Les droits subjectifs qui permet de tenir les caractères des droits subjectifs. Et on verra ensuite comment ces droits se créent, s'acquièrent, se transfèrent, bref, vivent, ce sera la vie des droits subjectifs. Donc, trois chapitres. Le chapitre premier, la notion. Le départ est que l'homme, de fait, vit en société. Les règles sont nécessaires pour rendre cette société vivable. Ce sont les règles de droit objectif maintenant, vous le savez. Ces règles de droit confèrent aux individus des prérogatives, des pouvoirs appelés droits individuels ou droits subjectifs, parce qu'ils ont un sujet, le titulaire de ces droits, le titulaire de ces prérogatives.
On se rappelle que toute règle de droit est structurée sous la forme d'un présupposé, une hypothèse, et d'un effet juridique. Ainsi, le droit subjectif est la faculté de tourner à son profit l'effet juridique correspondant à la situation dans laquelle un individu se trouve et qui remplit les conditions d'application d'une règle de droit objectif. On peut donc retenir cette définition du droit subjectif. Le droit subjectif est une prérogative dont une personne est titulaire en vertu du droit objectif.
Alors les droits subjectifs sont placés sous l'égide du droit objectif. On dit parfois que ces prérogatives qui les constituent représentent des intérêts juridiquement protégés. En pratique, les droits subjectifs ont aussi une assise populaire très profonde. C'est l'affirmation de droits individuels qui est l'une des aspirations les plus vivaces et les plus spontanées de toute personnalité. J'ai le droit, je n'ai pas le droit, même les enfants très vite dans les cours de récréation et ailleurs se lancent de tels propos.
Ceci est mon droit, ceci est à moi, c'est mon droit et j'y tiens, disent les paysans normands. C'est Dieu et mon droit, dit la couronne d'Angleterre, telle est sa devise. Voilà, ai-je le droit de planter un érable à 3 mètres du mur qui me sépare de la propriété voisine ? Ai-je le droit de planter un cotonnet astère à 50 cm ? Voilà une question que l'on se pose sous la forme d'une prérogative individuelle. Ai-je le droit ?
Lisez également les courriers des lecteurs des magazines automobiles qui fourmillent de questions de ce type. Voici que la courroie de distribution de ma voiture a cassé alors que le véhicule n'avait que 3 ans et 45 000 km. Je pensais que la courroie devait tenir au moins 5 ans ou 100 000 km. Quels sont mes droits ? Et le magazine, avec son spécialiste juridique, répondra que vous êtes en droit de prévaloir de l'article 1641 du Code civil de la garantie des vices cachés dues par le vendeur à son acquéreur.
Et on vous détaillera quels sont vos droits. Voilà une préoccupation constante, très fréquente, de la vie des hommes en société. Alors, avec une remarque tout de même dès maintenant, une précision qui peut être utile de vous donner, parce que sans doute vous poserez vous la question, je préfère vous donner la réponse. Le résultat de l'application des règles du droit objectif n'est pas toujours un droit subjectif. Il n'en est ainsi que lorsque cette application se fait dans l'intérêt d'un individu. lorsqu'apparaît pour une personne une prérogative individuelle.
Mais l de certaines r du droit positif du droit objectif peut n aucune pr individuelle Tenez, prenons l'article R53-1 du Code de la route qui impose le port d'un casque à tout conducteur ou passager d'un véhicule automoteur à deux roues. Eh bien, ici, l'application de la règle de droit ne crée aucune prérogative individuelle. Au contraire, c'est une obligation, pas une prérogative, c'est une obligation, et même sanctionnée, pénalement sanctionnée par une amende, bref, une contravention. et il en va de même globalement pour toutes les règles de droit pénale.
Alors, pour illustrer cette diversité possible de l'application des règles de droit objectifs qui tantôt aboutit à des droits subjectifs, tantôt n'aboutit pas exactement à des droits subjectifs, un grand auteur qui s'appelle Paul Roubier a mis en avant la terminologie de situation juridique. Alors ce sont des situations individuelles et concrètes dans lesquelles peuvent se trouver les personnes vis-à-vis des autres sur la base des règles de droit. Et Roubier a parfaitement distingué deux sortes de situations juridiques. Il y a celles qui sont constituées des droits subjectifs, c'est-à-dire des prérogatives appropriées dont les individus peuvent disposer, et puis il y a à côté des situations objectives qui naissent aussi sur la base des règles du droit objectif, mais comporte plus de charges et d'obligations pour leur titulaire que de droits véritables, que de prérogatives, si bien que les individus ne peuvent librement se désister de ces charges, de ces obligations.
Voilà, cette précision, il fallait la donner, mais il ne reste que ce que nous allons étudier dans ce titre. C'est cet aspect très important de l'application des règles de droit objectif qui aboutit à la création de prérogatives individuelles, donc de droits subjectifs. Et voilà que nous allons maintenant, après avoir précisé la notion, nous lancer dans les classifications, les grandes classifications des droits subjectifs. C'est le second chapitre. Ces classifications permettent d'ordonner les idées, permettent d'éviter les confusions et de dégager quelques caractères communs aux droits subjectifs d'une même catégorie.
Alors ce sont des classifications importantes, la première et surtout la seconde, que nous allons dresser dans deux sections consécutives. Section première, les droits subjectifs privés et les droits subjectifs publics. Cette classification s'appuie sur la nature des règles de droit dont l'application aboutit à des prérogatives. On est en présence de droits subjectifs publics si on invoque l'effet juridique d'une règle de droit public. Par exemple, une règle de droit public fixe à 18 ans l'âge à partir duquel les personnes peuvent voter aux élections politiques, eh bien un pouvoir de voter est ainsi donné à chaque individu devenu majeur, c'est un droit individuel, un droit subjectif, c'est une prérogative, et d'ailleurs en France ce n'est même pas une obligation.
On dit parfois, c'est écrit sur la carte électorale, que voter est un droit c'est aussi un devoir, mais c'est un devoir peut-être moral, mais ce n'est pas un devoir sanctionné, non, ce n'est pas véritablement un devoir juridique. C'est un droit, c'est purement un droit subjectif, un droit subjectif public. On est en revanche en présence d'un droit subjectif privé lorsqu'on invoque l'effet juridique d'une règle de droit privé. Et voilà, le droit pour l'acheteur que le vendeur le garantisse contre le défaut caché de la chose.
Les droits subjectifs privés peuvent se classer d'ailleurs en droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux, comme les droits subjectifs publics d'ailleurs, c'est l'autre grande classification qu'il nous faut voir maintenant dans la section 2. Donc les droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux. Là nous sommes en présence d'une classification fondée sur la valeur pécuniaire, ou au contraire l'absence de valeur pécuniaire de ces droits. Alors d les droits patrimoniaux occupent le premier paragraphe On appelle droits patrimoniaux les droits subjectifs donc les pr qui ont une valeur p Ils peuvent s'apprécier en argent, si bien qu'ils constituent dans le patrimoine de leur titulaire des valeurs économiques.
Donc, Pierre est propriétaire d'une maison, il a sur cette maison des prérogatives qui présentent un intérêt pécuniaire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut habiter la maison, il peut la louer pour en tirer des revenus, il peut la vendre pour en tirer un prix. « Jean a emprunté de l'argent à sa banque, la banque a le pouvoir de lui demander le remboursement du prêt à l'échéance. Ce droit du prêteur représente bien un intérêt pécuniaire. » Ces deux exemples annoncent aussi une nouvelle classification que l'on peut faire dans la catégorie des droits patrimoniaux.
Il s'agit de la distinction fondamentale entre droit réel et droit personnel. Les uns portent sur une chose, les autres s'exercent contre une personne. C'est une distinction absolument fondamentale. Je vous conseille de bien suivre, de bien l'enregistrer. elle vous sera utile pour tout le reste de vos études et toute l'utilisation du droit dans la vie pratique. Alors d'abord, quant à les droits réels, il faut en donner tout de suite une définition. À partir de l'étymologie, l'adjectif réel vient du latin res, rei, la chose.
Les droits réels sont les droits subjectifs qui portent directement sur une chose. Des pouvoirs dont une personne est directement titulaire sur une chose. Ces pouvoirs procurent à leur titulaire toute ou partie des utilités de cette chose. Alors pour affiner la présentation de la catégorie des droits réels, il convient d'une part de s'arrêter sur une sous-distinction qu'il est possible de faire entre droits réels principaux et droits réels accessoires, et d'autre part de s'intéresser aux choses sur lesquelles portent ces droits réels, qui ne sont pas monolithiques, mais sont elles aussi susceptibles de classification.
Alors d'abord, premièrement, la distinction des droits réels principaux et des droits réels accessoires. C'est une distinction très classique. Que sont les droits réels principaux ? eh bien, on les dit principaux, précisément par opposition aux suivants, ceux qui sont accessoires, qui sont accessoires d'une créance. Eh bien, au contraire, les droits réels principaux ne sont pas accessoires d'une créance. Alors, quels sont ces droits principaux ? Eh bien, il s'agit d'abord du droit de propriété, qui est le droit réel le plus complet, celui qui confère le plus de prérogatives sur la chose, il donne à son titulaire le pouvoir exclusif de tirer toutes les utilités économiques de la chose.
Dans la lignée des Romains, d'ailleurs, on énonce encore aujourd'hui, avec des mots latins, ces utilités dont le propriétaire a la possibilité de jouir. il s'agit d'une part de l'usus, du fructus et de l'abusus. L'usus, c'est le pouvoir d'user de la chose, le pouvoir de s'en servir. Le fructus, c'est le pouvoir de percevoir les fruits de la chose. L'abusus, c'est le pouvoir de disposer de la chose. Voilà, tout cela, le propriétaire peut le faire. Il dispose de ces trois prérogatives.
Mais il y a d'autres droits réels principaux, ce sont ceux qu'on appelle les droits réels démembrés. Démembré parce que les attributs que l'on vient d'énoncer peuvent se trouver dissociés entre plusieurs titulaires. Alors la propri est d et elle fait appara sur la chose des droits r issus de ce d et pour cette raison ces droits sont appel des droits r d ou encore des d du droit de propri Ils ne confèrent à leur titulaire que certaines des utilités économiques de la chose.
Alors, il s'agit d'un droit réel bien connu, l'usufruit, qui est un droit réel d'émembrement de la propriété conférant à son titulaire, vous l'avez compris, l'usus et le fructus, c'est-à-dire le droit d'user de la chose et celui d'en retirer les fruits. Voilà. Le titulaire de ce droit est appelé usufruitier. Il s'agit également de la nupropriété. Qu'est-ce que la nupropriété ? C'est la propriété amputée de l'usus et du fructus. le droit réel d'une propriétaire se réduit alors au droit de disposer de la chose.
Et cette dissociation des attributs de la propriété est extrêmement pratique dans la vie courante. Voici à l'article 757 du Code civil qu'une personne est décédée en laissant un conjoint survivant et des enfants, qui sont à la fois ceux du conjoint et ceux du défunt, donc des enfants communs. Quels sont les droits successos du conjoint survivant ? L'article 757 attribue au conjoint l'usufruit de la totalité des biens du défunt. L'usufruit ? Voici notre conjoint usufruitier, le veuf ou la veuve usufruitier.
Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont ? La nue propriété des biens du défunt. Et quand donc ceci va-t-il s'arrêter ? Eh bien, lors du décès du juif riquier, la propriété se reconstituera sur la tête des enfants, la tête des nus propriétaires. Voilà encore un exemple qui pourrait bien être appelé à se développer à l'avenir. Une personne sans enfant, cette fois, et n'ayant qu'une maigre retraite, mais une maison tout à fait agréable qu'elle ne souhaite pas quitter, cette personne veut rester dans les lieux et se procurer des moyens de subsistance, la parade est trouvée, la solution est trouvée, il suffit de procéder à un dément dans la propriété et de vendre, de vendre quoi ?
La nue propriété, en conservant l'usufruit, la personne pourra rester dans la maison, elle a l'usus, ou la louer, elle a le fructus, et elle aura perçu la valeur de la nue propriété auprès d'un tiers qui lui attendra le décès de l'usufruitier pour voir se reconstituer la totalité de la propriété. On peut combiner ça avec un paiement périodique en viagé si on veut, pas nécessaire, on peut le faire, voilà une utilité du démembrement de propriété. Alors il faut signaler tout de suite que l'usufruit est toujours temporaire, il a vocation à s'éteindre au plus tard avec la mort de son titulaire, si ce n'est avant, et à ce moment la pleine propriété se reconstitue automatiquement sur la tête de celui qui n'était jusque là que le nus propriétaire.
Dans nos démembrements de propriété, il faut encore signaler les servitudes, qui sont définies comme des charges imposées à un immeuble, le fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble, appelé le fonds dominant, qui appartient, lui, à un autre propriétaire. Alors ces charges représentent un démembrement de la propriété car les prérogatives du propriétaire du fonds servant se trouvent amputées du fait de la servitude. Ces servitudes sont bien constitutives de droit réel car leur titulaire va exercer directement sur l'immeuble, le fonds servant, va exercer directement les pouvoirs qui lui sont conférés sur le bien. le meilleur exemple de servitude je crois le plus courant celui qui vient à l'esprit c'est la servitude de passage en cas d'enclave une personne à un terrain enclavé qui n'a pas d'accès sur la voie publique et bien cette personne va pouvoir passer sur le terrain du voisin qui lui a un accès à la voie publique passer sur le terrain du voisin mais sans demander quoi que ce soit au voisin c'est un droit qui va s'exercer directement sur la chose droit réel mais issu d'un des moments ici de la propriété.