va changer les choses. Mais il faut un texte spécial pour donner ce pouvoir au juge. Enfin, la loi envisage tout de même qu'un pouvoir général de statut en équité soit conféré au juge, mais ceci suppose que les parties, une fois le litige né, entre elles s'accordent sur ce point et décident d'un commun accord que le juge aura pour mission de statuer, dit-on, en amiable compositeur.

En amiable compositeur, ça veut dire concrètement en équité, et c'est l'article 12, aligné à 4 du Code de procédure civile. Alors, il est rarissime que des plaideurs introduisent une action en justice et en demandant au juge de ne pas appliquer un droit, mais de statuer en inquiété, ça n'arrive presque jamais. Le texte reste lettre morte. En revanche, il faut savoir que devant une justice non étatique, qui est la justice arbitrale, mais c'est tout de même une justice organisée par la loi, il est possible de s'adresser non pas au juge, mais à des arbitres que l'on aura choisis.

Les parties à un procès vont choisir des arbitres pour trancher leurs différends par une sentence arbitrale, et alors là il est possible aussi de demander aux arbitres de statuer non pas en droit, ça peut être en droit, mais de leur demander de statuer en équité. Et cette fois-ci est une faculté souvent utilisée dans les arbitrages de type commercial. Le troisième aspect de notre fonction contentieuse, c'est que le jugement tranche le litige. Le juge statue sur les divers points contestés devant lui, aussi bien de fait que de droit.

Il tranche le litige par sa décision, c'est-à-dire qu'il lui donne une solution. Cette solution doit être motivée, ce sont tous les motifs de la décision, et puis suit ce qu'on appelle le dispositif, le dispositif qui énonce la décision. Donc condamne un tel à ceci, annule le contrat, etc. Mais vous voyez, le dispositif suit les motifs, et nous avons même la formule, par ces motifs, la Cour décide que, vous voyez ? Donc, motif, dispositif. L'objectif poursuivi est de restaurer la paix sociale en mettant un terme au conflit.

Et ce qui est certain en tout cas c que la d contentieuse met fin la proc sauf l des voies de recours Mais lorsque les voies de recours sont c termin Le juge qui a rendu sa d lui, est dessaisi de la contestation, ne peut plus rien faire, c'est fini. Et comme le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation, celle-ci ne peut plus être être dorénavant l'objet d'une nouvelle procédure devant un juge.

La nouvelle procédure serait irrecevable. Les partis doivent donc appliquer la solution qui a été choisie, décidée par le juge. Il n'y a plus de litige possible sur ce point entre les partis. Dans une section 2, nous abordons maintenant la fonction gracieuse. Alors c'est une fonction secondaire que l'État confie dans certains cas à ses juges. En matière gracieuse, il n'y a point de contestation à trancher. Le juge est appelé à intervenir en l'absence de litige, mais parce que la loi exige, en raison de la nature particulière d'un acte, que celui-ci soit soumis à un contrôle.

Voilà. Alors il y a deux éléments. Une absence de litige, avec au contraire l'existence d'un accord de tous les intéressés sur un acte juridique ou sur un projet d'acte juridique. Et le second élément, c'est la mission du juge, saisie d'une demande en matière gracieuse, qui est d'exercer un contrôle sur l'acte qui lui est soumis. C'est toujours un contrôle de l'égalité, puisque les conditions de l'égalité sont réunies, et puis c'est aussi parfois en plus un contrôle d'opportunité qui conduit le juge à apprécier si l'acte est conforme à des intérêts que la loi entend spécialement protéger.

Alors on a quelques exemples, ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais tout de même de matières gracieuses. Par exemple, le divorce par consentement mutuel. Ici, les époux sont d'accord non seulement sur le principe du divorce, mais même sur ses conséquences. Ils mettent au point un projet de convention qui va régler toutes les conséquences du divorce. Oui, mais il faut demander à un juge de contrôler. Contrôler que les conditions de validité sont bien réunies, et puis contrôler que ce projet d'acte, ce projet de convention préserve suffisamment les intérêts des époux et ceux des enfants.

Et si oui, le juge homologue la convention, il prononce le divorce, et puis s'il estime que non, il refuse d'homologuer la convention et il ne prononcera pas le divorce. Bon, nous avons également l'adoption. L'adoption, une personne qui souhaite adopter un enfant doit présenter une requête au tribunal de grande instance qui vérifie, dit l'article 353 du Code civil, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Vous voyez, contrôle de l'égalité, mais aussi d'opportunité au regard de l'intérêt de l'enfant.

Et nous avons en mémoire une fameuse affaire qui fait beaucoup de bruit dans les années 60. il s'agissait de l'adoption par deux époux d'un enfant qui avait été refusé par le tribunal de grande instance de Paris parce que les époux portaient le nom de M. et Mme Tronion et le tribunal de grande instance avait estimé que c'était très gentil de leur part de vouloir adopter l'enfant mais que le pauvre malheureux allait s'appeler Tronion et qu'allant à l'école il serait victime de colibés de la part de ses camarades et donc on avait refusé de prononcer l'adoption En appel cependant, la cour d'appel de Paris, elle, avait repris exactement les mêmes faits, avait apprécié les choses différemment et remarqué que bien sûr, il serait peut-être un peu difficile dans certaines circonstances de porter ce nom, ce patronyme, mais qu'en même temps, tout cela ne serait rien au regard des multiples avantages qui résulteraient de l'adoption par cet homme et cette femme et cette possibilité d'être ainsi éduquée dans une famille. plutôt que de rester dans l'orphelinat où était l'enfant.

Et donc l'adoption a été prononcée. Voilà une illustration de la matière gracieuse. Et nous avons terminé avec le titre 3. Titre 3, je vous indique juste ici que le titre 4 de cette première partie consacrée à la science du droit fera l'objet de vidéos enregistrées un peu plus tard dans l'année, vers la fin de ce programme du premier semestre, car c'est un titre sur lequel il n'y a pas de travaux dirigés, et nous avons besoin de ne pas être en retard au regard de toutes nos séances de travaux dirigés, donc je décale un petit peu, mais nous le traiterons tout de même vers la fin.