Cours 44 - Les collectivités territoriales

INSTITUTIONS JUDICIAIRES, INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES · Semaine 12 : Les collectivités territoriales et la dualité des ordres de juridiction
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Bonjour, nous continuons notre chapitre sur les magistrats de l'ordre judiciaire avec la section 2 consacrée aux obligations des magistrats de l'ordre judiciaire. Alors évidemment le statut de magistrat de l'ordre judiciaire confère un certain nombre de droits, vous le savez notamment pour les magistrats du siège, c'est la règle de l'inamovibilité ou encore un régime disciplinaire qui leur est propre. Mais le statut de magistrat judiciaire confère aussi un certain nombre d'obligations. Certaines, nous les avons déjà évoquées, comme par exemple l'obligation de se déporter, de se récuser lorsque le juge est susceptible d'avoir un conflit d'intérêts avec l'affaire qu'il serait susceptible d'avoir à juger.

Mais il y a un certain nombre d'obligations que nous devons aborder un peu plus en détail, même si nous en avons déjà un petit peu parlé. Et nous commençons, paragraphe premier, par l'obligation de mobilité. Alors cette obligation de mobilité, elle doit vous étonner en principe, car elle est contraire à la règle de l'inamovibilité que je viens de mentionner. Cette règle, cette obligation de mobilité, elle n'existait pas jusqu'à la loi du 25 juin 2001 qui est venue modifier les choses en la matière.

Pour certaines fonctions, il a été décidé qu'il n'était plus possible de rester ad vitam aeternam dans ces fonctions là. Alors, Quelles sont les fonctions qui sont concernées ? Nul ne peut exercer plus de 7 ans la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance, donc ce sera adapté pour le tribunal judiciaire à par compter du 1er janvier 2020, ou m d tribunal sup d De la m mani nul ne peut exercer plus de 10 ans la fonction de juge des libert et de la d de juge d de juge des enfants de juge de l des peines ou de juge charg du service d tribunal d et ce, dans un même tribunal de grande instance ou de première instance.

Alors, quelle est l'idée derrière cette obligation de mobilité ? Eh bien, qu'il y a peut-être certaines fonctions dans lesquelles l'installation d'une certaine routine est néfaste à l'exercice des fonctions. Parce qu'on est trop implanté, que le juge connaît trop l'environnement local, qu'il a trop de proximité avec les officiers de police, avec le milieu peut-être local et que ça risque de préjudicier à l'exercice de ces fonctions qui doivent être, je vous le rappelle, impartiales. Mais le système n'est pas sans travers.

Il n'est pas sans travers parce que parfois, on se prive ainsi de juges qui ont une très bonne connaissance des dossiers. Par exemple, récemment, en 2015, le juge Marc Trévidique, qui était le juge des affaires terroristes, qui les connaissait sur le bout des doigts, qui les avait instruites, a dû quitter sa fonction parce qu'il était en poste depuis plus de dix ans. et il a été nommé premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille. Mais on s'est ainsi privé d'un magistrat qui avait une très bonne connaissance des dossiers et du coup son successeur doit refaire tout ce travail d'apprentissage, de connaissance des dossiers et c'est un nécessaire ralentissement de la justice qui s'ensuit.

Deuxième obligation, paragraphe 2, les juges sont tenus, les magistrats sont tenus à une obligation de discrétion et de réserve. Paragraphe 2 donc, obligation de discrétion et de réserve. De fa g le magistrat doit veiller par son comportement individuel pr l de la justice Cela emporte plusieurs implications certaines nous les avons d rencontr notamment les magistrats ne doivent pas prendre de délibérations politiques. Toute délibération politique est interdite au judiciaire, toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme de gouvernement est interdite, toute démonstration de nature politique qui serait incompatible avec leurs fonctions est interdite et évidemment les magistrats ne doivent pas non plus entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions.

Vous reconnaissez là le droit de grève. Cependant, cette obligation a des limites. Le droit syndical a été expressément reconnu au magistrat de l'ordre judiciaire par la loi du 8 août 2016 qui a modifié sur ce point le statut de la magistrature et qui prévoit désormais que le droit syndical et garantie aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Dernière obligation dont je souhaiterais parler, c'est l'obligation de ne pas exercer certaines activités professionnelles ou politiques.

Paragraphe 3, donc, obligation de ne pas exercer certaines activités professionnelles ou politiques. Alors, à nouveau, c'est le statut de la magistrature qui pose une série d'interdictions. L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute activité professionnelle ou salariée. Alors, il y a néanmoins quelques exceptions. certaines activités sont possibles, sont cumulables, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte la dignit du magistrat ou son ind l des activit d qui elles sont totalement interdites aux magistrats de l judiciaire Alors sans doute c propos des mandats politiques que les restrictions sont les plus s L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et environnemental.

Alors, vous pourriez peut-être réagir et penser à des magistrats que vous connaissez et qui pourtant ont été élus. Je pense notamment à Madame Eva Joly, qui était magistrat et juge d'instruction dans l'affaire Elf et qui est députée européenne. Mais pour exercer ce mandat, elle s'est mise en détachement, c'est-à-dire qu'elle a été détachée de ses fonctions de magistrat pendant un certain temps et à ce moment-là, elle recourt le droit d'exercer un mandat politique. De la même manière, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.

Donc, vous m'avez bien compris, ça ne veut pas dire qu'un magistrat ne peut pas être maire. Il ne peut pas être maire de la ville dans laquelle il siège. C'est-à-dire que s'il est magistrat à Nice, il ne peut pas être le maire de Nice, mais il pourrait être tout à fait maire d'un petit village du fin fond de la campagne ardéchoise. Enfin, les magistrats ne peuvent pas être nommés dans une juridiction dans un département où son conjoint est député et sénateur.

Là encore, cela s'explique par la volonté de préserver tout conflit d'intérêts et de ménager l'impartialité des magistrats.