Comment est-ce que la règle de droit est-elle utilisée ? règles qui seront l'objet du premier paragraphe, mais également des caractères spécifiques qui seront l'objet d'un paragraphe second. Paragraphe premier, les caractères communs à toutes les règles. Comme toute règle de conduite sociale, la règle de droit présente un aspect obligatoire et général. La règle de droit est une disposition générale et Le caractère général, d'abord, eh bien, toute règle est au premier chef. La règle de droit se définit par son caractère obligatoire pour ceux auxquels elle s'applique. la règle est un commandement.
Elle ordonne ou défend. Elle ordonne, par exemple, d'accomplir un acte, elle ordonne de respecter ses parents à tout âge, elle ordonne, par exemple, de verser des aliments à ses ascendants qui sont dans le besoin, ou pour les ascendants, à leurs descendants qui sont dans le besoin, voici ce qu'elle peut ordonner, comme exemple. Elle défend, elle défend, elle défend de tuer un homme, elle défend de causer un dommage à autrui, ordonner, défendre. Même lorsqu'elle se présente sous la forme d'une permission donnée à un individu auquel la règle ouvre alors une faculté, eh bien la règle de droit, en tant que règle, emporte toujours un ordre.
Un ordre qui est alors adressé aux autres individus de respecter l'exercice de la faculté qu'elle ouvre. Bon, par exemple, nous avons à l'article 678 du code civil une disposition, toujours bon de regarder son code civil, ça je vous donne le conseil à vous qui êtes bien loin, mais un code civil c'est essentiel. Donc à l'article 678, nous avons cette disposition qui permet au propriétaire d'un mur de percer toutes sortes d'ouvertures dès lors que le mur est situé à 19 décimètres, dit le texte, c'est-à-dire à au moins 1,90 m de la limite séparative du fond voisin.
Eh bien, voici une permission, une faculté, le droit d'ouvrir une fenêtre, le droit d'ouvrir une porte dans le mur. Mais cela signifie en même temps l'ordre donné aux tiers voisins, à toutes autres personnes, de respecter l'exercice de cette faculté de ne pas s'y opposer. Cette permission crée l'obligation pour le voisin de laisser l'ouverture se créer. Ainsi, le caractère obligatoire apparaît même dans l'énoncé d'une permission, apparaît même dans l'énoncé d'une faculté. Toutefois, il faut préciser qu'on trouve des degrés dans le caractère obligatoire.
Il y a des règles impératives et puis de l'autre côté des règles que l'on dit supplectives. des règles impératives ou encore appelées d'ordre public nul ne peut s'y soustraire et c'est un grand texte du code civil qu'il faut ici évoquer c'est l'article 6 on ne peut par des conventions particulières déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes marges on ne peut ces lois ne peuvent subir de dérogation de la part des individus elles sont absolument impératives.
Par exemple, une règle accorde un droit au locataire d'un bien d'habitation, celui d'exercer une faculté de préemption en cas de vente de son logement par le propriétaire. Cette règle est d'ordre public, ça signifie que dans le contrat de bail, il ne serait pas possible de stipuler, de prévoir que lors de la vente, le propriétaire sera dispensé de proposer d'abord le bien à son locataire. Cet impératif, aucune clause ne peut y déroger la règle des normes républiques.
Et vous comprenez que tout ce qui relève du droit du travail, tout ce qui relève du droit des baux, est dominé par cette idée d'ordre république. Une règle prohive encore un exemple, tenez. une règle prohive le mariage entre ascendant et descendant, il est impossible d'obtenir la célébration d'un mariage entre des personnes unies par de tels liens, quand bien même ces deux personnes seraient d'accord, quand bien même le maire serait d'accord, quand bien même tout le monde serait d'accord, non, c'est impossible, on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public.
Mais il y a aussi des règles non impératives, et même pour les règles de droit, des règles qui sont alors appelées supplétives, ou bien, si l'on veut, interprétatives de volonté. Cette fois-ci, la manifestation de volonté contraire est autorisée. L'obligation n'existe que sous réserve d'une telle volonté contraire. Mais si le caract obligatoire est alors un peu att il n subsiste pas moins car si la volont contraire n pas exprim alors la r s son exécution est obligatoire, et pour toutes les personnes.
Et là, nous avons un exemple merveilleux, extrêmement simple, pour ceux d'entre vous qui sont derrière cet écran, cette caméra, et qui sont mariés, la chose est bien connue, et les autres aussi le savent, C'est tout ce qui relève du droit des régimes matrimoniaux. La loi permet aux personnes qui vont se marier de choisir leur régime matrimonial entre diverses possibilités. La communauté d'acquets, la séparation de biens, la participation aux acquets, la communauté universelle. Et puis si vous voulez, vous pouvez même vous confectionner un régime matrimonial à votre convenance.
Oui, et il faut le faire avant de se marier. Oui, mais si vous ne l'avez pas fait, si des personnes se sont mariées sans contrat de mariage, alors une règle légale vient préciser le régime pépinière des biens des époux. Cette règle, elle indique que ce régime, c'est le régime de la communauté d'Aké. Eh bien, la règle est supplétive. Les personnes peuvent y déroger, peuvent se marier plutôt, si elles le souhaitent, sous le régime de la séparation de biens.
Elles en ont la possibilité. Mais si elles n'ont pas manifesté cette volonté contraire, alors le régime prévu subsidiairement par la loi s'applique. Et il s'applique obligatoirement. Donc, même dans une règle supplétive, le caractère obligatoire est bien présent. Ah, c'est extrêmement intéressant. toute règle, y compris la règle de droit, a un caractère obligatoire, même si parfois il est atténué. Le caractère maintenant général, le deuxième caractère commun à toutes les règles, eh bien, toute règle, y compris la règle de droit, est marquée de généralité.
La règle ne s'adresse pas à une personne déterminée, à un individu, non, Non, elle s'adresse à toutes les personnes sans distinction, ou au moins à une catégorie de personnes. C'est le contraire d'une mesure individuelle. Une mesure individuelle, par exemple, si pour récompenser ou honorer un général particulièrement efficace et brillant lors d'opérations militaires, on souhaite l'élever à la dignité de maréchal de France, une mesure individuelle sera prise pour lui conférer cette dignité. Mais ce n'est pas une règle de droit.
La règle de droit, elle, vise une catégorie de personnes. Elle est générale. Alors, là encore, comme pour le caractère obligatoire, il y a des degrés dans la généralité. Il y a des règles de généralité absolue et des règles de généralité relative. généralité absolue ce sont les règles qui s'appliquent à tous les ressortissants d'un État pour une règle de droit ou bien pour des règles religieuses à tous les adeptes d'une religion puisque là nous sommes en présence de caractères communs à toutes les règles pour une règle de droit en France nul ne peut être détenu en dehors des cas prévus par la loi et selon les formes que celle-ci a prescrites indique l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Nul ne peut être détenu. Ceci vaut pour tous les citoyens du pays. C'est une règle absolument générale. Pour une règle religieuse, on peut donner des illustrations. C'est l'obligation pour toutes les personnes de confession juive de respecter le sabbat, le samedi, c'est-à-dire de ne pas travailler. C'est l'obligation pour toutes les personnes de confession catholique de jeûner le vendredi saint. C'est l'obligation pour toutes les personnes de confession musulmane de jeûner pendant la journée, lors de la période du ramadan.
Voici des règles qui s'appliquent à tous les individus concernés par ces règles religieuses. mais il y a aussi des règles de généralité relative qui ne s'appliquent qu'à certaines catégories de personnes qu'à certaines catégories du corps social pour des règles de droit ou qu'il y a une partie des adeptes d'une religion pour des règles religieuses prenez l'exemple pour des règles religieuses c'est la règle du célibat des membres du clergé catholique et bien ça ne vise que les membres du clergé et non pas les catholiques non clairs.
De même, l'obligation de porter un voile pour une femme de confession musulmane, elle ne s'applique qu'aux femmes, et non pas aux hommes de cette confession. Vous voyez, la généralité peut être relative. Et pour des règles de droit, nous avons la même chose. Nous avons des règles spécialement édictées par le législateur pour certaines catégories de citoyens. Ainsi, dans le Code civil, toujours lui, nous allons trouver des règles qui protègent les mineurs, spécialement édictées pour les individus âgés de moins de 18 ans.
Par exemple, aux articles 903 et 904, une interdiction de disposer à titre gratuit de leurs biens. Cette interdiction ne vaut pour les mineurs, elle ne vaut pas pour les majeurs. Vous voyez que la r ici mais elle vaut pour tous les mineurs elle est g mais d g relative elle ne vaut pas pour les majeurs Eh bien nous avons la m chose par exemple lorsque l impose aux commer une obligation de tenir une comptabilité spécifique. Ah, ça vaut pour tous les commerçants ?
Oui, mais la règle prévue dans le Code de commerce ne vaut pas pour les professionnels qui n'ont pas la qualité de commerçant, qui sont des professionnels libéraux ou autres, qui ne sont pas astreints à la même obligation. Alors, cette généralité relative possible d'une règle soulève toutefois une question au regard d'un principe qui est énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'article 6, qui est le fameux principe d'égalité La loi est la même pour tous Tous les citoyens sont égaux à ses yeux Cependant, l'égalité n'est pas l'uniformité et il est admis que toute différence dans le traitement n'est pas nécessairement prohibée et que traiter différemment en droit ce qui est différemment en fait ne s'oppose pas, ne contredit pas le principe d'égalité.
Car le principe d'égalité n'impose que de traiter pareillement les personnes qui sont dans une situation identique. On a un peu la même chose avec la Convention européenne des droits de l'homme avec son article 14 qui prohibe les discriminations dans l'exercice des droits que cette convention organise, et principe de non-discrimination, mais dont on sait très bien que celui-ci prohibe simplement le fait de traiter différemment des personnes se trouvant dans une situation identique, et n'interdit nullement de traiter différemment des personnes se trouvant dans une situation différente.
On va même plus loin parfois en disant que le principe de non-discrimination impose en réalité de traiter différemment les personnes se trouvant dans une situation de fait différente. Alors évidemment, il faut pouvoir justifier très sérieusement la différence de fait pour avoir un effet juridique différent selon les catégories que l'on fait. Mais vous voyez que le principe d'égalité ou le principe de non-discrimination ne s'oppose pas à l'existence de règles propres à des catégories d'individus. Par exemple, chacun comprend que le droit de vote ne peut pas être accordé à tous les individus, qu'un bébé, un jeune enfant est absolument incapable d'exercer ce droit, et donc qu'une limite d'âge doit nécessairement être adoptée, posée par le législateur.
C'est indiscutable. Peut-être qu'on peut discuter du stade auquel cette limite est posée, mais en soi, une distinction ici s'impose, en fait, et en droit. De même, les consommateurs sont assez souvent dans une situation de fait inférieure à celle des professionnels avec lesquels ils contractent. Ceux-ci ont une puissance, une organisation, des services juridiques qui les rendent plus à même, au fond, de préparer les contrats et de se prémunir un peu mieux que les consommateurs dans la vie juridique et dans les relations commerciales qu'ils ont ensemble.
Eh bien, le législateur cherche à compenser cette différence de fait par une protection en droit. C'est tout le droit de la consommation, un code entier, et consacré à la protection des consommateurs dans leur relation avec les professionnels. Vous voyez qu'ici, cette protection ne va jouer qu'au profit d'une catégorie de personnes, mais c'est indiscutable. Il y a une distinction de fait à sa base. donc on aperçoit ici que des règles de généralité relative permettent d'atteindre une justice plus grande qui est au fond la justice qui est l'idéal du droit, on dit que parfois le droit c'est l'art de ce qui est juste et ce qui est bon donc il faut savoir édicter des règles de généralité relative sans cependant les multiplier à l'excès et sans raison, car sans raison, des règles relatives auraient au fait d'être taxées d'aller à l'encontre du principe d'égalité.
Une deuxième dimension de la généralité concerne le temps. La règle a vocation à régir l'avenir. La règle est toujours dotée d'une certaine permanence, mais avec là aussi des degrés. Il existe des règles éditées sans limitation de temps, qui durent aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Par exemple, les règles qui organisent la dévolution de la succession des individus décédés à qui doivent aller leurs biens. Tout cela est organisé par de multiples textes du Code civil. Ces textes ont changé d'ailleurs au cours de notre histoire juridique.
Leur dernière version date d'une loi du 3 décembre 2001. Mais jusqu'à quand ces textes ainsi modifiés vont-ils s'appliquer ? Jusqu'à une prochaine réforme quand ? On ne sait pas. c'est-à-dire pour le moment sans limite de temps, aucune limite de temps à l'avenir. Je vous indique qu'au contraire, la portée vers le passé des nouvelles règles soulève une difficulté que nous aborderons un peu plus loin dans ce cours du premier semestre. Mais pas de limite c a priori le cas des r de droit mais il faut tout de m savoir qu existe des r qui sont adopt dans des situations de circonstances et qui n'ont vocation à durer que tant que les circonstances demeurent.
Cela a été le cas avec ce qu'on a appelé la législation de guerre, des mesures spécifiques adoptées pendant la Première guerre mondiale ou pendant la seconde guerre mondiale sur le logement, sur le ravitaillement, mesures qui n'étaient destinées à durer que pendant le temps des hostilités. On peut vous indiquer également un exemple tout à fait récent qui concerne ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Au cours de l'été 2012, le gouvernement a décidé de plafonner le montant des loyers en cas de relocation d'un immeuble devenu vacant, d'un logement devenu vacant, du moins dans certaines agglomérations, en ne permettant pas au propriétaire de demander un loyer supérieur au loyer antérieur, ou du moins pas plus important que le loyer antérieur augmenté d'un certain indice publié par l'INSEE. l'encadrement du montant des loyers.
Pour combien de temps ? La règle ici a été accompagnée d'une limitation temporaire pour un an. Pour un an jusqu'au 1er août 2013, mais parfois il y a des mesures temporaires qui durent, et précisément en juillet 2013, un nouveau décret a été pris pour allonger d'un an cette période d'encadrement exceptionnel des loyers. Mais là encore, le 31 juillet 2014, cette disposition tombera à moins qu'elle ne soit elle-même renouvelée. Voici donc le caractère commun à toutes les règles, caractère obligatoire, caractère général, mais la règle de droit présente des caractères spécifiques, et ce sont eux qui font l'objet du paragraphe 2.
Caractère spécifique, si la règle de droit est obligatoire et générale, comme toute règle, qu'est-ce qui fait qu'elle est de droit ? Eh bien, c'est la sanction dont elle est assortie. La règle de droit est sanctionnée par l'État. toutes les règles de droit mais seulement les règles de droit bénéficient pour leur application d'une sanction étatique les autres règles sont également sanctionnées oui celui qui se comporte comme un goujat dans une réception à laquelle il a été invité ne sera plus invité celui qui criche au Monopoly ne trouvera plus de partenaire pour jouer à nouveau au Monopoly.
Celui qui triche dans une régate de voile, où peut-être aura une pénalité, ou sera exclu de la compétition. Pénalité, n'est-ce pas le cas de ce navire américain, Oracle, qui est parti avec moins de poids pour avoir triché dans une épreuve préparatoire à la Coupe de l'Américain. Hop, une sanction, oui. Mais ce n'est pas une sanction étatique. Celui qui ne respecte pas les préceptes de sa religion sera peut-être blâmé, voire exclu de sa religion, mais l'État ne prête pas son concours à ces sanctions.
Au contraire, l'autorité publique assure le respect des règles de droit. la justice privée la vengeance individuelle sont prohibées dans un état de droit mais en contrepartie la puissance publique est chargée de mettre en oeuvre les sanctions du droit alors comment ça se fait-il ? ça peut être de façon spontanée d'office, les autorités publiques peuvent décider de déclencher les sanctions mais ça peut être aussi à la demande des individus, des particuliers qui, voulant faire respecter leurs droits et sanctionner leurs violations, saisissent le juge, qui est une autorité de l'État, saisissent le juge pour faire reconnaître leurs droits dans une décision de justice, et ensuite demandent l'exécution de cette décision, exécution qui sera confiée à qui ?
Au pouvoir exécutif, qui, lui, dispose de la force, de la puissance publique, la force, même la force publique à l'État, à l'État brut. Mais la force publique, la force, c'est l'État qui en a le monopole dans une société civilisée. Voici qu'un individu occupe sans droit un immeuble. Son propriétaire ne peut pas lui-même le mettre dehors, faire venir une société privée, des vigiles, etc. Non, non, il faut s'adresser à la justice. et ayant obtenu une décision d'expulsion, c'est la force république qui mettra fin à l'occupation sans droit.
Voilà, des autorités de l'État sont chargées ainsi de mettre en œuvre les sanctions qui caractérisent la règle de droit. Alors cette contrainte étatique potentielle plane sur tout le droit. et elle peut prendre la forme de sanctions variées, des sanctions préventives, des sanctions répressives et des sanctions réparatrices.