Cours 21 - La Cour de cassation, organisation

INSTITUTIONS JUDICIAIRES, INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES · Semaine 6 : La Cour de Cassation et le Conseil constitutionnel
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Bonjour à tous, nous continuons les principes fondamentaux du service public de la justice avec un quatrième principe, celui de la publicité, section 4 donc publicité. Alors que signifie que la justice doit être publique ? Eh bien cela signifie que la justice doit être rendue dans des salles où le public peut venir. Alors avant de voir le contenu de cette exigence de publicité qui sera l'objet de notre paragraphe 2, nous envisagerons les fondements de cette exigence, ce sera l'objet du paragraphe premier.

Paragraphe premier donc, les fondements de l'exigence de publicité. En ouvrant les portes du tribunal, la justice montre qu'elle n'a rien à cacher. qu'elle est la même pour tous, que chaque citoyen peut observer la justice et éventuellement la critiquer, dénoncer ses défaillances. Alors en réalité les salles d'audience sont souvent désertes mais le principe c'est qu'on peut s'y rendre et d'ailleurs je vous invite si vous êtes intéressés à pousser les portes d'un tribunal pour voir comment concrètement se déroule une audience.

Cette exigence de publicité, elle est très ancienne, elle a traversé les âges, elle remonte à l'Antiquité, l'Antiquité romaine où la justice était rendue sur la place publique de la cité, sur le fameux forum. Mais au Moyen Âge, cette exigence a perduré. La justice était rendue dans la salle commune du château, que ce soit du seigneur ou du roi. Et cette exigence se retrouve aujourd'hui dans des textes, à la fois des textes nationaux et des textes internationaux.

Elle est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de l'ONU de 1948. En son article 10 que je vous lis, toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Et de même, la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6, paragraphe 1er, protège cette exigence de publicité de la justice. Alors, cherchons à en savoir un petit peu sur cette exigence c l du paragraphe 2 le contenu de l de publicit Alors en r l de publicit ne concerne pas toutes les phases du proc Il y a certaines phases du procès qui ne sont pas publiques.

On verra que c'est parce que c'est soit inutile, soit que la publicité serait contre-productive dans certaines phases. Et puis, en revanche, il y a d'autres phases du procès qui doivent être absolument publiques, Vous l'aurez compris, c'est le balancement en grand A, les phases non publiques du procès, et en grand B, les phases publiques. On commence d'abord par les phases non publiques du procès en grand A. Alors, il y a deux phases du procès qui ne sont pas publiques.

D'abord, ce qu'on pourrait appeler la phase préparatoire, les écritures des parties, Les assignations, les conclusions, tous les actes préparatoires à l'audience ne sont pas publics tout simplement parce que cette publicité est jugée inutile et serait une contrainte jugée inutile. La deuxième phase du procès qui n'est pas publique, c'est une phase très importante, c'est la phase du délibéré. Le délibéré, c'est le moment où les juges se retirent pour trancher le litige, où ils se tiennent en chambre du conseil et discutent de la solution à apporter à l'affaire.

Et la phase de délibéré est protégée par un secret le plus absolu. Et on le comprend parce que dans cette phase, la publicité serait néfaste. Si les juges discutaient de la façon dont ils entendent trancher le litige en public, il y aurait un risque pour leur impartialité. ils auraient peut-être peur de dire certaines choses devant les partis ou devant le public. Ils risquent d'être influencés, de se retenir, de cacher certaines de leurs idées ou carrément ils peuvent être menacés pour trancher le litige dans un sens ou dans un autre.

Donc la phase de délibéré n'est pas publique parce que si elle l'était, ce serait un accro très sévère à l'impartialité du juge. Voilà donc pour les phases du procès qui ne sont pas publiques. Mais alors quand le proc doit public Lors de quelle phase C l du grand B les phases publiques du proc Alors, il y a deux phases du procès qui sont publiques. La première phase, c'est l'audience. L'audience, on parle d'ailleurs d'audience publique, c'est lorsque le procès se tient.

Les juges siègent, les avocats plaident, les témoins témoignent, bref l'audience se déroule. C'est cette phase là, c'est quand je vous dis de pousser les portes d'un tribunal, c'est de cette phase là de l'audience dont je vous parle et que je vous invite à aller regarder. Toutefois il peut y avoir des limites sur la publicité de l'audience. Si les audiences sont publiques et que tout un chacun peut y assister, il est en revanche interdit de capter le son ou les images d'une audience.

En effet, l'enregistrement audio et vidéo des audiences est par principe interdit. Il est par principe interdit, mais récemment une question prioritaire de constitutionnalité a été posée sur ce sujet. C'est une question très récente, elle a été posée par la chambre criminelle le 1er octobre 2019 qui a transféré cette question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel. constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, devant statuer sous trois mois, nous saurons, d'ici la fin de l'année, si l'exigence, l'interdiction d'enregistrement vidéo ou sonore des audiences est conforme aux principes fondamentaux et notamment aux principes invoqués par les plaideurs en l'espèce, selon laquelle cette interdiction d'enregistrer de manière vidéo ou seulement captation sonore les audiences, n'est pas contraire à la liberté d'expression et à la liberté de la presse.

La question est en suspens, nous aurons la réponse très bientôt. Néanmoins, je vous signale qu'il y a eu quelques exceptions à cette règle de l'interdiction des enregistrements vidéo. Les exceptions sont justifiées par l'intérêt historique des procès. Et c ainsi que des proc tr importants celui de Klaus Barbie l du sang contamin l Papon ou encore l de l AZF qui avait explos Toulouse ont enregistr pour conserver une trace historique de ces proc Et puis, la seconde limite, qui est plus qu'une limite, mais qui est carrément une exception à la publicité de l'audience, vise le cas où cette publicité de l'audience serait néfaste.

Elle serait néfaste, pourquoi ? Parce que des circonstances de fait rendraient cette publicité néfaste. Alors pourquoi ? Souvent quand des mineurs sont concernés par l'affaire, soit parce qu'on cherche à protéger la vie privée des partis, soit encore parce que le procès met en cause la moralité, l'ordre public ou la sécurité nationale. Dans ces cas-là, il ne serait pas bon que les débats soient sur la place publique. Les juges peuvent donc décider de tenir audience à huit clos en chambre du conseil, c'est-à-dire uniquement entre les parties et à l'écart de tout public.

La deuxième phase du procès qui est publique, c'est non plus l'audience elle-même, mais le prononcé du jugement. Je vous l'ai dit, le délibéré, lorsque les juges se mettent d'accord entre eux sur la solution, n'est pas public. En revanche, lorsqu'ils ont tranché le litige, lorsqu'ils ont pris une décision, le prononcé du jugement se fait de manière publique. Il se fait au tribunal, le président du tribunal ou de la cour lit la décision à l'oral. C'est ce qui permet d'assurer sa publicité, mais la publicité de la décision, pour les plus importantes d'entre elles, est aussi assurée par sa publication sur des sites officiels.

Vous avez peut-être commencé à consulter le site Legifrance qui recueille un grand nombre de décisions rendues par les tribunaux français ou parfois par des éditeurs privés comme sur des sites comme Dalloz ou LexisNexis. Alors ces décisions sont rendues publiques, néanmoins, dans le but de préserver l'intimité, la vie privée des parties, elles sont anonymisées. Et c'est ce qui explique que quand vous lisez les arrêts, vous avez monsieur X et ma gamme Y, ce qui ne facilite pas, il est vrai, la rédaction des fiches d'arrêt que vous commencez à apprendre à faire.

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